27 OCTOBRE 1998. - Décret réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-1998 et mise à jour au 04-08-2008)

Type Décret
Publication 1998-12-22
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° culture populaire : toutes les expressions collectives, traditionnelles ou non, de la vie folklorique telles qu'elles sont inscrites dans les objectifs et le programme d'organisations, soit en tant que domaine d'étude, soit en tant que champ d'application;

2° généalogie : le domaine de la culture populaire qui s'occupe de la recherche des origines historiques et de la répartition géographique de familles, dans le but de découvrir le profil socio-professionnel de la lignée;

3° sciences folkloriques locales : le domaine de la culture populaire qui vise à mieux connaître la région propre sous tous ses aspects et à protéger le patrimoine culturel matériel collectif;

4° sciences folkloriques générales : le domaine de la culture populaire qui s'occupe de l'observation et de l'étude de phénomènes traditionnels et contemporains généraux de la culture populaire dans leur contexte historique;

5° sciences folkloriques thématiques : le domaine de la culture populaire qui s'occupe de l'observation et de l'étude de phénomènes traditionnels et contemporains spécifiques de la culture populaire dans leur contexte historique;

6° archéologie industrielle : le domaine de la culture populaire qui, stimulé par un intérêt actif porté à l'activité humaine du passé et sa traduction à l'actualité, s'occupe de la conservation et de la gestion du patrimoine culturel industriel laissé à l'abandon;

7° (administration : le service administratif compétent pour le patrimoine mobilier et immatériel;)

8° Commission : la Commission sectorielle compétente en matière d'éducation populaire.

CHAPITRE II. - Culture populaire.

Section 1. - Organisations de culture populaire.

Article 3. La Communauté flamande se propose, par la mise en oeuvre une politique d'aide, de sauvegarder et d'apprécier la culture populaire, afin d'en promouvoir la connaissance et la propagation.

Sous-section A. - Agrément.

Article 4. Une organisation de culture populaire est une organisation oeuvrant dans le domaine de la généalogie, des sciences folkloriques locales, des sciences folkloriques générales, des sciences folkloriques thématiques ou de l'archéologie industrielle, soit par la voie d'affiliation, soit par le canal d'une structure prestataire de services pour les personnes intéressées.
Article 5. § 1er. Pour être agréée par le Gouvernement flamand en tant qu'organisation de culture populaire, l'organisation remplit les conditions suivantes :

1° organiser des activités à caractère national, soit en déployant des activités dans au moins quatre provinces flamandes, soit en justifiant d'un public desservi dans au moins quatre provinces flamandes; pour l'application du présent décret, la Région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province;

2° démontrer, au moyen d'activités, qu'elle s'occupe de la collecte, de la protection, de l'étude, de la publication et de la démonstration de la culture populaire;

3° revêtir la forme d'une association sans but lucratif ayant un champ d'action qui se situe manifestement dans le domaine de la culture populaire telle que définie à l'article 2 du présent décret;

4° assurer une gestion de la qualité visant à déterminer, à planifier, à améliorer et à suivre systématiquement la qualité des services offerts et de ses activités.

§ 2. Dans les domaines de la généalogie, des sciences folkloriques locales, des sciences folkloriques générales, et de l'archéologie industrielle, une seule organisation ou structure de coopération entre organisations sera agréée. Dans le domaine des sciences folkloriques thématiques, une seule organisation ou structure de coopération entre organisations sera agréée.

Sous-section B. - Procédure d'agrément.

Article 6. § 1er. Des demandes d'agrément peuvent être introduites tous les cinq ans. Ces demandes doivent être envoyées à l'administration avant le 1er octobre de l'année en cours.

§ 2. Pour l'application du ôter du présent article, la première date de départ est fixée au 1er octobre 2000.

§ 3. L'organisation peut recourir contre l'intention de refuser l'agrément auprès de la Commission consultative d'appel en matières culturelles.

§ 4. La procédure d'agrément et l'éventuelle procédure d'appel sont closes, avant le 1er avril de l'année civile suivant celle de la demande, par la notification de la décision d'agrément ou de non-agrément.

Sous-section C. - Subventionnement.

Article 7. § 1er. Le subventionneraient prend cours le 1er janvier de l'année civile suivant la notification de la décision d'agrément. § 2. Compte tenu de l'article 6, § 2, il sera donné suite aux premières demandes d'agrément à partir du 1er janvier 2002.
Article 8. § 1er. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand conclut avec l'organisation agréée une convention pour une durée de cinq ans.

