14 JUILLET 1998. - Décret contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 30-08-2011)
(1)2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 99decies. [¹ § 1er. Il est attribué à chaque école de sport de haut niveau disposant du deuxième et troisième degré d'enseignement secondaire à temps plein, et relevant de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le Gouvernement flamand, les instances sportives et les dispensateurs d'enseignement, un emploi de coordinateur d'école de sport de haut niveau.
Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix du pouvoir organisateur concerne : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur.
§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la tache est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.
Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'un établissement d'enseignement peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 57, § 3bis, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007>
Section 2. - Création d'emplois.
Sous-section 2. - Création d'emplois.
TITRE XIV. - Les "middenscholen" intégrées.
Section 3. - Modifications à la loi du 29 mai 1959. (Abrogé)
TITRE XVI. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
TITRE XVIII. - Encadrement et appui.
TITRE XIX. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
TITRE XX. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
TITRE XVI. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
ANNEXE.
CHAPITRE V. [¹ - Participation du personnel au niveau du centre d'enseignement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006>
Article 81bis.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81ter.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81quater.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81quinquies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81sexies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81septies. [¹ § 1er. L'OCSG est compétent pour négocier sur les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les situations et les conditions de travail du personnel des établissements appartenant au centre d'enseignement et/ou du centre d'enseignement même.
§ 2. Les membres de l'OCSG ont un droit d'information concernant toutes les questions qui sont de la compétence du centre d'enseignement.
De plus, ils ont au moins tous les ans droit à être informés sur l'emploi.
Ces informations portent sur :
1° des renseignements sur l'évolution du nombre d'élèves dans les établissements du centre d'enseignement et la répercussion de celle-ci sur l'emploi et l'infrastructure dans les établissements appartenant au centre d'enseignement;
2° des renseignements sur la structure des établissements appartenant au centre d'enseignement, y compris sur les modifications structurelles pouvant avoir une répercussion sur les conditions de travail et/ou l'emploi;
3° des renseignements sur la rotation de personnel dans les établissements du centre d'enseignement.
§ 3. Les délégués des pouvoirs organisateurs doivent fournir des renseignements aux membres de l'OCSG sur toute décision susceptible d'avoir une importante répercussion sur les membres du personnel des établissements du centre d'enseignement.
§ 4. Les membres de l'OCSG reçoivent l'information nécessaire pour pouvoir vérifier si la législation de l'enseignement relative aux matières de personnel inter-établissements est respectée correctement.
§ 5. Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent faire des démarches auprès des délégués des pouvoirs organisateurs, dans l'intérêt commun du personnel occupe dans le centre d'enseignement.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006>
Article 81octies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81novies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81decies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81undecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81duodecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81terdecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81quaterdecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81quinquiesdecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81sexiesdecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81septiesdecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81undevicies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81vicies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81viciessemel.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81viciesbis.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81viciester.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81viciesquater.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 81viciesquinquies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE XI. - Personnel d'appui.
TITRE XI. - [¹ Encadrement sur la base d'une enveloppe globale de points]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section III. [¹ - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section VI. [¹ Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel étant autonome et n'appartenant pas à un centre d'enseignement]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section VII. [¹ - Répartition et utilisation de l'enveloppe globale de points]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section Ire. [¹ - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section II. [¹ - Etablissements appartenant à un centre d'enseignement]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>
Section III. [¹ - Etablissements qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>
Section Ire.
2009-05-08/32, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>
Section II. [¹ - Le personnel navigant]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 99decies. [¹ § 1er. Il est attribué à chaque école de sport de haut niveau disposant du deuxième et troisième degré d'enseignement secondaire à temps plein, et relevant de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le Gouvernement flamand, les instances sportives et les dispensateurs d'enseignement, un emploi de coordinateur d'école de sport de haut niveau.
Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix du pouvoir organisateur concerne : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur.
§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la tache est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.
Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'un établissement d'enseignement peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 57, § 3bis, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007>
Section II. [¹ - Le personnel navigant]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.27, 017; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE XIquater (lire TITRE XIquater). [¹ - Appui aux écoles de sport de haut niveau]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007>
TITRE XIquinquies. [¹ - Encadrement sur la base de remplacements de courtes absences et en cas de stages en entreprise]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.20, 023; En vigueur : 01-09-2008>
TITRE XV. - Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
TITRE XVI. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
TITRE XVII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III.
TITRE XVIII. - Encadrement et appui.
TITRE XIX. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
TITRE XX. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
TITRE XXI. - Dispositions finales.
