4 MAI 1999. - Loi portant des dispositions fiscales diverses

Type Loi
Publication 1999-06-12
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 22
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Impôts directs.

Article 2. (NOTE : par son arrêt n° 30/2001 du 1er mars 2001, M.B. 24-03-2001, p. 9856-9866, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 2, A, 1° : Abrogé : 01-01-1998) A l'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique :

1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;

2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail. ";

B) compléter cet article par un alinéa 3, libellé comme suit :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux personnes physiques qui exercent un mandat non rémunéré d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues dans des associations sans but lucratif ou autres personnes morales visées à l'article 220, 3°, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils percoivent de cette même association ou personne morale ne soient pas pris en considération pour la requalification à titre de rémunération visée à l'alinéa 2, 3°. ".

Article 3. A l'article 69 du même Code, remplacé par l'article 11 de la loi du 28 juillet 1992 et modifié par l'article 5 de la loi du 20 décembre 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, la déduction pour investissement est égale à 3 %, lorsqu'il s'agit d'immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer le processus de production de récipients réutilisables contenant des boissons et produits industriels, tels que visés au Livre III " Ecotaxes " de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Ce pourcentage s'applique également aux immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer la reprise dans les points de vente, le stockage temporaire, l'acheminement vers la ligne d'embouteillage ou vers une centrale de distribution en vue d'un triage et d'un nettoyage, et le triage et le nettoyage en vue du transfert des récipients réutilisables visés à l'alinéa 1er vers les installations d'embouteillage respectives.

Le Roi détermine les modalités d'application de la déduction pour investissement visée aux alinéas 1er et 2, les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire pour en bénéficier, ainsi que les critères auxquels les immobilisations doivent répondre pour donner droit à la déduction et Il précise ce qu'il y a lieu d'entendre par processus de production. ".

Article 4. Dans l'article 74 du même Code, les mots " visées à l'article 69, aliéna 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " visées à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ".
Article 5. Dans l'article 77 du même Code, modifié par l'article 6 de la loi du 20 décembre 1995, les mots " à l'article 69, alinéa 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, ".
Article 6. L'article 80 du même Code est complété comme suit :

" ou que ces associés ou membres établissent que les pertes professionnelles résultent d'opérations qui répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique ".

Article 7. L'article 93, 3°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° de la cession à titre onéreux de biens appartenant :

a)

à des mineurs, même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le Conseil de famille ou une instance judiciaire;

b)

à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a à 488bis, k, du Code civil, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix; ".

Article 8. L'article 93bis, 2°, du même Code inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° de la cession à titre onéreux de biens appartenant :

a)

à des mineurs, même émancipés ou à des interdits, lorsque cette cession a été autorisée par le Conseil de famille ou une instance judiciaire;

b)

à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a à 488bis, k, du Code civil, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix; ".

Article 9. Dans l'article 131, 2°, du même Code, le chiffre de " 130 000 " est remplacé par le chiffre de " 131 000 ".
Article 10. Dans l'article 134, alinéa 1er, du même Code, le chiffre " 130 000 " est remplacé par le chiffre " 131 000 ".
Article 11. L'article 171, 4°, i), du même Code, modifié par l'article 89, 6°, de la loi du 28 décembre 1992 et par l'article 30, 3°, de la loi du 24 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" i) les primes et indemnités instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes; ".

Article 12. L'article 184 du même Code, modifié par l'article 19 de la loi du 22 décembre 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 3°, n'est toutefois pas considéré comme du capital libéré, l'actif net visé au Chapitre Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui compose le capital social d'une société commerciale ou qui a été comptabilisé à un compte de réserve indisponible de cette société. Ce capital social et ce compte de réserve ne sont exonérés que si les conditions visées à l'article 190 sont remplies. ".

Article 13. § 1er. Dans le Titre III, Chapitre II, Section III, du même Code, il est inséré une nouvelle Sous-section III intitulée comme suit :

" Sous-section III. - Provisions techniques des entreprises d'assurances. ".

