31 MARS 1998. - Décret réglant l'agrément et l'octroi de subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals ainsi qu'au Muziekcentrum van de Vlaamse Gemeenschap (Centre de Musique de la Communauté flamande), l'octroi de subventions à des projets musicaux et missions de composition et l'octroi de bourses de travail (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1998 et mise à jour au 06-07-2004)
Article 8. § 1er. L'agrément ne peut être octroyé qu'à condition qu'une demande recevable est introduite à cette fin, dans le respect des conditions d'agrément.
Les demandes d'agrément des associations de musique, visées à l'article 3, § 1er, 1°, doivent être introduites par écrit, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant chaque période quadriennale pour laquelle l'agrément est demandé.
Ces demandes doivent être soit envoyées par lettre recommandée soit remises contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Sans préjudice du § 1er, alinéa deux, le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles sont fixés les délais d'introduction et d'examen des demandes d'agrément.
La demande d'agrément doit démontrer que l'association de musique, qui sollicite l'agrément, satisfait à toutes les conditions d'agrément, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année précédant la période quadriennale pour laquelle l'agrément est demandé.
§ 2. Une demande d'agrément doit au moins comporter les données et documents suivants :
1° la mention de la/des personne(s) à contacter pour des renseignements plus détaillés concernant la demande d'agrément et l'/les adresse(s), numéro(s) de téléphone et/ou de fax où ces renseignements peuvent être obtenus;
2° une copie des statuts du demandeur de l'agrément, en vigueur au moment de la demande et publiés dans les annexes au Moniteur belge (ou, le cas échéant, une copie de l'arrêté portant création de l'association de musique ou organisation de l'initiative);
3° la liste des membres du conseil d'administration du demandeur, tel qu'il était composé au moment de la demande et publié dans les annexes au Moniteur belge (ou, le cas échéant, la liste des responsables de l'association de musique ou de l'initiative);
4° l'organigramme du demandeur et une liste reprenant les nom et fonction de toutes les personnes qui sont associées de manière permanente au fonctionnement du demandeur et ce, en termes de gestion ainsi qu'au plan artistique, commercial et technique;
5° lorsque le demandeur de l'agrément est déjà actif au moment de sa demande, un rapport récapitulatif de son fonctionnement jusqu'au moment de la demande;
6° le plan de gestion artistique et financière visé à l'article 4, § 1er, 2°, a.
Lorsque l'association de musique qui demande l'agrément est un ensemble de musiciens professionnels, tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, la demande d'agrément doit comporter au moins les documents complémentaires suivants :
1° une copie de la convention conclue entre l'ensemble de musiciens professionnels et le responsable artistique visé à l'article 5, 2°;
2° une copie de la convention conclue entre l'ensemble de musiciens professionnels et le responsable commercial visé à l'article 5, 3°.
Le Gouvernement flamand fixe le nombre d'exemplaires de la demande d'agrément à transmettre.
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si la demande d'agrément est introduite en temps utile, si elle est complète et recevable.
Lorsque la demande d'agrément n'est pas introduite en temps utile, elle est irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand informe l'association de musique concernée de l'irrecevabilité de sa demande d'agrément introduite tardivement. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.
Lorsqu'une demande d'agrément est introduite en temps utile mais incomplète, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique qui a introduit la demande. Le Gouvernement flamand fixe le délai qui est accordé à l'association de musique en question pour compléter sa demande d'agrément. Lorsque l'association de musique ne complète pas en temps utile sa demande incomplète, celle-ci devient irrecevable. Le service désigné par le Gouvernement flamand informe l'association de musique concernée de l'irrecevabilité de la demande d'agrément, le motif étant que celle-ci est incomplète. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.
Lorsque la demande d'agrément est introduite en temps utile et qu'elle est complète mais irrecevable parce que l'association de musique qui a sollicité l'agrément ne satisfait pas aux conditions d'agrément formelles visées à l'article 4, § 1er, 1°, au moment de sa demande, ou, que l'association de musique ayant fait la demande est un ensemble de musiciens professionnels tel que visé à l'article 3, § 1er, 1°, ne satisfaisant pas aux conditions d'agrément supplémentaires visées à l'article 5, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique concernée moyennant mention du motif pour lequel la demande d'agrément a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.
Lorsque la demande d'agrément est recevable, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique qui a introduit la demande. Le Gouvernement flamand fixe le délai de notification.
§ 4. La commission d'évaluation pour la musique évalue, notamment sur la base des critères visés à l'article 4, §§ 3 et 4, et compte tenu de la dérogation visée à l'article 6, si l'association de musique qui a introduit la demande d'agrément, satisfait aux conditions d'agrément qualitatives visées à l'article 4, § 1er, 2°.
La commission d'évaluation pour la musique peut prendre toute initiative qu'elle juge nécessaire pour pouvoir vérifier adéquatement les conditions d'agrément qualitatives. Elle peut notamment entendre l'association de musique qui a introduit la demande, demander des documents et données complémentaires et rendre visite sur place.