ANNEXE.
Article 7bis.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Section 1. - Programmation d'établissements. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section A. - Disposition générale. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section B. - Programmation de subdivisions - structurelles au premier degré. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section C. - Programmation de subdivisions - structurelles aux deuxième et troisième degrés. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section D. - Programmation de subdivisions - structurelles dans les troisièmes années du troisième degré. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section E. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section F. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques aux deuxième et troisième degrés. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section G. - Subdivisions structurelles non admis à la programmation. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 84, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1. - Disposition générale.
Section 2. - Programmation d'établissements.
Sous-section A. - Disposition générale.
Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles spécifiques du premier degré.
Sous-section C. - Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand.
Sous-section D. - Autres programmations.
Section 1. - Disposition générale.
Section 2. - Programmation d'établissements.
Sous-section A. - Programmation de subdivisions structurelles du premier degre.
Sous-section B. - Programmation de subdivisions structurelles des deuxième et troisième degrés.
Sous-section C. - [¹ Programmation de subdivisions structurelles -troisièmes années du troisième degré et 'Se-n-Se']¹
(1)2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section D. - Programmation de subdivisions structurelles au quatrième degré. [¹ abrogée]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section D. - [¹ (Antérieurement E.)]¹ Programmation de subdivisions structurelles après décision favorable du Gouvernement flamand.
(1)2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section E. - [¹ (Antérieurement F)]¹ Subdivisions structurelles non admis à la programmation.
(1)2009-04-30/B8, art. 88, 021; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Transformations.
CHAPITRE III. - Transferts.
TITRE VI. - Rationalisation.
TITRE VII. - Fusions volontaires.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE II. - Critères pour la formation de centres d'enseignement.
CHAPITRE III. - Compétences des centres d'enseignement.
CHAPITRE IV. - Avantages pour les centres d'enseignement.
Section 1re. [¹ - Centres d'enseignement de l'enseignement officiel subventionné.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 3.16, 018; En vigueur : 01-04-2006>
TITRE IX. - [¹ La fonction de directeur]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.17, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section I. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 1. - Fixation de la valeur de point.
Section V. [¹ - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section Ire. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.26, 017; En vigueur : 01-09-2007>
Sous-section II. [¹ - Etablissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE XIbis (lire TITRE XIbis). [¹ - Enveloppe forfaitaire de points accordée au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire]¹
Section II.
2009-05-08/32, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section III.
2009-05-08/32, art. III.19, 023; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE XIquater. [¹ - Appui aux écoles de sport de haut niveau]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 99decies. [¹ § 1er. Il est attribué à chaque école de sport de haut niveau disposant du deuxième et troisième degré d'enseignement secondaire à temps plein, et relevant de la convention en matière de sport de haut niveau conclue entre le Gouvernement flamand, les instances sportives et les dispensateurs d'enseignement, un emploi de coordinateur d'école de sport de haut niveau.
Cet emploi supplémentaire est indivisible et ne peut être exercé que par un seul membre du personnel chargé exclusivement et à temps plein de la coordination de l'école de sport de haut niveau. L'emploi est créé dans une des fonctions suivantes, au choix du pouvoir organisateur concerne : directeur adjoint, conseiller technique-coordinateur, conseiller technique, professeur.
§ 2. Si l'emploi est créé dans la fonction de professeur, la tache est accomplie sous forme d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières.
Le cas échéant, les heures concernées ne sont pas réglées en application de la disposition qu'un maximum de 3 % du nombre des périodes-professeur d'un établissement d'enseignement peut être utilisé pour des tâches pédagogiques particulières, telles que visées à l'article 57, § 3bis, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 3.28, 017; En vigueur : 01-09-2007>
TITRE XII. - Moyens de fonctionnement.
TITRE XIII. - (Investissements particuliers dans les établissements d'enseignement technique ou professionnel) 2006-12-22/31 , art. 4, 1°, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>
TITRE XIV. - Les "middenscholen" intégrées.
TITRE XV. - Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
TITRE XVI. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
TITRE XVII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III.
TITRE XVIII. - Encadrement et appui.
TITRE XIX. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
TITRE XX. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
TITRE XIX. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
ANNEXE.
Section II. [¹ - Octroi d'une enveloppe globale de points]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Section IV. [¹ - Calcul de l'enveloppe globale de points accordée à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement]¹
(1)2009-05-08/32, art. III.18, 023; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 99decies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 99undecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 99duodecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
Article 99terdecies.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE XII. - Moyens de fonctionnement.
