22 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le cinquième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - " Services du Premier Ministre "

Type Loi
Publication 1999-04-02
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Article 2. Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - sous la Section " Services du Premier Ministre " (11) et la division " Chancellerie du Premier Ministre " (40) - pour le programme 11-40-6, libellé " Agence pour la Simplification administrative " sont majorés d'une part de 900 000 BEF pour études P.M.E. et d'autre part de 3 100 000 BEF en ce qui concerne les dépenses pour achat de biens meubles durables.

A titre de compensation, les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 sous la Section " Services du Premier Ministre " et la division " Chancellerie du Premier Ministre " pour le programme 11-40-6, libellé " Agence pour la Simplification administrative ", sont diminués à concurrence de 4 000 000 BEF en ce qui concerne les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services.

CHAPITRE II. - Dispositions diverses.

Article 3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

ANNEXE.

Article N. Cinquième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - " Services du Premier Ministre ".

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 02-04-1999, p. 11041 - 11042).

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