14 JUILLET 1998. - Décret relatif aux ateliers sociaux (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2004 et mise à jour au 02-09-2013)

Type Décret
Publication 1998-09-02
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° le Ministre : le Ministre flamand qui a la Politique de l'emploi dans ses attributions;

2° [¹ la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui fait partie du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale;]¹

3° la commission d'agrément : la commission instaurée par l'article 8 du décret.


(1)2010-07-16/25, art. 9, 004; En vigueur : 01-04-2006>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 3. Dans le cadre du présent décret, il est agréé des structures ayant comme objectif de créer des emplois dans un environnement de travail protégé par la mise sur pied d'une activité d'entreprise, à dénommer des ateliers sociaux.
Article 4. Peuvent introduire une demande de création d'un atelier social : des associations de droit de personnes sans but lucratif, régies par la loi du 27 juin 1921 accordant aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique la personnalité civile, et qui sont constituées spécifiquement à cet effet; ainsi que les sociétés à finalité sociale telles que définies à l'article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés.
Article 5. § 1er. Peuvent être orientés vers et recrutés dans un atelier social : les demandeurs d'emploi très difficiles à placer.

On entend par demandeurs d'emploi très difficiles à placer, les demandeurs d'emploi qui, par une accumulation de facteurs personnels et dus à leur entourage, ne peuvent acquérir un emploi dans le circuit de travail régulier, mais qui, encadrés, sont en mesure de faire du travail sur mesure.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par facteurs personnels et facteurs dus à leur entourage.

CHAPITRE III. - Agrément.

Article 6. Pour être admises aux subventions telles que définies à l'article 12, les structures doivent posséder l'agrément en tant qu'atelier social.
Article 7. § 1er. Le Ministre flamand octroie l'agrément, le renouvellement, l'extension ou la modification de l'agrément, après avoir recueilli l'avis du (Comité de Concertation socio-économique régional) de l'emploi, de [¹ la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"]¹ et de la commission d'agrément, et fixe le nombre de travailleurs de groupes-cibles tels que définis à l'article 5.

§ 2. L'agrément ne peut être octroyé qu'aux structures qui créent des emplois dans un environnement de travail protégé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément des ateliers sociaux.

§ 3. L'agrément est octroyé pour une période de quatre ans renouvelable, la commission d'agrément entendue. Un agrément de durée indéterminée peut être octroyé, la commission d'agrément entendue, aux ateliers sociaux qui sont agréés pendant aux moins quatre années consécutives.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'introduction et d'examen des demandes d'agrément, de renouvellement et d'extension.


(1)2010-07-16/25, art. 10, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Article 8. § 1er. Une commission d'agrément des ateliers sociaux est créée dans le Ministère de la Communauté flamande. La commission d'agrément est chargée de formuler au Ministre des avis sur l'agrément, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément.

§ 2. La commission d'agrément se compose :

1° d'un président;

2° d'un représentant de [¹ la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"]¹;

3° d'un représentant du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

4° d'un nombre égal de représentants et de suppléants des organisations syndicales et patronales les plus représentatives;

5° d'un expert indépendant des organisations représentées dans la commission d'agrément, d'une part, et des ateliers sociaux visés par le présent décret, d'autre part.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise les modalités de composition et de fonctionnement de la commission d'agrément.


(1)2010-07-16/25, art. 10, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Article 9. Le Gouvernement flamand fixe une norme de programmation pour les ateliers sociaux.

CHAPITRE IV. - Orientation et parcours d'insertion.

Article 10. § 1er. L'orientation vers un atelier social des demandeurs de travail très difficiles à placer tels que définis à l'article 5 n'est prise en charge que par le seul Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

§ 2. L'orientation vers un atelier social des demandeurs de travail très difficiles à placer doit s'inscrire dans le cadre du parcours d'insertion du demandeur de travail. L'orientation ne peut se faire que lorsque l'orienteur a examiné pour ces personnes toutes les autres mesures d'encadrement; d'accompagnement et stimulatrices d'emploi disponibles en vue d'un emploi dans le circuit de travail régulier. Les critères d'orientation sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Article 11. Pour les personnes visées à l'article 5, le placement dans un atelier social doit faire partie d'un parcours de réinsertion individuel. Le Gouvernement flamand définit ce qu'il faut entendre par " parcours de réinsertion individuel ".

