19 DECEMBRE 1998. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1998 et mise à jour au 29-12-2021)
Article 56.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 59.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 60.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 63. § 1. Dans le cadre du programme spécial pour la promotion du tourisme au littoral de la Flandre, le " Actieplan Kust 2002 " (Programme d'action pour le littoral 2002), le Gouvernement flamand est autorisé à accorder les subventions mentionnées ci-après, imputables sur les budgets de 1997, 1998 et 1999 et payables au cours de ces années budgétaires ou des années budgétaires suivantes :
| Projet | Bénéficiaire | Montant global maximal de la subvention sur les trois années budgétaires |
|---|---|---|
| Frimout centrum | ville d'Ostende | 25,0 |
| Fort Napoleon | asbl '' Stichting Vlaams Erfgoed '' | 5,0 |
| La jetée-promenade | ville de Blankenberge | 135,0 |
| Flanders New-Port 2002 | ville de Nieuport | 167,0 |
| Westmuseum | asbl '' Hof ter Bloemmolens 2002 '' | 25,5 |
| Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen | commune de Koksijde | 40,0 |
| Bakkerijmuseum | asbl '' Walter Plaetinck '' | 5,0 |
| Seafront | ville de Bruges | 20,0 |
| Port de plaisance | ville de Furnes | 5,5 |
| Total | 428,0 |
§ 2. Si un des projets susmentionnés n'est pas réalisé, le Gouvernement flamand peut redistribuer aux autres bénéficiaires la subvention accordée à ce projet par le § 1, sans que le montant global maximal de la subvention par bénéficiaire puisse excéder 50 % des dépenses estimées.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'octroi et au paiement de la subvention par dérogation à l'arrêté royal du 17 février 1967 fixant les conditions d'octroi des subventions accordées par l'Etat pour le développement de l'infrastructure touristique et aux décrets des 29 mai 1984 portant création d'un " Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme) et 7 juillet 1998 relatif à l'organisme public " Toerisme Vlaanderen " (Office du Tourisme de la Flandre) et au Conseil supérieur pour le Tourisme.
§ 4. Le présent article produit ses effets le 1er janvier 1997.
(NOTE : L'article 63, § 4 a été modifie par l'article 39 de DCFL 1999-12-22/35. Cet article 39 a été rapporté par )
Article 13. Dans l'article 136 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 14 juillet 1998, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les montants nécessaires du côté des dépenses découlant des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, en ce compris la pension complémentaire financée par l'institution pour harmoniser lé statut pécuniaire avec celui des universités autres que celles visées à l'article 3, 4°, a), et 5°, s'élèvent, à partir de 1999, aux montants suivants exprimés en millions de francs :
| 1° | la '' Katholieke Universiteit Leuven '' | 326,5 |
|---|---|---|
| 2° | le '' Limburgs Universitair Centrum '' | 5,4 |
| 3° | la '' Katholieke Universiteit Brussel '' | 8,1 |
| 4° | les '' Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius '' d'Anvers | 32,9 |
| 5° | la '' Universitaire Instelling Antwerpen '' | 9,5 |
| 6° | la '' Vrije Universiteit Brussel '' | 119,6 |
Article 11. Dans l'article 178, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts d'enseignement supérieur en Communauté flamande, les mots " 1996, à 18 111,0 millions de francs " sont remplacés par les mots " 1999, " 19 378,4 millions de francs ". Les mots " en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions de francs, en 1998 de 120 millions de francs, " sont supprimés.
Article 15. § 1. L'article 130, § 2, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par l'article 96 du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" A partir de l'année budgétaire 1999, ce montant est fixé à 438,4 millions de francs (niveau des prix 1995) pour l'ensemble des universités. ".
§ 2. (L'article 130, § 6, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par l'article du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, est complété par un alinéa 3 libellé comme suit :
" L'exercice budgétaire 1999 comporte le montant de base WAO 1995, exprimé en millions de francs, pour la " Universiteit Gent " 4.846,2.)
Article 26. (Abrogé)
Article 50.
2020-12-18/12, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2021>
Article 51.
2020-12-18/12, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2021>
Article 57.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 58.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Section 3. - Amendes administratives.
Article 60bis.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 60ter.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 60quater.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 60quinquies.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 62.
