31 AOUT 1998. - Décret relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les [écoles ordinaires et spécialisées] (TRADUCTION). <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 129, 014; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-11-1998 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1998-11-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 195
Historique des réformes JSON API
Article 25. Obligation d'inscription pour les écoles communautaires. Les écoles de la Communauté sont obligées d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;

b)

qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;)

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.

Article 26. Obligation d'inscription pour les écoles communales. Les écoles subventionnées d'un pouvoir organisateur communal sont obligées d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [¹ commune voisine de la région de langue allemande]¹,

b)

qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle dans cette commune ou - si l'école où il souhaite s'inscrire est l'école la plus proche - dans une [¹ commune voisine de la région de langue allemande]¹ et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population de la commune en question;)

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné.


(1)2010-06-28/08, art. 42, 016; En vigueur : 01-09-2010>

Article 27. Obligation d'inscription pour les écoles libres subventionnées. Le pouvoir organisateur d'une école libre subventionnée est obligé d'inscrire tout élève :

(1° a) qui est belge et a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone;

b)

qui est étranger, a son domicile ou sa résidence habituelle en Communauté germanophone et est inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune de la région de langue allemande;)

2° qui remplit les conditions d'admission du niveau d'enseignement concerné;

3° lorsque l'élève ou la personne chargée de son éducation approuve le projet éducatif.

Si l'inscription est refusée, le motif doit en être communiqué par recommandé à la personne chargée de l'éducation de l'enfant.

Article 29. (Abrogé)
Article 31.

2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

Article 32. Accès gratuit à l'enseignement. § 1er. L'accès à l'enseignement maternel, primaire et secondaire dispensé par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone est gratuit.

§ 2. [¹ Une école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des parents une participation aux frais pour :

1° le matériel didactique mentionné à l'article 2, 1°, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement;

[² 2° les activités culturelles ou sportives d'une journée se déroulant au sein de l'école fondamentale pendant les heures scolaires;]²

3° le cours de natation et le transport jusqu'au bassin de natation;

4° les frais de fonctionnement de l'école;

5° le coût de la délivrance des diplômes.

Pour les activités se déroulant pendant les heures scolaires et les matériaux non repris au premier alinéa, l'école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut demander que le prix de revient.]¹

§ 3. Par dérogation au § 1er, un droit d'inscription est prélevé pour un élève de l'enseignement maternel lorsque, simultanément :

1° aucune des personnes chargées de l'éducation de l'élève n'a la nationalité belge;

(2° l'élève n'est pas domicilié en Belgique ou n'est pas inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente d'une commune belge;)

3° un tel droit est prélevé dans l'Etat où l'élève est domicilié.

Le Gouvernement fixe le montant du droit d'inscription ainsi que les modalités de son acquittement. Le droit d'inscription ne peut en aucun cas dépasser (1.245 euros).

[³ § 4 - Une école secondaire ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des personnes chargées de l'éducation une participation aux frais pour :

1° les copies distribuées;

2° les journaux de classe;

3° les frais de fonctionnement de l'école;

4° les frais liés à la délivrance des diplômes. ]³


(1)2014-05-05/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-05/22, art. 1, 024; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2023-06-26/12, art. 66, 041; En vigueur : 01-09-2023>

Article 34. Choix du cours de religion ou de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant décident, lors de son inscription dans une école de l'enseignement officiel, s'il suit un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle. Les personnes chargées de l'éducation doivent remettre une déclaration écrite.

[⁵ Dans le premier degré de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant toute année d'études. Dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement primaire et secondaire, ce choix peut être modifié jusqu'au dernier jour ouvrable précédant chaque degré. Le premier degré est constitué des première et deuxième année d'études, le deuxième degré des troisième et quatrième années d'études et le troisième degré des cinquième et sixième, voire le cas échéant septième années d'études.]⁵

[⁴ Dans des cas exceptionnels, les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire auprès de l'[⁶ inspection scolaire]⁶ une demande motivée de changement de choix. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement. L'[⁶ inspection scolaire]⁶ statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[⁶ inspection scolaire]⁶ n'a pas statué, la demande est réputée approuvée.]⁴

[⁷ Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent la section maternelle peuvent suivre, à la demande des personnes chargées de leur éducation, un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée. Les personnes chargées de l'éducation font part de leur choix au moyen d'une déclaration écrite, introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, ou, selon le cas, lors de l'inscription au cours de l'année.]⁷

[³ ...]³


(1)2008-06-23/39, art. 45, 011; En vigueur : 01-07-2008>

(2)2009-05-11/15, art. 143, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-06-28/08, art. 43, 016; En vigueur : 01-07-2010>

(4)2010-10-25/05, art. 26, 017; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2011-06-27/03, art. 48, 018; En vigueur : 01-09-2011>

(6)2012-06-25/09, art. 43, 020; En vigueur : 01-09-2013>

(7)2020-06-22/15, art. 57, 033; En vigueur : 01-09-2020>

Article 87. Généralités.

