31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1998-11-24
Dernière mise à jour 2025-02-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 538
Historique des réformes JSON API

Article 25. Obligation d'inscription pour les écoles communautaires. Les écoles de la Communauté sont obligées d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;

b)

qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;)

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.

Article 26. Obligation d'inscription pour les écoles communales. Les écoles subventionnées d'un pouvoir organisateur communal sont obligées d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [¹ commune voisine de la région de langue allemande]¹,

b)

qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [¹ commune voisine de la région de langue allemande]¹ et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune en question;)

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.


(1)2010-06-28/08, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 27. Obligation d'inscription pour les écoles libres subventionnées. Le pouvoir organisateur d'une école libre subventionnée est obligé d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;

b)

qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;)

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné;

3° lorsque l'élève ou la personne chargée de son éducation approuve le projet éducatif.

Si l'inscription est refusée, le motif doit en être communiqué par recommandé à la personne chargée de l'éducation de l'enfant.

Article 29. (Abrogé)

Article 31.

2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 32. Accès gratuit à l'enseignement. § 1er. L'accès à l'enseignement maternel, primaire et secondaire dispensé par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit.

§ 2. [¹ Une école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des parents une participation aux frais pour :

1° le matériel didactique mentionné à l'article 2, 1°, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement;

[² 2° les activités culturelles ou sportives d'une journée se déroulant au sein de l'école fondamentale pendant les heures scolaires;]²

3° le cours de natation et le transport jusqu'au bassin de natation;

4° les frais de fonctionnement de l'école;

5° le coût de la délivrance des diplômes.

Pour les activités se déroulant pendant les heures scolaires et les matériaux non repris au premier alinéa, l'école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut demander que le prix de revient.]¹

§ 3. Par dérogation au § 1er, un droit d'inscription est prélevé pour un élève de l'enseignement maternel lorsque, simultanément :

1° aucune des personnes chargées de l'éducation de l'élève n'a la nationalité belge;

(2° l'élève n'est pas domicilié en Belgique ou n'est pas inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge;)

3° un tel droit est prélevé dans l'Etat où l'élève est domicilié.

Le Gouvernement fixe le montant du droit d'inscription ainsi que les modalités de son acquittement. Le droit d'inscription ne peut en aucun cas dépasser (1.245 euros).

[³ § 4 - Une école secondaire ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des personnes chargées de l'éducation une participation aux frais pour :

1° les copies distribuées;

2° les journaux de classe;

3° les frais de fonctionnement de l'école;

4° les frais liés à la délivrance des diplômes. ]³


(1)2014-05-05/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-05/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2023-06-26/12, art. 66, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Article 34. Choix du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant décident, lors de son inscription dans une école de l'enseignement officiel, s'il suit un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation doivent remettre une déclaration écrite.

[⁵ Dans le premier degré de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant toute année d'études. Dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant chaque degré. Le premier degré est constitué des première et deuxième année d'études, le deuxième degré des troisième et quatrième années d'études et le troisième degré des cinquième et sixième, voire le cas échéant septième années d'études.]⁵

[⁴ Dans des cas exceptionnels, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès de l'[⁶ inspection scolaire]⁶ une demande motivée de changement de choix. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement. L'[⁶ inspection scolaire]⁶ statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[⁶ inspection scolaire]⁶ n'a pas statué, la demande est réputée approuvée.]⁴

[⁷ Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent la section maternelle peuvent suivre, à la demande des personnes chargées de leur éducation, un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée. Les personnes chargées de l'éducation font part de leur choix au moyen d'une déclaration écrite, introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, ou, selon le cas, lors de l'inscription au cours de l'année.]⁷

[³ ...]³


(1)2008-06-23/39, art. 45, 011; En vigueur : 01-07-2008>

(2)2009-05-11/15, art. 143, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-06-28/08, art. 43, 016; En vigueur : 01-07-2010>

(4)2010-10-25/05, art. 26, 017; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-06-27/03, art. 48, 018; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2012-06-25/09, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2013>

(7)2020-06-22/15, art. 57, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 87. Généralités.

§ 1. Les certificats de fin d'études ou de fin de degré confirment officiellement que l'élève maîtrise suffisamment les [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ pour chaque discipline, à savoir les exigences minimales requises dans l'enseignement primaire et secondaire pour la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études.

§ 2. La délibération du conseil de classe relative au passage ou à la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études se base sur évaluation formative et normative pratiquée pour toutes les disciplines prévues à l'article 82.

Les décisions prises par le conseil de classe sont motivées par écrit.


(1)2008-06-16/36, art. 15, 013; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 51. Missions. Le Conseil pédagogique discute du travail formatif et éducatif de l'école et émet des propositions relatives notamment :

1° à l'acquisition du matériel didactique;

2° à l'organisation des grilles-horaires hebdomadaires;

3° à l'élaboration et l'adaptation du projet de l'établissement;

4° à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'école;

5° à la fixation des structures de l'école;

6° à la fixation des méthodes d'enseignement;

7° [² ...]²

8° [² ...]²

9° à l'organisation de l'évaluation formative et normative des prestations des élèves;

10° à la planification et à l'organisation d'activités pédagogiques projetées;

11° à la planification annuelle du recyclage et de la formation continuée du personnel;

12° à l'organisation du travail des conseils de classe;

13° à l'organisation de l'évaluation interne de l'école;

(14° à l'organisation d'activités parascolaires);

[¹ 15. aide à l'évaluation externe de l'école;]¹

[³ 16° aux objectifs de développement scolaire et au développement scolaire sur le terrain.]³

[¹ Dans l'école ordinaire, le Conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.

Dans l'école spécialisée, le Conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration.]¹

[³ En matière de développement scolaire, le Conseil pédagogique travaille en étroite collaboration avec le cadre intermédiaire et la direction de l'école. Le Conseil pédagogique conseille et soutient le travail de développement, de coordination et de gestion du cadre intermédiaire. En concertation avec la direction de l'école, le Conseil pédagogique peut confier des missions au cadre intermédiaire.]³


(1)2009-05-11/15, art. 148, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2018-06-18/08, art. 63, 030; En vigueur : 01-07-2018>

Article 103. (Abrogé)

Article 75. [¹ Objectifs de développement et compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ § 1er. La section maternelle poursuit des objectifs de développement.

