25 JANVIER 1999. - Loi portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes

Type Loi
Publication 1999-02-19
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 15
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'article 5 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par la loi du 5 mai 1966, la loi du 28 juin 1967, la loi du 26 février 1969, la loi du 10 juillet 1969, la loi du 24 mars 1970, la loi du 7 juillet 1972, la loi du 23 décembre 1974, la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal du 27 janvier 1981 est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 5.- § 1er. A l'exception des véhicules et des ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exempts de la taxe:

1° les véhicules affectés exclusivement à un service public de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations ou des communes;

2° les véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu:

a)

d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles;

b)

d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 29 août 1931 permettant à la Société nationale des chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées;

c)

d'une concession des pouvoirs publics;

3° les auto-ambulances et les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par de grands invalides de la guerre ou par des infirmes;

4° les véhicules utilisés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;

5° les bateaux et les canots;

6° a) les tracteurs proprement dits, les véhicules-outils spécialement concus pour l'agriculture et les remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour effectuer les travaux agricoles, même s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel ceux-ci ont été réalisés.

Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut aussi, en exemption de la taxe, utiliser ces véhicules pour transporter le bétail, les denrées et les marchandises provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle-ci ainsi que le bois de chauffage destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à l'un des membres d'un groupe de cultivateurs travaillant en commun et, fût-ce momentanément, transportent du bétail, des denrées ou marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'eux ou destinés à celle-ci.

Les camions, camionnettes et voitures mixtes qui sont utilisés par le cultivateur, pour son compte propre, dans les limites et aux conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, sont également exempts, pour autant que le cultivateur soit propriétaire de ces véhicules ou en ait la disposition permanente ou habituelle depuis une date antérieure au 1er juillet 1965;

b)

les tracteurs et remorques qui appartiennent aux entreprises de rouissage et de teillage de lin et sont utilisés exclusivement pour les besoins de l'exploitation du propriétaire dans un rayon de dix kilomètres au maximum, soit pour amener le lin aux installations de ces entreprises, soit pour transporter le lin au cours des opérations de rouissage et de teillage, y compris le transport du lin teillé au lieu de livraison.

Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle qu'il juge utiles;

7° les cyclomoteurs et les motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximum de 250 centimètres cubes.

Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle qu'il juge utiles;

8° les véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur;

9° les véhicules automobiles utilisés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger et qui y sont immatriculés.

Le Roi peut définir les conditions et modalités d'application du présent paragraphe.

§ 2. En ce qui concerne les véhicules et les ensembles de véhicules, affectés au transport sur route de marchandises, d'une masse maximale autorisée d'au moins 12 tonnes, sont exemptés de la taxe:

1° les véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, à la protection civile, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, au maintien de l'ordre ainsi qu'à l'entretien des routes et identifiés comme tels;

2° les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence.".

Article 3. L'article 7 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 7. La taxe est due, selon le cas, en raison de la puissance du moteur, de sa cylindrée ou de la masse maximale autorisée du véhicule telle qu'elle est déterminée par l'autorité compétente.

Le Roi détermine les règles à suivre pour l'établissement, la constatation et le contrôle de la puissance des moteurs.".

Article 4. L'article 8 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 8. Les fractions de cheval-vapeur sont forcées ou négligées selon qu'elles dépassent ou non la moitié.

Les fractions de décilitre de cylindrée sont forcées ou négligées selon qu'elles dépassent ou non un demi-décilitre.".

Article 5. L'article 9 du même Code, modifié par la loi du 23 décembre 1974, la loi du 8 août 1980 et l'arrêté royal du 27 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 9. La taxe est fixée, soit par période de douze mois consécutifs, soit par année civile:

A. Voitures, voitures mixtes et minibus

Lorsque la puissance imposable ne dépasse pas 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée d'après le barème suivant:

Nombre de CV Montant de la taxe en francs

4 et moins 2.064

5 2.580

6 3.732

7 4.872

8 6.024

9 7.176

10 8.316

11 10.788

12 13.260

13 15.732

14 18.204

15 20.676

16 27.084

17 33.492

18 39.900

19 46.296

20 52.704

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 20 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 52.704 francs, plus 2.880 francs par cheval-vapeur au-delà de 20.

B. Véhicules à moteur destinés au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée de moins de 3.500 kilogrammes

La taxe est fixée à 780 francs par 500 kilogrammes de masse maximale autorisée.

C. Motocyclettes

La taxe est fixée uniformément à 1.464 francs.

D. Autobus et autocars

Lorsque la puissance imposable ne dépasse pas 10 chevaux-vapeur, la taxe est fixée à 180 francs par cheval-vapeur, avec un minimum de 2.068 francs.

Lorsque la puissance imposable est supérieure à 10 chevaux-vapeur, le taux, par cheval-vapeur, applicable à la puissance imposable entière, est de 180 francs, plus 13 francs par cheval-vapeur au-delà de 10, avec un maximum de 505 francs par cheval-vapeur.

