11 DECEMBRE 1998. - [Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé] <INTITULE remplacé par L 2024-06-02/09, art. 2, 016; En vigueur : 01-02-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 08-07-2024)
Article 3. [¹ § 1er.]¹ Peuvent faire l'objet d'une classification : les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, [⁴ dont l'accès non autorisé ou l'utilisation et la divulgation inappropriée peuvent]⁴ porter atteinte à l'un des intérêts suivants :
la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
l'accomplissement des missions des forces armées;
la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;
la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales de la Belgique;
le potentiel scientifique et économique du pays;
tout autre intérêt fondamental de l'Etat;
la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;
le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat;
(i ) la sécurité des personnes auxquelles [² en vertu des articles 104, § 2, ou 111quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle]², des mesures de protection spéciales sont octroyées;)
[³ j) l'identité des membres du personnel des services de renseignement et de sécurité, de la défense et de la police intégrée, de leurs sources et des personnes qui prêtent leur concours à ces services;
l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité.]³
[¹ § 2. Les matières nucléaires à usage pacifique réparties en catégories en vertu de l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, ainsi que les documents nucléaires, tels que définis à l'article 1erbis de la même loi, ne sont pas classifiés au sens de la présente loi, sans préjudice des règles établies par ou en vertu des traités ou conventions qui lient la Belgique.]¹
(1)2011-03-30/11, art. 13, 006; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2019-05-05/10, art. 120, 011; En vigueur : 03-06-2019>
(3)2022-09-11/04, art. 4, 012; En vigueur : 07-10-2022>
(4)2023-04-07/44, art. 14, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 12. La présente loi s'applique lorsque, dans l'intérêt de la défense de l'intégrité du territoire national, des plans de défense militaires, de l'accomplissement des missions des forces armées, de la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et de la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, de la sûreté extérieure de l'Etat et des relations internationales, du potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, de la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, ou du fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, ou en application des traités liant la Belgique, l'autorité compétente pour régler l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, à des [² informations classifiées]², à des locaux, des bâtiments ou des sites ou pour organiser la passation et l'exécution d'un contrat ou d'un marché public, impose la possession d'une habilitation de sécurité.
Dans les cas déterminés par le Roi, la présente loi s'applique également aux habilitations de sécurité demandées par des personnes morales ou physiques qui souhaitent obtenir une habilitation de sécurité en vue d'accéder à l'étranger à des [² informations classifiées]², à des locaux, des bâtiments ou des sites, dont l'accès est réservé au titulaire d'une habilitation de sécurité.
(La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui souhaitent accéder aux documents classifiés visés à l'article 5bis.)
[¹ La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui doivent avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité tels qu'ils sont définis par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.]¹
[³ Sans préjudice de ce qui précède, la présente loi s'applique également aux personnes pour lesquelles l'accès à des lieux, à des fonctions, à des opérations ou à des informations, est soumis à la possession d'une attestation de sécurité visée par l'article 22bis, alinéa 3, pour des raisons relatives à la non-prolifération ou à la sécurité nucléaires, ou à la sécurité radiologique.]³
(1)2011-03-30/11, art. 15, 006; En vigueur : 01-10-2012>
(2)2023-04-07/44, art. 27, 014; En vigueur : 31-12-2023>
(3)2024-02-07/13, art. 12, 015; En vigueur : 29-02-2024>
CHAPITRE I. [¹ - Disposition générale et définitions.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 3, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. [¹ - De la classification et de la déclassification.]¹
(1)2022-09-11/04, art. 1, 012; En vigueur : 07-10-2022>
Article 2.
2023-04-07/44, art. 13, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 4. [¹ La classification visée à l'article 3, § 1er, comprend quatre niveaux: TRES SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL et RESTREINT.
Le niveau TRES SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter très gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.
Le niveau SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.
Le niveau CONFIDENTIEL est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.
Le niveau RESTREINT est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut être défavorable à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités et les personnes qui peuvent octroyer, réviser et abroger un niveau de classification.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 15, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 5. Le degré de classification est déterminé d'après le contenu.
Pour l'ensemble à classifier, il ne peut être donné qu'un seul degré de classification général. La classification de l'ensemble aura au moins le même degré que le degré de classification le plus élevé des composantes. L'ensemble peut, le cas échéant, recevoir un degré de classification général supérieur à celui de chacune des parties qui le composent.
