29 OCTOBRE 1998. - Ordonnance instaurant un tarif réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises

Type Ordonnance
Publication 1998-12-09
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans le Code des droits de succession il est inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale un article 60bis libellé comme suit :

" Art. 60bis. § 1er. Par dérogation aux articles 48 et 48.2, le droit de succession est fixé à 3 % sur la part nette dans une petite ou moyenne entreprise pour autant que la succession, ou la liquidation du régime matrimonial suite au décès :

1° comprenne les biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus ou son conjoint exercait, au jour du décès, une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, une profession libérale ou une charge ou office;

2° comprenne la pleine propriété de titres d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, membre de l'Union européenne et qui se livre à une exploitation industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale.

L'ensemble des titres qui ont été transmis doit représenter au moins 25 % des droits de vote à l'assemblée générale.

Au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu portant sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat les parties s'engagent à respecter les conditions visées au paragraphe 5.

§ 2. Par petite ou moyenne entreprise, il faut entendre une entreprise :

§ 3. Par part nette, il faut entendre la valeur des titres visés au § 1er, 2°, ou la valeur de l'ensemble des biens visés au § 1er, 1°, diminué des dettes ou de la partie des dettes qui se rapportent exclusivement à ces biens.

§ 4. Par titres, il faut entendre :

§ 5. La disposition au § 1er n'est applicable qu'à condition que :

1° l'activité principale de l'entreprise soit poursuivie en Belgique pendant au moins cinq ans après le décès;

2° le nombre de travailleurs salariés dans l'entreprise, exprimé en unités temps plein, soit maintenu au moins à 75 %, et ce d'année en année durant les cinq premières années après le décès;

3° les avoirs investis dans une exploitation ou profession libérale, une charge ou office, visées au § 1er, 1° ou le capital social d'une société visée au § 1er, 2°, ne diminuent pas à la suite de versements ou de remboursements au cours des cinq premières années après le décès.

Les avoirs investis durant les trois années qui précèdent le décès, n'entrent pas en ligne de compte pour la réduction, sauf si l'investissement de ces avoirs répond à des besoins financiers ou économiques légitimes.

Le capital libéré au cours des trois années qui précèdent le décès, n'entre pas en ligne de compte pour le tarif réduit, sauf s'il répond à des besoins financiers ou économiques légitimes;

4° les successeurs remettent au receveur compétent lors du dépôt de la déclaration de la succession une attestation délivrée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui confirme que les conditions requises sont remplies. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance de ladite attestation.

Les successeurs ayant bénéficié de la réduction prévue par le présent article doivent en outre, pendant la période de cinq ans après le décès, fournir annuellement la preuve que les conditions pour bénéficier du tarif réduit restent remplies. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de cette preuve annuelle. ".

Article 3. Dans le Code des droits de succession il est inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale un article 66ter libellé comme suit :

" Art. 66ter. En cas d'application de l'article 60bis la base sur laquelle le droit de succession a été percu s'ajoute à l'émolument successoral du bénéficiaire de la réduction pour déterminer le droit de succession progressif applicable à cet émolument. ".

Article 4. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.