7 MAI 1999. - [Loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs] <L 2010-01-10/12, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2011> (NOTE : par son arrêt n° 108/2018 du 19-07-2018 (M.B. 12-09-2018, p. 70154), la Cour constitutionnelle a annulé cette loi, en ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées) (NOTE : annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 114/2021 du 12-10-2021, 2021-10-12/01, M.B. 12-10-2021, p. 106452, en ce qu'elle n'interdit pas, à un même titulaire, le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes pour l'exploitation de jeux de hasard et l'engagement de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 27-05-2024)

Type Loi
Publication 1999-12-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 78
Historique des réformes JSON API
Article 8. Pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de [¹ classe II, III et IV, à l'exception des paris ainsi que pour chaque jeu de hasard exploité aux moyens des instruments de la société de l'information et pour chaque jeu de hasard exploité via un média]¹, le Roi fixe, par possibilité de jeu, le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs [¹ ...]¹. Il peut en outre fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur [¹ ...]¹ par période de jeu à déterminer par Lui.

(Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur [¹ ...]¹ ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.

Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur [¹ ...]¹ ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure.)

[¹ Dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, ne sont autorisés, à l'exception des paris, que les jeux de hasard pour lesquels il est certain que le joueur ne pourra pas perdre plus de 12,50 euros en moyenne par heure.]¹

Le Roi peut également déterminer ces éléments pour les jeux de hasard exploités dans un établissement de jeux de hasard de classe I.

Il est toujours interdit de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d'octroyer un prix unique.

[¹ Les montants des jeux de hasard visés à cet article sont indexés de la manière déterminée par le Roi.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 71. A l'exception [¹ des licences des classes C, D et F2]¹, les licences visées à l'article 25 ne sont délivrées définitivement qu'après le versement d'une garantie réelle qui consiste en un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. Cette garantie est destinée à couvrir le défaut de paiement des frais et dépenses visés aux articles 19 et 72. Ce cautionnement doit être versé à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard cinq jours avant le début des opérations de jeu.

[¹ En cas de non-paiement, la commission a le droit de prélever les contributions qui lui sont dues sur la garantie.]¹

Lorsqu'en cours d'activité, la garantie s'avère insuffisante par défaut de paiement des frais, la commission exige le versement d'un montant complémentaire dans les cinq jours; à défaut de paiement dans ce délai, la licence est suspendue jusqu'au moment du versement.

[¹ Le montant de la garantie est fixée à :

1.

la somme de 250 000 euros pour une licence de classe A;

2.

la somme de 250 000 euros pour une licence supplémentaire A+;

3.

la somme de 75 000 euros pour une licence de classe B;

4.

la somme de 75 000 euros pour une licence supplémentaire B+;

5.

la somme de 25 000 euros pour les détenteurs d'une licence de classe E qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard; la somme de 12 500 euros par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E;

6.

la somme de 10 000 euros pour les titulaires d'une licence de classe F1;

7.

la somme de 75 000 euros pour une licence supplémentaire de classe F1+;

8.

[³ ...]³

9.

[³ ...]³]¹

[² 10. la somme de 0 euro pour les titulaires d'une licence de classe F1P.]²

Le Roi est autorisé à modifier les montants de ces garanties réelles par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi saisira les chambres législatives, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa précédent.

(NOTE : Par son arrêt n° 100/2001 du 13-07-2001 (M.B. 07-08-2001, p.26825), la Cour d'arbitrage a annulé dans le présent article les mots "la somme de 500.000 francs belges par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres detenteurs de la licence de classe E", en tant qu'ils s'appliquent aux exportateurs et aux producteurs de jeux de hasard destinés à l'exportation)


(1)2010-01-10/12, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 34, 015; En vigueur : 01-08-2019>

(3)2024-01-18/06, art. 68, 019; En vigueur : 05-02-2024>

Article 3. [¹ Ne sont pas des jeux de hasard au sens de la présente loi:
1.

