29 AVRIL 1999. - Loi visant à réduire la durée de la détention administrative des étrangers en séjour illégal sur le territoire belge

Type Loi
Publication 1999-06-26
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 15 juillet 1996, est modifiée comme suit :

Aux articles 7, alinéa 6, 25, alinéa 6, 29, alinéa 4, 74/5, § 3, alinéa 3, 74/5, § 4, 3°, et 74/6, § 2, alinéa 3, le mot " huit " est remplacé chaque fois par le mot " cinq ".

Article 3. La même loi est modifiée comme suit :

A. Aux articles 7 et 29 est ajouté chaque fois un alinéa rédigé comme suit : " Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois. ".

B. A l'article 25 est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la mise à disposition de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la mise à disposition puisse de ce fait dépasser huit mois. ".

C. Aux articles 74/5, § 3, et 74/6, § 2, il est ajouté chaque fois un alinéa rédigé comme suit : " Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois. ".

D. A l'article 74/5, § 4, 3°, le mot " respectivement " est inséré après le mot " atteint " et les mots " ou huit " sont insérés après le mot " cinq ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.