21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)

Type Décret
Publication 1998-01-10
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 150
Historique des réformes JSON API
Article 12. [¹ Le projet de plan de la nature est soumis à la même procédure d'avis que la procédure prévue aux articles 2.1.9 à 2.1.11 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹

(1)2004-04-30/45, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 25. § 1er. (L'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions dans le site, la nature et le milieu naturel dans la GEN.

Outre les mesures visées au chapitre IV, section 4 du présent chapitre et du chapitre VI, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, ces mesures portent sur :

1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières conformément aux dispositions du décret forestier;

2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;

3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;

4° la préservation et la restauration du microrelief et de la structure paysagère;

5° l'usage récréatif complémentaire;

6° l'usage agricole complémentaire;

7° la gestion des valeurs naturelles pendant ou après le déroulement des activités économiques ou autres qui ont lieu sur le site, en tenant compte de valeurs culturelles et paysagères du site.)

§ 2. (...)

§ 3. Dans la GEN (et dans la GENO), les prescriptions suivantes sont d'application :

1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au [⁵ décret relatif aux engrais]⁵;

2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)) ou de dispense générale, il est interdit : 2007-12-07/51, art. 62, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

1) [⁵ d'utiliser des pesticides sur des parcelles où, conformément aux articles 41bis et 41ter du décret relatif aux engrais, la fertilisation est limitée aux déjections d'animaux aux pâturages de deux unités de gros bétail par hectare sur une base annuelle, augmentées le cas échéant d'une fertilisation supplémentaire de maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par hectare par an. Le Gouvernement flamand peut préciser, pour certains cas de parcelles ne relevant pas de cette interdiction, les modalités ou les moyens d'utilisation de pesticides, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction totale ;]⁵

2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990 [⁴ ou en application d'un plan de gestion de la nature conformément au présent décret]⁴;

3) de modifier le relief du sol;

4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existantes;

5) de modifier la structure des cours d'eau.

[² Sans préjudice de l'application de l'article 16, de l'article 26bis et de l'article 36ter, §§ 3 à 6 inclusivement, des activités connexes ou périodiques soumises à exemption, peuvent être autorisées par une seule exemption pour autant que la nature, le lieu et l'ampleur et la fréquence de chacune de ces activités soumises à exemption soient clairement définis.]²

Le Gouvernement flamand arrête, après avis du [¹ ...]¹ Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visées au § 3, 2°, du présent article.

Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.

[³ Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée au § 3, 2°, du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]³



(1)2004-04-30/45, art. 42, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-01/19, art. 34, 022; En vigueur : 25-04-2013>

(3)2013-07-12/44, art. 12.1.12, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>

(4)2014-05-09/10, art. 83, 025; En vigueur : 28-10-2017>

(5)2019-04-26/31, art. 66, 035; En vigueur : 29-06-2019>

Article 26. [Abrogé]
Article 37. § 1er. [¹ La Banque foncière flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers :

1° dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand;

2° [⁴ dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans les zones spéciales de conservation;]⁴

3° dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans l'IVON;

4° dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature;

[⁴ 5° dans les terrains où l'agence a repris la gestion en application de l'article 16decies, § 1er et § 2;]⁴

[⁴ 6° [⁵ dans la zone d'activité " Turnhouts Vennengebied " visée à l'article 41 du décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote, pour autant qu'elle se situe dans les zones de protection spéciale visées à l'article 2, 43°, a) et c) ;]⁵]⁴

[⁵ 7° sur les terrains situés dans une zone de protection spéciale visée à l'article 2, 43°, a) ou c), et détenus par un exploitant d'un élevage auquel une indemnité d'arrêt a été accordée en application de l'article 39 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.]⁵

Sans préjudice de l'article 8 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, ce droit de préemption ne s'applique pas en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés qui étaient agréés avant le 20 janvier 1998, conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien susvisé fait partie des parcelles cadastrales concernées par l'agrément, et l'acheteur a déjà des biens immobiliers en propriété ou en copropriété dans la circonscription du groupement forestier.

[⁴ ...]⁴ ]¹

§ 2. [³[⁵ Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour que, en cas d'exercice du droit de préemption visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, pour la réalisation des mesures d'assainissement de l'azote visées à l'article 4, § 5, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, la possibilité soit donnée au candidat acquéreur d'acquérir le bien immobilier en question, à condition que le candidat acquéreur réalise lui-même lesdites mesures d'assainissement de l'azote.]⁵]³

§ 3. [³ ...]³

[§ 4. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme.

Pour les raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.] 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>

[§ 5. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" [Banque foncière flamande] et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.] 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

[² § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]²{/fut}


(1)2007-05-25/56, art. 24, 015; En vigueur : 01-10-2012>

(2)2007-05-25/56, art. 25, 015; En vigueur : 01-10-2012>

(3)2007-05-25/56, art. 38, 015; En vigueur : 01-10-2012>

(4)2014-05-09/10, art. 88, 025; En vigueur : 17-07-2014>

(5)2024-01-26/27, art. 67, 042; En vigueur : 23-02-2024>

Article 33.

2014-05-09/10, art. 84, 2°, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Article 38.

2007-05-25/56, art. 38, 2°, 015; En vigueur : 01-10-2012>

Article 39.

