7 MAI 1999. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1999 et mise à jour au 14-08-2002.)
Article 20. La présente loi entre en vigueur le 1 janvier 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. L'article 404 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
" Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution. ".
Article 3. L'article 405 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 405. § 1er. Les peines disciplinaires mineures sont :
l'avertissement;
la réprimande simple;
la réprimande avec retenue de traitement brut de 2 à 10 %;
la réprimande avec retenue de traitement brut de 11 à 30 %.
Toute retenue de traitement est appliquée pendant deux mois maximum.
§ 2. Les peines majeures sont :
la suspension de 15 jours ou plus;
la suspension de 16 jours à 6 mois;
le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint;
la démission d'office;
la destitution au la révocation.
La suspension de 16 jours à 6 mois peut, sur décision motivée, entraîner le retrait du mandat.
La suspension par mesure disciplinaire entraîne, pour sa durée, une perte de traitement de 50 % du traitement brut.
La démission d'office fait perdre la qualité de magistrat. Toutefois, le droit à la pension de retraite est maintenu.
La révocation des magistrats du ministère public et la destitution des juges entraînent la cessation définitive des fonctions et la perte de la pension de retraite.
§ 3. Hormis le cas de la révocation, de la destitution et de la démission d'office, l'intéressé ne peut se voir privé de l'équivalent du minimum de moyens d'existence tel que fixé par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
§ 4. Le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat ad joint a pour conséquence que l'intéressé ne peut se porter candidat pour un mandat de chef de corps ou pour un mandat adjoint pendant 3 ans.
§ 5. Toute sanction disciplinaire majeure définitive prononcée à l'encontre d'un magistrat emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice. ".
Article 4. Dans le même code, il est inséré un article 405bis, rédigé comme suit :
" Art. 405bis. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à un magistrat, une seule procédure est entamée à sa charge et ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire.
Si un nouveau manquement est imputé au magistrat au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est entamée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant. ".
Article 5. Dans le même code, il est inséré un article 405ter nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 405ter. Le magistrat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou pénale ou qui est suspendu provisoirement, peut solliciter la démission de sa fonction.
L'acquiescement à la demande de l'intéressé met fin à la suspension provisoire éventuelle et à la procédure disciplinaire.
Article 6. L'article 406 du même code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 406. § 1er. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les magistrats peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La mesure d'ordre est prononcée par le chef de corps pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
§ 2. Dans le cas où la suspension provisoire n'est pas suivie par une peine disciplinaire, les sommes retenues sont remboursés. ".
Article 7. Dans le même code, il est inséré dans la deuxième partie, livre II, titre V, un chapitre IIbis (nouveau), rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Organes disciplinaires
Art. 408bis. Le chef de corps est une autorité disciplinaire.
En ce qui concerne les juges, les autorités disciplinaires sont :
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des membres de la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
- le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce du ressort concerné;
- le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail y compris les conseillers sociaux et des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;
- le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance dans lequel il exerce ses fonctions ainsi qu'à l'égard des juges de paix et de police territorialement compétents dans l'arrondissement concerné;
- le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce concerné y compris les juges consulaires;
- le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail concerné y compris les juges sociaux.
En ce qui concerne les magistrats du ministère public, les autorités disciplinaires sont :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des avocats généraux près cette Cour et des procureurs généraux près des cours d'appel;
- le procureur général à l'égard des membres du parquet général et de l'auditorat général dans lequel il exerce ses fonctions et des procureurs du Roi et des auditeurs du travail du ressort concerné;
- le procureur général chargé de la surveillance et de la direction des magistrat nationaux conformément à l'article 144bis, § 3;
- le procureur du Roi a l'égard des membres du parquet dans lequel il exerce ses fonctions;
- l'auditeur du travail à l'égard dés membres de l'auditorat du travail dans lequel il exerce ses fonctions.
Art. 408ter. Il est institué un Conseil national de discipline.
Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone.
Les chambres du Conseil de discipline sont composées de 3 magistrats du siège, 2 magistrats du ministère public et 2 membres externes à l'ordre judiciaire.