§ 5. Une association de musique qui a introduit une demande d'agrément doit être informée de tous les avis provisoires sur la question de savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle répond aux conditions d'agrément fixées. Elle doit avoir la possibilité effective de faire connaître sa position en la matière. Les organes consultatifs ne rédigeront leurs avis définitifs concernant le respect des conditions d'agrément qu'après que cette possibilité a effectivement été offerte à l'association concernée.
Tous les avis provisoires et définitifs concernant le respect des conditions d'agrément doivent faire l'objet d'une motivation explicite et concluante.
§ 6. Après avoir pris connaissance des avis et - le cas échéant - de la position de l'association de musique ayant introduit la demande d'agrément, concernant ces avis, le Gouvernement flamand exprime l'intention de refuser l'agrément demandé par cette association de musique ou décide d'agréer l'association de musique en question.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le Gouvernement doit formellement signifier son intention de refuser l'agrément demandé à l'association de musique qui a introduit la demande. La signification de cette intention exprimée par le Gouvernement se fait par lettre recommandée.
§ 8. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'association de musique peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre l'intention formellement signifiée par ce dernier de refuser l'agrément demandé par l'association de musique concernée.
Cette réclamation doit être motivée par écrit et transmise par lettre recommandée ou remise contre récépissé au service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'exemplaires à introduire.
Lorsque la réclamation introduite n'est pas motivée ou a été déposée tardivement, la réclamation est irrecevable et l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refus de l'agrément. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles il sera déterminé si les réclamations ont été introduites en temps utile.
Lorsque la réclamation introduite est irrecevable et que l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamande de refus de l'agrément, le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'auteur de la réclamation moyennant mention du motif pour lequel sa réclamation a été déclarée irrecevable. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.
Lorsqu'une association de musique n'introduit pas de recours contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé, signifiée par lettre recommandée, cette intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision de refus de l'agrément. Le service désigné par le Gouvernement flamand en informe l'association de musique qui a sollicité l'agrément. Le Gouvernement fixe le délai dans lequel cette notification doit se faire.
§ 9. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'association de musique qui a introduit une demande d'agrément recevable est informé de la décision d'agrément du Gouvernement flamand. Le Gouvernement détermine également les modalités selon lesquelles sa décision d'agrément est communiquée à l'association de musique qui a sollicité cet agrément.
§ 10. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'association de musique, qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé par elle, est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et l'agrément demandé. Ce délai prend effet à partir du moment où l'association de musique a déposé sa réclamation recevable.
Article 20. § 1er. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives, festivals et autres organisations, pour la réalisation de (...) projets musicaux.
Il convient d'entendre par projet musical, toute initiative culturelle dont la musique est la composante principale.
§ 2. Des ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals agréés qui ont recu une subvention pour l'ensemble de leur fonctionnement, tel que visé à l'article 12, § 1er, ne peuvent pas recevoir de subvention pour un projet (...).
§ 3. Le Gouvernement flamand précisera les conditions et la procédure de demande et d'octroi des subventions de projet visées au § 1er.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret, il convient d'entendre par :
1° musique : toutes les formes courantes de production musicale, à l'exclusion du théâtre musical;
2° année de fonctionnement : la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre inclus;
3° subvention : aide financière accordée par quelque autorité que ce soit ainsi que par la Loterie nationale;
4° revenus propres : toutes les recettes obtenues au cours d'une année de fonctionnement, après déduction des subventions;
5° budget de financement : un montant forfaitaire pour une période quadriennale, destiné à subventionner le fonctionnement d'associations agréées;
6° commission d'évaluation pour la musique : la commission visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle.
Article 3. § 1er. Le présent décret s'applique :
1° aux ensembles de musiciens professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, organisations musico-éducatives et festivals, ci-après dénommés les " associations de musique ";
2° à des projets musicaux;
3° à des missions de composition et bourses de travail;
4° au Centre de Musique de la Communauté flamande.
§ 2. Ce décret ne s'applique pas à l'orchestre symphonique constitué par l'a.s.b.l. " Philharmonie van Vlaanderen ", ni à l'orchestre symphonique et à la chorale constitués par l'ensemble " Vlaams Omroeporkest et Kamerkoor " ni à l'orchestre symphonique et la chorale constitués par l'institution publique " Vlaamse Opera ", mieux connue sous le sigle " VLOPERA ".
§ 3. Un ensemble de musiciens professionnels tel que visé au § 1er, 1°, est un groupe vocal, instrumental ou mixte de musiciens exécutants qui ont des liens professionnels avec l'ensemble.
§ 4. Une organisation de concert telle que visée au § 1er, 1°, est une organisation qui est autonome par rapport au circuit commercial de concerts et qui programme de manière continue des concerts. Ces concerts peuvent être programmés par l'organisation de concert à différents endroits.
