29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 25. § 1er. (Les services de la commission sont organisés en une présidence et trois directions. Les trois directions sont les suivantes :
)
1° (...)
1° (ancien 2°) une direction du fonctionnement technique du marché, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 6° a 11°;
2° (ancien 3°) (une direction du contrôle des prix et des comptes, responsable notamment des matières visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, 12°bis à 16° et 18°;)
3° (ancien 4°) une direction administrative, responsable notamment de la gestion administrative et financière de la commission, des études juridiques, de la documentation et, le cas échéant, de la gestion du mécanisme visé à l'article 7 et du fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3°.
§ 2. Le personnel de la commission est [¹ ...]¹ occupé en vertu de contrats de travail régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. [¹ Les frais de fonctionnement de la commission sont couverts par [² des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5]², à concurrence du budget fixé par la Chambre des représentants en application du § 5.]¹
[² Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5.]²
§ 4. La commission est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
(§ 5. La commission désigne, moyennant l'accord du ministre, un réviseur d'entreprises. Ce réviseur d'entreprises ne peut exercer de fonction auprès du gestionnaire de réseau, des gestionnaires de réseau de distribution ainsi que des producteurs, [¹ fournisseurs]¹ et intermédiaires.
Le réviseur d'entreprises désigné conformément à l'alinéa 1er vérifie la situation financière et les comptes annuels de la commission ainsi que la régularité, au regard de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution, des opérations a constater dans les comptes annuels.
[¹ Le projet de budget de la commission est établi par le comité de direction. Le projet de budget de la commission est soumis, accompagné d'une note de politique générale établie par le comité de direction, pour approbation à la Chambre des représentants avant le 30 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
La Chambre des représentants auditionne le comité de direction. Le projet de budget, éventuellement adapté suite à l'audition, est ensuite approuvé par la Chambre des représentants.
La commission communique les comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises établi sur la base de l'alinéa 2, à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des comptes audite les comptes annuels de la commission et transmet son rapport d'audit à la Chambre des représentants.]¹
(§ 6. La commission est soumise à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.)
(1)2012-01-08/02, art. 39, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2021-12-27/01, art. 87, 061; En vigueur : 01-01-2022>
Article 9. § 1er. [³ Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. [⁴ Il satisfait aux conditions visées à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que, aux fins de l'application de cette obligation, le gestionnaire du réseau est considéré comme une société cotée visée à l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations.]⁴ Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau ne possède, ne développe, ne gère ou n'exploite pas d'installations de stockage d'énergie. Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV. Lorsqu'il s'engage dans des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires, le gestionnaire du réseau est soumis aux tarifs approuvés en application de l'article 12 ainsi qu'aux dispositions de l'article 11, § 2.
Dans ce cadre, il valorise les prestations de services auxiliaires qu'il effectue en conformité avec les articles 11, § 2, et 12. L'électricité produite dans ce cadre par le gestionnaire du réseau ne peut être commercialisée. Le gestionnaire du réseau recourt en dernier recours, sous la forme de droits de tirage négociés, à des activités de production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en termes de services auxiliaires après accord de la commission et après avoir mis en oeuvre auparavant toutes procédures préalables de recours au marché applicables.
[⁴ ...]⁴]³
[⁴ § 1/1. En vue de prévenir tout conflit d'intérêt dans le chef du gestionnaire du réseau, de lui permettre de prendre ses décisions de manière indépendante, d'assurer la transparence et la non-discrimination envers tous les utilisateurs du réseau, et de ne pas altérer le bon fonctionnement du marché pour la production et la fourniture, le gestionnaire du réseau remplit les conditions suivantes:
1° le gestionnaire du réseau ne peut exercer de contrôle, direct ou indirect, quelle qu'en soit la forme, sur des entreprises qui assurent une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel ou sur des distributeurs ou des intermédiaires;
2° la ou les mêmes personnes ne sont pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire du réseau, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel. La ou les mêmes personnes ne sont également pas autorisées à exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise qui assure une des fonctions de production ou de fourniture d'électricité et/ou de gaz naturel, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire du réseau. Pour l'application du présent alinéa, on entend par "quelconque pouvoir", notamment::
le pouvoir d'exercer les droits de vote;
le pouvoir de désigner des membres de tout organe administratif ou de tout organe représentant légalement l'entreprise; ou
la détention d'une part majoritaire;
3° les statuts du gestionnaire du réseau et les conventions d'actionnaires ne peuvent octroyer de droits particuliers aux entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel;
4° les entreprises actives, directement ou indirectement, dans la production et/ou la fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel ne peuvent désigner les membres du conseil d'administration, du collège de gestion journalière, du comité de gouvernance d'entreprise, du comité d'audit, du comité de rémunération et de tout autre organe représentant légalement le gestionnaire du réseau;
5° une même personne physique n'est pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de tout autre organe qui peut légalement représenter le gestionnaire du réseau, et simultanément d'une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d'électricité et/ou la production et/ou la fourniture de gaz naturel;
6° l'exercice d'une fonction ou d'une activité dans d'autres personnes morales par un membre du collège de gestion journalière du gestionnaire du réseau ne peut pas compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport.
La commission est chargée du contrôle du respect de ce paragraphe.]⁴
§ 2. [⁴ Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants. A l'exception d'une personne morale qui détient directement ou indirectement plus de un pour cent des parts du gestionnaire du réseau, et à laquelle le représentant permanent de cette personne morale transfère sa rémunération, les administrateurs ne peuvent être désignés ni exercer leur mandat qu'en tant que personne physique, à l'exclusion des personnes morales, quelle qu'en soit la forme juridique. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30°, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire du réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale notamment pour leurs connaissances en matière de gestion financière et leurs connaissances utiles en matière technique. Au moins un administrateur indépendant n'exerce pas de fonction ou activité au service de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux. La présidence du comité de gouvernance d'entreprise et du comité d'audit du gestionnaire du réseau est assurée par un administrateur indépendant.]⁴
Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.
