26 AVRIL 1999. - Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.,
Article 2. L'article 5, § 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les pratiques visées à l'article 2, § 1er, ne doivent pas faire l'objet de la notification visée à l'article 7, lorsque les entreprises y participant répondent individuellement aux conditions prévues à l'article 12, § 2, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. ".
Article 3. § 1er. A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " au Service de la concurrence " sont remplacés par les mots " au Conseil de la concurrence ".
§ 2. L'article 7, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots " sauf lorsqu'il s'agit d'une pratique visée à l'article 5, § 1er ".
Article 4. § 1er. A l'article 9, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est supprimé.
§ 2. A l'article 9, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots " et qui n'entraîne pas une coordination du comportement concurrentiel, soit entre entreprises fondatrices, soit entre celles-ci et l'entreprise commune " sont supprimés.
Article 5. A l'article 10 de la même loi, modifiée par la loi du ... modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, le texte existant devient le § 1er et les paragraphes suivants sont insérés :
" § 2. Pour prendre la décision visée au § 1er, le Conseil tient compte :
de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;
de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi que l'évolution du progrès technique et économique pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, doivent être déclarées admissibles.
§ 4. Les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées inadmissibles.
§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 9, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 2, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, le Conseil de la concurrence tient compte notamment :
- de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
- de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
§ 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des Ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil de la concurrence, selon les modalités visées à l'article 34bis. ".
Article 6. L'article 11, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 46, de plus de 1 milliard de francs et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 400 millions de francs. ".
Article 7. L'article 11 de la même loi est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Tous les trois ans, le Conseil de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Le Service de la concurrence remet un avis au Conseil en vue de cette évaluation. ".
Article 8. § 1er. A l'article 12, § 1er, de la même loi, les mots " au Service de la concurrence " sont remplacés par les mots " au Conseil de la concurrence " et les mots " dans un délai d'une semaine " sont remplacés par les mots " dans un délai d'un mois ".
§ 2. L'article 12, § 1er, de la même loi est complété comme suit :
" Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. ".
§ 3. A l'article 12, § 5, de la même loi, les mots " d'un mois " sont remplacés par les mots " de quarante-cinq jours ".
Au même § 5, insérer entre les mots " le Conseil de la concurrence peut " et les mots " sur demande des entreprises parties à la concentration " les mots " sauf lorsqu'il est fait état d'un projet d'accord ".
§ 4. L'article 12, § 5, premier alinéa, de la même loi, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :
" Dans ce cas, le Conseil de la concurrence demande que le rapporteur dépose, dans les deux semaines, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. ".
Article 9. § 1er. L'intitulé de la section 1re du chapitre III de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Section 1. - Service de la concurrence et corps des rapporteurs. ".
§ 2. L'article 14 de la même loi, dont le texte actuel deviendra le § 1er, est modifié comme suit :
1° dans le premier alinéa actuel, les mots " la constatation " sont remplacés par les mots " l'examen ";
2° le premier alinéa actuel est complété par les mots " ainsi que celui du corps des rapporteurs " et le mot " Il " est remplacé par les mots " Le ministère des Affaires économiques ";
3° un § 2, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 2. Un corps des rapporteurs est institué auprès du Service de la concurrence.
Les rapporteurs sont recrutés par concours. Ils doivent être porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit, d'ingénieur commercial ou de docteur ou de licencié en économie. Ils doivent pouvoir justifier d'une expérience utile d'au moins trois ans, tant en matière de concurrence que dans les questions de procédures.
Les rapporteurs sont nommés par le Roi. Ils bénéficient d'un statut administratif et pécuniaire garantissant leur indépendance. En matière disciplinaire, la réglementation relative à l'inspecteur des Finances est applicable.
Le corps compte autant de rapporteurs issus du cadre linguistique français que de rapporteurs issus du cadre linguistique néerlandais.
Un rapporteur au moins doit fournir la preuve de sa connaissance de la langue allemande.
Les rapporteurs sont chargés notamment :
1° de diriger et d'organiser l'instruction; le corps des rapporteurs fixe notamment l'ordre de traitement des dossiers; il répartit entre les rapporteurs les dossiers mis à l'instruction;
2° de délivrer aux agents du Service les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article 23 de la présente loi;
3° d'établir et de présenter le rapport d'instruction au Conseil de la concurrence.