L'école primaire et l'école secondaire apprennent aux élèves à acquérir des compétences disciplinaires ou [¹ transversales]¹.

§ 2. [¹ Les compétences décrites dans les référentiels de compétences sont déterminantes pour la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré.]¹

§ 3. [¹ A l'exception des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les référentiels de compétences décrivent les compétences déterminées pour tout l'enseignement primaire et par discipline ou domaine, par degré et par forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire.]¹

§ 4. Le [¹ Parlement]¹ fixe les objectifs de développement et les [¹ référentiels de compétences]¹ sur proposition du Gouvernement.

(alineé 2 pas traduit, voir version néerlandaise)

(§ 5. Un pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation aux objectifs de développement et [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ dont question au § 4 s'il est d'avis qu'ils n'offrent pas assez de marge pour la mise en oeuvre de ses conceptions pédagogiques.

Dans sa demande, le pouvoir organisateur expose ses conceptions pédagogiques et justifie dans quelle mesure les objectifs de développement et [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ empêchent la mise en oeuvre de ses conceptions. De plus, le pouvoir organisateur énonce ses propres objectifs de développement et [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ et les explique.

Le Gouvernement vérifie si la demande est complète. Si oui, il examine si

1° les objectifs de développement et [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ soumis sont compatibles avec les droits et libertés fondamentaux;

2° la qualité de l'enseignement est garantie et s'il y a bien équivalence de l'enseignement en vue de la délivrance des certificats de fin de degré et de fin d'études.

Dans le cadre de cet examen, le Gouvernement demande l'avis de l'Inspection pédagogique. Il peut également consulter d'autres experts.

Le pouvoir organisateur qui demande une dérogation introduit sa demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement soumet sa décision à l'approbation du [¹ Parlement]¹ . Une dérogation ne devient exécutoire qu'après approbation par le [¹ Parlement]¹ .)


(1)2008-06-16/36, art. 10, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Article 82. (Pour la décision concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises en considération les disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " " mathématiques ", " psychomotricité et éducation physique ", " art et travaux manuels " ainsi que " ouverture sur le monde ", une attention toute particulière étant accordée aux disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " et " mathématiques ".)

Pour la décision concernant le passage et l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études secondaires, sont pris en considération les disciplines et domaines constituant la formation de base et l'orientation d'études de élève

Sur la proposition du Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine quels sont les disciplines ou domaines supplémentaires pris en compte lors de la décision relative au passage et à l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études (mentionnés à l'alinéa 2).

(NOTA : Art. 82, L1, était remplacé par 2008-06-16/36, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2008>, comme suit : " Pour la décision concernant le passage et l'attribution du certificat d'études de base sont pris en considération les disciplines ou domaines " langue de l'enseignement ", " première langue étrangère ", " mathématiques ", " sport ", " musique/art ", " sciences/technologie " et " histoire/géographie "; une attention particulière sera cependant accordée à la langue de l'enseignement, à la première langue étrangère et aux mathématiques. ")

Article 1. Champ d'application.

[² Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.

Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone.]²

[¹ Le présent décret ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone.]¹

[³ L'article 45.1 s'applique à l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et dans les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME]³


(1)2009-03-23/10, art. 106, 012; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-11/15, art. 130, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2021-06-28/11, art. 141, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Article 4. Définitions. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° [¹ Parlement : Parlement de la Communauté germanophone;]¹

2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

3° [² école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;]²

4° pouvoir organisateur : personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école;

5° [² personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;]²

6° enseignement à domicile : enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire et organisé et financé par les personnes chargées de l'éducation elles-mêmes;

7° enseignement officiel : enseignement organisé par une personne juridique de droit public;

8° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou morale de droit privé;

9° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et programme des cours d'une classe dans l'enseignement primaire et secondaire;

10° grille-horaire hebdomadaire : liste des unités de cours d'une discipline ou d'un domaine pour une semaine d'enseignement;

11° plan d'activités : plan qui énumère les activités pédagogiques qui, en section maternelle, servent à atteindre les objectifs de développement;

12° programme des cours : plan qui reprend les [¹ les compétences décrites dans les référentiels de compétences, les contenus et les références]¹ pour l'organisation, au sein de l'école primaire ou secondaire, d'une certaine discipline ou d'un certain domaine;

13° domaine : groupe de disciplines dont le contenu est mis en interconnexion;

14° objectif de développement : objectif poursuivi, en section maternelle, en ce qui concerne le savoir, l'observation, les capacités et le comportement;

15° [¹ compétence : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées. La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels;]¹

16° [¹ macro-compétences : principaux objectifs d'une discipline ou d'une spécialité qui constituent un point de départ pour la formulation de la maîtrise des compétences attendues;]¹

[¹ 16bis ° : compétences attendues : ce que les élèves doivent avoir acquis à un moment défini pour consolider les chances de succès d'un apprentissage ultérieur; elles sont considérées comme les exigences minimales qui doivent être atteintes par chaque élève;]¹

[¹ 16ter ° : référentiels de compétences : dispositions obligatoires qui formulent les exigences en termes d'enseignement et d'apprentissage; celles-ci contiennent entre autres des macro-compétences, des compétences attendues et les niveaux de maîtrise des compétences attendues, ceux-ci décrivent les étapes intermédiaires pour les différents degrés de l'enseignement primaire et secondaire qui représentent des étapes importantes dans le développement des compétences.]¹

17° degré : structure regroupant plusieurs années d'études au sein d'un niveau d'enseignement;

18° [² niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en section maternelle, école primaire et école secondaire;]²

19° classe : groupe déterminé d'élèves qui suivent ensemble un enseignement. Ce groupe d'élèves peut être constitué d'élèves d'une même année d'études ou de plusieurs;

20° religion : une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

21° autorité compétente pour le culte concerné : une autorité religieuse reconnue par l'Etat fédéral;

22° enseignement confessionnel : enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;

23° [² élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé : élève pour lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7;]²

