29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
§ 13. A l'exception du contrôle du respect des obligations visées au paragraphe 14, le contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité est confié à la commission, qui dispose à cet effet des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi. Dans ce cadre, la commission vérifie notamment la régularité des procédures de préqualification, des mises aux enchères, des pré-enchères pour la participation des capacités étrangères indirectes et des transactions dans le marché secondaire, ainsi que l'absence de manipulation du marché, de comportement anti-concurrentiel ou de pratique commerciale déloyale. Sans préjudice des alinéas 2 à 5, le Roi peut, après l'avis de la commission, déterminer des modalités de ce contrôle, notamment celles permettant à la commission de désigner une personne chargée d'effectuer, en son nom et pour son compte, des tâches de surveillance et de rapportage.
Toute manipulation du marché dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité est prohibée.
Au sens du présent article, on entend par manipulation du marché le fait de:
1° soumettre une offre ou des offres, ou négliger de participer à une mise aux enchères et simultanément négliger d'effectuer une notification d'opt-out visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa, ou fournir toute autre information au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne, ou prendre toute mesure, ou s'abstenir de prendre toute mesure qui:
donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix de la capacité offerte dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire;
fixe ou tente de fixer, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée, le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire à un niveau artificiel à moins que la personne concernée établisse que les raisons qui l'ont poussée à le faire, sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre est conforme aux pratiques de marché admises; ou
recourt ou tente de recourir à un procédé fictif ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice qui donne, ou est susceptible de donner, des indications fausses ou trompeuses concernant l'offre ou la demande de capacité dans le cadre d'une mise aux enchères ou du marché secondaire ou le prix d'adjudication d'une mise aux enchères ou le montant d'une transaction dans une mise aux enchères ou dans le marché secondaire; ou,
2° diffuser des informations dans les médias, y compris sur internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix probable d'une capacité dans une mise aux enchères ou d'une transaction dans le marché secondaire, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait, ou aurait dû savoir, que les informations étaient fausses ou trompeuses.
Lorsqu'elle constate une telle manipulation du marché, la commission peut appliquer à la personne concernée les mesures visées à l'article 31.
Le gestionnaire du réseau et les détenteurs et fournisseurs de capacité dénoncent d'initiative à la commission tout soupçon de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale.
§ 14. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés du contrôle du respect et de la sanction du non-respect des obligations suivantes:
1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participation à la procédure de préqualification;
2° l'obligation pour tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge et qui répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, d'introduire un dossier de préqualification.
Le gestionnaire du réseau fournit à la Direction générale de l'énergie toutes les informations en sa possession qui sont nécessaires pour permettre ce contrôle. Le Roi fixe également les modalités de ce contrôle ainsi que les règles en matière de paiement et de perception des amendes.
Sans préjudice à l'obligation de remboursement des aides illégalement octroyées y inclus le taux d'intérêt, sont punis ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 1°, d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50 000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées s'applique dès le moment d'octroi de l'aide.
Sont punis d'une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1 240 euros ni supérieure à 50 000 euros, ceux qui ne respectent pas les obligations visées à l'alinéa 1er, 2°.
En cas de récidive dans les trois ans qui suit une décision administrative, l'amende administrative peut être portée au double des montants maximums. Le délai de trois ans précité prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours.
Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de dix ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.
L'administration compétente ainsi que les fonctionnaires désignés par le Roi pour infliger les amendes administratives au sein de cette administration exercent cette compétence dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité.
Ces fonctionnaires ne peuvent prendre de décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
Lorsqu'une infraction est constatée ou suspectée, le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 1er informe le contrevenant par lettre recommandée de ce fait et des faits sur lesquels l'infraction est fondée, en se référant au procès-verbal pertinent, et de son intention d'infliger une amende. Dans la lettre précitée, il est demandé au contrevenant de présenter sa défense dans un délai de trente jours. A défaut de présentation de moyens de défense dans ce délai, l'infraction est présumée établie.
La personne physique ou morale à laquelle une amende administrative est infligée, peut introduire un recours contre cette décision. Ce recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision imposant l'amende administrative auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Le recours est introduit par requête contradictoire sur la base des articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le recours est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire désigné conformément à l'alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal. Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés aux alinéas 2 et 3 sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima. La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai de soixante jours à compter du jour de sa notification sauf en recours. Les infractions établies au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, entrainent la nullité du contrat de capacité visé au paragraphe 11. Une infraction est établie lorsque la décision administrative infligeant une amende administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée en cas de recours.
§ 15. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, visées dans la présente section et, le cas échéant, dans la section 3, constituent des obligations de service public dont les coûts sont pris en compte dans les tarifs conformément à l'article 12, § 5, 11°, après déduction de toute recette éventuelle générée dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité visé à la présente section et visé à la section 3, et sans préjudice des règles relatives à l'attribution de recettes spécifiques visées à l'article 26, § 9, du Règlement (UE) n° 2019/943, et dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission en vertu de l'article 12, § 5.
