14 JUILLET 1998. - Décret relatif à l'enseignement IX. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1998 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 1998-08-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 92
Historique des réformes JSON API
Article 13. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution,les traitements et suppléments de traitement qui ont été versés au cours de la période du 1er janvier 1996 jusqu'au (31 août 1999) aux membres du personnel qui ont bénéficié simultanément d'un traitement du chef d'une mission dans l'enseignement supérieur et d'une mission dans l'enseignement (fondamental ou) secondaire ou spécial ou dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ou dans l'enseignement artistique à temps partiel ou dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit (ou dans les centres psycho-médico-sociaux), sont définitivement acquis, sauf si le membre du personnel concerné était employé dans une fonction ne pouvant bénéficier d'un financement ou de subventions.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives au personnel.

Article 2. A l'article 2, § 1er, quatrième tiret, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, les mots ",les membres du personnel orthopédagogique" sont insérés entre les mots "psychologique" et "les membres du personnel médical".
Article 3. L'article 21, § 6, du même décres est remplacé par la disposition suivante:

Pour ce qui concerne les désignations temporaires à titre de remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, la règle de priorité visée au § 1er ne s'applique pas, sauf lorsqu'un candidat prioritaire répond aux conditions définies pour le remplacant d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière."

Article 4. L'article 46, 1°, du même décret est modifié comme suit:

"1° A l'alinéa premier, la phrase "les candidats à une nomination en qualité de membre des services d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitief dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion pour une demi-charge au moins" est supprimée.

2° Entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, est inséré une nouvel alinéa, libellé comme suit: "Par dérogation à l'alinéa premier, les candidats à une admission au stage au sein des services d'encadrement pédagogique doivent être nommés à titre définitif, en qualité de membre de l'inspection, ou, pour une demi-charge au moins, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire ou dans une école supérieure flamande telle que visée au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. La présente disposition s''pplique aussi aux membres du personnel dont l'institut supérieur est intégré dans l'enseignement universitaire."

Article 5. A l'article 4, § 1er, a), quatrième tiret, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le mot "psycho-pédagogique" est remplacé par les mots, "psychologique, orthopédagogique".
Article 6. L'article 23, § 10, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

"Pour ce qui concerne les désignations temporaires à titre de remplacement d'un membre du personnel en interruption de carrière, la règle de priorité visée au § 1er ne s'applique pas, sauf lorsqu'un candidat prioritaire répond aux conditions définies pour le remplacant d'un membre du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière."

Article 7.

2008-07-04/45, art. 11.4, 8°, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Article 8. L'article 70, 4°, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

"le président a voix délibérative: s'il y a partage, la voix du président est prépondérante, après un deuxième tour."

Article 9. A l'article 198 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, un § 4 est inséré, libellé comme suit:

"§ 4. Pour être valable, la demande de remboursement doit être portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste, moyennant mention:

1° du montant total de la somme réclamée, accompagnée d'un relevé, su base annuelle, des paiements indus;

2° des dispositions auxquelles les paiements sont contraires.

A compter de la date du dépôt de la lettre recommandée, le montant indu peut être réclamé durant une période de trente ans."

Article 10. A l'article 5, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement III, un nouveau tiret est inséré entre les cinquième et sixième alinéas, libellé comme suit:

"- tout renon volontaire par um membre du personnel à sa nomination définitive à une fonction de sélction ou de promotion, conformément à l'article 43ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés."

Article 11. Les membres du personnel faisant partie, en date du 30 juin 1997, du personnel administratif et enseignant des établissements d'enseignement néerlandophones, de la Burgemeester Marnixschool à Schoten et de la Prinses Julianaschool à Bruxelles, qui sont des membres du personnel subventionnés de l'enseignement libre subventionné à partir du 1er septembre 1997, conformément au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psychomédico-sociaux subventionnés, sont censés :
Article 12. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel exercant, en date du 30 juin 1992, des prestations pour lesquelles ils étaient rémunérés en vertu des dispositions de l'article 10, § 3 ou 5, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les règles de rémunération applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement à programme complet et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Le présent article ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel visés à l'article 2, § 2, a), du même arrêté.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er continuent d'être rémunérés pour les prestations qui étaient toujours considérées comme un emploi accessoire à la date du 30 juin 1998 et pour lesquels isl étaient rémunérés à la même date en vertu des dispositions de l'article 10, §§ 3 ou 5 de l'arrêté royal précite n° 63 dud 20 juillet 1982, quels que soient les revenus qu'ils acquièrent d'activités en dehors de l'enseignement.