24° [⁴ inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [⁷ , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]⁷ qui assure les missions d'inspection lui confiées par le même décret;]⁴

25° période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;

26° pouvoir organisateur de formation : toute institution de droit public ou privé poursuivant un objectif formatif et reconnue par la Communauté germanophone;

27° certificats d'études : les certificats prescrits par la loi ou les règlements et qui sont délivrés à la fin d'une année d'études;

[² 28° groupe d'apprentissage : ensemble d'apprenants qui développent ou approfondissent un contenu d'apprentissage;

29° projet d'intégration : scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;

30° conférence de soutien : réunion des personnes chargées de l'éducation avec des représentants de l'école ordinaire et de l'école spécialisée qui déterminent des objectifs et mesures de soutien et qui discutent des moyens de soutien et du lieu où un enfant ou jeune nécessitant un soutien pédagogique spécialisé sera soutenu;

31° plan de soutien individuel : document élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement et qui garantit la guidance du processus d'apprentissage conformément au diagnostic. Il décrit des objectifs et des mesures de soutien à partir des points forts individuels, des intérêts et du stade de développement. Le plan de soutien comporte en outre une liste des noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de l'exécution du plan de soutien individuel. Le plan de soutien est systématiquement mis en oeuvre pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;

32° portfolio de soutien : documentation reprenant toutes les données pertinentes pour le soutien de l'élève. Il s'agit plus particulièrement d'avis diagnostiques, de données relatives au stade de développement de l'élève, de témoignages, de documents et de justificatifs des mesures pédagogiques et thérapeutiques prises jusqu'ici.]²

[³ 33° curriculum d'établissement : partie du projet d'établissement établi par la communauté scolaire dans le cadre d'un dialogue interne continu en rapport avec les référentiels et les points forts de développement propres à l'établissement en tant que réponse de celui-ci à la nécessité de développer et de contrôler la qualité de l'enseignement. Ce curriculum d'établissement est évalué, voire retravaillé, en interne en tenant compte des besoins de l'établissement quant à son développement, et ce dans un laps de temps prédéfini avec la direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement concerné.

34° curriculums disciplinaires : parties du curriculum d'établissement qui sont développées par discipline ou domaine. Ils garantissent la continuité verticale. Des points de départ pour un enseignement transversal et transdisciplinaire assurent la continuité horizontale.

35° curriculums partiels : parties du curriculum d'établissement qui sont établies sur la base des points forts de développement choisis au sein de l'établissement.]³

[⁵ 36° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.]⁵

[⁶ 37° élèves primo-arrivants : enfants ou jeunes qui, lors d'une première inscription dans une école ordinaire en Communauté germanophone, remplissent les conditions suivantes :

a)

être âgé de [⁹ 2,5]⁹ à 18 ans;

b)

avoir des connaissances linguistiques se situant sous le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues;

c)

avoir son domicile ou sa résidence habituelle dans l'une des neuf communes de la région de langue allemande;

38° cadre européen commun de référence pour les langues : le cadre européen commun de référence pour les langues proposé le 26 septembre 2001 par le Conseil de coopération culturelle du Conseil de l'Europe : apprendre, enseigner, évaluer.

39° principe d'immersion : l'apprentissage d'une langue par le contact et l'échange avec d'autres personnes pratiquant cette langue.

40° classe d'apprentissage linguistique : une classe regroupant des années et niveaux différents dans les écoles ordinaires, et où sont scolarisés uniquement des élèves primo-arrivants âgés de 5 à 18 ans, avec pour objectif d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire.

41° cours d'apprentissage linguistique : cours de langue intensifs dans les écoles fondamentales ordinaires qui permettent aux élèves primo-arrivants d'acquérir les prérequis linguistiques pour être intégrés dans l'enseignement fondamental ordinaire.

42° intégration définitive : le moment à partir duquel l'élève primo-arrivant fréquente définitivement l'enseignement ordinaire fondamental ou secondaire et n'est plus considéré comme élève primo-arrivant de la classe d'apprentissage linguistique.]⁶

[⁸ 43° règlement général sur la protection des données : règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE]⁸[⁹ ;]⁹

[⁹ 44° devoirs : les tâches que l'enseignant attribue aux élèves à des fins d'approfondissement des compétences acquises, de préparation. aux tests et aux examens et d'apprentissage du travail autonome [¹⁰; ]¹⁰]⁹

[¹⁰ 45° apprenant nécessitant un soutien spécifique : l'apprenant mentionné à l'article 7, § 7, 6.1°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME. ]¹⁰


(1)2008-06-16/36, art. 3, 013; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-11/15, art. 131, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-10-25/05, art. 21, 017; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2012-06-25/09, art. 40, 020; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2016-06-20/09, art. 54, 026; En vigueur : 01-09-2016>

(6)2017-06-26/09, art. 9, 029; En vigueur : 01-09-2017>

(7)2019-05-06/10, art. 110, 032; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2020-06-22/15, art. 54, 033; En vigueur : 01-09-2020>

(9)2023-06-26/12, art. 64,2°-64,3°, 041; En vigueur : 01-09-2023>

(10)2024-05-08/14, art. 45, 042; En vigueur : 01-07-2024>

Article 30.

2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 39. Procédure.

§ 1er. [⁵ Le candidat ou la personne chargée de son éducation qui souhaite contester une décision mentionnée à l'article 38, § 1er, 2° et 3°, s'adresse au chef d'établissement ou, selon le cas, au président du jury au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la communication de la décision. Le chef d'établissement ou le président du jury confirme la décision du conseil de classe le jour même ou soumet à nouveau directement ce cas au conseil de classe ou au jury pour des raisons de forme ou de contenu. Dans la mesure du possible, le conseil de classe statue le jour même et au plus tard le jour ouvrable qui suit. Le jury statue dans un délai de dix jours ouvrables.]⁵

[⁵ Si le candidat, ou la personne chargée de son éducation, n'est pas d'accord avec la confirmation de la décision par le chef d'établissement ou par le jury ou avec la nouvelle décision du conseil de classe ou du jury selon le cas, il a le droit de saisir la Chambre de recours.]⁵

La Chambre de recours est également saisie lorsqu'un renvoi est contesté.