Font entre autres partie des coûts des obligations de service public visées à l'alinéa 1er, les coûts raisonnables et équitables exposés par les gestionnaires de réseau de transport étrangers avec lesquels un accord visé au paragraphe 8, alinéa 1er, 3°, a été conclu pour le développement et la mise en oeuvre de la participation de capacité étrangère indirecte au mécanisme de rémunération de capacité belge pour autant, dans le cas où un mécanisme de rémunération de capacité a été développé dans l'Etat membre de l'Union européenne limitrophe, qu'un accord conclu entre les gestionnaires de réseau des deux Etats membres de l'UE concernés et approuvé au moins par la commission, et contient le principe selon lequel des coûts du gestionnaire du réseau liés à la participation de la capacité belge au mécanisme de rémunération de capacité de l'Etat concerné seront supportés directement ou indirectement par le biais du mécanisme de rémunération de capacité de cet Etat.
Le tarif visé à l'alinéa 1er est dû par les clients finals établis sur le territoire belge ou dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour son propre usage.
La première application du tarif visé à l'alinéa 1er intervient le 1er janvier 2025. Dans l'attente de l'application du tarif visé à l'alinéa 1er, les coûts encourus par le gestionnaire du réseau liés aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article et, le cas échéant, de la section 3, sont couverts par le tarif pour obligation de service publique visé à l'article 7octies.
§ 16. Le budget annuel de la commission, approuvé conformément à l'article 25, § 5, prend spécifiquement en compte les missions qui lui sont attribuées par la présente section et, le cas échéant, par la section 3.
§ 17. Si le Roi ou le ministre décide de s'écarter des propositions visées au cet article, il en indique expressément les raisons dans sa décision, délibérée en conseil des ministres.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 4, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 7duodecies.. 7duodecies. [¹ § 1er. Dans le cas où le ministre détermine que la mise en oeuvre du mécanisme de rémunération des capacités visé à l'article 7undecies ne peut être réalisée dans un délai raisonnable et approprié et/ou constate qu'il existe un risque manifeste pour la sécurité d'approvisionnement dans la zone de réglage belge dans le période avant 2025, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, organiser une mise aux enchères ponctuelle. Dans ce cas, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le volume de la capacité envisagé dans le cadre de la mise aux enchères, ainsi que les autres paramètres et modalités nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères.
Le Roi abroge l'instruction visée au alinéa 1er dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une mise aux enchères ponctuelle ou son arrêt immédiat.
En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours après réception d'une décision de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée ou indiquant l'expiration du délai précité.
§ 2. La procédure de mise aux enchères ponctuelle se fonde lorsque c'est possible sur les principes du mécanisme de rémunération de capacité prévus à l'article 7undecies, §§ 2 à 14. Si la mise aux enchères ponctuelle est organisée avant l'instauration complète du mécanisme de rémunération de capacité prévus à l'article 7undecies, cette mise aux enchères constitue une mise en oeuvre partielle devant être complétée par l'organisation de mises aux enchères additionnelles permettant d'atteindre la totalité du volume de capacité nécessaire.
§ 3. Les coûts résultant de l'enchère ponctuelle visée au paragraphe 1er sont financés conformément au mécanisme de financement visé à l'article 7undecies, § 15.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 6, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 7terdecies.. 7terdecies. [¹ Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du gestionnaire du réseau et de la commission, le Roi peut prendre toute autre mesure menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités, afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays. Cet arrêté ne peut être pris que si les mesures prévues aux articles 7undecies et 7duodecies n'ont pas conduit au résultat souhaité.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
Le Roi abroge la décision prise en application de l'alinéa 1er, dans les dix jours suivant la notification de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction de prendre une mesure en vertu du présent article menant directement ou indirectement au développement de nouvelles capacités afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement du pays.
En tout état de cause, aucun droit à une redevance de capacité ou le droit à une autre forme de subventions, est octroyé qu'après réception de la décision par l'Etat belge de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent article ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou après l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement des mesures adoptées en vertu du présent article. Cet arrêté est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.]¹
(1)2021-03-15/01, art. 8, 057; En vigueur : 29-03-2021>
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
(3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;
3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;)
4° [¹ sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);]¹
(4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;)
5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
6° [¹ " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
7° [¹ réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, [¹³ y compris le Modular Offshore Grid,]¹³ ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;]¹
(7°bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique;)
[⁸ 7° ter "Modular Offshore Grid": les câbles et les installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 et comprenant l'ensemble des installations suivantes:
les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: WGS84:
Latitude: 51 ° 35 537042' N; Longitude: 002° 55 131361' E, à l'exception des installations destinées aux besoins d'un utilisateur unique du réseau;
l'installation pour la transmission d'électricité dite "offshore switch yard" et ses équipements;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au a);
les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge;]⁸
[¹³ f) toute autre installation offshore pour le transport de l'électricité y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroyée conformément à l'article 6/3, ainsi que les câbles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le réseau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne à l'exception des équipements qui font partie d'une interconnexion offshore;]¹³
8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
(9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales;)
10° [¹ " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
11° [¹ " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;]¹
12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
13° [¹ " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible;]¹
14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
(15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;)
(15°ter. " entreprise d'électricité " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, (le comptage,) la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités [¹ et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités]¹, à l'exclusion des clients finals;) 2007-03-16/32, art. 9, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
[¹ 15° quater " fourniture " : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients;]¹
[¹⁴ 15° quinquies "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]¹⁴
16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹ (, fournisseur) ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;
[¹ 16° bis " client résidentiel " : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
16° ter " client non résidentiel " : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;
16° [¹⁵ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 20, § 2/1;]¹⁵
16° quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;]¹
17° [¹ " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;]¹
18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
19° [¹ ...]¹;
20° (" entreprise liée " : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés [¹ ainsi que de toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés]¹;)
(20°bis " filiale " : chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société commerciale.)
