14 JUILLET 1998. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 1998-09-10
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. A l'article 26bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 5 août 1992 et modifié par la loi du 12 janvier 1993 et par le décret du 17 décembre 1997, le § 1er, 4° à 6° est remplacé comme suit :

" 4° l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence conformément aux dispositions de l'article 56 ou lorsqu'il s'agit du personnel de l'hôpital tel que visé à l'article 94;

5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;

6° la création, l'adhésion ou le retrait d'associations conformément au chapitre XII ou XIIbis; ".

Article 3. L'article 36 de cette loi est remplacé comme suit :

" Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance sans déplacement de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.

Les membres du comité de gestion de l'hôpital jouissent de ce même droit de prendre connaissance des actes, pièces et dossiers concernant l'hôpital.

Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux et du comité de gestion de l'hôpital, sont tenus au secret. ".

Article 4. A l'article 42 de cette loi, modifié par la loi du 31 juillet 1984, l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et la loi du 5 août 1992, par le décret du 17 décembre 1997 et le décret du 19 décembre 1997 :

1° à l'alinéa deux, les mots " après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2, " sont supprimés;

2° à l'alinéa trois, les mots " et le cas échéant, entre les différents hôpitaux " sont insérés après les mots " entre l'hôpital ";

3° l'alinéa deux (Justel lit : alinéa dix) est remplacé comme suit :

" Pour autant que le comité de concertation émette par consensus un avis favorable à cet égard, la décision de fixation ou de modification du cadre est transmise dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant la décision, pour avis au gouverneur de province et pour approbation au Gouvernement flamand. A défaut d'un tel avis par consensus, la décision est également transmise pour avis, dans ce même délai, au collège des bourgmestre et échevins. Ces envois se font le même jour. Le Gouvernement flamand peut stipuler que certains documents et données doivent obligatoirement être joints à la décision de fixation ou de modification du cadre du personnel.

L'avis du collège des bourgmestre et échevins et du gouverneur de province est réputé favorable s'il n'a pas été porté à la connaissance du Gouvernement flamand dans les trente jours de la réception de la décision.

Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation du cadre du personnel dans un délai de cinquante jours à compter du jour suivant la réception, par le Gouvernement flamand, de la décision de fixation ou de modification du cadre du personnel. Ce délai est porté à quatre-vingt jours pour les décisions de fixation ou de modification du cadre du personnel de l'hôpital. ".

Article 5. A l'article 55 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992, le § 1er est remplacé comme suit :

" Le centre peut procéder à un recrutement contractuel pour les emplois de travailleurs sociaux, de personnel infirmier et soignant, de personnel auxiliaire et de personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le personnel d'un hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut également être recruté sur base contractuelle.

Ces recrutements contractuels doivent se faire dans les limites du cadre du personnel fixant par grade le nombre d'emplois contractuels. Un contrat écrit est conclu avec l'agent intéressé au moment de son entrée en service. ".

Article 6. L'article 55bis de cette loi, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, est abrogé.
Article 7. A l'article 79 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992 et le décret du 17 décembre 1997, est ajouté un alinéa trois libellé comme suit :

" Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus. ".

Article 8. L'article 80 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé comme suit :

" Art. 80. Les donations et legs faits au centre public d'aide sociale sont acceptés par le conseil de l'aide sociale.

Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux centres publics d'aide sociale des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en vertu de leurs fonctions. ".

Article 9. Un article 93ter libellé comme suit est inséré dans cette loi :

" Art. 93ter. Les décisions du conseil de l'aide sociale visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de ces charges sur une période plus longue sont transmises pour approbation au Gouvernement flamand dans les vingt jours prenant cours le lendemain de ces décisions.

Le Gouvernement flamand se prononce sur l'approbation de la décision du conseil dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour suivant la réception de celle-ci et transmet sa décision au centre au plus tard le dernier jour de ce délai. ".

Article 10. A l'article 94 de cette loi, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, par la loi du 29 décembre 1988, par la loi du 30 décembre 1988 et par le décret du 17 décembre 1997, les paragraphes 3 à 6 sont remplacés comme suit :

" § 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui relève des compétences du centre public d'aide sociale en matière de gestion de l'hôpital à l'exception de la disposition du § 4, étant entendu que si un centre public d'aide sociale gère plus d'un hôpital, le centre public d'aide sociale reste compétent en matière de fixation du statut global du personnel de ces hôpitaux.