2013-05-03/14, art. 23, 015; En vigueur : 01-03-2014>
Article 27. Les missions confiées à la Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut telles que définies par la loi du 8 mai 1929 relative à la construction d'un tunnel sous l'Escaut, à Anvers, et à l'aménagement de la rive gauche, ainsi que les droits, obligations et biens de cette société sont transférés à la Région flamande.
Article 28. Les membres du personnel de la Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut sont transférés au Ministère de la Communauté flamande et intégrés au Département de l'Infrastructure et de l'Environnement.
Article 29. § 1. Les modalités du transfert des membres du personnel sont fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les membres du personnel conservent au moins la qualité, le grade, l'ancienneté administrative et pécuniaire, les allocations, les indemnités, les primes et les autres avantages leur attribués par la réglementation applicable à la Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut.
Ils ne conservent leurs allocations, indemnités, primes et autres avantages que dans la mesure où les conditions d'attribution y relatives restent d'application au Ministère de la Communauté flamande.
Article 30.
2006-04-21/55, art. 21bis, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Article 31.
2006-04-21/55, art. 21bis, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Article 32.
2006-04-21/55, art. 21bis, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Article 33.
2006-04-21/55, art. 21bis, 011; En vigueur : 01-01-2009>
Article 51bis.
2020-12-18/12, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE I. - " Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de welzijnssector " (Centre d'information, de communication et de formation dans le secteur de l'aide sociale)
Article 1. § 1. Il est créé un service à gestion séparée au sens de l'article 140 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, sous la dénomination de " Centrum voor Informatie, communicatie en vorming in de welzijnssector ", en abrégé Cicov.
§ 2. Le service se chargera des activités en matière de formation, de communication et de d'information cadrant avec la politique de l'aide sociale.
Dans le cadre de sa mission, le service assurera le support de fond et l'appui logistique des initiatives de formation et d'information du Gouvernement flamand, il s'occupera de la rédaction de publications et de l'édition de celles-ci sous la forme d'imprimés ou par la voie d'autres techniques.
Le service organisera, en vertu de sa mission, des activités de formation, de concertation et d'information au centre de formation établi à Overijse, 14, Terlindenlaan, et se chargera de l'accueil des participants.
§ 3. Pour la réalisation de ses activités, le service reçoit une dotation annuelle, imputée au budget de la Communauté flamande, et il peut disposer des recettes provenant des activités et publications visées au § 2.
Toutes les dépenses relatives aux activités énumérées au § 2, ainsi que les frais de fonctionnement et les dépenses du petit matériel d'entretien et d'équipement du centre d'Overijse incombent au service à gestion séparée.
CHAPITRE II. - Politique en matière d'animation des jeunes.
Article 2. § 1. Dans l'article 6 du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, les mots " pour les deux premières années qui suivent l'entrée en vigueur du décret " sont remplacés par les mots " pour l'année 1998 ".
§ 2. Dans l'article 9 du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, il est inséré un point 2°bis, rédigé comme suit :
" 2°bis. Les administrations provinciales accordent des subventions aux initiatives d'animation des jeunes qui s'adressent principalement aux enfants ou jeunes handicapés et pour lesquelles les administrations communales reçoivent en 1998 des subventions en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 1993 relatif à l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande qui mettent en oeuvre une politique en matière d'animation des jeunes en faveur d'enfants et de jeunes socialement défavorisés. Cette subvention doit correspondre au moins à 100 % du montant de la subvention allouée en application de l'arrêté précité, à la condition que les activités de ces initiatives d'animation des jeunes soient au moins maintenues au niveau de 1998. A défaut de pareille circonstance, la subvention est diminuée dans la même proportion. ".
§ 3. Dans l'article 9 du décret du 17 décembre 1997 réglant l'octroi de subventions aux administrations provinciales pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis. Le montant global des subventions dont l'octroi doit être garanti par les administrations provinciales en exécution de l'article 9, 2°bis, est prélevé sur le crédit disponible, le solde étant réparti conformément aux dispositions des articles 6, alinéa 3, et 9, 3°. Ensuite, le montant des subventions est augmenté pour chaque administration provinciale des subventions à garantir par l'administration provinciale en exécution de l'article 9, 2°bis. ".
CHAPITRE III. - Environnement.
Section 1. - Eaux de surface.
Article 3. Dans l'article 32duodecies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 20 décembre 1996, les mots " ne peut excéder 50 % des frais globaux " sont remplacés par les mots " ne peut excéder 50 % des frais globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être augmenté à 75 %. ".