[¹ ...]¹
(1)2022-09-11/04, art. 5, 012; En vigueur : 07-10-2022>
Article 5bis. Dans le contexte de la protection spéciale des personnes visées à l'[¹ article 3, § 1er, i)]¹, le degré de classification TRES SECRET est attribué à tous les documents pouvant révéler un lien entre l'ancienne et la nouvelle résidence de la personne protégée et/ou son identité.
Cette classification est révoquée de plein droit lorsque la Commission de protection des témoins a retiré les mesures de protection spéciales.
(1)2023-04-07/44, art. 16, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 6. [¹ Les informations classifiées qui sont échangées dans le cadre de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique, conservent la classification qui leur a été attribuée.]¹
Le Roi détermine les rapports entre les degrés de classification visés à l'article 4 et ceux qui découlent de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique.
(1)2023-04-07/44, art. 17, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 7. [¹ § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la protection et de la déclassification des informations classifiées. La protection des informations classifiées comprend au moins les mesures de protection portant sur les cinq catégories suivantes:
1° les mesures de protection applicables lors de la classification et de la gestion d'informations classifiées;
2° les mesures de protection physiques;
3° les mesures de protection des systèmes d'information et de communication;
4° les mesures de protection relatives aux personnes;
5° les mesures de protection liées aux marchés publics.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concernant les procédures d'approbation visées à l'article 1bis, 11°, 12° et 13°.
§ 2. Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 4 et 6, et au paragraphe 5, la classification expire après que l'autorité d'origine prend, conformément au paragraphe 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus tard à l'issue du délai suivant, à compter de la finalisation de l'information classifiée:
1° après vingt ans pour une classification de niveau CONFIDENTIEL;
2° après trente ans pour une classification de niveau SECRET;
3° après cinquante ans pour une classification de niveau TRES SECRET.
L'autorité d'origine peut à tout moment décider de déclassifier ou de modifier la classification avant l'expiration du délai de déclassification.
Le fait que des informations classifiées sont déclassifiées, est clairement marqué sur ces informations déclassifiées.
En cas d'abaissement du niveau de classification, le délai après lequel la décision visée à l'alinéa 1er doit intervenir est celui prévu pour le nouveau niveau de classification. Ce délai commence à courir à partir de la finalisation de l'information classifiée. Si l'ancienneté de l'information classifiée est supérieure à la durée du délai du nouveau niveau de classification visé dans l'alinéa 1er, l'autorité d'origine motive le maintien d'un niveau de classification conformément au paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 9, 3°.
L'autorité d'origine ne peut attribuer un niveau de classification plus élevé que si de nouveaux éléments sont ajoutés à l'information classifiée ou que si le contexte a profondément changé. Dans ce cas, le délai de classification est prolongé, mais son point de départ reste la finalisation de l'information classifiée originelle.
§ 3. Au plus tard au terme du délai prévu au paragraphe 2 et au plus tôt six mois avant son expiration, l'autorité d'origine décide si l'information classifiée peut être déclassifiée.
En vue de protéger les intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, l'autorité d'origine peut décider de maintenir la classification et le cas échéant d'abaisser le niveau de classification selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéa 4.
Une évaluation de la décision de maintien d'une classification a lieu au plus tard dix ans après cette décision. Les alinéas 9 et 10 s'appliquent à cette évaluation et aux évaluations suivantes, qui ont lieu chaque fois après dix ans au maximum et ce, jusqu'à la déclassification.
La classification expire automatiquement après cent ans.
En l'absence d'évaluation dans les dix ans, l'organe de contrôle compétent peut ordonner par écrit à l'autorité d'origine d'évaluer la classification dans les trois mois conformément aux alinéas 1er à 3 et 8 à 10.
Si l'évaluation n'a pas lieu dans les trois mois après cet ordre écrit, la classification expire.
Les organes de contrôle compétents de l'autorité d'origine sont déterminés par le Roi.
L'autorité d'origine tient un ou plusieurs registres classifiés concernant les décisions visées aux alinéas 1er et 2 et au paragraphe 2, alinéa 5.
Chaque registre mentionne:
1° le numéro de référence de l'information classifiée;
2° la nature (déclassification, maintien ou modification de la classification) et la date de la décision;
3° le cas échéant, la raison pour laquelle l'information classifiée n'a pas été déclassifiée, avec une référence explicite à un ou plusieurs intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, ainsi qu'une motivation succincte;
4° le niveau de classification initial et éventuellement le nouveau niveau de classification.