Les magistrats appelés à siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps pour une période de 4 ans.
Ils sont désignés par tirage au sort pour siéger au Conseil national de discipline pour une période de quatre ans. Les mandats des magistrats membres du Conseil national de discipline sont renouvelables par moitié tous les 2 ans.
Ils doivent avoir, pendant au moins 10 ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge et n'avoir jamais encouru de sanction disciplinaire.
Les membres du Conseil national de discipline dont le mandat prend fin continuent à siéger dans les causes ayant fait l'objet de débats.
Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'exercer temporairement son mandat ou s'il existe une cause d'incompatibilité, il est remplacé par son suppléant. S'il ne peut achever son mandat, le suppléant désigné le remplacera pendant la période restant à courir.
Chaque chambre compte au moins un représentant de chacune des deux catégories suivantes :
- un magistrat de la Cour de cassation, ou d'une cour d'appel ou d'une cour du travail ou du ministère public près ces cours ou un magistrat national;
- un magistrat choisi au sein des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux du travail ou du ministère public près ces tribunaux, ou un juge de paix ou un juge au tribunal de police.
Lorsque le Conseil national de discipline est saisi de poursuites à l'encontre d'un magistrat qui a justifié de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et qui demande à bénéficier d'une procédure en langue allemande, le magistrat ayant le moins d'ancienneté est remplacé par un magistrat désigné par tirage au sort parmi les magistrats avant eux-mêmes justifié de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Les membres externes et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins 15 années au barreau et n'ayant jamais encouru de peine disciplinaire, élus par leur ordre et parmi les professeurs élus par les universités de la Communauté francaise et de la Communauté flamande, pour une période de 4 ans Le mandat des membres externes du Conseil national de discipline est renouvelable pour moitié tous les 2 ans.
Les modalités des élections sont fixées par le Roi.
La désignation dans le Conseil de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique.
Les chambres du Conseil national de discipline sont présidées par un magistrat élu à cet effet.
Hormis le magistrat instructeur désigné pour chaque affaire, chaque membre du Conseil a voix délibérative.
Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité des deux tiers.
Le Ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline le personnel administratif nécessaire à son fonctionnement.
Le Conseil national de discipline tient ses audiences à la Cour de cassation.
Art. 408quater. La Cour de cassation intervient comme organe disciplinaire.
Art. 408quinquies. Les cours d'appel et les cours du travail interviennent comme organes disciplinaires. ".
Article 8. Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même code, le chapitre III comprenant les articles 409 à 416, est remplacé par ce qui suit :
" Section 1. - Dispositions concernant les magistrats du siège à l'exception de ceux de la Cour de cassation
Art. 409. Le chef de corps est compétent pour connaître des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 de la part d'un membre de son corps.
Le ministère public peut saisir le chef de corps d'une procédure disciplinaire. Le chef de corps informe le ministère public de la suite qui lui est réservée.
Art. 410. Le chef de corps connaît des poursuites disciplinaires concernant les peines mineures.
Dans ce cas, l'instruction est confiée au magistrat qu'il désigne ou au chef de corps du degré supérieur ou au magistrat que ce dernier désigne.
Le magistrat instructeur dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi dans le cadre d'une information pénale en dehors du flagrant délit.
Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au chef de corps.
Une fois l'instruction terminée, le chef de corps peur abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou transmettre le dossier au Conseil national de discipline et à l'autorité disciplinaire compétente.
Art. 411. § 1er. Le Conseil national de discipline saisi par le chef de corps compétent ou le chef de corps du degré supérieur connaît des poursuites disciplinaires concernant la peine du retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint et donne un avis pour les autres peines majeures.
Le président du Conseil national de discipline désigne un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Après clôture de l'instruction le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président du Conseil national de discipline.
Le Conseil national de discipline a la possibilité d'abandonner les poursuites disciplinaires, d'infliger une peine mineure, de retirer le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint ou de transmettre le dossier accompagné d'un avis motivé quant à une autre peine majeure à appliquer, à la Cour de cassation ou à une chambre d'une cour d'appel ou du travail autre que celle dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.