§ 2. Cette convention comportera les éléments suivants :

1° le plan de gestion de l'organisation relative à l'application des principes de la gestion totale de la qualité et aux activités qu'elle compte organiser ainsi que la manière dont cela s'effectuera, tout ce traduit, dans la mesure du possible, en données quantifiables;

2° l'engagement de l'organisation de fournir, d'une part, les renseignements demandés par l'administration, et d'autre part les documents justifiant l'octroi de subventions;

3° le montant des subventions.

§ 3. Pour la première période d'application du présent décret, qui dure jusqu'au 31 décembre 2001, les montants annuels des subventions allouées aux organisations de culture populaire agréées conformément à l'article 14, § 1er, sont ceux mentionnés à l'article 15.

(§ 4. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la disposition comme suit :

1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de l'année d'activité;

2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs par l'administration.

La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport annuel, du rapport financier, du plan annuel et du budget. L'organisation de culture populaire soumet chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget en équilibre approuvé par l'assemblée générale.

§ 5. Une organisation de culture populaire qui reçoit une subvention de fonctionnement peut, durant la période de gestion, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions.

Une réserve est reprise au bilan d'une organisation de culture populaire en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :

1° compte 13 : fonds affectés;

2° compte 14 : résultat reporté.

La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion visé au § 2.

§ 6. Si l'organisation de culture populaire dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 5, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, la croissance n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion.

Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé et nés au cours de la période de gestion écoulée.

Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que l'organisation présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.

La réserve reportée est affectée à la réalisation du plan de gestion visé au § 2.

§ 7. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 6, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion.

Si, à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte de plan de gestion, une organisation de culture populaire n'obtient plus de subventions de fonctionnement, elle est tenue de soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand un plan d'affectation motivé. Le cas échéant, la réserve est affectée par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail. )

Sous-section D. - Subventionnement de projets.

Article 9. § 1er. Des initiatives autres que les organisations agréées conformément à la section 1ère du Chapitre II et de l'article 14, § 1er, du Chapitre III du présent décret, peuvent introduire auprès de l'administration des demandes d'aide financière pour des publications en matière de culture populaire.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le montant du crédit disponible à cet effet ainsi que les modalités d'exécution.

Section 2. - Vlaams Centrum voor Volkscultuur.

Article 10. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la création d'une a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor Volkscultuur ", aux conditions fixées au § 2 du présent article, en vue de soutenir la culture populaire flamande.

§ 2. Le " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " a pour but :

1° de donner des conseils techniques à l'intention de la politique en matière de culture populaire;

2° d'encadrer, de stimuler et de coordonner la recherche scientifique visant à promouvoir la culture populaire;

3° de réaliser des publications et d'établir des contacts avec des universités et institutions scientifiques aux niveaux national et international;

4° de soutenir la culture populaire en apportant son expertise;

5° d'organiser un Service de Documentation et d'Information à l'usage de personnes, d'associations et d'institutions;

6° de conseiller l'administration quant au subventionnement de publications en matière de culture populaire telles que visées à l'article 9.

§ 3. Les organes d'administration du Vlaams Centrum voor Volkscultuur sont composés sur la base de l'article 9, c), de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. La composition tient compte également de la présence d'experts actifs soit dans la recherche scientifique de la culture populaire, soit dans la vie associative de la culture populaire.

Article 11. Il est conclu, entre la Communauté flamande et le Vlaams Centrum voor Volkscultuur, une convention fixant notamment les subventions telles que visées à l'article 12, les modalités d'administration, de contrôle et de fonctionnement.
Article 12. § 1er. Les subventions octroyées par la Communauté flamande au Vlaams Centrum voor Volkscultuur comprennent, pour la période de l'entrée en vigueur du présent décret jusque l'an 2001 y compris, un montant annuel de 12 millions de francs couvrant le recrutement d'au moins trois collaborateurs titulaires d'un diplôme universitaire de fin d'études occupés à temps plein, et un membre du personnel exécutif.

§ 2. Le montant visé au § 1er est indexé conformément aux dispositions de l'article 15, §§ 1er et 2, du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994.

§ 3. Dans un souci de gestion totale de la qualité, le Centre soumet tous les cinq ans un plan de gestion au Gouvernement flamand. Le Centre soumet annuellement un rapport intérimaire, accompagné du décompte des recettes et des dépenses de l'année en question.

Afin de redéterminer les subventions visées au § 1er, l'administration compétente effectue une évaluation sur la base des rapports soumis par le Centre au cours des cinq années écoulées, d'une part, et du plan de gestion du Centre pour les cinq années à venir, d'autre part.