§ 1. Les certificats de fin d'études ou de fin de degré confirment officiellement que l'élève maîtrise suffisamment les [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ pour chaque discipline, à savoir les exigences minimales requises dans l'enseignement primaire et secondaire pour la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études.

§ 2. La délibération du conseil de classe relative au passage ou à la délivrance d'un certificat de fin de degré ou de fin d'études se base sur évaluation formative et normative pratiquée pour toutes les disciplines prévues à l'article 82.

Les décisions prises par le conseil de classe sont motivées par écrit.


(1)2008-06-16/36, art. 15, 013; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 51. Missions. Le Conseil pédagogique discute du travail formatif et éducatif de l'école et émet des propositions relatives notamment :

1° à l'acquisition du matériel didactique;

2° à l'organisation des grilles-horaires hebdomadaires;

3° à l'élaboration et l'adaptation du projet de l'établissement;

4° à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'école;

5° à la fixation des structures de l'école;

6° à la fixation des méthodes d'enseignement;

7° [² ...]²

8° [² ...]²

9° à l'organisation de l'évaluation formative et normative des prestations des élèves;

10° à la planification et à l'organisation d'activités pédagogiques projetées;

11° à la planification annuelle du recyclage et de la formation continuée du personnel;

12° à l'organisation du travail des conseils de classe;

13° à l'organisation de l'évaluation interne de l'école;

(14° à l'organisation d'activités parascolaires);

[¹ 15. aide à l'évaluation externe de l'école;]¹

[³ 16° aux objectifs de développement scolaire et au développement scolaire sur le terrain.]³

[¹ Dans l'école ordinaire, le Conseil pédagogique développe un concept visant le soutien différencié pour les élèves en difficulté d'apprentissage ainsi que l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé.

Dans l'école spécialisée, le Conseil pédagogique formule des propositions visant à soutenir les écoles ordinaires lors de la mise en oeuvre des projets d'intégration.]¹

[³ En matière de développement scolaire, le Conseil pédagogique travaille en étroite collaboration avec le cadre intermédiaire et la direction de l'école. Le Conseil pédagogique conseille et soutient le travail de développement, de coordination et de gestion du cadre intermédiaire. En concertation avec la direction de l'école, le Conseil pédagogique peut confier des missions au cadre intermédiaire.]³


(1)2009-05-11/15, art. 148, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-11/15, art. 207.6, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2018-06-18/08, art. 63, 030; En vigueur : 01-07-2018>

Article 103. (Abrogé)
Article 75. [¹ Objectifs de développement et compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ § 1er. La section maternelle poursuit des objectifs de développement.

L'école primaire et l'école secondaire apprennent aux élèves à acquérir des compétences disciplinaires ou [¹ transversales]¹.

§ 2. [¹ Les compétences décrites dans les référentiels de compétences sont déterminantes pour la délivrance des certificats de fin d'études ou de fin de degré.]¹

§ 3. [¹ A l'exception des cours de religion et de morale non-confessionnelle, les référentiels de compétences décrivent les compétences déterminées pour tout l'enseignement primaire et par discipline ou domaine, par degré et par forme d'enseignement pour l'enseignement secondaire.]¹

§ 4. Le [¹ Parlement]¹ fixe les objectifs de développement et les [¹ référentiels de compétences]¹ sur proposition du Gouvernement.

(alineé 2 pas traduit, voir version néerlandaise)

(§ 5. Un pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation aux objectifs de développement et [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ dont question au § 4 s'il est d'avis qu'ils n'offrent pas assez de marge pour la mise en oeuvre de ses conceptions pédagogiques.

Dans sa demande, le pouvoir organisateur expose ses conceptions pédagogiques et justifie dans quelle mesure les objectifs de développement et [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ empêchent la mise en oeuvre de ses conceptions. De plus, le pouvoir organisateur énonce ses propres objectifs de développement et [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ et les explique.

Le Gouvernement vérifie si la demande est complète. Si oui, il examine si

1° les objectifs de développement et [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences]¹ soumis sont compatibles avec les droits et libertés fondamentaux;

2° la qualité de l'enseignement est garantie et s'il y a bien équivalence de l'enseignement en vue de la délivrance des certificats de fin de degré et de fin d'études.

Dans le cadre de cet examen, le Gouvernement demande l'avis de l'Inspection pédagogique. Il peut également consulter d'autres experts.

Le pouvoir organisateur qui demande une dérogation introduit sa demande au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement statue sur la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire qui précède celle à partir de laquelle la dérogation devrait s'appliquer. Le Gouvernement soumet sa décision à l'approbation du [¹ Parlement]¹ . Une dérogation ne devient exécutoire qu'après approbation par le [¹ Parlement]¹ .)