§ 2. Le recours doit être motivé et introduit par écrit dans les [³ cinq]³ jours suivant réception de la décision. Il est loisible au plaignant de mettre à la disposition de la Chambre de recours tout document éclairant le cas. Les documents ne contiennent pas d'écrits portant sur des décisions concernant d'autres [⁵ élèves ou candidats]⁵.

§ 3. [¹ Le recours est adressé par recommandé [⁴ au président de la chambre de recours]⁴, lequel convoque immédiatement la chambre de recours.]¹ Le plaignant adresse en même temps une copie du recours au chef d'école. Le chef d'école a le droit de mettre à la disposition de la Chambre de recours un avis motivé ou tout document éclairant le cas.

La Chambre de recours peut demander à [⁵ l'école ou au jury]⁵ de lui remettre tout document jugé utile. Elle peut convoquer des personnes et consulter des experts. [⁵ Le conseil de classe ou le jury ont]⁵ le droit d'être entendu.

§ 4. La Chambre de recours décide si les dispositions légales et réglementaires ont été respectées dans la prise de décision. Elle peut annuler des renvois de l'école. Elle peut casser des décisions concernant le passage ou la délivrance de certificats d'études; dans ce cas, le [⁵ conseil de classe ou le jury doivent]⁵ à nouveau statuer.

Cette nouvelle décision du [⁵ conseil de classe ou du jury]⁵ ne peut faire l'objet d'un recours.

§ 5. Le Gouvernement fixe les autres modalités de la procédure.


(1)2009-05-11/15, art. 145, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-25/27, art. 69, 015; En vigueur : 01-10-2009>

(3)2012-01-16/06, art. 26, 019; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2014-05-05/12, art. 28, 023; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2016-06-20/09, art. 56, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Article 59. 2006-06-26/38, art. 49, 010; **En vigueur :** 01-09-2006> Jours d'école et examens de fin d'année

§ 1er. Les cours sont dispensés du lundi au vendredi.

Dans l'enseignement fondamental, aucun cours n'est dispensé le mercredi après-midi.

§ 2. Dans l'enseignement secondaire, l'enseignement est dispensé au moins jusqu'à huit jours ouvrables avant la fin de l'année scolaire.

Les examens de fin d'année couvrent au plus [¹ huit jours ouvrables consécutifs]¹ pour le premier degré et au plus [¹ douze jours ouvrables consécutifs]¹ pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire.


(1)2019-05-06/10, art. 113, 032; En vigueur : 01-09-2019>

Article 63. Dispenses.

(Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles un élève peut être dispensé de l'obligation de suivre toutes les heures de cours.) 2006-06-26/38, art. 50, 010; **En vigueur :** 01-09-2006>

Une dispense générale pour le cours de religion ou de morale non confessionnelle n'est jamais accordée.

CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.

Article 2. Qualifications. Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Article 3. Majorité. A partir du jour où l'élève devient majeur, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui.

CHAPITRE II. - [¹ Mission confiée par la société aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles ordinaires et spécialisées]¹


(1)2009-05-11/15, art. 132, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 1. - Projet social.

Article 5. Généralités. Toute école organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone doit remplir, dans son travail formatif et éducatif, une mission qui lui est confiée par la société. Cette mission consiste à poursuivre les objectifs généraux repris dans les articles de la présente section, dans tous les cours et autres les activités pédagogiques.

Tout travail formatif et éducatif se base obligatoirement sur :

1° la reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels qu'ils ont été fixés :

a)

dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été proclamée lors de l'assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948 et;

b)

dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

2° la défense et l'illustration de la langue ainsi que la promotion de la culture et de l'identité.

Article 6. Développement de la personnalité. L'école favorise le processus de maturation des élèves en tenant compte de leur personnalité de leur besoin de réalisation de soi, en renforçant leur confiance en eux et en développant leur autonomie. Ce faisant, l'école prend en considération tous les aspects cognitifs, socio-affectifs, psychomoteurs et sanitaires.

L'école tient compte de l'origine sociale et culturelle des élèves et favorise ainsi l'égalité des chances.

L'école apprend aux élèves à reconnaître que tous les autres ont le même droit à la réalisation de soi et à l'autodétermination. Leurs rapports doivent s'organiser selon les principes de la justice, de la solidarité et de la tolérance, ainsi que de l'égalité des sexes.

Les élèves doivent être capables d'assumer leur co-responsabilité et leurs devoirs dans l'organisation des relations humaines en famille, à l'école et en dehors de celle-ci, dans leur vie professionnelle, au niveau de la société et de l'Etat.

Article 7. Respect de l'homme et de l'environnement. L'école apprend à respecter l'autre et à avoir un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et de la nature.

Article 8. Les élèves dans la société. L'école a pour mission de développer chez tous les élèves le sens du bien commun et des pratiques démocratiques élémentaires en éveillant leur intérêt pour les rapports sociaux, politiques, culturels et économiques. Elle prépare les élèves à prendre une place active et créative dans la vie économique et professionnelle.

En tant qu'espace vital, l'école crée les conditions permettant à toute la communauté scolaire d'agir au niveau des questions scolaires qui les concerne.

Article 9. Transmission du savoir, des connaissances et des capacités. L'école doit transmettre du savoir et des connaissances, développer des capacités et des aptitudes. Elle apprend à être ouvert à la culture et à la science et à respecter les convictions religieuses et idéologiques des autres.

Article 10. Ouverture sur le monde. L'école apprend l'ouverture sur le monde, promeut la pensée européenne et le multilinguisme.

Article 11. Objectifs de développement. L'éducation en section maternelle poursuit des objectifs de développement et promeut principalement les capacité psychomotrices, socio-affectives et cognitives de l'enfant.

Les instituteurs maternels ont pour mission de considérer ces objectifs de développement comme base de leur travail formatif et éducatif, afin que tous les élèves de l'enseignement maternel soient préparés de façon optimale à l'enseignement primaire.

Article 12. Compétences. L'objectif formatif de toutes les écoles primaires et secondaires est de transmettre des compétences.

L'école a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences qui les mènent à l'acquisition des [¹ macro-compétences et compétences attendues]¹ .