§ 4. Pour la première application du § 3, la période prend cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.(

(§ 5. Les subventions de fonctionnement annuelles, fixées dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sont mises à la disposition comme suit :

1° quatre avances de 22,5 pour cent chacune de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sont payées au plus tôt les 1 janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre respectivement de l'année d'activité;

2° le solde de 10 pour cent de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question est liquidé après contrôle du respect des conditions de subventionnement et après acceptation des justificatifs par l'administration.

La subvention annuelle est justifiée sur la base du rapport intérimaire et du décompte des recettes et dépenses visées au § 3, du plan annuel et du budget. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" soumet chaque année le compte annuel de l'année écoulée accompagné des pièces justificatives, ainsi qu'un budget approuvé par l'assemblée générale.

§ 6. Le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" peut, durant la période de gestion, constituer sans restriction des réserves à l'aide de recettes propres et de subventions.

Une réserve est reprise au bilan du "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" en tant que partie du patrimoine propre et consiste en les comptes suivants, repris dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations :

1° compte 13 : fonds affectés;

2° compte 14 : résultat reporté.

La réserve constituée est affectée à la réalisation du plan de gestion visé au § 3.

§ 7. Si le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" dispose, à la fin de la période de gestion, d'une réserve constituée conformément au § 6, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition que, par rapport à la réserve existante, l'accroissement n'excède pas les vingt pour cent des dépenses annuelles moyennes de personnel et de fonctionnement de la période de gestion. La réserve reportée doit être affectée à la réalisation du plan de gestion visé au § 3.

Les frais de personnel et de fonctionnement comprennent tous les frais portant sur l'exécution et la réalisation du plan de gestion approuvé et nés au cours de la période de gestion écoulée.

Les frais de personnel et de fonctionnement constituent la somme de tous les frais, à l'exception des amortissements sur subventions de capital.

Le Gouvernement flamand peut, sur avis de l'Inspection des Finances, consentir une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que le "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" présente à cet effet un plan d'affectation motivé pour l'excédent de réserve ou la totalité de la réserve, à soumettre au service désigné par le Gouvernement flamand.

§ 8. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion, l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 7, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour la première année d'activité de la nouvelle période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour la dernière année de la période de gestion.)

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Article 13. Les montants des crédits disponibles, des subventions octroyées aux projets et des subventions octroyées à chaque organisation ainsi qu'au Vlaams Centrum voor Volkscultuur sont redéterminés au terme de la période prévue à l'article 8, §§ 1er et 3.
Article 14. § 1er. Les organisations qui, à la date de l'entrée en vigueur, sont actives dans le domaine de la culture populaire et sont subventionnées à cette fin par la Division de l'Education populaire et des Bibliothèques, sont obligatoirement régies par le présent décret. Elles sont agréées automatiquement. Il s'agit d'organisations qui recoivent une subvention d'activité expérimentale ou qui sont subventionnées dans le cadre des décrets suivants :

1° le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire;

2° le décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux services d'animation socio-culturelle des adultes et modifiant le décret du 2 janvier 1976 réglant l'agrément des superstructures de régime néerlandais du secteur de l'animation socio-culturelle des adultes et l'octroi de subventions à ces organismes.

§ 2. Le règlement de l'article 5, § 2, du présent décret est valable également pour l'application du § 1er du présent article.

Article 15. En ce qui concerne les organisations agréées en vertu de l'article 14 du présent décret, le montant des subventions annuelles est fixé comme suit jusqu'au 31 décembre 2001 :

1° les organisations agréées antérieurement en vertu des décrets visés à l'article 14, § 1er, 1° et 2°, et actives dans les secteurs de la généalogie, des sciences folkloriques locales, et des sciences folkloriques générales recoivent une subvention de 2 millions de francs, étant entendu que les organisations qui recevaient, en vertu des décrets susvisés, un montant supérieur à celui de la subvention fixée au présent article, peuvent obtenir une subvention maximale de 3 millions de francs;

2° les organisations agréées antérieurement en vertu des décrets visés à l'article 14, § 1er, 1° et 2°, et actives dans le secteur des sciences folkloriques thématiques, maintiennent leurs subventions, le montant minimum étant de 100 000 francs;

3° les organisations de culture populaire qui recevaient antérieurement une subvention expérimentale, en maintiennent le montant exact.

Article 16. L'arrêté royal du 23 novembre 1956 instituant une Commission royale belge de folklore est abrogé.
Article 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand chargé de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.