3 MAI 1999. - Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2005 et mise à jour au 01-08-2019)

Type Loi
Publication 1999-05-29
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API
Article 21. En vue de l'exercice des compétences prévues à l'article 18, la police fédérale peut demander la collaboration des agents chargés du contrôle du respect des législations spéciales.

(La police fédérale chargée de la police des eaux constate les infractions définies dans les lois et règlements relatifs à la navigation en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie des procès-verbaux est envoyée au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique, au plus tard endéans les quinze jours à dater du jour suivant la constatation de l'infraction par procès-verbal. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l'application du délai défini à l'alinéa 2, le fait de donner un avertissement ou d'accorder un délai pour se mettre en règle ne constitue pas la constatation de l'infraction.)

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Répartition des compétences suite à l'intégration de la police aéronautique dans la police fédérale.

Article 2. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne est complété par les dispositions suivantes :

" Côté piste, aire de mouvement d'un aérodrome et tout ou partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès est contrôlé;

Contrôle d'accès, contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou autres cartes codées;

Contrôle de sûreté, mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;

Inspecteur en chef, le directeur général de l'administration de l'aéronautique, en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire. ".

Article 3. Dans l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, les mots " par les autorités chargées de la surveillance et de la police de la navigation aérienne " sont remplacés par les mots " par le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué ".
Article 4. L'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38. § 1er. Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin, veillent au respect des conventions aériennes, des accords internationaux aériens et accords internationaux de sûreté aéronautique, des plans de sûreté aéronautique, de la présente loi et des arrêtés d'exécution de cette loi, et des règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et, à l'exécution par des membres des inspections aéroportuaires des contrôles de sûreté et d'accès, sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique.

§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux lois et arrêtés d'exécution concernant la navigation aérienne ainsi que les infractions aux règlements visés au § 1er, qu'ils constatent sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique.

Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'inspecteur en chef.

§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le pouvoir de retenir les aéronefs, et de se faire remettre les explosifs, armes et munitions de même que tous les objets trouvés en contravention aux prescriptions légales ou réglementaires.

§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.

Ils doivent procéder à ce contrôle chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à contrôler est sur le point d'embarquer.

Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à un contrôle de sûreté.

§ 5. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent soumettre ou faire soumettre sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté le fret destiné au transport aérien. Ils peuvent interdire le transport de fret si l'expéditeur ne se soumet pas à un tel contrôle.

§ 6. Les fonctionnaires visés au § 1er informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.

Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique.

§ 7. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er :

1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi est applicable ainsi que dans les aéronefs et y procéder à des contrôles de sûreté;

2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :

a)

interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

c)

se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;

d)

se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout autres livres, registres, documents, disques, disquettes, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;

e)

prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées de produits et substances, conservés, utilisés ou manipulés aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, à condition que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.

Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au présent point;

f)

se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;

g)

faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo. ".

Article 5. L'article 39 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 39. § 1er. Les compétences attribuées conformément à l'article 38, §§ 1er et 2, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel statutaire de l'inspection aéroportuaire appartenant à la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " en ce qui concerne :

1° les violations des règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;

2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;

3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;

4° la surveillance du plan local de sûreté aéroportuaire.

Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.

§ 2. Les membres du personnel statutaires visés au § 1er exercent les compétences visées dans le présent article sous l'autorité et le contrôle de l'inspecteur en chef. L'inspection aéronautique est compétente pour assurer la coordination entre les inspections aéroportuaires. ".

Article 6. L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1973, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 40. Les compétences conférées selon l'article 38, §§ 4 et 5 aux fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent, en ce qui concerne l'aéroport de Bruxelles-National, être conférées aux conditions déterminées par le Roi à des membres du personnel des inspections aéroportuaires ressortissant de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ". Ces membres du personnel exercent ces compétences sous l'autorité et le contrôle de l'Inspecteur en chef. ".

Article 7. L'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1973, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires visés aux articles 38, § 1er, et 39, § 2.

En vue de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires visés à l'article 38, § 1er, peuvent demander la collaboration des services de police. ".

Article 8. Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 42 qui devient l'article 45, un article 42 (nouveau), libellé comme suit :

" Art. 42. Les grades fonctionnels uniformes, les conditions requises en matière de certification et de formation du personnel de l'inspection aéronautique et des inspections aéroportuaires ainsi que les conditions à remplir pour la délivrance des licences et qualifications par le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, leur suspension et retrait sont fixés par le Roi. ".

Article 9. Un article 43, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 43. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et les conditions selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être imposé ou effectué sur le personnel naviguant. ".