Ils ne peuvent solliciter ni accepter aucune injonction concernant le traitement des affaires introduites en vertu de l'article 23, § 1er, a), b), c), d) et f).
Les rapporteurs désignent en leur sein, à la majorité, un chef de corps, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Le chef de corps préside les réunions du corps des rapporteurs. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef de corps est remplacé par le rapporteur le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par le rapporteur le plus âgé.
Les rapporteurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf lorsque la loi réserve ces actes au corps des rapporteurs. Dans ce cas, le corps des rapporteurs délibère à la majorité des voix; en cas d'égalité de voix, la voix du chef de corps est prépondérante.
Le corps des rapporteurs arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Roi. ".
Article 10. § 1er. A l'article 15 de la même loi, les mots " ainsi que celui du corps des rapporteurs " sont insérés entre les mots " Service de la concurrence " et les mots " , pour en déterminer ", et les mots " d'indépendance des rapporteurs qui forment le corps visé à l'article 14, § 2 ", sont insérés entre les mots " la nécessité spécifique " et les mots " de stabilité " et les mots " avant le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge " sont supprimés.
§ 2. L'article 15 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le Roi détermine notamment le statut des rapporteurs selon les principes d'une carrière plane. ".
§ 3. L'article 15 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Le Roi détermine le statut des membres du secrétariat du Conseil de la concurrence. ".
Article 11. A l'article 18 de la même loi, un § 3bis (nouveau), est inséré, rédigé comme suit, " § 3. Si la récusation est contestée, le membre en cause doit être entendu. La décision du Conseil de la concurrence n'est pas susceptible de recours. ".
Article 12. § 1er. A l'article 19, § 2, de la même loi, les mots " Il peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins. " sont abrogés.
§ 2. L'article 19, § 5, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le Conseil de la concurrence transmet annuellement au ministre et aux Chambres législatives un rapport sur l'application de la loi. Le Conseil de la concurrence publie ce rapport.
Les décisions, propositions, avis du Conseil de la concurrence, les arrêts de la Cour d'appel de Bruxelles et les décisions du Conseil des Ministres sont annexés à ce rapport. ".
§ 3. L'article 19, § 6, de la même loi est abrogé.
Article 13. A l'article 20 de la même loi, les mots " au président et aux membres du Conseil de la concurrence " sont remplacés par les mots " aux membres du Conseil de la concurrence qui n'exercent pas leur fonction à temps plein ".
Article 14. L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque la Commission de la concurrence n'a pas répondu à la demande d'avis dans le délai que fixe le ministre et qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables, l'avis n'est plus requis. ".
Article 15. § 1er. A l'article 23, § 1er, de la même loi, les mots " par le Service de la concurrence " sont remplacés par les mots " par le corps des rapporteurs ".
§ 2. A l'article 23, § 1er, c), de la même loi, les mots " ou à l'article 12, § 1er " sont remplacés par les mots " , à l'article 12, § 1er, ou en cas de non respect d'une décision prise en vertu de l'article 12, § 5, de l'article 33 ou de l'article 34 ".
§ 3. A l'article 23, § 1er, d), de la même loi, les mots " du ministre des Petites et Moyennes Entreprises " sont insérés entre les mots " sur demande " et les mots " d'un organisme public ".
§ 4. A l'article 23, § 1er, e), de la même loi, les mots " dans le cas d'une proposition d'arrêté ministériel d'exemption " sont remplacés par les mots " en vue d'un arrêté royal d'exemption ".
§ 5. A l'article 23, § 2.1, de la même loi, les mots " le Service de la concurrence peut " sont remplacés par les mots " les rapporteurs peuvent ", les mots " Il fixe " sont remplacés par les mots " Ils fixent " et le mot " lui " est remplacé par le mot " leur ".
§ 6. A l'article 23, § 2.2, de la même loi, les mots " le Service adresse " sont remplacés par les mots " les rapporteurs adressent ", les mots " il indique " sont remplacés par les mots " ils indiquent " et le mot " sa " est remplacé par le mot " leur ".
§ 7. L'article 23, § 2.3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 3. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par le rapporteur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, le corps des rapporteurs peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article 33 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par le corps des rapporteurs.