Les registres sont à la disposition de l'organe de contrôle compétent de l'autorité d'origine.
§ 4. Même après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, les destinataires considèrent l'information classifiée en leur possession comme classifiée à moins que l'autorité d'origine ne leur en notifie la déclassification de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par le destinataire.
§ 5. Les informations classifiées émanant d'une autorité d'origine étrangère ou supranationale et les informations classifiées mixtes, qui sont d'origine partiellement étrangère ou supranationale, sont exonérées des règles de déclassification énoncées aux paragraphes 2 et 3. Elles ne peuvent être déclassifiées que moyennant l'autorisation de l'autorité étrangère ou supranationale précitée. En ce qui concerne les informations classifiées mixtes, l'autorité d'origine vérifie, au terme du délai de classification prévu au paragraphe 2, si les éléments d'origine étrangère ou supranationale peuvent être expurgés distinctement et si l'information classifiée restante peut être déclassifiée.
§ 6. Le niveau de classification RESTREINT est exempté des règles contenues dans les paragraphes 2 à 4.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de déclassification des informations classifiées du niveau RESTREINT.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 18, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 8. [¹ § 1er. L'utilisation d'informations classifiées requiert l'application des mesures de protection visées à l'article 7, § 1er.
§ 2. Nul n'est admis à avoir accès aux informations classifiées, sauf s'il est titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante, s'il a reçu un briefing de sécurité sur ses obligations et s'il a besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, et de celles des membres de l'organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.
L'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations classifiées peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités désignées par le Roi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne ne doit pas être titulaire d'une habilitation de sécurité pour avoir accès aux informations classifiées de niveau RESTREINT.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité d'origine peut accorder l'accès aux informations classifiées de niveau RESTREINT à une personne qui a besoin d'en connaître en dehors de l'exercice de sa fonction ou de sa mission. Dans ce cas, l'autorité d'origine notifie les limites de l'utilisation de ces informations classifiées de niveau RESTREINT et les mesures de protection applicables.
§ 3. La conservation des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur requiert de disposer d'une approbation de l'installation physique.
Pour être approuvée, l'installation physique doit présenter des garanties suffisantes pour prévenir, détecter et/ou ralentir l'accès non autorisé à des informations classifiées.
§ 4. Les informations classifiées sous forme électronique peuvent uniquement être utilisées dans des systèmes de communication et d'information approuvés et transmis au moyen de produits cryptographiques approuvés.
Pour être approuvés, les systèmes de communication et d'information visés à l'alinéa 1er doivent présenter des garanties suffisantes quant à la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ces systèmes et des informations qu'ils contiennent. Des mesures supplémentaires destinées à garantir l'authenticité et la non-répudiation peuvent être requises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2.
Les produits cryptographiques visés à l'alinéa 1er doivent, pour être approuvés, présenter au minimum des garanties suffisantes quant à la fourniture de services de sécurité, notamment quant à la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation, au moyen d'un ou de plusieurs mécanismes de chiffrement.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 19, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 9. [¹ Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le niveau de classification des informations classifiées auxquelles le titulaire de l'habilitation de sécurité doit avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 21, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 10. [¹ Les informations classifiées ne peuvent être diffusées que moyennant l'autorisation de l'autorité d'origine, ou dans les cas déterminés par la loi, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.
L'autorité d'origine et le destinataire peuvent limiter expressément l'utilisation et la diffusion ultérieure des informations classifiées au moyen de marquages supplémentaires.
Lorsque l'autorité d'origine limite expressément l'utilisation ou la diffusion ultérieure, le destinataire doit obtenir son consentement pour l'utilisation des informations classifiées au-delà de la limitation imposée.]¹
(1)2023-04-07/44, art. 22, 014; En vigueur : 31-12-2023>
Article 11. [¹ § 1er. Les personnes qui sont titulaires d'une habilitation de sécurité et utilisent ou laissent utiliser de manière inappropriée des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur sont, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Les personnes qui ont reçu un briefing de sécurité et utilisent ou laissent utiliser de manière inappropriée des informations classifiées de niveau RESTREINT sont, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité et qui utilisent ou laissent utiliser des informations classifiées de manière inappropriée avec une intention malveillante ou à dessein de nuire sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité, qui rendent publique des informations classifiées et qui savent ou devraient savoir qu'une divulgation est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
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