§ 2. Le Conseil national de discipline connaît des appels formés contre des peines mineures.
En ce cas, le Conseil national de discipline peut renoncer à appliquer une sanction ou appliquer une peine mineure.
Art. 412. § 1er. Les premières chambres des cours d'appel saisies par le chef de corps compétent ou par le chef de corps du degré supérieur connaissent des poursuites disciplinaires contre les membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce y compris les juges consulaires et les juges de paix et de police du royaume en ce qui concerne les peines majeures.
Les premières chambres des cours du travail saisies par le chef de corps compétent ou par le chef de corps du degré supérieur connaissent des poursuites disciplinaires contre les membres des tribunaux du travail y compris les juges sociaux en ce qui concerne les peines majeures.
La première chambre est composée du premier président ou du magistrat qu'il désigne et des quatre magistrats les plus anciens en rang.
Le président de la première chambre de la cour d'appel ou de la cour du travail désigne parmi ses membres un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président de la première chambre de la cour d'appel ou de la cour du travail.
Les cours d'appel et du travail saisies par le Conseil national de discipline en application de l'article 411 § 1er, peuvent abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou une peine majeure.
Les cours d'appel et du travail ne peuvent sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'à la majorité des deux tiers.
§ 2. Les cours d'appel et du travail connaissent des appels formés contre la peine du retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint.
En ce cas, les cours d'appel et du travail peuvent renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou retirer le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint.
Art. 412bis. § 1er. La première chambre de la Cour de cassation saisie par le chef de corps compétent ou par le chef de corps du degré supérieur connaît des poursuites disciplinaires contre les membres des cours d'appel et du travail concernant les peines majeures.
Le président de la première chambre de la Cour de Cassation désigne parmi ses membres un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président de la première chambre de la Cour de cassation.
La première chambre de la Cour de cassation saisie par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er, peut abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou une peine majeure.
La première chambre de la Cour de cassation ne peut sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'a la majorité des deux tiers.
§ 2. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint.
En ce cas, la première chambre de la Cour de cassation peur renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou retirer le mandat du chef de corps ou le mandat adjoint.
Art. 412ter. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines infligées par des cours d'appel et du travail du royaume saisies par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er.
Les chambres réunies de la Cour de cassation autrement composée connaissent des appels formés contre les peines infligées par la première chambre de cette même Cour.
Les chambres réunies de la Cour de cassation peuvent renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou une peine majeure.
Les chambres réunies de la Cour de cassation ne peuvent sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'à la majorité des deux tiers.
Art. 413. Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
Section 2. - Dispositions concernant les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats du ministère public près la Cour de cassation.
Art. 413bis. Le chef de corps est compétent pour connaître des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 de la part d'un membre de son corps.
Art. 413ter. Le chef de corps connaît des poursuites disciplinaires concernant les peines mineures.
Dans ce cas, l'instruction est confiée au magistrat qu'il désigne ou au chef de corps du degré supérieur ou à celui que ce dernier désigne.
Le magistrat instructeur dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi dans le cadre d'une information pénale en dehors du flagrant délit.
Après clôture de l'instruction le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au chef de corps.
Une fois l'instruction terminée, le chef de corps peut abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou transmettre le dossier au Conseil national de discipline pour avis et au Ministre de la Justice pour l'application d'une peine majeure.
Art. 413quater. Le Conseil national de discipline connaît des appels formés contre les peines mineures infligées par les chefs de corps.
Le Conseil national de discipline peut abandonner les poursuites disciplinaires ou infliger une peine mineure.
Art. 413quiquies. Le Ministre de la Justice saisi par le chef de corps suite à l'information disciplinaire en application de l'article 413ter, alinéa 5, peut après avis du Conseil national de discipline, abandonner les poursuites, infliger une peine mineure au proposer au Roi de prendre une peine majeure.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.