(1)2008-06-16/36, art. 10, 013; En vigueur : 01-09-2008>

Article 82. (Pour la décision concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises en considération les disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " " mathématiques ", " psychomotricité et éducation physique ", " art et travaux manuels " ainsi que " ouverture sur le monde ", une attention toute particulière étant accordée aux disciplines " langue maternelle ", " première langue étrangère " et " mathématiques ".)

Pour la décision concernant le passage et l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études secondaires, sont pris en considération les disciplines et domaines constituant la formation de base et l'orientation d'études de élève

Sur la proposition du Conseil pédagogique, le pouvoir organisateur ou le chef d'école détermine quels sont les disciplines ou domaines supplémentaires pris en compte lors de la décision relative au passage et à l'attribution des certificats de fin de degré et de fin d'études (mentionnés à l'alinéa 2).

(NOTA : Art. 82, L1, était remplacé par 2008-06-16/36, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2008>, comme suit : " Pour la décision concernant le passage et l'attribution du certificat d'études de base sont pris en considération les disciplines ou domaines " langue de l'enseignement ", " première langue étrangère ", " mathématiques ", " sport ", " musique/art ", " sciences/technologie " et " histoire/géographie "; une attention particulière sera cependant accordée à la langue de l'enseignement, à la première langue étrangère et aux mathématiques. ")

Article 1. Champ d'application.

[² Le présent décret est applicable à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire auquel s'appliquent exclusivement les articles 38 et 39 ainsi que 42 à 45.

Les articles 23 à 27, 28, 32, 57 à 59 et 63 sont également applicables à l'enseignement secondaire à horaire réduit organisé et subventionné par la Communauté germanophone.]²

[¹ Le présent décret ne s'applique pas à l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone.]¹

[³ L'article 45.1 s'applique à l'Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME et dans les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME]³


(1)2009-03-23/10, art. 106, 012; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-11/15, art. 130, 014; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2021-06-28/11, art. 141, 035; En vigueur : 01-09-2021>

Article 4. Définitions. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° [¹ Parlement : Parlement de la Communauté germanophone;]¹

2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

3° [² école : établissement de formation et d'éducation placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;]²

4° pouvoir organisateur : personne morale ou physique qui est juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et fournit des prestations propres à la gestion de l'école;

5° [² personnes chargées de l'éducation : personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;]²

6° enseignement à domicile : enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire et organisé et financé par les personnes chargées de l'éducation elles-mêmes;

7° enseignement officiel : enseignement organisé par une personne juridique de droit public;

8° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou morale de droit privé;

9° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et programme des cours d'une classe dans l'enseignement primaire et secondaire;

10° grille-horaire hebdomadaire : liste des unités de cours d'une discipline ou d'un domaine pour une semaine d'enseignement;

11° plan d'activités : plan qui énumère les activités pédagogiques qui, en section maternelle, servent à atteindre les objectifs de développement;

12° programme des cours : plan qui reprend les [¹ les compétences décrites dans les référentiels de compétences, les contenus et les références]¹ pour l'organisation, au sein de l'école primaire ou secondaire, d'une certaine discipline ou d'un certain domaine;

13° domaine : groupe de disciplines dont le contenu est mis en interconnexion;

14° objectif de développement : objectif poursuivi, en section maternelle, en ce qui concerne le savoir, l'observation, les capacités et le comportement;

15° [¹ compétence : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées. La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels;]¹

16° [¹ macro-compétences : principaux objectifs d'une discipline ou d'une spécialité qui constituent un point de départ pour la formulation de la maîtrise des compétences attendues;]¹

[¹ 16bis ° : compétences attendues : ce que les élèves doivent avoir acquis à un moment défini pour consolider les chances de succès d'un apprentissage ultérieur; elles sont considérées comme les exigences minimales qui doivent être atteintes par chaque élève;]¹

[¹ 16ter ° : référentiels de compétences : dispositions obligatoires qui formulent les exigences en termes d'enseignement et d'apprentissage; celles-ci contiennent entre autres des macro-compétences, des compétences attendues et les niveaux de maîtrise des compétences attendues, ceux-ci décrivent les étapes intermédiaires pour les différents degrés de l'enseignement primaire et secondaire qui représentent des étapes importantes dans le développement des compétences.]¹

17° degré : structure regroupant plusieurs années d'études au sein d'un niveau d'enseignement;

18° [² niveau d'enseignement : subdivision de l'enseignement ordinaire et spécialisé en section maternelle, école primaire et école secondaire;]²

19° classe : groupe déterminé d'élèves qui suivent ensemble un enseignement. Ce groupe d'élèves peut être constitué d'élèves d'une même année d'études ou de plusieurs;

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