21° (" étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3;)
22° " règlement technique " : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11;
23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
24° [¹ " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]¹
[¹ 24° bis " Règlement (CE) n° 714/2009 " : le Règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le Règlement (CE) n° 1228/2003;
24° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
24° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
24° quinquies " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;]¹
[⁵ 24° sexies "Directive 2012/27/UE" : la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;]⁵
25° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
26° " commission " : la commission de régulation de l'électricité instituée par l'article 23;
27° [¹ " efficacité énergétique et/ou gestion de la demande " : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation énergétique primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d'efficacité énergétique ou d'autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptibles, plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l'option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l'environnement d'une réduction de la consommation d'énergie, ainsi que des aspects de sécurité d'approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;]¹
(28° " Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
29° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;
30° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
- répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
- n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, de l'un des propriétaires du réseau, d'un [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;
31° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011" : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴;
32° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴;
33° [¹ ...]¹;
34° [¹ ...]¹;
(35° " site de consommation " : installations de consommations situées dans un lieu topographiquement identifié dont l'électricité est prélevée au réseau par un même utilisateur de réseau de transport ou de distribution. Un même réseau de chemins de fer ou de transport ferroviaire urbain, même s'il y a plusieurs points d'alimentation, est considéré comme un seul site de consommation;
36° " puissance injectée " : l'énergie nette injectée sur le réseau par une installation de production d'électricité, par unité de temps, exprimée en kilowatt (kW);
37° " nomination de la puissance injectée " : la valeur attendue de la puissance injectée, exprimée en kilowatt (kW), qui est communiquée au gestionnaire du réseau conformément au règlement technique visé à l'article 11;
38° " écart de production " : la différence, positive ou négative, entre, d'une part, la puissance injectée et, d'autre part, la nomination de la puissance injectée pour une unité de temps donnée, à un moment précis, exprimée en kilowatt (kW);
39° " pourcentage d'écart de production " : le quotient, exprimé en pour cent, de l'écart de production divisé par la nomination de la puissance injectée;
40° " prix de référence du marché " : le prix en vigueur, pour l'unité de temps concernée, de la bourse de l'électricité belge et, à défaut, de la bourse de l'électricité néerlandaise.)
[¹ 41° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, destiné [² ...]² à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
l'électricité est fournie essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
42° " réseau de traction ferroviaire " : les installations électriques du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, la sécurité, la signalisation, la télécommunication, les aiguillages, et l'éclairage, les sous-stations et les caténaires [² , à l'exception des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire]²;
43° [² " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau fermé industriel par les autorités compétentes;]²
[² 43° bis " gestionnaire de réseau de traction ferroviaire " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau, et qui a été reconnu comme gestionnaire de réseau de traction ferroviaire par le ministre;]²
44° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
45° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
46° " procédure d'appel d'offres " : la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d'installations de production nouvelles ou existantes;
47° " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 et 7 de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directive 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et de la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;
48° [¹¹ "réduction structurelle de la capacité installée": toute réduction résultant d'une modification des installations suite à une décision de l'opérateur, à l'exception des changements de mode d'opération dont la durée est inférieure à douze mois;]¹¹
49° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et PME et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
50° [¹⁷ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh d'électricité pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹⁷ [⁴ ;]⁴ ]¹
[³ 51° "période hivernale" : période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars
52° "LOLE" : Loss Of Load Expectation, à savoir un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement normale;
53° "LOLE95" : un calcul statistique par lequel est déterminé le nombre prévu d'heures pendant lesquelles la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des interconnexions, pour une année statistiquement exceptionnelle;
54° "situation de pénurie" : situation proche du temps réel dans laquelle il y a une probabilité non négligeable que la charge ne pourra pas être couverte par l'ensemble des moyens de production à disposition du réseau électrique belge, tenant compte des possibilités d'importation et de l'énergie disponible sur le marché;]³
[⁴ 55° "interconnexion offshore" : les équipements, sous forme de lignes ou câbles électriques et de postes haute tension reliés à ces lignes ou câbles et leurs accessoires, qui ont pour objet principal d'interconnecter les réseaux électriques belges aux réseaux électriques d'un autre Etat et où une partie de ces équipements empruntent les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction;]⁴
56° [⁶ "financial close" : moment auquel intervient la conclusion officielle des principaux contrats concernant le coût d'investissement, des frais de financement, les coûts de l'exploitation, et les recettes issues de la vente de l'électricité et des certificats verts, qui sont nécessaires à la réalisation d'un projet pour de nouvelles installations pour la production d'électricité à partir de vent dans les espaces marins où la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6;]⁶
[⁴ 57° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
58° [¹⁶ ...]¹⁶
59° [¹⁶ ...]¹⁶
60° "produits énergétiques de gros" : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
61° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
62° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴
[⁷ 63° "stockage d'électricité" : tout processus consistant, par le biais d'une même installation, à prélever de l'électricité du réseau en vue de la réinjecter ultérieurement dans le réseau dans sa totalité, sous réserve des pertes de rendement;"
64° "opérateur de service de flexibilité" : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals.
