7 JUILLET 1998. - Décret relatif à l'organisation du " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
Article 2. Les instituts supérieurs, visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, créent sous la dénomination " Vlaamse Hogescholenraad " (Conseil des instituts supérieurs flamands), en abrégé VLHORA, un (fondation d'intérêt public). Le règlement d'ordre intérieur doit satisfaire aux modalités déterminées par le présent décret. Cet (fondation d'intérêt public) est l'ayant-droit de l'a.s.b.l. Vlaamse Hogescholenraad.
Article 3. Dans les limites fixées à l'article 127 de la Constitution, le VLHORA fait des propositions au Gouvernement flamand. En outre, il peut organiser une concertation entre les instituts supérieurs flamands.
La concertation et les propositions portent sur toutes les matières ayant trait aux instituts supérieurs.
Article 4. § 1er. (L'assemblée générale du VLHORA se compose des directeurs généraux, à moins que la direction de l'institut supérieur ne décide de déléguer un autre représentant permanent de tous les instituts supérieurs visés à l'article 2. (...).)
§ 2. (L'assemblée générale fixe par règlement la composition du conseil d'administration. Elle détermine la procédure de désignation des membres du conseil d'administration, la durée du mandat et la façon de désigner le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. Aussi longtemps que ce règlement n'est pas fixé, la façon de désigner, la composition et la durée du mandat qui sont appliquées à présent restent d'application.)
§ 3. Les délégués du Ministre flamand compétent pour l'enseignement peuvent assister aux réunions.
Article 5. L'assemblée générale et le conseil d'administration ne peuvent décider valablement que si au moins la moitié plus un des membres sont présents ou représentés.
Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont prises à la majorité de trois quarts des voix des membres présents et représentés. Aux propositions du VLHORA des notes de la minorité peuvent être ajoutées.
Article 6. Le VLHORA rédige son règlement d'ordre intérieur et fixe son siège. Le Gouvernement flamand approuve le règlement d'ordre intérieur.
Article 7. § 1er. Sur la base d'une convention conclue entre les instituts supérieurs, le VLHORA puise, directement ou indirectement, ses moyens de fonctionnement dans les contributions annuelles des instituts supérieurs. Ces dernières sont proportionnelles aux allocations de fonctionnement accordées annuellement aux instituts supérieurs par la Communauté flamande.
La convention est conclue pour des périodes renouvelables de trois ans. Elle peut être modifiée à chaque prolongation. La convention et toutes les modifications sont approuvées par le Gouvernement flamand.
§ 2. (...). 2007-06-29/34, art. 13, 004; **En vigueur :** 15-08-2006>
§ 3. (ancien § 2) Les moyens de fonctionnement du VLHORA peuvent être majorés par des allocations des autorités, par des dons ou par des produits provenant de son fonctionnement ou de son patrimoine.
Article 8. Le VLHORA tient une comptabilité économique en partie double. Le VLHORA dresse annuellement un budget des recettes et des dépenses, ainsi que les comptes de l'année civile close. La comptabilité et les comptes annuels sont assujettis au contrôle d'un réviseur. Chaque année avant le 1er octobre, le VLHORA soumet au Gouvernement flamand le budget de l'année civile suivante. Chaque année avant le 1er juillet, le VLHORA présente au Gouvernement flamand les comptes de l'année civile écoulée.
Article 9. Chaque année avant le 1er juillet, le VLHORA soumet au Gouvernement flamand un rapport des activités de l'année civile écoulée.
Article 10. A condition qu'ils donnent leur accord, les personnels des instituts supérieurs peuvent être chargés d'une mission au sein du VLHORA. A cet effet, le VLHORA conclut une convention avec l'institut supérieur et le membre du personnel.
(La convention précitée détermine au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement à laquelle le membre du personnel a droit et les modalités d'imputation du coût du personnel au VLHORA.
Les membres du personnel peuvent être rémunérés sur la base d'une échelle de traitement non acquise. La rémunération du secrétaire général du VLHORA correspond à l'échelle de traitement d'un professeur ordinaire. Sur la base des échelles de traitement en vigueur, le VLHORA détermine les échelles de traitement des autres membres du personnel.
Les membres du personnel nommés chargés d'une mission au sein du VLHORA gardent leurs droits statutaires en tant que membre du personnel de l'institut supérieur et continuent à faire partie du cadre organique de cet institut supérieur. Au moment où la mission au sein du VLHORA prend fin, la direction de l'institut supérieur les charge d'une mission et ils seront rémunérés de l'échelle de traitement rattachée à la fonction qu'ils exercent dans l'institut supérieur.)
Article 11. Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit :
1° à l'article 182, § 1er, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° les membres du personnel, tels que visés à l'article 10 du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'organisation du Vlaamse Hogescholenraad, qui sont chargés d'une mission au sein du VLHORA. ";
2° à l'article 327, § 2, deuxième alinéa, première phrase, les mots " 4° et 6° " sont remplacés par les mots " 4°, 6° et 7° ".
Article 12. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1998.
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