Article 4. A l'article 35quater, § 1, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1996 et 8 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, dans l'équation Qw=, les mots " que Qw soit égal au quotient des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, divisés par 40, à augmenter le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; " sont remplacés par les mots " que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part; ";
2° au point 3°, dans l'équation Qw=, les mots " que Qw soit égal au quotient des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, divisés par 40, à augmenter le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; " sont remplacés par les mots " que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part; ".
3° au point 4°, 5ème tiret, la disposition " les effluents de lìnstallation d'épuration privée précitée étant déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition dans une eau de surface; " est supprimée;
4° au point 4°, 6ème tiret, l'alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
" - il est accordé une exemption de 100 %. ";
5° au point 4°, 6ème tiret, alinéa 2, le mot " réduction " est remplacé à chaque mention par le mot " exemption ".
Article 5. Dans l'article 35quinquies, § 1, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les mots " La quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre à la quantité autorisée par l'autorisation écologique ou de déversement, sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante. " sont remplacés par les mots " A partir de l'année d'imposition 1992, la quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre :
- soit, à la quantité autorisée par l'autorisation écologique ou de déversement;
- soit, à la quantité indiquée dans la demande d'une autorisation de déversement, présentée avant le 1er septembre 1991, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci;
sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante. "
Article 6. Dans l'article 35septies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 6 juillet 1994, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les mots " au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient des frais globaux facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, hors TVA, divisé par 40; " sont remplacés par les mots " au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part; ".
Section 2. - Redevances sur les déchets.
Article 7. L'article 47, § 2, 10°, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) Par dérogation aux points a) et b), le montant de la redevance est fixé à 535 francs par tonne, à partir du 1er janvier 1998, pour le déversement d'ordures ménagères qui ne pouvaient être incinérées dans un four autorisé pour l'incinération d'ordures ménagères, parce que ce four a temporairement été mis hors service par l'exploitant, à titre volontaire, pour des raisons écologiques. Toutefois, cette dérogation n'est applicable, pour chaque four, que pour une période de 18 mois prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le four a volontairement été mis hors service. ".
Article 8. Dans l'article 47 du même décret, il est inséré un § 2ter, rédigé comme suit :
" § 2ter. Par dérogation aux dispositions du § 2, le montant de la redevance écologique est fixé à 0 francs par tonne pour le traitement des déchets provenant des quartiers atteints par les inondations de septembre 1998, des communes flamandes mentionnées dans l'arrêté royal du 18 septembre 1998 considérant comme une calamité publique les pluies intenses qui se sont abattues les 13, 14 et 15 septembre 1998 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- les déchets doivent avoir été présentées pour traitement dans la période du 16 septembre 1998 au 15 novembre 1998 inclus;
- les déchets doivent résulter des inondations de septembre 1998;
- le collège des Bourgmestre et échevins de la commune concernée doit délivrer une attestation affirmant que les déchets dont question répondent aux conditions prévues par le présent article. ".
CHAPITRE IV. - Enseignement.
Article 9. L'article 53, § 4, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est complété par un point 4° :
" 4° le produit de la vente ou de la location de bâtiments ou terrains acquis à charge de l'ancien " Gebouwenfonds voor de Rijksscholen " (Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat) et transférés pour aliénation au Ministère des Finances avant le 1er janvier 1989. ".
Article 10. Dans l'article 209, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le montant " 4 000 " est remplacé par le montant " 4 500 ", l'année " 1999 " par l'année " 2000 ", l'année " 1998 " par l'année " 1999 " et le terme " 198 " par le terme " 199 ".
Article 12. Dans l'article 184 du même décret, les termes " L96 ", " C96 " et " 1996 " sont remplacés, à chaque mention, respectivement par les termes " L99 ", " C99 " et " 1999 ".
Article 14. L'article 44, § 2, du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de 1997, les montants mentionnés dans ce titre sont indexés par application de la formule suivante :
Nx = Tx (Cx/Cx-1)
Dans laquelle :
Nx = est égal au montant indexé pendant l'année budgétaire x;
Tx = est égal au montant mentionné au tableau pour l'année budgétaire correspondante; à partir de l'année budgétaire 2004, ce montant est égal au montant pour l'année budgétaire 2003;
Cx = est égal à l'indice de santé au début de l'année budgétaire x;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.