2007-05-25/56, art. 38, 2°, 015; En vigueur : 01-10-2012>

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° organismes : la flore, la faune et les autres organismes, à l'exclusion de l'homme;

2° diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes;

3° écosystème : le complexe d'éléments biotiques et abiotiques caractérisant l'interaction des organismes vivants dans une zone déterminée;

4° [³ habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où :

a)

un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique entièrement naturelle ou semi-naturelle possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières ;

b)

un habitat d'une espèce est un milieu naturel défini par des éléments spécifiques abiotiques et biotiques, dans lequel l'espèce vit durant l'une des phases de son cycle biologique. A cette définition correspondent également les zones d'habitat d'une espèce d'oiseau, à savoir : les aires de repos des zones de migration, les zones de reproduction, les zones de couvées et d'avitaillement, ainsi que les zones de mue et d'hibernation ;]³

5° prairie historique permanente : une végétation semi-naturelle consistant en des herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle, ou une végétation riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, un micro-relief net, sources ou zones d'infiltration;

6° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non des activités humaines et qui font partie de la nature, tels que : accotements, arbres, (...), sources, digues, talus broussailleux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant les parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;

7° nature : les organismes vivants, leurs habitats, les écosystèmes dont ils font partie et les processus écologiques autonomes s'y rapportant, qu'ils résultent ou non des activités humaines, à l'exclusion des cultures, des animaux agricoles et des animaux domestiques;

8° élément naturel : tout élément distinct contenant de la nature, au sens du présent décret;

9° nature dans l'espace bâti : les éléments naturels et les espèces présents en milieu urbain et bâti;

10° conservation de la nature : la préservation, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel par la protection, le développement et la gestion de la nature et la poursuite de la plus grande diversité biologique possible dans la nature (et d'un état de conservation favorable des habitats et des espèces);

11° protection de la nature : l'ensemble des mesures visant la conservation de la nature et la lutte contre les effets nocifs des activités humaines;

12° développement de la nature : l'ensemble des mesures visant à créer les conditions pour l'établissement ou la restauration de la nature dans une zone déterminée;

13° gestion de la nature : l'intervention régulatrice et directrice de l'homme dans la nature et dans le milieu naturel, y compris l'abstention consciente, en faveur de la conservation de la nature;

14° qualité de la nature : la contribution que fournit ou peut fournir une zone ou un ou plusieurs éléments naturels distincts, par interaction ou non, à la diversité biologique;

15° milieu naturel : l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques, assortis de leurs propriétés et processus spatiaux et écologiques, nécessaires à la conservation de la nature en Région flamande;

16° association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains : une personne morale de droit privé dont le but principal et explicite, prescrit par les statuts, est la conservation et la protection de la nature, qui gère des zones en tant que réserves naturelles et est agréée comme telle, en vertu du présent décret;

17° conservation des espèces : l'ensemble des mesures visant à préserver, restaurer ou développer les populations des espèces et des sous-espèces;

18° [¹ groupe de gestion agréé : une association locale ou régionale de personnes intéressées, agréée par le Gouvernement flamand, qui a pour but la gestion et la protection des éléments naturels ou du milieu naturel au sein d'une certaine zone;]¹

19° [² pesticides :

a)

un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;

b)

un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;]²

20° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres;

21° zones humides d'importance internationale : les zones humides désignées conformément à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971;

22° autorité administrative : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les organismes de droit public et de droit privé, les institutions chargées de missions d'utilité publique et les autres autorités soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;

23° VEN : réseau écologique flamand;

24° GEN : grande unité de nature;

25° GENO : grande unité de nature en développement;

26° IVON : réseau intégral d'imbrication et d'appui;

27° VLM : " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande);

28° (...) 2007-12-07/51, art. 60, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

29° Fonds Mina : Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature, créé par le décret du 23 janvier 1991.

(30 ° dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : une dépréciation qui entraîne des conséquences mesurables et démontrables pour les caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, dans la mesure où il existe des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation de ou des espèces ou habitats pour lesquels la zone spéciale de conservation est désignée ou pour l'état de conservation de ou des espèces citées à l'annexe III du présent décret, pour autant qu'il s'agisse de la zone spéciale de conservation concernée;

31 ° perturbation significative d'une espèce : une perturbation ayant des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation d'une espèce. Les facteurs pouvant être considérés comme tels sont :

S'il s'agit d'une espèce de l'annexe II ou IV du présent décret, il convient d'évaluer la perturbation à la lumière des contributions des zones spéciales de conservation au contexte global de la (et des) zone(s) spéciale(s) de conservation;

32 ° décret forestier : le décret forestier du 13 juin 1990;

33 ° code de bonne pratique naturelle : directives en matière de gestion de la nature en vue du respect du principe de standstill;

34 ° directive " habitats " : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

35 ° parcelle propre à l'habitation : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales qui soit appartiennent à l'habitation pour laquelle un permis est délivré soit à l'étable ou aux étables de l'établissement d'agriculture ou d'élevage tel que visé dans le décret relatif aux engrais, l'étable ou les étables formant un tout ininterrompu; cette parcelle propre à l'habitation est délimitée sur la base d'un emploi spécifique clairement défini ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable sur le territoire du site.

36 ° conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

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