65° "responsable d'équilibre" : toute personne physique ou morale chargée d'assurer l'équilibre entre les injections et les prélèvements inclus dans son portefeuille.".
66° "flexibilité de la demande" : la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur.]⁷
[⁹ 63° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
64° "infrastructures non actives" : tout élément d'un réseau de transport, d'un réseau fermé industriel, d'un raccordement à ces réseaux, d'une interconnexion, d'une ligne directe, qui est susceptible d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit, sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, à l'exclusion des lieux exclusifs du service électrique au sens de l'article 51 du règlement général sur les installations électriques, rendu obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1981; les câbles, y compris la fibre noire, ne constituent pas des infrastructures non-actives;]⁹
[¹⁰ 65° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]¹⁰
[⁹ 66° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
67° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁹
[¹¹ 68° "groupe de secours permettant l'îlotage": installation de production d'électricité au sein d'un site de consommation, dont la puissance nominale ne dépasse pas significativement la puissance de consommation du site concerné et qui est installée exclusivement afin d'assurer l'approvisionnement en électricité de ce site ou d'une partie de celui-ci lorsque ce site ou une partie de celui-ci est privé d'alimentation électrique provenant du réseau auquel il est raccordé; ;
69° "réserve stratégique": un mécanisme en vertu duquel un volume de capacités de production et/ou de gestion de la demande est mis à la disposition du gestionnaire du réseau conformément au chapitre IIbis, en vue de sauvegarder la sécurité de l'approvisionnement en Belgique;
70° "service de black-start": le service black-start, défini au règlement technique, qui permet le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci;]¹¹
[¹³ 71° "parcelle" : la localisation déterminée conformément à l'article 6/4 qui se trouve dans la zone définie conformément à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et qui est destinée à une installation offshore de production d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.]¹³
[¹² 71° "mécanisme de rémunération de capacité": le mécanisme de marché basé sur un système d'options de fiabilité permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays et de garantir l'adéquation entre l'évolution de toutes les formes de capacité et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long termes, en tenant en compte des possibilités d'importation d'électricité;
72° "options de fiabilité": le mécanisme de rémunération de capacité dans lequel les fournisseurs de capacité remboursent la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice;
73° "mise aux enchères": le processus concurrentiel par lequel des détenteurs de capacité offrent un prix pour la mise à disposition de capacité;
74° "détenteur de capacité": toute personne physique ou morale susceptible d'offrir de la capacité, individuellement ou de manière agrégée;
75° "fournisseur de capacité": tout détenteur de capacité [¹⁶ qui est]¹⁶ sélectionné au terme d'une mise aux enchères, [¹⁶ ou qui, pour autant qu'il soit pré-qualifié, participe au marché secondaire]¹⁶ mettant à disposition une capacité pendant la période de fourniture de capacité, en échange de la rémunération de capacité;
76° "rémunération de capacité": la rémunération octroyée périodiquement aux fournisseurs de capacité en échange de la mise à disposition de leur capacité;
77° "période de fourniture de capacité": la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre inclus de l'année suivante, pendant laquelle les fournisseurs de capacité sont rémunérés pour la mise à disposition de leur capacité;
78° "courbe de demande": la courbe représentant la variation du volume de capacité à contracter en fonction du niveau de prix de la capacité;
79° "plafond de prix": le prix maximal des offres admis dans la mise aux enchères et/ou la rémunération maximale de la capacité obtenue par des fournisseurs de capacité au terme de la mise aux enchères;
80° "prix d'exercice": le prix prédéfini indiquant le seuil au-delà duquel le fournisseur de capacité doit rembourser la différence avec le prix de référence;
81° "prix de référence": le prix reflétant le prix censé être obtenu par le fournisseur de capacité sur les marchés de l'électricité;
82° "procédure de préqualification": la procédure visant à déterminer la possibilité des détenteurs de capacité de participer à la mise aux enchères;
83° "facteur de réduction": le facteur de pondération d'une capacité considérée, déterminant sa contribution à la sécurité d'approvisionnement afin de fixer le volume éligible à participer à la mise aux enchères;
84° "catégorie de capacité": la catégorie qui comprend des capacités se distinguant par seuils d'investissement totaux éligibles et à laquelle est attaché un nombre déterminé de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles un fournisseur de capacité reçoit une rémunération de capacité;
85° "capacité étrangère indirecte": la capacité localisée en dehors de la zone de réglage belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe dont le réseau électrique est interconnecté au réseau électrique belge]¹⁶ offrant une contribution à l'approvisionnement du marché belge via les interconnexions;
86° "capacité étrangère directe": la capacité localisée en dehors du territoire belge [¹⁶ mais dans un Etat membre de l'Union européenne limitrophe]¹⁶, [¹⁶ qui est uniquement connecté par un câble spécifique à la zone de réglage belge ou dont le détenteur s'engage à connecter ladite capacité au plus tard le premier jour de la période de fourniture de capacité au moyen d'un câble spécifique uniquement à la zone de réglage belge,]¹⁶ après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité, et qui est soumise aux mêmes droits et obligations qu'une capacité équivalente établie sur le territoire belge;