§ 4, Les compétences suivantes en matière de gestion de l'hôpital sont confiées au conseil de l'aide sociale :

a)

la désignation et le licenciement des membres du comité de gestion, à l'exception des experts désignés par le conseil communal, visés au § 9;

b)

le recrutement, l'évaluation et le licenciement des membres de personnel contractuels siégeant dans le comité de gestion;

c)

la nomination, l'évaluation, la promotion et la mise en disponibilité de membres de personnel statutaire siégeant dans le comité de gestion, ainsi que l'application de sanctions disciplinaires à ces mêmes membres;

d)

toute décision d'adhésion ou de retrait d'une association visée aux chapitres XII et XIIbis de cette loi;

e)

toute décision modifiant substantiellement l'offre de l'hôpital;

f)

les décisions visées aux articles 88 et 89.

§ 5. En ce qui concerne les actes posés par le comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.

§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière qu'après avis du comité de gestion à ce propose. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le comité de gestion est tenu d'émettre un avis.

Les décisions du conseil qui s'écartent de l'avis du comité de gestion doivent être motivées. ".

Article 11. A l'article 109 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa deux et l'alinéa trois :

" Une copie certifiée conforme des décisions visées à l'article 111, § 1er, est délivrée immédiatement, à sa demande, au membre délégué par le collège. ".

Article 12. L'article 110, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé comme suit :

" Art. 110. L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un centre public d'aide sociale en application de la présente loi est tenue de motiver sa décision.

Si aucun avis ou décision n'est notifié au centre au plus tard le dernier jour du délai fixé dans la présente loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requise. A défaut d'un délai spécialement stipulé, ce dernier est de trente jours pour un avis et de quarante jours pour une approbation. Ces délais prennent cours le jour suivant la réception de l'acte par l'autorité compétente.

En ce qui concerne les données qui doivent lui être transmises, le Gouvernement flamand fixe la nature du support d'informations et la forme de celles-ci. ".

Article 13. L'article 111 de cette loi, modifié par les arrêtés royaux n° 244 du 31 décembre 1983 et n° 430 du 5 août 1986 et par la loi du 5 août 1992 est remplacé comme suit :

" Art. 111. § 1er. Est transmise au collège des bourgmestre et échevins et au gouverneur de province, dans les vingt jours à compter de l'adoption des décisions en question, une liste reprenant une description succincte des décisions du centre public d'aide sociale, à l'exclusion de celles qui ne sont pas réservées exclusivement au conseil en vertu de la loi, celles qui ont pour objet le recrutement ou le licenciement de personnel contractuel, dans les limites du cadre du personnel approuvé, qui visent à déterminer le coût à facturer pour la fourniture de services et de biens à d'autres services et établissements du centre ou à des tiers, celles prises en application des dispositions légales et décrétales relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi ou encore les décisions prises en exécution d'un accord avec le Gouvernement flamand ainsi que toute décision du comité de gestion de l'hôpital et les décisions relatives au service social individuel et au recours.

§ 2. (Non publié) :

1° (non publié);

2° (non publié);

3° les décisions relatives à l'acquisition et à l'aliénation de biens immobiliers d'une valeur supérieure à 10 000 000 francs.

Le Gouvernement flamand peut modifier les montants mentionnés à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins estime qu'une décision visée au § 1er ou au § 2 nuit à l'intérêt communal et, notamment aux intérêts financiers de la commune, il peut former un recours contre cette décision auprès du gouverneur de province. Ce recours suspend l'exécution de la décision contestée et doit être envoyé au gouverneur de province, avec une copie certifiée conforme de la décision contestée ou de la requête visée à l'article 109, alinéa trois dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant l'envoi visé au § 1er ou 2. Une copie de ce recours est envoyée le même jour au centre et au Gouvernement flamand.

Si le recours est fondé, le gouverneur de province confirme, par arrêté motivé, la suspension de la décision contestée. Une copie de cet arrêté de suspension est envoyée sans délai au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement flamand. La décision suspendue peut être retirée ou annulée selon les modalités définies à l'article 112, §§ 2 et 3. Si aucun arrêté n'est envoyé au centre dans le délai prévu à l'article 112bis, § 4, la décision contestée est exécutoire. ".

Article 14. L'article 112 de cette loi est remplacé comme suit :

" Art. 112. § 1er. Le gouverneur de province suspend par arrêté motivé et dans les délais prévus à l'article 112bis l'exécution de la décision par laquelle un centre public d'aide sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général. Une copie de l'arrêté de suspension est envoyée sans délai au Gouvernement flamand.

§ 2. L'organe compétent du centre peut retirer l'acte suspendu et en informe le gouverneur de province. Il peut justifier un acte suspendu dans les cent jours suivant l'envoi de l'arrêté de suspension du gouverneur de province; il envoie cette justification, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour de ce même délai. Une copie est envoyée au gouverneur de province.