§ 5. Un club de musique tel que visé au § 1er, 1°, est une organisation qui, dans un endroit fixe et indépendamment du circuit commercial de concerts, programme de manière continue des concerts. Cette offre de concerts se caractérise par la diversité des genres et sous-genres.
§ 6. Un festival au sens du § 1er, 1°, est une organisation à rayonnement international qui se concentre sur l'organisation, dans un délai déterminé, de manifestations culturelles dont la musique est la composante essentielle.
§ 7. Il convient d'entendre par organisation musico-éducative au sens du § 1er, 1°, toute organisation qui organise des activités éducatives dans le cadre de la pratique individuelle et collective de la musique, de l'expérience musicale, de la science musicale, de l'histoire de la musique et de la culture de la musique en général. Ces activités éducatives doivent être complémentaires à l'offre existante au sein des établissements d'enseignement qui sont déjà subventionnés par la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Agrément d'ensembles de musiciens professionnels, d'organisations de concerts, de clubs de musique, d'organisations musico-éducatives et de festivals.
Section 1. - Conditions d'agrément.
Article 4. § 1er. Après avis de la commission d'évaluation pour la musique sur les aspects artistiques, le Gouvernement flamand agrée les associations de musique visées à l'article 3, § 1er, 1°, qui répondent aux conditions suivantes :
1° conditions formelles d'agrément :
être dotée d'une personnalité morale à caractère non commercial, tels que des associations sans but lucratif et organismes d'intérêt public;
être établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
par période d'agrément et tout au long de cette période, présenter un nombre minimum de productions musicales, de représentations musicales et/ou d'activités musico-éducatives; le Gouvernement flamand détermine le nombre minimum et les modalités;
2° conditions qualitatives d'agrément :
introduire et mettre en oeuvre un plan de gestion artistique et financière;
exécuter ou faire exécuter un répertoire qui intègre à intervalles réguliers la musique flamande et/ou contemporaine de plusieurs genres;
en matière de programmation, faire notamment preuve d'une originalité et/ou d'une diversité suffisantes;
aspirer à une diffusion et/ou une action orientée vers le public, la plus large possible et ce, de manière judicieuse et systématique.
§ 2. Le plan de gestion artistique et financière visé au § 1er, 2°, a, du présent article est une note dans laquelle l'association de musique expose les modalités selon lesquelles elle assure le développement de la qualité, expose sa vision artistique et commerciale et commente sa planification artistique, organisationnelle et financière pour la période quadriennale pour laquelle elle sollicite l'agrément et ce, de manière réaliste, et, du moins pour ce qui concerne les deux premières années de cette période, de facon plus détaillée.
L'association de musique est tenue de déposer un plan de gestion artistique et financière actualisé, plus élaboré et modulé en fonction des adaptations nécessaires et possibles et ce, pour chaque année de la période d'agrément.
Le Gouvernement précisera le contenu du plan de gestion artistique et financière, les modalités d'actualisation, de concrétisation et d'adaptation sur base annuelle et les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel l'association de musique doit introduire le plan de gestion ainsi actualisé et adapté.
§ 3. Pour l'évaluation de l'originalité et/ou la diversité de la programmation proposée, visée au § 1er, 2°, c, du présent article, - compte tenu de la spécificité de l'association de musique concernée - les éléments suivants sont notamment pris en compte : le choix des oeuvres de musique exécutées, moyennant une attention particulière pour les pièces moins célèbres, pour les créations et pour le degré de difficulté de l'exécution des pièces choisies; le choix des musiciens, solistes et chefs d'orchestre; l'approche des oeuvres de musique; la collaboration avec d'autres musiciens et artistes; l'interaction avec d'autres secteurs artistiques; l'association de jeunes musiciens, solistes et chefs d'orchestre et l'encadrement en matière musico-éducative.
Des organisateurs de concerts, clubs de musique et festivals doivent tenter en outre d'assurer une représentation significative, dans la mesure du possible et compte tenu de leurs propres options artistiques et de l'objectif poursuivi en matière de qualité artistique, d'ensembles de musique, de musiciens, de solistes et de chefs d'orchestre flamands.
§ 4. Pour l'évaluation des efforts en matière de diffusion et/ou d'action orientée vers le public, visés au § 1er, 2°, d, du présent article, les éléments suivants sont notamment pris en compte - en fonction de la spécificité de l'organisation concernée : la répartition géographique au sein et en dehors du ressort de la Communauté flamande; le choix de la localité où sont organisées les activités, moyennant une attention particulière pour l'adaptation et la capacité de celle-ci; la régularité avec laquelle des activités analogues sont organisées au même endroit; les prix de vente, prix de participation et prix des billets; les initiatives qui sont prises pour créer un public permanent et/ou attirer un nouveau public; les initiatives spécifiques qui sont prises pour associer certains groupes de la population aux activités; les modalités selon lesquelles le public est informé des activités.
Article 5. Sans préjudice des conditions d'agrément visées à l'article 4, le Gouvernement flamand ne peut agréer un ensemble de musiciens professionnels que s'il répond aux conditions suivantes :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.