TITRE XIII. - [¹ Mesures d'aide financière spéciale pour les formations techniques ou à vocation professionnelle]¹
(1)2010-07-09/26, art. III.32, 025; En vigueur : 01-09-2010>
TITRE XIV. - Les "middenscholen" intégrées.
TITRE XVI. - Modifications au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.
TITRE XVII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III.
TITRE XVIII. - Encadrement et appui.
TITRE XX. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
TITRE XXI. - Dispositions finales.
ANNEXE.
Article 103bis.. 103bis.
2011-05-27/04, art. 3, 19°, 026; En vigueur : 01-05-2011>
TITRE XIV. - Les "middenscholen" intégrées.
TITRE XV. - Adaptations au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
TITRE XVII. - Modification au décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III.
TITRE XVIII. - Encadrement et appui.
TITRE XVIIIbis. [¹ - Projets CLIL (Content and Language Integrated Learning Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue étrangère - EMILE) dans l'enseignement secondaire]¹
(1)2010-07-09/26, art. III.35, 025; En vigueur : 01-09-2010>
Article 160.. 160. [¹ Les établissements d'enseignement secondaire qui, par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 relatif à l'organisation de projets CLIL/EMILE dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 4 juillet 2008, organisent un tel projet dans l'année scolaire 2009-2010, peuvent continuer ce projet dans l'année scolaire 2010-2011, conformément aux dispositions de l'arrêté en question, étant entendu que l'organisation :
1° porte sur une seule cohorte d'élèves;
2° puisse être réalisée tant dans la première que dans la deuxième année scolaire d'un degré;
3° ne soit pas soumise à une norme d'élèves;
4° ne génère pas de moyens supplémentaires.]¹
(1)2010-07-09/26, art. III.35, 025; En vigueur : 01-09-2010>
TITRE XVIIIter. [¹ - Projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail']¹
(1)2010-07-09/26, art. III.36, 025; En vigueur : 01-01-2010>
Article 161.. 161. [¹ § 1er. Sur la proposition du comité directeur, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, les projets temporaires qui sont repris au § 2 sont prolongés pendant l'année scolaire 2010-2011.
Pour arriver à la proposition visée :
1° les responsables des projets temporaires 'choix des études et orientation professionnelle' et 'apprentissage sur le lieu du travail' visés aux arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2007 et 1er février 2008, étaient invités à déposer une demande de prolongation auprès du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
2° il a été vérifié si :
le protocole de la négociation en la matière dans un ou plusieurs comités locaux concernés était annexé à la demande;
dans chaque protocole étaient notés, soit l'accord unanime de la délégation de l'autorité scolaire ou du pouvoir organisateur et des représentants du personnel, soit leurs positions respectives;
3° le comité directeur a appliqué les critères suivants :
la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs envisagés pendant les trois premières années de projet;
la pertinence des informations politiques collectées à partir du projet temporaire et les attentes quant aux informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;
la nécessité d'assurer le suivi du développement continue, chez l'élève, de ses talents sur une période plus étalée et de rassembler plus de données à ce sujet;
la présence d'un ou plusieurs protocoles d'accord ou de non accord.
§ 2. Les projets temporaires prolongés sont :
1° Erasmusproject Werkplekleren voor Toerismeleerlingen (EWT) (Projet Erasmus Apprentissage sur le lieu du travail destiné aux élèves de tourisme);
2° Onderwijs/arbeidskansen/bedrijf voor leerlingen 7BSO (Enseignement/possibilités d'emploi/entreprise pour les élèves du 7BSO) : " Talenten matchen aan functieprofielen " (Confronter les talents aux profils professionnels) (la possibilité de dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dans ce projet ne s'applique pas aux établissements participants VTI-2 Aalst et VTI-3 Aalst);
3° Samen over de brug (Traverser le pont ensemble);
4° Talenten omzetten in competenties (Convertir des talents en compétences);
5° Competente groeipaden. (Feuille de route des compétences)
§ 3. La prolongation d'un projet temporaire implique le maintien de la liste des établissements d'enseignement participants et le maintien de la possibilité de dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires s'appliquant, le cas échéant, en vertu du même arrêté du 26 octobre 2007 ou du même arrêté du 1er février 2008, à ce projet temporaire.]¹
(1)2010-07-09/26, art. III.36, 025; En vigueur : 01-01-2010>
TITRE XIX. - Modifications au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
TITRE XX. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
TITRE XXI. - Dispositions finales.
ANNEXE.
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