§ 3. En cas de justification, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé, l'acte suspendu par lequel le centre viole la loi ou blesse l'intérêt général dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la réception de la justification.

L'arrêté d'annulation est notifié à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai de quinze jours. Une copie est adressée au gouverneur de province. Si le Gouvernement flamand laisse passer le délai d'annulation, la suspension est abrogée de plein droit.

§ 4. Sans préjudice de la compétence de suspension du gouverneur de province, le Gouvernement flamand peut annuler, par arrêté motivé rendu dans les délais visés à l'article 112bis, l'acte par lequel le centre viole la loi ou porte préjudice à l'intérêt général. Une copie de l'arrêté d'annulation est adressée au gouverneur de province.

§ 5. Pour l'application du présent article, il faut entendre par contraire à l'intérêt général, les décisions contraires aux principes d'une administration correcte ou à la politique générale. ".

Article 15. Un article 112bis, libellé comme suit, est inséré dans cette loi :

" Art. 112bis. § 1er. Les décisions du centre visées à l'article 111, § 1er, dont une copie ne doit pas être adressée au gouverneur de province en application de l'article 111, § 2, ne sont pas susceptibles d'une suspension par le gouverneur de province ou d'une annulation directe par le Gouvernement flamand si ces autorités n'ont pas pris de décision et transmis celle-ci à l'organe compétent du centre dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant l'envoi de la liste visée à l'article 111, § 1er, mentionnant ces décisions.

Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée dans laquelle l'autorité de tutelle demande la décision et/ou le dossier relatif à une décision à l'organe compétent du centre ou recueille des renseignements complémentaires.

§ 2. Une décision du centre public d'aide sociale demandée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de trente jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre. Ce délai prend cours le jour suivant la réception soit du dossier envoyé par recommandé ou délivré contre accusé de réception, soit des renseignements complémentaires visés au § 1er.

Pour toute décision du centre qui n'a pas fait l'objet de l'envoi d'une description succincte en application de l'article 111, § 1er, le délai visé à l'article 111, § 3, alinéa premier, et du § 2, alinéa premier du présent article, prend cours le jour suivant la réception par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la copie demandée ou envoyée d'initiative de la décision et/ou du dossier au gouvernement provincial. L'approbation du compte implique en tous les cas que les décisions prises dans le courant de l'exercice en question et qui n'ont été ni demandées, ni suspendues, ni annulées, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation.

§ 3. Les décisions dont une copie doit être adressée au gouverneur de province, en application des dispositions de l'article 111, § 2, sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration d'un délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision à l'organe compétent du centre, à compter du jour suivant la réception de la décision au gouvernement provincial.

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3, la décision contre laquelle le collège des bourgmestre et échevins introduit un recours auprès du gouverneur de province n'est plus susceptible de suspension par le gouverneur de province ou d'annulation directe par le Gouvernement flamand à l'expiration du délai de cinquante jours dans lequel l'autorité de tutelle doit envoyer sa décision au centre, à compter du jour suivant la réception du recours par le gouvernement provincial, respectivement le jour suivant la réception de la copie du recours par le Gouvernement flamand.

§ 5. Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle. ".

Article 16. L'article 113 de cette loi, modifié par la loi du 9 août 1998, est modifié comme suit : 1° l'alinéa premier est remplacé comme suit :

" A l'expiration du délai fixé dans un avertissement constaté par correspondance, le Gouvernement flamand ou le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire à l'avertissement à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales. ";

2° les alinéas trois et quatre sont remplacés comme suit :

" La rentrée des frais visés à l'alinéa premier sera poursuivie par le receveur sur présentation d'une décision prise à cet effet par l'autorité instituant la contrainte et qui vaut comme commandement à exécuter de plein droit par le receveur. ".

Article 17. L'article 114 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est abrogé.
Article 18. L'article 118 de cette loi est remplacé comme suit :

" Art. 118. Un centre public d'aide sociale peut, pour réaliser une des tâches confiées au centre par la présente loi, former une association avec comme seul membre le centre public d'aide sociale, avec un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif.

Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, ce dernier porte, outre sa dénomination, la mention " établissement de soins autonome ", en dérogation à l'article 121bis. ".

Article 19. L'article 119 de cette loi, modifié par la loi du 5 août 1992, est remplacé comme suit :

" Art. 119. La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article 118 et les statuts de l'association, ainsi que les annexes en faisant intégralement partie en vertu des statuts, seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés, et à celle du Gouvernement flamand.

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