E. Véhicules à moteur destinés au transport de marchandises, à l'exception des tracteurs

Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule ou du train, selon le cas, atteint au moins 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée d'après le barème suivant:

De A Montant de la

taxe en francs

3.500 kg 3.999 kg 3.024

4.000 kg 4.999 kg 3.780

5.000 kg 5.999 kg 4.536

6.000 kg 6.999 kg 5.292

7.000 kg 7.999 kg 6.048

8.000 kg 8.999 kg 6.792

9.000 kg 9.999 kg 7.548

10.000 kg 10.999 kg 8.304

11.000 kg 11.999 kg 9.060

12.000 kg 12.999 kg 9.816

13.000 kg 13.999 kg 10.572

14.000 kg 14.999 kg 11.328

15.000 kg 15.999 kg 12.084

16.000 kg 16.999 kg 12.840

17.000 kg 17.999 kg 13.596

18.000 kg 18.999 kg 14.352

19.000 kg 19.999 kg 15.108

20.000 kg 20.999 kg 15.108

21.000 kg 21.999 kg 15.312

22.000 kg 22.999 kg 16.008

23.000 kg 23.999 kg 16.704

24.000 kg 24.999 kg 17.400

25.000 kg 25.999 kg 18.096

26.000 kg 26.999 kg 18.792

27.000 kg 27.999 kg 19.488

28.000 kg 28.999 kg 20.184

29.000 kg 29.999 kg 20.880

30.000 kg 30.999 kg 21.576

31.000 kg 31.999 kg 22.272

32.000 kg 32.999 kg 22.968

33.000 kg 33.999 kg 23.664

34.000 kg 34.999 kg 24.360

35.000 kg 35.999 kg 25.056

36.000 kg 36.999 kg 25.752

37.000 kg 37.999 kg 26.448

38.000 kg 38.999 kg 27.144

39.000 kg 39.999 kg 27.840

40.000 kg 40.999 kg 28.536

41.000 kg 41.999 kg 29.232

42.000 kg 42.999 kg 29.928

43.000 kg 44.000 kg 30.624

F. Tracteurs

Lorsque la masse maximale autorisée du train atteint au moins 3.500 kilogrammes, la taxe est fixée d'après le barème suivant:

De A Montant de la

taxe en francs

3.500 kg 3.999 kg 3.024

4.000 kg 4.999 kg 3.780

5.000 kg 5.999 kg 4.536

6.000 kg 6.999 kg 5.292

7.000 kg 7.999 kg 6.048

8.000 kg 8.999 kg 6.792

9.000 kg 9.999 kg 7.548

10.000 kg 10.999 kg 8.304

11.000 kg 11.999 kg 9.060

12.000 kg 12.999 kg 9.816

13.000 kg 13.999 kg 10.572

14.000 kg 14.999 kg 11.328

15.000 kg 15.999 kg 12.084

16.000 kg 16.999 kg 12.840

17.000 kg 17.999 kg 13.596

18.000 kg 18.999 kg 14.352

19.000 kg 19.999 kg 15.108

20.000 kg 20.999 kg 15.864

21.000 kg 21.999 kg 16.620

22.000 kg 22.999 kg 17.376

23.000 kg 23.999 kg 18.132

24.000 kg 24.999 kg 18.888

25.000 kg 25.999 kg 19.644

26.000 kg 26.999 kg 20.388

27.000 kg 27.999 kg 21.144

28.000 kg 28.999 kg 21.900

29.000 kg 29.999 kg 22.656

30.000 kg 30.999 kg 23.412

31.000 kg 31.999 kg 23.412

32.000 kg 32.999 kg 23.412

33.000 kg 33.999 kg 24.048

34.000 kg 34.999 kg 24.756

35.000 kg 35.999 kg 25.464

36.000 kg 36.999 kg 26.172

37.000 kg 37.999 kg 26.880

38.000 kg 38.999 kg 27.588

39.000 kg 39.999 kg 28.284

40.000 kg 40.999 kg 28.992

41.000 kg 41.999 kg 29.700

42.000 kg 42.999 kg 30.408

43.000 kg 44.000 kg 31.116

G. Remorques et semi-remorques

Lorsque la masse maximale autorisée du véhicule atteint au moins 500 kilogrammes, la taxe est fixée d'après le barème suivant:

De A Montant de la

taxe en francs

500 kg 3.999 kg 2.004

4.000 kg 17.999 kg 3.000

18.000 kg 44.000 kg 3.996

Article 6. § 1er. A l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même Code, les mots "500 francs" sont remplacés par les mots "937 francs".

§ 2. L'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante:

"1° pour les voitures, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes, mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans au moment de la débition de l'impôt;".

§ 3. A l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots "articles 29 et 31" sont remplacés par les mots "articles 30 et 32".

Article 7. L'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 27 juin 1972 et modifié par la loi du 22 décembre 1977 et l'arrêté royal du 27 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 14. La taxe est réduite de 25 p.c. pour tout véhicule employé exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946, mis en circulation depuis cinq ans au moins au moment de la débition de l'impôt. La date de première mise en circulation est celle qui est reprise comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

La réduction est également accordée pour les remorques tirées exclusivement par les véhicules à moteur visés à l'alinéa 1er.".