Le corps des rapporteurs notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. ".
§ 8. A l'article 23, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots " les agents du Service de la concurrence " sont remplacés par les mots " les rapporteurs et les agents du Service de la concurrence ".
§ 9. L'article 23, § 3, alinéa 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante :
" Les rapporteurs peuvent avoir recours aux agents de l'Administration de l'Inspection économique du ministère des Affaires économiques. ".
§ 10. A l'article 23, § 3, alinéa 5, de la même loi, les mots " entre 8 et 18 heures " sont remplacés par les mots " entre 5 et 21 heures ".
§ 11. L'article 23, § 3, alinéa 6, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour une durée qui ne peut pas dépasser 48 heures. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures. ".
§ 12. L'avant-dernier alinéa de l'article 23, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par le corps des rapporteurs visé à l'article 14, § 2. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission. ".
§ 13. Le dernier alinéa de l'article 23, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Les rapporteurs peuvent commettre des experts dont ils déterminent la mission consultative. ".
§ 14. A l'article 23, § 4, de la même loi, les mots " aux rapporteurs et " sont insérés entre les mots " prêter leur concours " et les mots " aux agents mandatés du Service de la concurrence ".
§ 15. A l'article 23, § 5, de la même loi, les mots " les rapporteurs et " sont insérés entre les mots " leur mission d'instruction " et les mots " les agents du Service de la concurrence se conforment ".
Article 16. Une section IVbis, contenant un article 24 remplacant l'actuel article 24 et rédigé comme suit, est insérée au chapitre III de la même loi :
" Section IVbis. - Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence. ".
" Art. 24. § 1er. Les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant le Conseil de la concurrence qui les transmet au corps des rapporteurs pour instruction.
§ 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement des plaintes ou demandes, le rapporteur soumet au Conseil une proposition motivée de classement. Si le Conseil l'estime opportun, le rapporteur notifie sa proposition au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier au secrétariat, en obtenir copie contre paiement et déposer des observations écrites auprès du Conseil.
Le président du Conseil de la concurrence peut refuser, d'initiative ou à la demande des entreprises intéressées, la communication des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Dans ce cas, ces pièces sont retirées du dossier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président du Conseil peut ne pas retirer la pièce du dossier s'il estime qu'elle est nécessaire à la décision et que sa divulgation entraîne un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence.
Le refus du président du Conseil de retirer des pièces du dossier fait l'objet d'une décision motivée dans laquelle le président du Conseil explique pourquoi il estime que les pièces sont nécessaires à la décision et que leur divulgation entraînerait un inconvénient inférieur à celui qui résulterait de l'atteinte à la concurrence et pourquoi il estime ne pas devoir reconnaître le caractère confidentiel des pièces.
Le secrétaire du Conseil informe les entreprises intéressées de cette décision motivée.
Le président du Conseil peut, dans tous les cas, demander aux parties ou aux rapporteurs une version non confidentielle des pièces dont la communication porterait atteinte au secret des affaires.
La décision du Conseil de la concurrence quant au fond ne peut être fondée sur les pièces retirées du dossier.
Si le Conseil suit la proposition de classement, il classe le dossier. Si le Conseil ne suit pas la proposition de classement, il renvoie l'affaire au rapporteur, qui poursuit l'instruction.
§ 3. Au terme de l'instruction et avant l'établissement d'un rapport motivé, les rapporteurs communiquent leurs griefs éventuels aux entreprises concernées et convoquent celles-ci afin de leur permettre de présenter leurs observations.
§ 4. Le rapporteur dépose son rapport motivé auprès du Conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, une proposition de liste de greffes et une proposition de décision.
Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 28, § 1er, si le rapporteur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale.
§ 5. Si le Conseil estime que d'autres griefs que ceux retenus par le rapporteur doivent faire l'objet d'un examen, le rapporteur les examine, et procède, s'il y a lieu, à une instruction complémentaire. Il complète son rapport et le dépose au Conseil. ".
Article 17. § 1er. A l'article 25, § 1er, de la même loi, les mots " le Service de la concurrence " sont remplacés par les mots " le Service de la concurrence et le corps des rapporteurs ".
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