§ 3. Le membre du personnel visé au § 1er qui ne relève plus des dispositions de l'article 10, § 3 ou 5, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1982 peut demander que son traitement/supplément de traitement pour les prestations qu'il exercait le 30 juin 1992 et dont il est toujours chargé le 1er septembre 1998, soit revu en fonction des dispositions précitées.

Cette demande doit être adressée par lettre recommandée au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou à son délégué avant le 31 décembre 1998 et être communiquée au pouvoir organisateur.

§ 4. Les membres du personnel auxquels ont été appliquées les dispositions des §§ 2 et 3, peuvent demander qu'il soit examiné si, compte tenu des revenus qu'ils acquièrent d'activités en dehors de l'enseignement, ils peuvent réclamer une rémunération comme fonction principale. Cette demande, étayée par les documents nécessaires, doit être adressée par lettre recommandée au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions ou à son délégué et communiquée au pouvoir organisateur. Durant l'examen, les prestations du membre du personnel continuent d'être rémunérées à titre d'emploi accessoire.

Lorsqu'il ressort de l'examen que le membre du personnel peut réclamer une rémunération à titre d'emploi principal, sont traitement/supplément de traitement est fixé conformément aux principes de l'emploi principal.

Le membre du personnel qui s'est vu appliquer l'alinéa précédent, ne peut plus bénéficier des dispositions de l'article 10, § 3 ou 5, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1982.

§ 5. Pour l'application du présent article, les dispositions de l'article 10, § 6, de l'arrêté royal précite n° 63 du 20 juillet 1982, ne sont pas d'application.

Article 14. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, étaient effectivement en service dans l'enseignement artistique supérieur ou titulaire d'une fonction non exclusive, telle que définie à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 réglant le régime de rémunération du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Enseignement public, et étaient aussi effectivement en service ou titulaire d'un emploi dans un autre niveau/type d'enseignement.

§ 2. Par dérogation aux dispositions légales, décrétales et réglementaires concernant les rémunérations, le traitement/supplément de traitement à accorder aux membres du personnel visés au § 1er pour leurs missions dans d'autres niveaux/types d'enseignement, est fixé comme suit,:

1.

selon les principes la rémunération de l'emploi principal dans:

2.

jusqu'à concurrence des prestations maximales définies à l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les prestations dans un/des établissement(s) d'enseignement supérieur et les autres niveaux/types d'enseignement considérés ensemble.

Pour le calcul du traitement/supplément de traitement, les prestations effectuées dans l'institut supérieur en Communauté flamande sont toujours prises en compte en premier lieu, le cas échéant par dérogation aux dispositions du:

§ 3. Le traitement/supplément de traitement, fixé conformément aux dispositions du § 2, est accordé à titre personnel au membre du personnel concerné. Les membres du personnel restent donc rémunérés aussi longtemps qu'outre une mission dans l'enseignement supérieur, ils sont effectivement en service ou titulaire d'une fonction dans un autre niveau/type d'enseignement, quelles que soient les modifications qui se produisent au niveau des missions dans l'enseignement supérieur ou dans les autres niveaux/types d'enseignement.

§ 4. Le présent article cesse de produire ses effets dès que le membre du personnel concerné cesse d'être titulaire de la/des fonction(s) dans l'enseignement supérieur ou dans l'/les autre(s) niveau(s)/type(s) d'enseignement.

Article 15. 1° L'article 9 produit ses effets le 1er septembre 1990.

2° L'article 10 produit ses effets le 1er septembre 1993.

3° L'article 14 produit ses effets le 1er janvier 1996.

4° L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 1997.

5° Les articles 2, 5 et 11 produisent leurs effets le 1er septembre 1997.

6° L'article 7 produit ses effets à partir de l'année scolaire 1997-1998.

7° Les articles 3, 6 et 12 entrent en vigueur le 1er septembre 1998.

8° L'article 8 entre en vigueur le 1er septembre 1998. Les matières qui sont à cette date-là à l'examen devant les chambres de recours, continueront d'être traitées selon la procédure en vigueur à la date du dépôt.

