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22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-02-1999 et mise à jour au 02-06-2003)

Texte en vigueur a fecha 2000-08-02
Article 102. § 1er. A partir du premier jour du quatrième mois suivant la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur, les chefs de corps qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quater du Code judiciaire, sont nommés à titre définitif, et qui, le cas échéant, sont délégués conformément aux articles 327 et 327bis du même Code, sont réputés être désignés à la fonction de chef de corps et être en même temps nommés à la fonction de magistrat dans les cours et tribunaux ou dans les parquets près ces cours et tribunaux où ils exercent des fonctions.

Ils peuvent :

1° soit mettre dans le mois suivant la publication visée à l'alinéa premier, leur fonction de chef de corps à disposition. Dans ce cas, un nouveau chef de corps est désigné pour la durée non écoulée du mandat, selon la procédure visée à l'article 259quater. Le nouveau chef de corps appartient au même régime linguistique et ce, par dérogation à l'article 43, § 4, alinéa 2, 43bis, § 4, alinéa 2, 43ter, § 3, alinéa 3, et 43quater, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Les chefs de corps sortants continuent à exercer leur fonction jusqu'à la désignation du nouveau chef de corps;

2° soit continuer à exercer leur fonction de chef de corps pendant une durée de sept ans. Au terme de ce mandat, ils peuvent encore poser une seule fois leur candidature pour cette fonction conformément à l'article 259quater du même Code.

Après la remise à disposition de la fonction de chef de corps visée au 1° ou au terme du mandat visé au 2°, ils continuent à percevoir à titre personnel le traitement et les augmentations salariales y afférents, et ce jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur destitution ou, le cas échéant, de leur nomination ou désignation à une autre fonction.

§ 2. Pour les titulaires d'un mandat adjoint qui sont nommés à ces fonctions au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259quinquies du même Code, la période de neuf ans prend cours à partir du moment où ils ont pris ces fonctions, et ils sont réputés être nommés magistrat dans les cours et tribunaux où ils exercent des fonctions.

§ 3. A partir de la première publication au Moniteur belge de l'entrée en fonction des membres du Conseil supérieur, les juges du tribunal de la jeunesse qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 259sexies du même Code, sont nommés à titre définitif, sont réputés être désignés à ces fonctions à titre définitif et être en même temps nommés magistrat dans les tribunaux où ils exercent des fonctions.

§ 4. Les magistrats nationaux restent en fonction jusqu'au moment de la désignation des magistrats fédéraux.

Les magistrats nationaux qui ne sont pas désignés magistrats fédéraux réintègrent la fonction à laquelle ils étaient nommés au moment de leur désignation ou, le cas échéant, le mandat ad joint auquel ils avaient été désignés à titre définitif.

A l'exception des magistrats nationaux dont le mandat expire entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la désignation des magistrats fédéraux, les magistrats nationaux jouissent du traitement correspondant à la fonction de magistrat national ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant le délai restant de leur mandat ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il sont nommés ou désignés à d'autres fonctions.

Article 109. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 4, 13 à 20, 22 à 31, 33 à 44, article 45, dans la mesure où il insère les articles 259bis-9, 259bis-10 et 259bis-15, 46 à 48, 50 à 55, 59 à 63, 67 à 83, 88 à 98, 101 à 108, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 105. Les magistrats qui exercent leurs fonctions depuis plus d'un an sont évalués pour la première fois dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur des articles 259nonies et 259decies du Code judiciaire. Ces articles s'appliquent immédiatement aux magistrats qui n'exercent pas encore leurs fonctions depuis un an.

L'article 259undecies du même Code s'applique aux mandats adjoints et spécifiques qui expirent (...) après l'entrée en vigueur de cet article. (L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique qui expire dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 259undecies du même code, a lieu immédiatement après l'entrée en vigueur dudit article.)

(L'exigence prévue par l'article 259decies, § 2, du même code, selon laquelle l'évaluateur doit avoir au moins la mention " bon ", ne s'applique pas à la première élection des évaluateurs après l'entrée en vigueur de l'article précité.)

Article 101. Les articles 22 à 52 s'appliquent aux vacances et aux mandats qui deviennent vacants après l'entrée en vigueur de ces articles.
Article 100. En dérogation à l'article 259bis-3, § 1er, du Code judiciaire, à la fin du premier mandat du Conseil supérieur, pour chaque collège, seuls six magistrats et six non-magistrats désignés par tirage au sort pourront se porter candidat à leur réélection.