(1)2008-06-16/36, art. 4, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Article 13. [¹ compétences transversales

Les compétences transversales sont des compétences qui sont développées dans toutes les disciplines et dans la vie scolaire. Les compétences transversales constituent l'assise permettant d'atteindre les qualifications de base et une condition importante pour le développement personnel des élèves. Elles forment également une assise pour le développement de compétences disciplinaires.

Les compétences transversales sont intimement liées les unes aux autres :

1.

Les compétences méthodologiques : celles-ci comprennent l'utilisation flexible de moyens d'apprentissage et de travail variés ainsi que des stratégies d'apprentissage qui permettent de maîtriser des tâches et de résoudre des problèmes. L'objectif à long terme est le développement du processus d'apprentissage qui est autonome, ciblé, créatif et responsable. Pour ce, les écoles stimulent les compétences des élèves en matière d'informations et de médias et font utiliser les technologies de l'information et de la communication dans une forme adaptée à l'âge des élèves.

2.

Les compétences sociales : celles-ci désignent l'ensemble des capacités et attitudes pour passer d'une conduite individualiste à un comportement davantage orienté vers la vie en société. Les élèves mettent leurs compétences socio-affectives en harmonie avec celles d'autrui.

3.

Les compétences personnelles : celles-ci sont axées sur la capacité des élèves, en tant qu'individus, à identifier les opportunités, les exigences et les limites rencontrées dans toutes les circonstances de la vie. Ceci inclut notamment le développement de la confiance en soi et de l'estime de soi, l'identification de ses forces et de ses faiblesses avec la perception de soi comme objectif ainsi que le développement d'une capacité de jugement critique.

Le processus d'apprentissage est à organiser de manière telle que les élèves puissent être impliqués activement dans la construction de leurs savoirs et dans l'appropriation de compétences. Les élèves doivent encore et toujours apprendre que savoir et savoir-faire ont un sens et sont applicables. L'école s'efforce en conséquence d'actualiser les situations d'apprentissage et de les inclure dans l'univers de vie des élèves.

Dans l'enseignement et la formation, l'éducation à l'apprentissage responsable et autonome ainsi que l'incitation à l'engagement dans son propre travail sont des conditions préalables qui rendent les élèves capables d'apprendre tout au long de leur vie.]¹


(1)2008-06-16/36, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Article 14. Equivalence des filières de formation. Les orientations d'études et les formes que peut revêtir la formation sont des moyens différents mais équivalents pour réaliser les objectifs du présent décret.

Elles sont accessibles tant aux garçons qu'aux filles, sans exception.

Pour remplir cette mission qui leur est confiée par la société, les écoles ordinaires travaillent avec les autres pouvoirs organisateurs de formation chaque fois que cela s'avère sensé.

Article 15. Information sur les formations et les professions. Les écoles sont obligées, en collaboration avec [¹ l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et]¹ d'autres établissements spécialisés, d'informer et de conseiller les élèves et les personnes chargées de leur éducation sur les études, formations et professions possibles.

[¹ Afin de remplir la mission mentionnée à l'alinéa 1er, les écoles ordinaires mettent en oeuvre au minimum les activités décrites ci-après qui sont préparées et suivies en classe :

1° Afin que les élèves du degré supérieur puissent se forger une idée concrète du monde du travail, les écoles primaires organisent à leur intention une découverte des métiers. Cette découverte d'un domaine professionnel sur place intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe.

2° L'école secondaire veille à ce que chaque élève crée un portfolio numérique concernant son orientation professionnelle, qui l'accompagne tout au long de son parcours scolaire dans l'enseignement secondaire, et que ce portfolio soit enrichi en continu.

3° Afin de découvrir les différents champs d'activités d'un domaine professionnel choisi individuellement et de confronter son choix de profession à la réalité, l'élève effectue au cours du premier degré de l'enseignement secondaire un stage d'observation d'un à trois jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par l'élève lui-même. L'école soutient l'élève si nécessaire.

4° Afin que les élèves en troisième année de l'enseignement secondaire bénéficient d'un aperçu général de la structure, des fonctions possibles, des divers processus opérationnels et des différents départements d'une entreprise, les écoles secondaires organisent une découverte de l'entreprise à leur intention. Cette découverte de l'entreprise intervient en tant qu'outil collectif dans le cadre de la classe.

5° En quatrième année de l'enseignement secondaire, les élèves effectuent un stage de trois à cinq jours, qui a lieu pendant les heures de cours et est organisé par les élèves eux-mêmes. L'école soutient l'élève si nécessaire.

6° Pour permettre à l'élève de prendre conscience de ses points forts, aptitudes et centres d'intérêt particuliers, l'école secondaire organise dans le troisième degré une réflexion personnelle accompagnée en tant qu'offre collective. Sur la base de cette première réflexion personnelle menée en groupe, l'élève peut ensuite, sur une base volontaire, bénéficier d'offres individuelles garanties par l'école en collaboration avec des experts externes.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 65, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Section 2. - Mission spéciale des pouvoirs organisateurs.

Article 16. Projet éducatif. Chaque pouvoir organisateur élabore pour ses écoles son propre projet éducatif. Ce projet doit être compatible avec le projet social.

Article 17. Plan d'activités, programme d'études et programme de cours.

§ 1er. Chaque pouvoir organisateur élabore ou fait sien un plan d'activités pour ses sections maternelles.

Pour ses écoles primaires et secondaires, il élabore ou fait siens des programmes d'études ou des programmes de cours par discipline ou domaine et par degré.

A l'exception des programmes de religion et de morale non confessionnelle, les plans d'activités et les programmes de cours contiennent, de manière explicite, respectivement les objectifs de développement et les [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ .

Des compétences supplémentaires sont également reprises comme objectifs dans les différents programmes de cours.

[² Le soutien individuel des élèves dans l'enseignement ordinaire et spécialisé peut s'appuyer sur un plan de soutien individuel. Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie conformément à l'article 93.7, il est obligatoire d'établir et de poursuivre un plan de soutien individuel.]²

§ 2. Les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours élaborés par des pouvoirs organisateurs subventionnés sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement examine si les conditions du § 1er, alinéa 3 sont remplies.

