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27 NOVEMBRE 1998. - Loi contenant le sixième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998

Texte en vigueur a fecha 1999-04-02

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 2. Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 est ajusté, conformément aux totaux des programmes figurant dans les tableaux des crédits ajustés annexés à la présente loi.

CHAPITRE II. - Dispositions diverses.

Article 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

ANNEXE.

Article N. Sixième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1999, p. 11035 - 11039).