87° "mise aux enchères ponctuelle": le mécanisme de mise aux enchères organisé via un calendrier spécifique et/ou via des modalités particulières;]¹²
[¹⁶ 88° "Règlement (UE) n° 2019/943": le Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité;
89° "point de livraison": un point (futur) sur un réseau d'électricité ou au sein des installations électriques d'un utilisateur de ce réseau d'électricité, au niveau duquel le service est ou sera fourni. Ce point est, ou sera, associé à un ou plusieurs équipements de mesure qui permettent au gestionnaire du réseau de vérifier et mesurer la livraison du service;
90° "capacité non prouvée": capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, ne peut être associée à un point de livraison spécifique;
91° "méthode "pay-as-bid"": la méthode d'adjudication des offres d'enchères par laquelle le détenteur de capacité préqualifié participant à l'enchère peut obtenir un droit à une rémunération de capacité en fonction du niveau de l'offre qu'il a soumise;
92° "marché secondaire": le marché portant sur de la capacité, distinct des mises aux enchères visées au 73°, sur lequel un transfert des droits et obligations découlant d'un contrat de capacité peut avoir lieu entre deux fournisseurs de capacité.]¹⁶
[¹⁸ 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, " code de réseau européen RfG " ;
96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, " code de réseau européen DCC " ;
97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, " code de réseau européen HVDC " ;
98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, " code de réseau européen E&R " ;
99° " Règlement (UE) 2019/941 " : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;
100° " exigences d'application générale " : les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ;
101° " service auxiliaire " : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions.]¹⁸
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 2, 41°)
{/fut}----------
(1)2012-01-08/02, art. 2, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2013-12-26/14, art. 2, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(3)2014-03-26/07, art. 3, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)2014-05-08/23, art. 2, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(5)2015-06-28/05, art. 3, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(6)2016-07-21/39, art. 2, 040; En vigueur : 06-10-2016>
(7)2017-07-13/06, art. 2, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(8)2017-07-13/07, art. 2, 045; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(10)2017-07-31/04, art. 9, 046; En vigueur : 01-06-2019>
(11)2018-07-30/41, art. 2, 048; En vigueur : 10-09-2018>
(12)2019-04-22/21, art. 2, 049; En vigueur : 26-05-2019>
(13)2019-05-12/03, art. 2, 050; En vigueur : 03-06-2019>
(14)2019-05-09/10, art. 4, 051; En vigueur : 24-06-2019>
(15)2019-05-02/30, art. 1, 052; En vigueur : 01-01-2020>
(16)2021-03-15/01, art. 2, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(17)2020-06-12/10, art. 3, 058; En vigueur : 01-09-2021>
(18)2021-07-21/11, art. 2, 059; En vigueur : 03-09-2021>
CHAPITRE II. - Production.
Section 5.
2021-03-15/01, art. 12, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
CHAPITRE VIquater. - Publicité des décisions de la Commission.
Article 11_DROIT_FUTUR.. 11 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1.]¹ [¹ Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport]¹.
[¹ Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, au moins :]¹ :
1° [¹ les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires.]¹
2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa]¹ ;
3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;
4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;
5° [¹ ...]¹
6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹.
(7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs [¹ à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 1° du paragraphe 2, deuxième alinéa.]¹;)
[¹ 8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution raccordé au réseau de transport, le système HVDV ou le parc non synchrone de générateurs raccordés au DC sur le réseau de transport, visé par le code de réseau européen RfG, le code de réseau DCC et le code de réseau HVDC doivent être considérés comme existant ou nouveau pour l'application de ces codes de réseau européens et le règlement technique ;
9° les dispositions relatives à l'approbation préalable du plan de défense du réseau, du plan de reconstitution et du plan de test, ainsi que les éléments que ces plans doivent contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du code de réseau européen E&R ; ces plans contiennent notamment la méthodologie pour le dimensionnement des besoins en services de défense du réseau et services de relance, ainsi que celle pour la détermination des moyens visant à répondre à ces besoins ;
10° les éléments que le plan de préparation aux risques doit contenir sans préjudice des éléments à y reprendre en application du Règlement (UE) 2019/941.]¹
[(En conformité avec le règlement technique, les contrats du gestionnaire du réseau relatifs à l'accès au réseau précisent les modalités d'application de celui-ci pour les utilisateurs du réseau, distributeurs ou intermédiaires de manière non discriminatoire.)
[¹ Sur proposition du gestionnaire du réseau, et après avis de la commission, le Roi approuve les parties suivantes du règlement technique visé aux alinéas 1er et 2 :
1° les seuils de capacité maximum applicables aux unités de production d'électricité des types A, B, C et D conformément à l'article 5, alinéa 3, du code de réseau européen RfG ;
2° les exigences d'application générale.]¹
[¹ Dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, le Roi désigne l'instance compétente visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 2019/941.]¹
[¹ § 2. La commission établit un code de bonne conduite. Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, sur proposition du gestionnaire de réseau, et après consultation des utilisateurs du réseau, les conditions en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport.
