25 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle met entre autres en oeuvre la Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la Directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative.
Article 2. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est complété comme suit :
" 9. Jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant. ".
Article 3. L'article 13, alinéa premier, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. ".
Article 4. L'article 22 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Est considérée comme publicité comparative, toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des produits ou services offerts par un concurrent. ".
Article 5. A l'article 23, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots "des conditions auxquelles il peut être acheté comme le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui accompagnent l'achat" sont remplacés par les mots "des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit et des services qui l'accompagnent";
2° les mots "des conditions auxquelles il peut-être obtenu comme le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service" sont remplacés par les mots "des conditions auxquelles il peut être obtenu, notamment le prix ou son mode d'établissement et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le service et des services qui l'accompagnent";
3° le 5° est complété par l'alinéa suivant :
" La publicité par courrier électronique, non sollicitée, doit être identifiable comme telle d'une manière claire et non équivoque dès sa réception par le destinataire. ";
4° au 6°, les mots "sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis", sont insérés entre les mots "qui" et "comporte";
5° au 7°, les mots "sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis" sont insérés entre les mots "qui" et "comporte";
6° au 8°, les mots "sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis" sont insérés entre les mots "qui" et "comporte";
7° le 10° est remplacé par la disposition suivante :
" 10° qui éveille chez le consommateur l'espoir ou la certitude d'avoir gagné ou de pouvoir gagner un produit, un service ou un avantage quelconque par l'effet du hasard.
Cette interdiction ne s'applique pas à :
- la publicité pour les loteries autorisées;
- la publicité comportant des offres, gratuites ou non, de titres de participation aux loteries autorisées, y compris les offres visées aux articles 56. 6 et 57. 2; ".
8° il est ajouté un 14° rédigé comme suit :
" 14°. qui, hormis le cas des offres conjointes autorisées, est relative à une offre gratuite de produits ou services ou de tout autre avantage, lorsque la demande d'obtention de celle-ci n'est pas distincte de tout bon de commande de produits ou de services. ".
Article 6. Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 23bis. § 1er. La publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites, en ce qui concerne la comparaison :
1° elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 23, 1° à 5°, de la présente loi;
2° elle compare des produits ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits et services, dont le prix peut faire partie;
4° elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, produits, services, activités ou situations d'un concurrent;
6° pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
8° elle ne présente pas un produit ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un produit ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés.
§ 2. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des produits ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables.
§ 3. Est interdite toute publicité comparative qui ne respecte pas les conditions fixées aux §§ 1er et 2. ".
Article 7. A l'article 24, § 1er, de la même loi, les mots "dans un délai d'un mois maximum" sont insérés entre les mots "d'apporter" et "la preuve".
Article 8. A l'article 27 de la même loi, les mots " de l'article 23 " sont remplacés par les mots " des articles 23 et 23bis ".
Article 9. A l'article 32 de la même loi, le point 22, inséré par la loi du 7 décembre 1998, en devient le point 22bis.
Article 10. L'article 43, § 4, première phrase, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 23bis, le vendeur ne peut faire référence à d'autres prix que s'il l'annonce d'une manière lisible, apparente et sans équivoque et qu'il s'agit d'un prix au détail réglementé en application d'une loi. ".
Article 11. A l'article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 5, les mots "40 jours ouvrables" sont remplacés par les mots "20 jours ouvrables";
2° le point 6 est remplacé par la disposition suivante :
" 6. le transfert ou la suppression de l'établissement où a lieu habituellement la vente au consommateur nécessite la vente des produits se trouvant dans l'établissement du vendeur, à condition que l'établissement soit exploité depuis un an au moins par le même vendeur, avant le début de la vente en liquidation;".
3° il est ajouté un point 9 rédigé comme suit :
" 9. le commerçant ou artisan qui renonce à toute activité professionnelle pour cause d'admission à la pension pour autant, toutefois, qu'il n'ait pas procédé à une vente en liquidation au cours de l'année précédente, pour le motif visé au point 4, ou pour le motif de la suppression de l'établissement visé au point 6. ".
Article 12. A l'article 48, § 1er, de la même loi, les alinéas 4, 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La durée de la liquidation est limitée à cinq mois pour les cas visés à l'alinéa 46, 1 à 8 et à douze mois pour le cas visé à l'article 46, 9.
Les interruptions de la vente en liquidation au cours du délai visé à l'alinéa 1er n'ont pas d'effet suspensif. ".
Article 13. L'article 56, 6, de la même loi, est remplacé par le texte suivant :
" 6. des titres de participation à des loteries légalement autorisées. ".
Article 14. L'article 61, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit :
" ou de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou qui ont fait l'objet d'une sanction administrative en application de cette dernière loi prononcée au cours des cinq dernières années. ".
Article 15. A l'article 62 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
" 9. prescrire des modalités particulières destinées à adapter les dispositions de la présente section aux titres visés à l'article 57, 3, présentés sous forme d'enregistrement électronique; ".
2° au § 2, les mots "des points 5, 6, 7 et 8 du § 1er" sont remplacés par les mots : "du § 1er, 5 à 9".
Article 16. A l'article 69, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2 est remplacé par le texte suivant :
" 2. des opérations s'adressant uniquement à des vendeurs; ".
2° au point 5, les mots "par abandon d'actif" sont remplacés par les mots "ou de faillite. ".
Article 17. L'article 71 de la même loi est abrogé.