Article 8. L'article 15 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 15. Pour les véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou d'objets quelconques, la taxe est réduite de 75 p.c.

lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement dans le cadre de l'activité portuaire dans l'enceinte des ports, telle que celle-ci est déterminée par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances prescrit toutes mesures de contrôle jugées nécessaires.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux taxes établies par l'article 10, § 1er.".

Article 9. L'article 16 du même Code, modifié par la loi du 26 février 1969 et l'arrêté royal du 27 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 16. La taxe est réduite de 10 p.c. lorsqu'elle résulte d'une déclaration régulièrement souscrite par un redevable qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, et ce jusqu'au 30 juin au moins, déclare 3 véhicules à moteur ou plus, investis dans une exploitation commerciale ou industrielle et qui sont, en outre, employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946.

La réduction de 10 p.c. ne s'applique pas à la taxe déjà réduite en vertu de l'article 15.".

Article 10. Sont abrogés:

A) les articles 18 et 19 du même Code;

B) l'article 20 du même Code, remplacé par la loi du 27 juin 1972.

Article 11. § 1er. Les articles 21 à 23 du même Code, modifiés par la loi du 11 avril 1983, sont remplacés par les dispositions suivantes:

"Art. 21. La taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation, aussi longtemps qu'un véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la Direction pour l'immatriculation des véhicules.

Les véhicules visés à l'alinéa 1er sont les voitures, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d'une masse maximale autorisée jusqu'à 3.999 kg.

Art. 22. § 1er. La taxe est due par périodes successives de douze mois consécutifs, la première prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit audit répertoire.

§ 2. Toute période de douze mois consécutifs visée au § 1er constitue un exercice d'imposition. Celui-ci est désigné par le millésime de l'année au cours de laquelle se situe le début de cette période.

Art. 23. Lorsque les conditions justifiant une exemption ne sont plus réunies au cours d'un exercice d'imposition, la taxe est due à concurrence des mois non écoulés.".

§ 2. Des articles 23bis et 23ter, rédigés comme suit, sont insérés dans le même Code:

"Art. 23bis. Lorsqu'au cours d'un exercice d'imposition un véhicule cesse d'être inscrit au répertoire matricule ou fait l'objet d'une exemption, la taxe payée est restituée à concurrence des mois non écoulés ou, dans la même limite, est imputée sur la taxe due par le redevable pour un autre véhicule.

Art. 23ter. La taxe payée pour des camions, tracteurs, remorques et semi- remorques est remboursée lorsque ces véhicules effectuent des parcours dans le cadre d'un transport combiné, telle que cette notion est définie par l'article 1er de la directive n° 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.

Ce remboursement est calculé de manière forfaitaire étant entendu qu'il ne peut jamais excéder 80 p.c. du montant annuel de la taxe.

Le Roi arrête les conditions et les modalités d'application du présent article.".

Article 12. L'article 24 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

"Art. 24. Sauf dérogation pouvant résulter de conventions internationales, les véhicules automobiles qui sont utilisés en Belgique par des personnes n'ayant dans ce pays ni domicile, ni résidence, ni établissement fixe et qui n'ont pas été soumis à la taxe de circulation, sont assujettis, à raison de leur séjour en Belgique, à une taxe quotidienne dont les taux sont fixés ci-après:

1° pour les véhicules servant exclusivement ou principalement au transport de marchandises ou d'objets quelconques:

a)

lorsque la masse maximale autorisée n'atteint pas 7.500 kg: 1.200 francs par jour;

b)

lorsque la masse maximale autorisée est de 7.500 kg ou plus, sans atteindre 19.000 kg: 1.600 francs par jour;

c)

lorsque la masse maximale autorisée est de 19.000 kg ou plus: 3.300 francs par jour;

2° pour les véhicules servant exclusivement ou principalement au transport rémunéré de personnes: 300 francs par jour.

La taxe quotidienne est assimilée à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles.".

Article 13. § 1er. L'intitulé du chapitre X du Titre II du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant:

"Chapitre X.- Etablissement et recouvrement".

§ 2. Les articles 29, modifié par la loi du 24 mars 1970, à 32 du même Code sont remplacés par les dispositions suivantes:

"Art. 29. La taxe doit être versée de la manière et dans le délai indiqués sur l'avis adressé à cette fin au redevable par le fonctionnaire ou le service désigné par le directeur général des contributions directes. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à huit jours.

A défaut d'un tel avis, la taxe doit être versée, selon les modalités déterminées par le Roi, au plus tard à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel elle est due.

Art. 30. Le lieu d'imposition est la commune qui figure ou doit figurer au certificat d'immatriculation au moment de la débition de la taxe.

Art. 31. Des rappels de la taxe peuvent être établis pendant trois ans à compter du premier jour de l'exercice d'imposition pour lequel elle est due. Dégrèvement de la taxe peut être accordé d'office pendant le même délai lorsque celle-ci a été soit payée soit établie indûment.

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