Si le Gouvernement n'approuve pas des plans d'activités, des programmes d'études ou des programmes de cours élaborés par un pouvoir organisateur subventionné, ils sont retravaillés et soumis une nouvelle fois à l'approbation du Gouvernement. Entre-temps, le pouvoir organisateur applique dans les écoles concernées les plans d'activités, programmes d'études ou programmes de cours qui sont d'application dans les écoles communautaires ou qui ont déjà été approuvés par le Gouvernement.


(1)2008-06-16/36, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-11/15, art. 134, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 18. Programmes de religion. Par dérogation à l'article 17, les autorités compétentes pour les cultes concernés, responsables du cours de religion, soumettent les programmes de cours au Gouvernement, pour information.

Article 19. Liberté pédagogique du pouvoir organisateur et interdiction de mener une activité politique. § 1er. Chaque pouvoir organisateur décide librement, sur proposition du Conseil pédagogique prévu au chapitre V, section 2, des fondements didactiques et des méthodes pédagogiques valables pour ses écoles.

§ 2. Toute activité ou propagande politique ainsi que toute activité lucrative sont interdites dans les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté.

La concurrence déloyale entre écoles est interdite.

Section 3. - Mission spécifique des différentes écoles.

Article 20. [¹ Projet d'établissement

La communauté scolaire élabore, sur ordre du pouvoir organisateur, un projet d'établissement pour chacune des écoles. Le projet d'établissement, sans le curriculum d'établissement visé à l'alinéa 2, 5°, est soumis à l'approbation du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement comporte au moins les éléments suivants :

1° la situation de départ de l'école, c.-à-d. le niveau de développement actuel de l'école en tenant compte des données extra- et intrascolaires;

2° les référence et obligations, notamment :

a)

les critères pour évaluer le développement de l'élève et ses prestations, critères qui seront en cohérence avec l'ensemble du projet d'établissement;

b)

la forme des évaluations et la date à laquelle elles sont communiquées;

c)

une information sur les possibilités offertes aux élèves et/ou aux personnes chargées de leur éducation de contester les décisions les concernant;

d)

[² la forme, décidée en concertation avec les élèves, que revêtira la participation de ceux-ci à la vie scolaire et les domaines pour lesquels ils ont un droit de codétermination]²;

e)

la forme que revêtira l'implication des parents d'élèves dans la vie de l'école, forme décidée en concertation avec la délégation des parents d'élèves;

3° le schéma d'orientation pédagogique de l'école, reprenant l'attitude fondamentale et les valeurs d'après lesquelles l'école s'oriente ou souhaite s'orienter dans toutes ses activités;

4° le programme d'exécution, comprenant les mesures de mise en oeuvre du concept pédagogique global et déterminant la mise en oeuvre des points forts de développement choisis au sein de l'établissement. En font partie :

a)

la fixation des objectifs [³ de développement scolaire]³;

b)

[⁴ la planification du développement, complétée par les mesures de mise en oeuvre]⁴;

c)

le contrôle concret du degré de réalisation des objectifs;

d)

la fixation de points forts de développement nouveaux ou supplémentaires, ou l'adaptation de ceux-ci;

5° le curriculum d'établissement, qui se compose de curriculums disciplinaires et de curriculums partiels portant sur les points forts de développement de l'établissement.

La direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement en question et le pouvoir organisateur signent le projet d'établissement. Ceci confirme qu'ils en ont pris connaissance. [⁵ En matière de gestion des changements, il appartient au cadre intermédiaire de coordonner et de gérer la mise en place et la poursuite du développement du projet d'établissement.]⁵]¹


(1)2010-10-25/05, art. 22, 017; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2018-06-18/08, art. 61,1°, 030; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2018-06-18/08, art. 61,2°, 030; En vigueur : 01-07-2018>

(4)2018-06-18/08, art. 61,3°, 030; En vigueur : 01-07-2018>

(5)2018-06-18/08, art. 61,4°, 030; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement ordinaire.

CHAPITRE III. - [¹ Structure de l'enseignement ordinaire et spécialisé]¹


(1)2009-05-11/15, art. 136, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 21. Structure.

§ 1er. L'école fondamentale se compose d'une section maternelle et d'une école primaire.

[¹ § 1.1. Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. "

Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.]¹

§ 2. La section maternelle s'adresse aux enfants [¹ qui ont entre deux ans et six mois et cinq ans]¹.

L'école primaire s'adresse aux enfants [¹ à partir de six ans]¹ et compte au plus trois degrés d'au moins deux années d'études.

[¹ Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un enfant de six ans peut fréquenter la section maternelle tandis qu'un enfant de cinq ans peut fréquenter l'école primaire.]¹

Dans les deux cas, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le Centre psycho-médico-social compétent.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté une section maternelle, seul l'avis du Centre psycho-médico-social est requis.

§ 3. Au terme du dernier degré, le conseil de classe décide d'attribuer ou non le certificat d'études de base.

§ 4. Le conseil de classe peut décider que l'élève accomplira, durant ses études primaires, une année supplémentaire dans un seul et même degré.

Sur proposition du conseil de classe et sur avis du Centre P.M.S., les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que leur enfant passera une 8ème année à l'école primaire.

§ 5. Sur avis positif du conseil de classe, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que le temps passé à l'école primaire par leur enfant sera réduit d'un an.


(1)2020-06-22/15, art. 55, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Section 2. - L'école secondaire.

Article 22. Structure. § 1er. L'école secondaire s'adresse aux élèves qui sont titulaires du certificat d'études de base ou auront atteint l'âge de 12 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours. Elle comporte trois degrés de deux années d'études chacun.

§ 2. Dans les 2ème et 3ème degrés, l'on opère une distinction entre les orientations d'études de l'enseignement de transition et les orientations d'études de l'enseignement de qualification.

§ 3. Il y a 3 formes d'enseignement :

1° l'enseignement général;

2° l'enseignement technique;

3° l'enseignement professionnel.

Dans l'enseignement professionnel, le 3ème degré peut compter 3 années d'études.