[² ...]²
Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein au minimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernement d'entreprise.
[² Le comité d'audit, le comité de rémunération et le comité de gouvernance d'entreprise sont composés exclusivement d'administrateurs non exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants.]²
[² ...]²
§ 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes :
1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;
2° assurer le suivi des travaux d'audit;
3° évaluer la fiabilité de l'information financière;
4° organiser et surveiller le contrôle interne;
5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques.
Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes.
§ 4. Le comité de rémunération est chargé de formuler des recommandations à l'attention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du [⁴ collège de gestion journalière]⁴.
§ 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est chargé des tâches suivantes :
1° proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;
2° [⁴ donner préalablement un avis sur la nomination et la révocation des membres du collège de gestion journalière;]⁴
3° [⁴ examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du collège de gestion journalière ou de la commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant, ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant à l'exception de la société qui détient toutes les actions du gestionnaire du réseau sauf maximum deux, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;]⁴
4° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;
5° veiller à l'application des dispositions de cet article et de l'article 9ter, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de transport et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la commission. [⁴ Dans le rapport précité à la commission, le comité de gouvernance d'entreprise indique, entre autres, s'il a été en mesure de constater qu'un conflit d'intérêts au sens du 3° est survenu.]⁴
§ 6. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau institue, conformément à [⁴ l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations]⁴, un [⁴ collège de gestion journalière]⁴.
[⁴ Les membres du collège de gestion journalière sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance les rendant aptes à gérer le réseau de transport dans ses aspects techniques, financiers, humains et stratégiques.]⁴
§ 7. [⁴ Après avis du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau nomme et, le cas échéant, révoque les membres du collège de gestion journalière, y compris son président et son vice-président.
Seules des personnes physiques peuvent être nommées et exercer des fonctions en tant que membres du collège de gestion journalière.
Le président et le vice-président du collège de gestion journalière siègent au conseil d'administration du gestionnaire du réseau avec voix consultative.]⁴
§ 8. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° il définit la politique générale de la société;
2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le ou en vertu du [⁴ Code des sociétés et des associations]⁴, à l'exception des pouvoirs attribués ou délégués au [⁴ collège de gestion journalière]⁴ du gestionnaire du réseau;
3° il assure une surveillance générale sur le [⁴ collège de gestion journalière]⁴ du gestionnaire du réseau dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et au traitement de celles-ci;
4° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
§ 9. Le [⁴ collège de gestion journalière]⁴ du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants :
1° [² la gestion opérationnelle des réseaux d'électricité;]²
2° la gestion journalière du gestionnaire du réseau;
3° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;
4° les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement.
§ 10. Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du [⁴ collège de gestion journalière]⁴, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.
[¹ § 10bis. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, désigner deux représentants du gouvernement fédéral issus de deux rôles linguistiques différents au sein du conseil d'administration du gestionnaire du réseau. Ces représentants du gouvernement y siègent avec voix consultative.
Les représentants du gouvernement peuvent en outre, dans un délai de quatre jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre contre toutes décisions du conseil d'administration qu'ils estiment contraires aux lignes directrices de la politique générale du gouvernement en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement en énergie du pays. Ce délai de quatre jours court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si les représentants du gouvernement y avaient été régulièrement conviés, et, dans le cas contraire, à partir du jour où les représentants du gouvernement ou l'un d'entre eux ont pris connaissance de la décision.
Le recours est suspensif.
Si le ministre n'a pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après ce recours, celle-ci devient définitive.
Le deuxième alinéa est également applicable au budget que le conseil d'administration doit établir à chaque exercice.
Les représentants du gouvernement ne sont pas rémunérés.]¹
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé le mot « physique » à l'article 9, § 1er, alinéa 6)
[² § 11. Les articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, sont applicables aux participations dans le gestionnaire du réseau, que ces actions soient admises ou non à la négociation sur un marché réglementé. Les notifications à la FSMA, conformément aux dispositions précitées, doivent également être adressées à la Commission, dans les délais et la forme prescrits par et en vertu des dispositions précitées.]²
(1)2012-01-08/02, art. 9, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 5, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(3)2022-10-23/01, art. 9, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(4)2023-11-05/05, art. 3, 075; En vigueur : 04-12-2023>
Article 22. § 1er. La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses arrêtés d'exécution, ainsi que les articles 64 à 66, 77 (à l'exception de son sixième alinéa), 80, 80bis et 177bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables au gestionnaire du réseau et aux gestionnaires des réseaux de distribution, producteurs, distributeurs (, fournisseurs) et intermédiaires qui sont des sociétés ou organismes de droit belge, quelle que soit leur forme juridique. Les comptes annuels de ces entreprises indiquent, dans leur annexe, toutes opérations significatives effectuées avec des entreprises liées ou associées au cours de l'exercice en cause.
[¹ § 1bis. Les entreprises visées au § 1er tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour les activités liées à leurs obligations de service public.]¹
§ 2. Les entreprises visées au § 1er qui sont intégrées verticalement ou horizontalement tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs activités en dehors du secteur de l'électricité, de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes. (Elles tiennent également des comptes qui peuvent être consolidés pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution.)
(Jusqu'au 1er juillet 2007, les entreprises visées au § 1er tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport sont mentionnés dans la comptabilité.)
(En ce qui concerne les comptes séparés relatifs à leurs activités de production, une distinction est faite entre la production d'origine nucléaire et la production d'origine fossile ou autre.)
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