Article 18. L'article 72 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" L'organisateur doit mentionner, d'une manière lisible, son nom, prénom ou sa dénomination sociale, son domicile ou son siège social et son numéro d'immatriculation au registre de commerce ou au registre de l'artisanat, dans toute annonce, publicité ou tout document se rapportant à la vente publique.
Cette mention ne peut en aucun cas être remplacée par l'indication de l'officier ministériel chargé de procéder aux opérations de la vente publique. ".
Article 19. L'article 73 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73. En cas de manquement aux dispositions de la présente section, les agents commissionnés par le Ministre, visés à l'article 113 et les officiers de police judiciaire peuvent dresser procès-verbal. Une copie est remise ou notifiée à l'organisateur ou à son préposé par lettre recommandée.
Les agents précités peuvent dans cette hypothèse ordonner verbalement et sur place l'interdiction de procéder à la vente des produits visés au procès-verbal ou l'arrêt de cette vente.
Ils peuvent procéder, à titre conservatoire, à la saisie des produits faisant l'objet de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 117, § 1er. ".
Article 20. La section 9 du chapitre VI de la même loi, intitulée "Des ventes à distance", et comprenant les articles 77 à 83, est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section 9. - Des contrats à distance. "
" Art. 77. § 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° contrat à distance : tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;
2° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du vendeur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
3° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des vendeurs une ou plusieurs techniques de communication à distance;
4° services financiers : les services suivants relatifs aux domaines de la banque, des assurances, du crédit, des investissements financiers et boursiers, et des fonds de pension :
Acceptation de dépôts et autres fonds remboursables.
Activités de prêt, notamment crédits à la consommation et crédits hypothécaires.
Crédit-bail financier.
Transferts monétaires, émission et gestion de moyens de paiement.
Opérations de change.
Garanties et engagements.
Réception, transmission et/ou exécution d'instructions et prestations de services relatives aux produits financiers suivants :
a. instruments du marché monétaire;
b. titres négociables;
c. parts dans des organismes de placement collectif;
d. contrats à terme et options;
e. instruments sur taux de change et taux d'intérêt.
Gestion de portefeuilles et conseils en matière de placements concernant tous les instruments énoncés au point 7.
Conservation et gestion de titres.
Location de coffres-forts.
Assurance non vie.
Assurance vie.
Assurance vie liée à des fonds de placement.
Assurance maladie permanente.
Opérations de capitalisation.
Régimes de retraite individuels.
Le Roi peut adapter, modifier, préciser ou compléter la présente définition.
§ 2. La présente section ne s'applique pas aux contrats portant sur les services financiers.
Dans les conditions et compte tenu des modalités qu'il détermine le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déclarer certaines dispositions de la présente section applicables aux contrats portant sur les services financiers ou à des catégories d'entre eux. ".
" Art. 78. Lors de l'offre en vente à distance, le consommateur doit être informé sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, notamment sur les éléments suivants :
1° l'identité du vendeur et son adresse géographique;
2° les caractéristiques essentielles du produit ou du service;
3° le prix du produit ou du service;
4° les frais de livraison, le cas échéant;
5° les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution du contrat;
6° l'existence ou l'absence d'un droit de renonciation;
7° les modalités soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents;
8° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
9° la durée de validité de l'offre ou du prix;
10° le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un produit ou d'un service.
En outre, en cas de communications téléphoniques, le vendeur est tenu d'indiquer explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de son appel. ".
" Art. 79. § 1er. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable, à sa disposition et auquel il a accès, les éléments suivants :
1° confirmation des informations mentionnées à l'article 78, 1°, 3° à 6° et 10°, ainsi que l'identification du produit ou du service;
2° le cas échéant, les conditions et les modalités d'exercice du droit de renonciation, ainsi que la clause suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page :
" Le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat, sans pénalités et sans indication de motif, dans les.. jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du contrat de service. ".
Cette clause est complétée du nombre de jours ouvrables, lequel ne peut être inférieur à sept.
En cas d'omission de cette dernière clause, dans les conditions visées au § 2, le produit ou le service est réputé fourni au consommateur sans demande préalable de sa part et ce dernier n'est pas tenu de payer le produit ou le service ni de le restituer;
3° en cas d'absence de droit de renonciation, dans les hypothèses prévues à l'article 80, § 4, la clause suivante, rédigée en caractères gras dans un cadre distinct du texte, en première page :
" Le consommateur ne dispose pas du droit de renoncer à l'achat. ";
4° l'adresse géographique de l'établissement du vendeur où le consommateur peut présenter ses réclamations;
5° les informations relatives aux services après-vente et aux garanties commerciales existants;
6° les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
§ 2. Le consommateur doit recevoir les informations visées au § 1er :
- pour les produits :
au plus tard lors de la livraison au consommateur;
- pour les services :
avant l'exécution de tout contrat de service et le cas échéant, pendant l'exécution du contrat de service, si l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de renonciation.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux services dont l'exécution elle-même est réalisée au moyen d'une technique de communication à distance, lorsque ces services sont fournis en une seule fois et que leur facturation est effectuée directement par l'opérateur de la technique de communication. Néanmoins, le consommateur doit être informé de l'adresse géographique de l'établissement du vendeur où il peut présenter ses réclamations. ".
" Art. 80. § 1er. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour renoncer au contrat. Ce droit s'exerce sans pénalités et sans indication de motif.
Sans préjudice des dispositions de l'article 81, § 3, second tiret, les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de renonciation sont les frais directs de renvoi.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court :
- pour les produits, à compter du lendemain du jour de leur livraison au consommateur lorsque les obligations d'information visées à l'article 79, § 1er, ont été remplies;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.