Article 10. Un article 44, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 44. Les ministres chargés de l'administration de l'aéronautique, de la Justice et de l'Intérieur élaborent ensemble, en concertation avec les autorités compétentes pour l'exploitation des aéroports et aérodromes, un plan de crise en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de détournements d'avion, d'accidents d'aviation sur le territoire de la Belgique et d'alertes à la bombe dirigée contre l'infrastructure aéroportuaire sur le territoire de la Belgique. ".

Article 11. Sont abrogés :

1° les articles 38bis, 40bis et 40ter de la même loi, insérés par les lois des 6 août 1973 et 21 mars 1991;

2° l'article 11 de l'arrêté royal du 17 juillet 1998 portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National.

CHAPITRE III. - Répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime dans la police fédérale.

Section 1. - Missions des agents chargés du contrôle de la navigation.

Article 12. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " agents chargés du contrôle de la navigation ", la catégorie des agents de l'administration des affaires maritimes et de la navigation chargée de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de navigation.

Le Roi détermine la structure hiérarchique au sein de cette catégorie d'agents.

Article 13. Les agents chargés du contrôle de la navigation sont compétents en ce qui concerne :

1° l'établissement des rôles d'équipage;

2° l'enrôlement et le dérôlement des marins;

3° l'établissement des documents légaux et réglementaires en cas de perte de l'équipage ou d'une partie de celui-ci;

4° l'exécution de la saisie judiciaire de navires ou de bateaux de navigation intérieure;

5° le contrôle du respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité des navires et de la navigation, y compris les règles de circulation;

6° le contrôle des documents légaux et réglementaires prescrits, concernant aussi bien les bateaux que les personnes embarquées;

7° d'une manière générale, tout autre acte administratif ou lié au droit administratif se rapportant à la navigation, à l'exception des mesures de police visées à l'article 3, 1° de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Article 14. Les capitaines et les patrons de tous les navires, quelle que soit la nationalité de ces navires, sont tenus de produire sur requête, aux agents chargés du contrôle de la navigation, tous les documents légaux et réglementaires qu'ils sont tenus de conserver à bord.
Article 15. Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration des Affaires maritimes et de la Navigation désignés par le Roi et assermentés à cette fin veillent au respect de la législation relative à l'article 13 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Dans l'exercice de leurs missions, il leur est, à tout moment, permis d'accéder aux bateaux et navires, ainsi qu'à tout local en rapport avec la navigation. L'accès aux lieux d'habitation n'est permis que moyennant la permission de l'occupant ou l'autorisation du juge de police compétent.

Ils sont habilités à prendre toutes les mesures administratives utiles pour faire respecter ces lois et règlements et assurer la sécurité de la navigation.

Pour autant qu'ils aient été désignés à cet effet, ils constatent les infractions définies dans les lois et règlements relatifs à la navigation et les constatent en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

A cet effet, ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements et documents nécessaires, contrôler l'identité des personnes conformément à l'article 34, § 1er, et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les entendre et procéder à toutes les constatations utiles.

Ces procès-verbaux sont envoyés dans les quinze jours au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique ainsi qu'au procureur du Roi compétent.

Ils informent immédiatement le service de police compétent de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.

[¹ Pour l'application du délai visé à l'alinéa 6, le fait de donner un avertissement ou d'accorder un délai pour se mettre en règle ne constitue pas la constatation de l'infraction.]¹


(1)2016-12-25/38, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Article 16. Le Roi fixe les montants des redevances liées aux prestations, déterminées par Lui, des agents chargés du contrôle de la navigation.

Section 2. - Missions de la police fédérale.

Article 17. La police fédérale est chargée de la police des eaux dans les zones maritimes et sur les eaux sous juridiction belge.
Article 18. Dans la présente loi, on entend par police des eaux :

1° le contrôle du respect des lois et règlements d'application sur et aux abords de l'eau, en ce compris à bord des navires et bateaux;

2° le contrôle frontalier;

3° l'exercice des missions de police judiciaire à bord de navires et bateaux;

4° l'exécution de la saisie sur les navires et sur les bateaux à l'occasion de l'exercice des missions de police judiciaire et de police administrative;

5° la prise de toutes les mesures de police administrative nécessaires dans le cadre de la police des eaux. Ces mesures sont prises par l'autorité de la police fédérale désignée par le Roi.

Article 19. Sans préjudice de la législation en vigueur et en vue de l'exercice de ses compétences déterminées à l'article 18, 1°, 2° et 3°, la police fédérale peut :

1° monter à tout moment à bord des navires et bateaux;

2° exiger la communication de tous les papiers, titres ou documents pertinents ainsi que réaliser une copie de ces papiers, titres ou documents. Lorsque les copies ne peuvent être réalisées sur place, ces papiers, titres ou documents peuvent être emportés à cet effet pour un temps limité en échange d'un accusé de réception;

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