CHAPITRE V. - Subventions et encadrement.

Article 12. § 1er. Dans les limites d'un crédit budgétaire, les ateliers sociaux agréés peuvent bénéficier d'une prime salariale personnalisée et dégressive sur la base du nombre de travailleurs de groupes-cibles fixé par le Ministre.

§ 2. Dans les limites d'un crédit budgétaire, les ateliers sociaux agréés peuvent bénéficier d'une subvention d'encadrement.

§ 3. Le Gouvernement flamand précise les modalités de la prime salariale et de la subvention d'encadrement visées aux §§ 1er et 2.

La prime salariale et la subvention d'encadrement susvisées sont liées à l'indice de santé.

Article 13. Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, octroyer une subvention à une organisation qui assume des activités d'appui et prestataires de services pour les ateliers sociaux.

CHAPITRE VI. - Evaluation.

Article 14. § 1er. Chaque année, les ateliers sociaux agréés font l'objet d'une évaluation du respect des conditions d'agrément.

Le Gouvernement flamand fixe le mode de l'évaluation annuelle.

§ 2. En cas d'évaluation négative, le Ministre peut, après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément, retirer ou suspendre l'agrément tel que visé à l'article 18 du présent décret.

CHAPITRE VII. - Contrôle.

Article 15. La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.
Article 16. Les fonctionnaires visés à l'article 15 peuvent, lors de l'exécution de leur mission :

1° sans avertissement préalable, pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres ateliers où sont occupées des personnes qui tombent sous l'application des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'en tous lieux affectés à des activités prestataires de services en exécution du présent décret, à l'exception des habitations;

2° effectuer tout examen, tout contrôle et toute enquête qu'ils estiment nécessaires aux fins de vérifier si les dispositions légales et réglementaires sont effectivement respectées.

Article 17. Lorsque procès-verbal est dressé en raison d'une infraction au présent décret ou ses arrêtés d'exécution, une copie du procès-verbal est transmis, sans préjudice de la notification prévue par l'article 6, § 2, du décret relatif au contrôle des lois sociales, au Ministre flamand, qui peut retirer ou suspendre l'agrément des structures concernées conformément à l'article 18 du présent décret.

CHAPITRE VIII. - Retrait ou suspension de l'agrément.

Article 18. § 1er. Les instances consultatives visées à l'article 7 qui prennent connaissance de faits indiquant que l'atelier social ne remplit plus les conditions d'agrément ou enfreint les dispositions du présent décret, peuvent en informer le Ministre qui charge les fonctionnaires et agents compétents d'un examen.

Suite à une évaluation négative telle que visée à l'article 14 ou à une infraction constatée dans un procès-verbal comme prévu à l'article 17, le Ministre, après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément, peut décider de retirer ou de suspendre l'agrément pour une période à fixer par lui.

Si cet avis est rendu à l'unanimité, le Ministre est tenu de le suivre. Si la commission d'agrément formule un avis non unanime, le Ministre statue sur la base d'informations qui lui sont fournies.

§ 2. Le Ministre peut, sur demande d'une majorité simple au sein de la commission d'agrément, remplacer l'agrément en cours par un agrément de six mois jusqu'à ce que l'atelier social ait fourni la preuve que les conditions sont à nouveau remplies.

§ 3. Le Ministre peut réduire la durée de la suspension, après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément.

CHAPITRE IX. - Fin de l'agrément.

Article 19. Le Ministre peut, compte tenu de la marge budgétaire, disponible, mettre fin à l'agrément en cours. Cette décision doit être notifiée à l'atelier social six mois complets précédant la fin de l'agrément.

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 20. Jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait précisé les modalités, la prime est payée en vertu de l'article 12 du présent décret, conformément aux dispositions de la loi-programme du 30 décembre 1988 et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, tel que modifié par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 tel que modifié, portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales.
Article 21. Le Gouvernement flamand fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-11-1998 par AGF 1998-12-08/60, art. 29)

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