9° L'article 13 entre en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Enseignement primaire.

Article 16. A l'article 3, 44°, du décret enseignement primaire du 25 février 1997, les mots "de deux ans et six mois" sont remplacés par les mots "de trois ans".
Article 17. A l'article 3,46°, du même décret, les mots "un niveau d'enseignement" sont insérés entre les mots "un lieu d'établissement" et les mots "ou un type".
Article 18. A l'article 11,§ 1er, du même décret, les mots "enseignement primaire spécial" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement spécial".
Article 19. A l'article 22 du même décret, un paragraphe 3 est inséré, libellé comme suit:

"§ 3. Les services des communes flamandes apporteront leur collaboration au contrôle en matière de scolarité. Le Gouvernement flamand détermine la procédure."

Article 20. A l'article 27 du même décret est inséré un § 4; libellé comme suit:

"4. La pension d'un élève en âge de scolarité dont les parents sont sans domicile fixe et qui est confié à l'un des internats agréés visés à l'article 21 de l'arrête royal du 20 août 1957 portant coordination des lois relatives à l'enseignement primaire ou à n'importe quel autre internat adjoint à une école subventionnée, organisée par une province, une commune, une association de communes ou par une autre personne privée ou publique, est à charge de ses parents.

La Communauté participe dans la pension. Cette contribution s'ajoute aux allocations de fonctionnement accordées à l'internat agréé, à l'internat adjoint à une école subventionnée ou à l'internat autonome et est portée en déduction de la pension visée à l'alinéa quatre. Cette contribution est égale à celle visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal précité.

La contribution est versée au pouvoir organisateur de l'internat accueillant l'enfant sur présentation d'un relevé déposé par le pouvoir organisateur et certifié authentique par l'inspection de l'enseignement.

Le pouvoir organisateur détermine la pension sur une base autonome.".

Article 21. A l'article 28 du même décret, les mots "centres PMS" sont remplacés par les mots "le centre PMS accompagnateur".
Article 22. A l'article 44, 6 2, 1° du même décret, les mots "groupe d'élèves" sont chaque fois remplacés par les mots "population d'élèves".
Article 23. A l'article 62, 6°, du même décret, le chiffre "20" est remplacé par "2".
Article 24. A l'article 67 du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit:

"§ 3. Les écoles subventionnées reçoivent de la part de la Communauté, le remboursement de l'intervention dans les frais de transport de leur personnel telle que visée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leur personnel. Ce remboursement s'effectue au cours de l'année budgétaire suivant la fin de l'année scolaire de l'octroi de l'intervention.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et d'exécution du remboursement."

Article 25. L'article 82, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante:

"Il sera en outre diminué de la participation dans l'intervention dans les frais de transport telle que visée à l'article 67, § 3, et de la contribution à la pension telle que visée à l'article 71 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire."

Article 26. § 1er. Les paragraphes 1er et 2 de l'article 105 du même décret sont remplacés par la disposition suivante:

"§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à l'ARGO ou au DIGO."

§ 2. Le paragraphe 3 du même article devient le § 2 et les mots "et le § 2" sont supprimés.

Article 27. A l'article 121, § 2, du même décret, les mots "plus de cinq cents" sont remplacés par les mots "septante-cinq et davantage".
Article 28. L'article 129 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

"Article 129. § 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que:

1° les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédante, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée;

2° deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif.

§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit:

Article 29. A l'article 132, alinéa trois, du même décret, la dernière phrase est abrogée.
Article 30. A l'article 140, 6°, du même décret, les mots "chaque élève de l'enseignement primaire ordinaire compte pour une unité" sont remplacés par les mots "chaque élève compte pour une unité".
Article 31. A l'article 141, § 2, du même décret, les mots "aux dates d'adhésion visées à l'article 194" sont remplacés par les mots "durant l'année scolaire en cours".
Article 32. § 1er. L'article 142,3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante:

"3° le transfert d'heures de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire précédente pour l'école qui les transfère."

§ 2. Le même article 142 est complété par les alinéas suivants:

"Le transfert d'heures de cours tel que visé à l'alinéa premier, doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement."

Article 33. A l'article 148 du même décret, les mots "les articles 131 et 132" sont remplacés par les mots "les articles 131, 132 et 133".
Article 34. L'article 155, alinéa deux, du même décret est complété comme suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.