l'exercice des sports;

2.

les jeux offrant au joueur ou au parieur comme seul enjeu le droit de poursuivre le jeu gratuitement et ce, cinq fois au maximum;

3.

les jeux suivants, à condition qu'ils ne nécessitent qu'un enjeu très limité et qu'ils ne peuvent procurer, au joueur ou au parieur, qu'un avantage matériel de faible valeur:

a)

les jeux de cartes ou de société, sauf ceux de nature automatique, pratiqués en dehors des établissements de jeux de hasard de classe I et II;

b)

les jeux exploités dans des parcs d'attractions ou par des industriels forains à l'occasion de kermesses, de foires commerciales ou autres et en des occasions analogues;

c)

les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l'occasion d'un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d'une oeuvre sociale ou philanthropique.

L'autorité communale peut soumettre les jeux visés à l'alinéa 1er, 3., à une autorisation préalable et à des conditions d'exploitation non-techniques.

Le Roi détermine, en application de l'alinéa 1er, 2. et 3., les conditions du type d'établissement, du type de jeu, du montant de la mise et de l'avantage qui peut être attribué.]¹


(1)2024-02-18/09, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-2024>

Article 10. [¹ § 1er. La commission est composée des membres suivants : un président, [² douze membres effectifs dont les deux tiers au maximum pourront être du même sexe et douze membres suppléants dont les deux tiers au maximum pourront être du même sexe.]² Le dirigeant du secrétariat prend part à la commission avec voix consultative.]¹

§ 2. Outre le président, la commission comprend:

(- un représentant francophone et un représentant néerlandophone du ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions.) 2002-04-19/35, art. 41, 003; **En vigueur :** 16-07-2002>

Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le Roi sur proposition des ministres concernés.

[¹ Le mandat des membres prend fin au moment où il est pourvu à leur remplacement.]¹

§ 3. Le président [¹ ...]¹ [¹ est nommé]¹ par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, parmi les magistrats francophones ou néerlandophones qui, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ont fourni la preuve de la connaissance, respectivement, de la langue néerlandaise ou de la langue française.

Le président exerce ses fonctions à temps plein.

Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

En tant que magistrat, le président de la commission conserve sa place dans la liste de rang. [¹ ...]¹. Il est censé exercer sa fonction pendant la durée de son mandat. Les dispositions relatives à la mise à la retraite et à la pension lui sont applicables. Le magistrat est remplacé par la voie d'une nomination en surnombre, conformément aux dispositions du Code judiciaire. Lorsque le magistrat est un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la voie de la nomination en surnombre d'un magistrat de rang immédiatement inférieur. [¹ Le président est détaché de plein droit.]¹

[¹ Le président continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés. Le président perçoit en outre une allocation de traitement annuelle d'un montant de 15 000 euros [³ ...]³ sans préjudice de l'éventuelle prime linguistique.]¹ [³ Cette allocation de traitement annuelle est soumise à la règle de l'indexation et est liée à l'indice-pivot en vigueur au 1 avril 2020, soit 107,20.]³

§ 4. [¹ Le président ainsi que les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable une seule fois pour une période de six ans. Trois ans au plus tôt après la fin de leur mission, les membres et leurs suppléants peuvent poser à nouveau leur candidature à la fonction qu'ils ont exercée. Ils peuvent être nommés une nouvelle fois pour une durée non renouvelable de six ans.]¹

§ 5. Outre les frais de voyage et de logement, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, à l'exception du président, bénéficieront pour chaque réunion, de jetons de présence dont le montant sera déterminé par le Roi.

[¹ § 6. La commission exerce ses missions en toute indépendance.]¹


(1)2010-01-10/13, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 5, 015; En vigueur : 25-05-2019>

(3)2021-11-28/01, art. 40, 016; En vigueur : 10-12-2021>

Article 4. [¹ § 1er. Il est interdit à quiconque d'exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard conformément à la présente loi et sous réserve des exceptions prévues par la loi.