Les 2ème et 3ème degrés de l'enseignement général et technique de transition préparent principalement à des études universitaires ou supérieures, permettent toutefois aussi l'accès direct à la vie professionnelle.

Les 2ème et 3ème degrés de l'enseignement technique et professionnel de qualification préparent principalement à l'accès direct à la vie professionnelle, permettent toutefois aussi des études ultérieures.

§ 4. Le Gouvernement propose au [¹ Parlement]¹ les certificats de fin de formation délivrés en dehors du système scolaire qui peuvent être pris en considération comme conditions d'admission dans l'enseignement de qualification. Le Gouvernement coordonne la formation professionnelle initiale proposée par les écoles et autres pouvoirs organisateurs de formation. Il détermine, le cas échéant, comment seront combinées plusieurs filières de formation.


(1)2008-06-16/36, art. 7, 013; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE IV. - Les élèves de l'enseignement ordinaire.

Section 2. - L'école secondaire.

Article 23. Enseignement à domicile. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou pour l'enseignement à domicile.

Article 24. Libre choix de l'école. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant qui se décident pour l'enseignement en milieu scolaire ou les élèves eux-mêmes ont en principe le libre choix entre l'enseignement organisé par la Communauté, l'enseignement officiel subventionné par elle, l'enseignement libre confessionnel, l'enseignement libre non confessionnel et l'enseignement pluraliste.

Des considérations pédagogiques et/ou financières peuvent, aux différents niveaux d'enseignement et pour différentes zones géographiques en Communauté germanophone, amener plusieurs réseaux ou pouvoirs organisateurs à conclure des accords de coordination ou de complémentarité de leurs offres d'enseignement, et ce sous la co-responsabilité de différents réseaux d'enseignement.

Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ont droit à un remboursement partiel des frais de transport scolaire encourus pour le conduire à l'école de leur choix la plus proche, lorsque la distance entre le domicile de l'enfant et cette école n'est pas inférieure à la distance minimale fixée par le Gouvernement. [² Les enfant qui n'ont pas encore atteint l'âge de 12 ans ont droit à un transport gratuit vers l'école à pédagogie nouvelle la plus proche.]²

[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut décider que les personnes chargées de l'éducation aient également droit, dans le cas d'une reprise d'une école par un autre pouvoir organisateur, à un remboursement proportionnel du transport scolaire jusqu'à l'école reprise qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche, à condition que ladite école, avant la reprise, ait été l'école de libre choix la plus proche. Les personnes chargées de l'éduction susmentionnées sont les personnes chargées de l'éducation des élèves qui, au moment de la reprise, fréquentaient déjà l'école en question ou de leurs frères et soeurs.]¹


(1)2008-06-23/39, art. 44, 011; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-25/27, art. 67, 015; En vigueur : 01-09-2008>

Article 28. Contrôle des inscriptions. Le Gouvernement règle la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière des élèves soumis à l'obligation scolaire. Il détermine dans quelle mesure les absences sont acceptables.

Le chef d'école est obligé d'aider les services de contrôle lors de la vérification des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.

CHAPITRE IV. - [¹ - L'élève dans l'enseignement ordinaire et spécialisé]¹


(1)2009-05-11/15, art. 141, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Section 3. - Accès gratuit à l'enseignement.

Section 2. - Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru.

Article 33. Informations fournies à l'inscription. A l'occasion de la première inscription d'un enfant dans une école, le chef d'école informe, par écrit, les personnes chargées de son éducation sur :

1° la forme juridique et la composition du pouvoir organisateur;

2° [² le projet éducatif et le projet d'établissement, à l'exception du curriculum d'établissement, remis sur demande aux parents resp. aux personnes chargées de l'éducation;]²

3° le règlement intérieur de l'école et l'organisation concrète de l'horaire hebdomadaire et du jour d'école;

4° le transport scolaire;

5° les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;

6° l'identité et les missions du Centre P.M.S. ou Centre de santé compétent;

7° l'information scolaire et professionnelle, qu'elle soit interne ou externe;

8° [¹ le cas échéant, les mesures prises par l'école ordinaire pour les élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé qui y sont inscrits, y compris les formes que peut revêtir la collaboration avec des écoles spécialisées.]¹


(1)2009-05-11/15, art. 142, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-10-25/05, art. 25, 017; En vigueur : 01-09-2010>

Section 2. - Inscription d'élèves nécessitant un soutien accru.

Section 3. - Accès gratuit à l'enseignement.

Article 35. Généralités. L'élève a le droit et le devoir :

1° de participer à l'enseignement et aux manifestations et activités scolaires;

2° de s'impliquer dans son propre cursus formatif.

Article 36. Droits de l'élève. L'élève a le droit :

1° d'être informé de toute affaire le concernant;

2° d'être informé sur son niveau de prestations;

3° d'être conseillé pour toute question relative à son cursus scolaire;

4° de contester toute décision le concernant;

5° d'être entendu avant que des mesures disciplinaires ne soit appliquées;

6° d'émettre librement son opinion dans le respect de l'intégrité physique et morale de ses compagnons d'études et de tous les membres du personnel.

Article 37. Devoirs de l'élève. L'élève a le devoir de s'impliquer dans la réalisation des missions de l'école et de l'objectif formatif; il est notamment obligé :

1° de suivre les instructions données par les membres du personnel de l'école, nécessaires dans le cadre de l'enseignement ou dans l'intérêt d'une vie scolaire ordonnée, et de respecter le règlement intérieur de l'école;

2° de s'abstenir de tout ce qui pourrait porter atteinte à un travail ordonné d'enseignement et d'éducation;

3° de respecter les installations et équipements scolaires.

Section 4. - Instructions générales relatives à l'inscription.

Article 38. Création, composition et mandat.

§ 1er. Le Gouvernement institue une Chambre de recours qui examine les décisions contestées relatives :

1° au renvoi de l'école;

2° [² au passage limité ou au non-passage à l'enseignement secondaire;]²

3° [² à la non-délivrance d'un certificat d'études par

a)

le conseil de classe;

b)

le jury chargé de délivrer le titre de capacité;

c)

le jury d'examens pour l'enseignement secondaire;

d)

le jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base.]²

§ 2. Cette Chambre de recours se compose :

1° [¹ un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;]¹

[¹ 1.1. un membre du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;]¹

2° de deux [¹ membres du personnel]¹ du Ministère;

3° d'une personne désignée par le pouvoir organisateur, qui ne fait pas partie de l'école concernée.