§ 2. Il est inséré dans le même Code un article 194bis rédigé comme suit :

" Art. 194bis. Les provisions techniques visées à l'article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi. ".

Article 14. L'article 197 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 197. Les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés soumis à la cotisation distincte prévue à l'article 219, sont considérés comme des frais professionnels. ".

Article 15. L'article 198, alinéa 1er, 1°, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° l'impôt des sociétés, y compris les cotisations distinctes dues en vertu de l'article 219bis, les sommes versées à valoir sur l'impôt des sociétés et le précompte mobilier supporté par le débiteur du revenu à la décharge du bénéficiaire en méconnaissance de l'article 261, mais à l'exclusion de la cotisation distincte due en vertu de l'article 219; ".

Article 16. Dans la phrase liminaire de l'article 201, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 18 de la loi du 28 juillet 1992, les mots " Dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2°, et 70 " sont remplacés par les mots " Dans les cas visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, ".
Article 17. A l'article 203, § 2, du même Code, inséré par l'article 26 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'article 51 de la loi du 10 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 5, 1°, les mots " sont inscrites à la cote officielle d'une bourse " sont remplacés par les mots " sont inscrites à la cote d'une bourse ";

2° l'alinéa 6 est rapporté.

Article 18. L'article 214 du même Code, modifié par l'article 21 de la loi du 28 juillet 1992 et par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 214. § 1er. Sauf dans les cas où une société résidente est transformée en une société agricole qui n'a pas opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés, et nonobstant les dispositions de l'article 210, § 1er, 3°, l'imposition prévue aux articles 208 et 209 ne s'applique pas lors de l'adoption d'une autre forme juridique, lorsque l'évaluation des éléments de l'actif et du passif, y compris le capital et les réserves, n'est pas modifiée à l'occasion de l'opération. L'article 212 est applicable aux sociétés ainsi transformées.

L'article 212 est également applicable dans les cas où des sociétés constituées sous l'une des formes prévues au Code de commerce ont été transformées en exemption d'impôt avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 1967 modifiant, en ce qui concerne la transformation de sociétés, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

§ 2. L'article 212 tel qu'il existe après la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et autres, est également applicable en cas de fusion ou de scission de sociétés qui ont eu lieu en exemption d'impôt avant le 1er octobre 1993.

§ 3. Pour l'application des articles 212 et 213, les fusions, scissions, transformations et apports d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens auxquels les sociétés absorbées, scindées ou transformées ont participé antérieurement en exemption d'impôt sont censés n'avoir pas eu lieu. ".

Article 19. A l'article 216, 2°, du même Code, inséré par l'article 32 de la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A) le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) pour les sociétés de logement suivantes : la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du Logement, la Société régionale bruxelloise du Logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives " Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique ", " Vlaams Woningsfonds van de grote gezinnen ", " Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie " et " Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise ", ainsi que les sociétés anonymes ou coopératives agréées par la Caisse générale d'épargne et de retraite-banque ou les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié. ";

B) le b) est remplacé par la disposition suivante :

" b) pour les sociétés de logement suivantes : la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du Logement, la Société régionale bruxelloise du Logement, la Vlaamse Landmaatschappij et les sociétés agréées par celles-ci, les sociétés coopératives " Fonds du logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique ", " Vlaams Woningsfonds van de grote gezinnen ", " Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie " et " Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise ", ainsi que les sociétés agréées par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, qui ont pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, ainsi que de leur équipement mobilier approprié. ".

Article 20. L'intitulé du Titre III, Chapitre III, Section II, du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section II. - Cotisations distinctes. ".

Article 21. A l'article 219 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif ainsi qu'à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société. ";

B) il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :

" Ne sont pas considérées comme des bénéfices dissimulés, les réserves visées à l'article 24, alinéa 1er, 2° à 4°. ".

Article 22. Il est inséré dans le même Code un article 219bis, rédigé comme suit :

" Art. 219bis. § 1er. Il est établi, dans le chef des associations de crédit et des sociétés de cautionnement mutuel qui sont membres du réseau du crédit professionnel et dans le chef des caisses de crédit agréées par la S.A. Crédit agricole, une cotisation distincte en cas d'exclusion ou de démission de ce réseau, ou en cas de retrait ou de renoncement à leur agrément.

Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle cette association, société ou Caisse est exclue ou démissionne du réseau du crédit professionnel ou au cours de laquelle, soit l'agrément est retiré, soit il a été renoncé à cet agrément.

Cette cotisation est égale à 34 % du montant total des réserves taxées telles qu'elles existaient à la fin de la période imposable rattachée à l'exercice d'imposition 1993.

§ 2. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, a, et des sociétés visées à l'article 216, 2°, b, agréées, soit par la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, la Société régionale wallonne du Logement, la Société régionale bruxelloise du Logement ou la Vlaamse Landmaatschappij, soit par la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région wallonne, une cotisation distincte est établie en cas d'exclusion ou de démission du réseau du crédit professionnel ou en cas de retrait ou de renonciation à l'agrément.

Cette cotisation est établie pour la période imposable au cours de laquelle la société ou l'association est exclue ou démissionne du réseau du crédit professionnel ou au cours de laquelle, soit l'agrément est retiré, soit il a été renoncé à cet agrément.

Cette cotisation est égale à 34 % du montant total des réserves taxées au début de la période imposable.

§ 3. Dans le chef des sociétés visées à l'article 216, 2°, il est établi une cotisation distincte sur les dividendes distribués.

Cette cotisation est égale à 34 % de ces dividendes distribués. ".

Article 23. L'article 222 du même Code est complété comme suit :

" 6° des plus-values réalisées sur des immeubles bâtis situés en Belgique ou sur des droits réels relatifs à de tels immeubles, à l'occasion d'une cession à titre onéreux visée à l'article 90, 10°; le montant imposable de ces plus-values est déterminé conformément aux articles 101, §§ 2 et 3, et 103, § 3. ".

Article 24. Dans l'article 225, alinéa 2, 3°, du même Code, les mots " à l'article 222, 5° " sont remplacés par les mots " à l'article 222, 5° et 6° ".
Article 25. L'article 233, alinéa 2, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Une cotisation distincte est en outre établie sur les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés visés à l'article 219. ".

Article 26. Dans l'article 240, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 29 de la loi du 28 juillet 1992, les mots " dans les cas non visés aux articles 69, alinéa 1er, 2°, et 70, " sont remplacés par les mots " dans les cas visés à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, ".
Article 27. L'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 30 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la cotisation distincte sur les dépenses non justifiées et les bénéfices dissimulés est calculée au taux de 300 %. ".

Article 28. L'article 289bis du même Code, inséré par l'article 15 de la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 289bis. § 1er. En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, il est imputé un crédit d'impôt sur l'impôt des personnes physiques de 10 %, avec un maximum de 150 000 francs, de l'excédent que représente :

L'octroi du crédit d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable joigne à sa déclaration aux impôts sur les revenus une attestation conforme au modèle arrêté par le Ministre qui a le Statut social des indépendants dans ses compétences, certifiant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.

Dans les cas visés à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu changement de contribuable.

Lorsque la cotisation est établie au nom des deux conjoints, les pourcentage, montant et limite prévus à l'alinéa 1er s'apprécient par conjoint.

§ 2. Il est imputé sur l'impôt des sociétés calculé conformément à l'article 215, alinéa 2, un crédit d'impôt de 7,5 %, avec un maximum de 800 000 francs, de la différence positive entre :

En cas de cession par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés auparavant à l'exercice de leur activité professionnelle, soit d'actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils sont ou étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés, seul le montant du capital libéré en numéraire qui excède le prix de la cession, est pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er.

Ce qui précède s'applique également à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée ci-avant.

§ 3. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable est tenu de joindre à sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel il demande l'imputation, un relevé complété, daté et signé, conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué. ".

Article 29. A l'article 290 du même Code, remplacé par l'article 13 de la loi du 22 juillet 1993 et modifié par l'article 22 de la loi du 30 mars 1994 et par l'article 17 de la loi du 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.