§ 2. Il est interdit à quiconque de participer à un jeu de hasard, de faciliter l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard, de faire de la publicité pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard ou de recruter des joueurs pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard quand l'intéressé sait qu'il s'agit de l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente loi.

§ 3. Il est interdit à quiconque de participer à tout jeu de hasard si l'intéressé peut avoir une influence directe sur son résultat.]¹

[² § 4. Il est interdit à quiconque d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel qui ne lui appartiennent pas en vue d'accéder à un établissement de jeu de hasard ou de pratiquer un jeu de hasard.

Il est interdit à quiconque de mettre à disposition d'une autre personne, sous quelque forme que ce soit, des données à caractère personnel en sachant que ces données seront utilisées en vue d'accéder à un établissement de jeu de hasard ou de pratiquer un jeu de hasard.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "données à caractère personnel", les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

§ 5. Il est interdit à quiconque d'autoriser l'accès à un établissement de jeux de hasard ou la pratique des jeux de hasard aux personnes pour lesquelles cet accès ou cette pratique n'est pas autorisé en application de l'article 54.]²


(1)2010-01-10/12, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2024-05-07/09, art. 2, 020; En vigueur : 01-05-2025>

Article 31. Pour pouvoir obtenir une licence de classe A, le demandeur doit:
1.

si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, qui ne peut être une association sans but lucratif, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des Etats membres de l'Union européenne;

2.

si c'est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c'est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3.

présenter une convention de concession conclue, sous la condition d'obtenir la licence de classe A requise, avec les autorités communales de la commune dans laquelle l'établissement de jeux de hasard de classe I s'établirait;

4.

fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière.

(5. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.)

[¹ 6. produire un avis émanant du [² Service Public Fédéral Finances et de l'administration fiscale régionale]² et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2019-05-07/01, art. 16, 015; En vigueur : 25-05-2019>

Article 32. Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe A, le demandeur doit [¹ non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article 31 mais également]¹ :
1.

si c'est une personne physique qui participe de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, pouvoir être identifié en permanence et sans équivoque et son identité doit être connue de la commission;

2.

mettre la commission en mesure d'identifier en permanence et sans équivoque et de connaître l'identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale, à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I;

3.

communiquer à la commission les renseignements permettant à celle-ci de vérifier à tout moment la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;

4.

(...)

4.

(ancien 5.) séparer entièrement et rigoureusement la salle de jeux des espaces ayant une autre affectation à l'intérieur du casino ainsi que des espaces extérieurs au casino qui sont accessibles au public, en ce sens qu'il ne peut en aucun cas être possible d'avoir, de l'extérieur de la salle de jeux, une vue sur les jeux de hasard; l'exploitant est toutefois autorisé à exploiter un bar ou un restaurant dans la salle de jeux ou d'en confier l'exploitation à un tiers qui détient une licence de classe D.

[¹ 5. exploiter effectivement les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée.]¹


(1)2010-01-10/12, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2011>

Article 36. Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur doit:
1.

si c'est une personne physique, avoir la qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne; si c'est une personne morale, avoir cette qualité selon le droit belge ou le droit national d'un des Etats membres de l'Union européenne;

2.

si c'est une personne physique, jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction; si c'est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3.

fournir la preuve de sa solvabilité et de ses moyens financiers et, à tout moment et de manière scrupuleuse, communiquer à la commission tous les renseignements permettant à celle-ci de vérifier la transparence de l'exploitation et d'identifier l'actionnariat ainsi que les modifications ultérieures en la matière;

4.

veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de hasard de classe II à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons;

5.

présenter la convention conclue entre l'établissement de jeux de hasard de classe II et la commune du lieu de l'établissement sous la condition d'obtenir la licence de classe B requise.

(6. être inscrit dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.