Les membres visés au [¹ premier alinéa, 1° à 2°]¹, sont désignés pour une durée de quatre ans. Le membre visé à l'alinéa 1er, 3° n'est désigné que pour l'affaire concernée.

§ 3. La Chambre de recours décide à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas permises. En cas de parité de voix, le recours est censé être rejeté.

§ 4. Les membres ont droit à des indemnités de parcours et de séjour selon les mêmes modalités que celles appliquées aux agents du rang 10.


(1)2014-05-05/12, art. 27, 023; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-06-20/09, art. 55, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Section 5. - Choix entre un cours de religion et un cours de morale non confessionnelle.

Article 40. Généralités. Sur proposition de son Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur établit un règlement d'ordre intérieur pour chacune de ses écoles.

Le règlement d'ordre intérieur de école contient notamment des dispositions relatives :

1° aux relations entre les membres du personnel de l'école et les élèves et/ou les personnes chargées de leur éducation;

2° à la procédure d'inscription;

3° aux principes d'évaluation et la délivrance des certificats de fin d'études;

4° aux droits et devoirs de l'élève, en particulier en ce qui concerne la ponctualité et la fréquentation régulière;

5° aux heures d'ouverture de l'école;

6° aux travaux scolaires, aux [¹ devoirs]¹ et à la tenue du journal de classe;

7° aux possibilités de recours contre une décision prise par le conseil de classe;

8° aux mesures d'ordre et de discipline et la procédure y relative.


(1)2023-06-26/12, art. 68, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Article 41. Devoir d'information. Le règlement d'ordre de l'école est soumis à la signature des personnes chargées de l'éducation et de l'élève de l'enseignement secondaire lors de l'inscription et à chaque modification.

Section 7. - Structure de recours pour l'élève ou les personnes chargées de son éducation dans le cas d'un non-passage dans la classe supérieure, d'une non-délivrance d'un certificat d'études ou d'un renvoi de l'école.

Article 42. Généralités. § 1er. L'exclusion temporaire des cours et le renvoi de l'école sont les seules mesures disciplinaires.

Ils sont prononcés dans des cas exceptionnels et doivent être proportionnels aux fautes reprochées.

§ 2. Les mesures disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Article 43. Exclusion temporaire. Lors d'une exclusion temporaire des cours, l'élève est exclu de toutes les périodes de cours et de toutes les autres manifestations scolaires de sa classe. Sa présence dans l'école est obligatoire à moins qu'un autre accord écrit ne soit passé avec les personnes chargées de son éducation.

Au cours d'une année scolaire, un élève peut être temporairement exclu de toutes les périodes de cours pendant 10 jours scolaires au plus.

Article 44. Renvoi de l'école. Un renvoi de l'école ne devient effectif qu'au moment de l'inscription dans une autre école, au plus tard toutefois 15 jours calendrier après la réception du recommandé visé à l'article 45, 4°. [¹ Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme jours calendrier.]¹

Jusque là, l'élève concerné est considéré comme temporairement exclu. L'école veille au suivi de l'élève.


(1)2011-06-27/03, art. 49, 018; En vigueur : 01-09-2011>

Article 45. Procédure en cas d'exclusion temporaire et de renvoi de l'école. En cas d'exclusion temporaire de trois jours scolaire ou moins, l'élève doit être entendu.

Une exclusion temporaire de plus de trois jours ou un renvoi de l'école ne peut intervenir que dans le cadre d'une procédure respectant les principes suivants :

1° l'avis préalable du conseil de classe est demandé;

2° les personnes chargées de l'éducation peuvent consulter le dossier disciplinaire;

3° l'élève est entendu en présence des personnes chargées de son éducation ainsi que, le cas échéant, de son conseil;

4° la décision prise est motivée par écrit et est signifiée par recommandé aux personnes chargées de l'éducation. [¹ Au même moment, une copie de ladite lettre recommandée sera envoyée au service de l'[² inspection scolaire]².]¹


(1)2009-05-25/27, art. 70, 015; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-06-25/09, art. 44, 020; En vigueur : 01-09-2013>

Section 8. - (Non publiée).

Section 8. - (Non publiée).

Article 46. Objectif. L'objectif de l'implication est de promouvoir la responsabilité propre et la coopération de tous les participants au travail formatif et éducatif de l'école.

Article 47. Droits et devoirs. Cette implication entraîne des droits et des devoirs pour tous les participants. Ceci exige une collaboration de tous basée sur la confiance.

Section 9. - Mesures disciplinaires.

Article 48. Généralités. Le pouvoir organisateur institue, auprès de chaque école, un Conseil pédagogique.

Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur est libre d'instituer un Conseil pédagogique pour plusieurs écoles ou plusieurs conseils pédagogiques pour une école.

Le Conseil pédagogique a un droit d'information et de consultation dans toutes les questions d'ordre pédagogique et dans toutes les affaires concernant l'organisation de l'école.

Article 49. Composition et fonctionnement. Le Conseil pédagogique se compose du (des) chef(s) d'école, du représentant du pouvoir organisateur et d'au moins 5 membres [¹ du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique]¹. [² Les personnes qui ont une fonction de cadre intermédiaire et n'ont pas été choisies pour être membres du Conseil pédagogique le sont avec voix consultative.]²

Dans une école ou implantation comptant moins de 5 membres du [¹ personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique]¹ , le Conseil pédagogique compte, par dérogation au premier alinéa, tous les membres du personnel enseignant et éducatif.

Tous les membres du Conseil pédagogique ont voix délibérative. Le chef d'école ou un des chefs d'école est président du Conseil pédagogique.

Le Conseil pédagogique peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions avec voix consultative.

Tous les membres du Conseil pédagogique, à l'exclusion du chef d'école et du représentant du pouvoir organisateur, sont désignés au cours du mois de septembre, au scrutin secret, pour une période de trois ans.

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