Dans ce code de bonne conduite, la commission définit, après consultation des utilisateurs du réseau et du gestionnaire de réseau, les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne :
1° la dispense de services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs, et
2° l'accès à l'infrastructure transfrontalière, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.]¹
[¹ § 3. La commission et la Direction générale de l'Energie s'informent régulièrement et au moins deux fois par an de leurs activités concernant le code de bonne conduite et le règlement technique.]¹
{/fut}----------
(1)2021-07-21/11, art. 6, 059; En vigueur : 01-09-2022>
Article 23_DROIT_FUTUR.. 23 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. [² Il est créé une commission de régulation de l'électricité et du gaz, en allemand " Elektrizitäts- und Gasregulierungs-kommission " et en abrégé" CREG ".]². La commission est un organisme autonome ayant la personnalité juridique et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
[² La commission prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions énumérées à l'article 23, § 2, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités fédérales concernées, y compris [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴, et sans préjudice de leurs compétences :
1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, la Commission européenne, les autorités de régulation des Régions et des autres Etats membres, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d'électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
2° développer un marché entre les régions de la Communauté européenne définies par l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009, concurrentiel et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1° ;
3° supprimer les entraves au commerce de l'électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l'intégration des marchés des différents Etats membres, ce qui devrait permettre à l'électricité de mieux circuler dans l'ensemble de la Communauté européenne;
4° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables;
5° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
[⁷ 5° bis encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer au marché de gros au même titre que les ressources portant sur l'offre;]⁷
6° faire en sorte que le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l'intégration du marché;
7° assurer que les clients [⁵ ...]⁵ bénéficient du fonctionnement efficace du marché et promouvoir une concurrence effective ainsi que contribuer à garantir la protection des consommateurs;
8° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients raccordés au réseau de transport de changer de fournisseur.]²
§ 2. La commission est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché de l'électricité, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part.
A cet effet, la commission :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution;
2° d'initiative ou à la demande du ministre ou d'un gouvernement de région, effectue des recherches et des études relatives au marché de l'électricité [² La commission veille dans ce cadre à préserver la confidentialité des données commercialement sensibles et/ou à caractère personnel et s'abstient dès lors de les publier;]²;
3° [surveille la transparence et la concurrence sur le marché de l'électricité conformément à l'article 23bis;] 2008-06-08/31, art. 85, 1°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
3°bis [apprécie le caractère objectivement justifié de la relation entre les prix et les coûts d'entreprise visée à l'article 23ter;] 2008-06-08/31, art. 85, 2°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
4° [⁶ surveille et contrôle les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros conformément au Règlement (UE) n° 1227/2011, dans le respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence, et de la FSMA]⁶;
[⁹ 4° bis conformément à l'article 7undecies, § 13, surveille et contrôle, les échanges commerciaux dans le mécanisme de rémunération de capacité instauré par la section 2 du chapitre IIbis, ainsi, le cas échéant que celui visé à l'article 7duodecies, dans le respect des compétences de l'Autorité belge de la concurrence;]⁹
5° [² surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;]²
6° (formule des avis sur)-4 les demandes d'autorisation pour la construction de nouvelles installations de production d'électricité et de nouvelles lignes directes en vertu des articles 4 et 17 [³ ...]³;
7° [² définit en concertation avec le gestionnaire du réseau et publie sur son site Internet les normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture en tenant compte des moyens octroyés via les mécanismes tarifaires;]²
8° [² contrôle le respect par le gestionnaire du réseau et les entreprises d'électricité des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des autres dispositions législatives et réglementaires applicables pour le marché de l'électricité, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières et les matières visées par le Règlement (CE) n° 714/2009;]²
9° [² contrôle l'application du règlement technique, approuve les documents visés par ce règlement, notamment en ce qui concerne les conditions de raccordement et d'accès au réseau de transport ainsi que les conditions de la responsabilité d'équilibre dans la zone de réglage, et évalue les performances passées des règles du règlement technique régissant la sécurité et la fiabilité du réseau de transport; ]²
10° [émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci; [² La commission analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b) du Règlement n° 714/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan de développement établi par le gestionnaire du réseau.]²]
11° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 21, premier alinéa, 1°, et, le cas échéant, l'application des dérogations accordées en vertu de l'article 21, premier alinéa, 2°;
12° le cas échéant, gère le mécanisme visé à l'article 7 et le fonds visé à l'article 21, premier alinéa, 3° [² ainsi que les fonds visés à l'article 21ter, § 1er, 1° et 4° ; ]²;
[12°bis contrôle les mesures arrêtées en application de l'article 7;]
13° [⁸ contrôle l'exercice de la mission de gestion des données de flexibilité de la demande impliquant un transfert d'énergie par le gestionnaire du réseau, selon des critères et modalités fixés par la Commission.]⁸
14° [² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 12 à 12quinquies ;]²
[14°bis veille à ce que les tarifications pour la fourniture d'électricité soient orientées dans le sens de l'intérêt général et s'intègrent dans la politique énergétique globale et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²]
15° contrôle [les comptes] des entreprises du secteur de l'électricité en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 22 et l'absence de subsides croisés entre les activités de production, de transport et de distribution;
16° [² vérifie l'absence de subsides croisés entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;]²
17° exécute toutes autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du marché [...] de l'électricité.
18° [...]
