11 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en ce qui concerne les amendes administratives pouvant être infligées par la Commission disciplinaire de marché et les autorités de marché

Type Loi
Publication 1999-06-12
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. A l'article 20septies de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " en ce qui concerne les violations des dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d) et 3° " sont supprimés et les mots " avertir, adresser un blâme ou " sont remplacés par les mots " avertir, adresser un blâme et/ou infliger une amende par jour calendrier. Elle peut aussi ";

2° le second alinéa du § 1er est supprimé;

3° il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit :

" § 1erbis. 1° Par dérogation au § 1er, premier alinéa, mais sans préjudice du pouvoir de la Commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis d'avertir, adresser un blâme, prononcer une suspension ou une exclusion conformément audit paragraphe premier, alinéa premier, les infractions aux dispositions visées à l'article 19, alinéa 2, 1°, d) et 3°, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative conformément au § 1er, deuxième alinéa. Le ministère public décide, compte tenu de la gravité des faits, s'il y a lieu ou non à poursuites pénales. De telles poursuites excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le ministère public dispose d'un délai de six mois à compter de la réception conformément à l'article 20ter, § 2, des informations de la Commission disciplinaire de marché visée à l'article 20bis pour notifier à ladite Commission sa décision quant à l'intentement de poursuites pénales.

2° Dans le cas où le ministère public renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé au 1°, deuxième alinéa, la Commission disciplinaire de marché ou l'autorité de marché décide, après avoir mis le contrevenant en demeure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction. ".

Article 3. Le Roi règle l'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 15-04-1999 par AR 2000-01-26/31, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.