[18° vérifie l'absence de subsides croisés lorsque le gestionnaire du réseau fait application de l'article 8, § 2;]
[19° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur de l'électricité ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché de l'électricité, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités du monitoring permanent du marché de l'électricité;
20° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par les entreprises concernées.] 2008-06-08/31, art. 85, 3°, 021; **En vigueur :** 26-06-2008>
[² 21° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges d'électricité et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
22° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer [⁴ l'Autorité belge de la concurrence]⁴ de ces pratiques;
23° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau pour effectuer les raccordements et réparations;
24° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
25° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;
26° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 714/2009;
27° surveille les investissements dans les capacités de production sous l'angle de la sécurité d'approvisionnement;
28° surveille la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté européenne et des pays tiers;
29° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 32 et par le règlement technique;
30° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, tel que visé à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 714/2009;
31° certifie le gestionnaire du réseau, conformément aux dispositions des articles 10, § § 2ter et 2quater. La commission assure le monitoring permanent du respect par le gestionnaire du réseau de ses obligations d'indépendance en vertu des articles 9 à 9ter et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger du gestionnaire du réseau et des entreprises actives dans la production et la fourniture d'électricité toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre des procédures de certification prévues par l'article 10, § § 2ter et quater. La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;
32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 18bis ;
33° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant, à [⁴ l'Autorité belge de la concurrence ]⁴;
34° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;
35° [¹⁰ ...]¹⁰
36° surveille la gestion de la congestion du réseau de transport, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. La commission en informe la Direction générale de l'Energie. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission, aux fins du présent point, son projet de règles de gestion de la congestion, en ce compris l'attribution de capacités. La commission peut lui demander, de façon motivée, de modifier ses règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER;
37° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de propriété des données et de responsabilités en matière de relevés;
38° approuve le plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fiabilité du transport à partir des caractéristiques électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 11° ;
39° apprécie les concepts et méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations liées à des restrictions des transactions, tels que définis et publiés par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 12° ;
40° apprécie le plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau publié par le gestionnaire du réseau en application de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 14° ;
41° apprécie la façon dont le gestionnaire du réseau publie toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles en application de l'article 8, § 1erbis, alinéa 3;
42° approuve les critères pour la coordination de l'appel des installations de production et l'utilisation des interconnexions par le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, 5° ;
43° établit un rapport pour les services auxiliaires, conformément à l'article 12quinquies ;
44° octroie des dérogations pour les nouvelles interconnexions visées à l'article 17 du Règlement (CE) n° 714/2009;
45° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution.]²
[¹⁰ 46° approuve les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions visés à l'article 11, § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne le raccordement et l'accès au réseau de transport, en ce compris les tarifs de transport ou les méthodes pour ce faire ; ces tarifs ou méthodes permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux.
47° détermine les méthodes pour le calcul ou la détermination des conditions en ce qui concerne la dispense de services auxiliaires visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 1°, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output ; ces services auxiliaires sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;
48° détermine les conditions en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure transfrontalière visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 2°, en ce compris les procédures pour l'attribution de capacité et la gestion des congestions.]¹⁰
[¹⁰ La commission peut exiger du gestionnaire de réseau que ce dernier modifie les conditions, en ce compris les tarifs ou méthodes visés au deuxième alinéa, afin de veiller à ce que ceux-ci soient proportionnels et appliqués de manière non-discriminatoire, conformément à l'article 18 du Règlement (UE) 2019/943. En cas de retard dans la détermination des tarifs de transport, la commission peut déterminer ou approuver provisoirement les tarifs de transport et leurs méthodes de calcul et prendre une décision concernant des mesures de rémunération adéquates si les tarifs de transport ou modes de calcul définitifs divergent de ces tarifs ou modes de calcul provisoires.]¹⁰
Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.
[Le comité de direction rend ses avis [et ses propositions] au ministre dans les quarante jours civils suivant la réception de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre des articles 19 et 32. [⁶ ...]⁶]
[⁶ Dans l'exercice de ces missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 4°, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit, sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁶
[² § 2bis. La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.
Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :
- la motivation reprend l'ensemble des éléments sur lesquels est basée la décision;
- les entreprises d'électricité ont la possibilité, préalablement à la prise d'une décision les concernant, de faire valoir leurs commentaires;
- la suite donnée à ces commentaires est justifiée dans la décision finale;
- les actes de portée individuelle ou collective adoptés en exécution de ses missions ainsi que tout acte préparatoire, rapport d'experts, commentaire des parties consultées y afférents sont publiés sur le site de la commission, dans le respect de la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou des données à caractère personnel.]²
[² § 2ter. La commission respecte, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptibles et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²
§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.
Le rapport annuel de la commission porte sur :
1° l'exécution de ses missions;
2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;
3° l'évolution du marché de l'électricité;
4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;
5° une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2009, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 3;
6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application des articles 12 et 12bis.
La commission décrit dans son rapport la manière dont elle a atteint les objectifs formulés dans sa note de politique générale ainsi que dans les orientations générales édictées par le gouvernement. Elle explique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas pu être atteints.
Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²
[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau en application de l'article 13, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, point b), du Règlement (CE) n° 714/2003, ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan de développement établi par le gestionnaire du réseau. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 3.]²
[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement des tâches qui sont assignées à la commission en vertu du § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° et 17°, le président du Comité de direction de la commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires [de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie], lesquels sont mandatés conformément à l'article 30bis.]
[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :
agissent indépendamment de tout intérêt commercial;
ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que des orientations générales édictées par le gouvernement.]²
{/fut}----------
(1)2009-05-06/03, art. 166, 024; En vigueur : 29-05-2009>
(2)2012-01-08/02, art. 36, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2009-05-06/03, art. 165, 028; En vigueur : 21-01-2012>
(4)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
(5)2013-12-26/14, art. 13, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(6)2014-05-08/23, art. 10, 037; En vigueur : 14-06-2014>
(7)2015-06-28/05, art. 6, 038; En vigueur : 06-07-2015>
(8)2017-07-13/06, art. 8, 044; En vigueur : 29-07-2017>
(9)2021-03-15/01, art. 9, 057; En vigueur : 29-03-2021>
(10)2021-07-21/11, art. 9, 059; En vigueur : 01-09-2022>
Section 1re. - Litiges relevant de la compétence de la [¹ Cour des marchés]¹.
(1)2016-12-25/14, art. 109, 043; En vigueur : 09-01-2017>
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE VIter. - [¹ Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 13, 037; En vigueur : 14-06-2014>
Article 2_DROIT_FUTUR. 2 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
3° " cogénération " : la production combinée d'électricité et de chaleur;
(3°bis " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région;
3°ter " tarif de secours " : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production;)
4° [¹ sources d'énergie renouvelables " : les sources d'énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz);]¹
(4°bis " certificat vert " : bien immatériel attestant qu'un producteur a produit une quantité déterminée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, au cours d'un intervalle de temps déterminé;)
5° " gaz à effet de serre " : les gaz qui, dans l'atmosphère, absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, et notamment le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6);
6° [¹ " transport " : le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
7° [¹ réseau de transport " : le réseau national de transport d'électricité à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture, qui comprend les lignes aériennes, câbles souterrains et installations servant au transport d'électricité échangée de pays à pays liés par une interconnexion, au transport de l'électricité échangée par les producteurs, les clients finals et les gestionnaires de réseau de distribution établis en Belgique, et au transport de l'électricité échangée sur le réseau situé dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, [¹³ y compris le Modular Offshore Grid,]¹³ ainsi qu'à l'interconnexion entre centrales électriques et entre réseaux électriques;]¹
(7°bis " interconnexions " : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique;)
[⁸ 7° ter "Modular Offshore Grid": les câbles et les installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 et comprenant l'ensemble des installations suivantes:
les installations pour la transmission d'électricité installées sur un périmètre de coordonnées suivantes: WGS84:
Latitude: 51 ° 35 537042' N; Longitude: 002° 55 131361' E, à l'exception des installations destinées aux besoins d'un utilisateur unique du réseau;
l'installation pour la transmission d'électricité dite "offshore switch yard" et ses équipements;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux installations visées au a);
les câbles reliant les installations visées au a) au manchon correspondant sur la plage de Zeebrugge;
les câbles reliant l'offshore switch yard aux manchons correspondants sur la plage de Zeebrugge;]⁸
[¹³ f) toute autre installation offshore pour le transport de l'électricité y compris les transformateurs qui sont construits en fonction d'une concession domaniale octroyée conformément à l'article 6/3, ainsi que les câbles sous-marins qui connectent entre elles ces installations et qui relient le réseau de transport onshore via les manchons correspondants sur la laisse de basse mer moyenne à l'exception des équipements qui font partie d'une interconnexion offshore;]¹³
8° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10;
(9° " propriétaires du réseau " : les propriétaires de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport, à l'exception du gestionnaire du réseau et de ses filiales;)
10° [¹ " distribution " : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]¹
11° [¹ " gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale désignée par l'autorité régionale compétente responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;]¹
12° " réseau de distribution " : tout réseau, opérant à une tension égale ou inférieure à 70 kilovolts, pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;
13° [¹ " client " : tout client final, intermédiaire ou gestionnaire de réseau de distribution. Tout client final est un client éligible;]¹
14° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
15° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹, qui achète de l'électricité en vue de la revente;
(15°bis. " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à un ou des client(s) final(s); le fournisseur produit ou achète l'électricité vendue aux clients finals;)
(15°ter. " entreprise d'électricité " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, (le comptage,) la fourniture ou l'achat d'électricité ou plusieurs de ces activités [¹ et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces activités]¹, à l'exclusion des clients finals;) 2007-03-16/32, art. 9, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
[¹ 15° quater " fourniture " : la vente, y compris la revente d'électricité à des clients;]¹
[¹⁴ 15° quinquies "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]¹⁴
16° " client éligible " : tout client qui, en vertu de l'article 16 ou, s'il n'est pas établi en Belgique, en vertu du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, [¹ gestionnaire de réseau de distribution]¹ (, fournisseur) ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de transport aux conditions énoncées à l'article 15, § 1er;
[¹ 16° bis " client résidentiel " : un client achetant de l'électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
16° ter " client non résidentiel " : une personne physique ou morale y compris un producteur et un intermédiaire achetant de l'électricité non destinée à son usage domestique,;
16° [¹⁵ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 20, § 2/1;]¹⁵
16° quinquies " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 16° quater, ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;]¹
17° [¹ " ligne directe " : une ligne d'électricité présentant une tension nominale supérieure à 70 kV et reliant un site de production isolé à un client isolé, ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité à une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;]¹
18° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;
19° [¹ ...]¹;
20° (" entreprise liée " : toute entreprise liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés [¹ ainsi que de toute entreprise associée au sens de l'article 12 du Code des sociétés]¹;)
(20°bis " filiale " : chaque société commerciale dont le propriétaire possède directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote liés aux titres émis par cette société commerciale.)
21° (" étude prospective " : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3;)
22° " règlement technique " : le règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 11;
23° " plan de développement " : le plan de développement du réseau de transport établi en application de l'article 13;
24° [¹ " Directive 2009/72/CE " : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE;]¹
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