26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)
Article 71. (Abrogé)
Article 50. (Abrogé)
Article 51. (Abrogé)
Article 52. (Abrogé)
Article 53. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
Article 122. § 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 121 est affecté à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.
§ 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 1998 au Fonds pour l'emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'article 32 de la loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires diverses et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, modifié par l'article 32 de la même loi du 15 janvier 1999 et, d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 1999, sont dues en vertu de l'article 107 de la présente loi, seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du plan d'accompagnement des chômeurs.
(A partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, la convention d'insertion, visée au Titre Ier de l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, est assimilée à un plan d'accompagnement individuel visé au § 1er.)
Article 46.
2017-04-18/07, art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
(NOTE : restent d'application pour les employeurs qui ont conclu des conventions collectives de travail et des accords conformément à ces mêmes articles 35 à 40 pour autant que ces conventions et accords aient été approuvés par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions avant le 1er janvier 2001)
Article 110. § 1er. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, (au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008), sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 2007-05-17/48, art. 4, 015; **En vigueur :** 29-06-2007>
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou qu'ils sont occupés par un employeur qui relève de la Commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :
- la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge;
- les jours d'interruption de carrière conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum;
- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total;
- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.
§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
Article 112. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues [¹ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012]¹ prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. 2007-05-17/48, art. 5, 015; **En vigueur :** 29-06-2007>
[² Le travailleur est admis dans le système de prépension à mi-temps si :
1° la prépension à mi-temps débute avant le 1er janvier 2012;
2° le travailleur a, avant le 20 novembre 2011, conclu avec son employeur un accord pour réduire ses prestations de travail à mi-temps pour autant que la prépension à mi-temps débute avant le 1er avril 2012.]²
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
(1)2011-02-01/01, art. 33, 017; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38; **Abrogé :** 31-12-2012>
(2)2011-12-28/01, art. 82, 018; En vigueur : 01-01-2012>
Article 41. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° société : toute société belge ou étrangère dotée de la personnalité juridique;
2° action : toute action, part ou part bénéficiaire d'une société;
3° option : le droit d'acheter ou de souscrire, à l'occasion de l'augmentation du capital d'une société, un nombre déterminé d'actions à un prix déterminé ou déterminable pendant une période déterminée;
4° (offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire;)
5° bourse : tout marché réglementé ou autre marché ouvert régulièrement actif.
Article 42. § 1er. Les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option.
(Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre.)
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'options ou d'actions non affectées par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, les avantages obtenus à l'occasion de l'aliénation d'une option, de l'exercice de celle-ci ou de l'aliénation des actions acquises par l'effet de cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables.
Article 43. § 1er. Le montant de l'avantage imposable en vertu de l'article 42, § 1er, est déterminé conformément aux paragraphes suivants et, en cas d'option payante, ce montant est diminué de l'intervention du bénéficiaire de l'avantage.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'options cotées ou négociées en bourse, l'avantage imposable est déterminé d'après le dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre.
§ 3. Dans les cas non visés au paragraphe 2, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 3, la valeur des actions est déterminée comme suit :
1° lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, [le cours moyen de clôture] de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre; 2002-12-24/31, art. 405, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
2° dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre, determinée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire-réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l'option ou, à défaut de commissaire-réviseur dans cette société, par un réviseur d'entreprise [ou par un expert-comptable] désigné par celle-ci, ou si la société émettrice est non résidente, par un expert-comptable de statut comparable désigné par celle-ci. 2002-12-24/31, art. 406, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
Lorsqu'il s'agit de parts représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à la valeur comptable de ces parts d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'offre.
Lorsqu'il s'agit de parts non représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée d'après les droits que leur confèrent les statuts de la société émettrice.
§ 5. Pour l'application du paragraphe 3, l'avantage imposable est [¹ fixé forfaitairement à 18 p.c.]¹ de la valeur déterminée conformément au § 4.
Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre, l'avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par année ou partie d'année au-delà de la cinquième année.
§ 6. Les pourcentages fixés au § 5 sont réduits de moitié lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre;
2° l'option comporte les clauses suivantes :
elle ne peut être exercée ni avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu;
elle ne peut être cédée entre vifs;
3° le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option après l'attribution de celle-ci ne peut être couvert directement ou indirectement ni par la personne qui attribue l'option ni par une personne qui se trouve avec celle-ci dans les liens d'interdépendance;
4° l'option porte sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Quand la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas remplie, les pourcentages fixés au § 5 sont néanmoins réduits de moitié lorsque le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations prescrites par les clauses visées dans cet alinéa.
Lorsque le risque visé à l'alinéa 1er, 3°, est couvert postérieurement à la date de l'offre et dans le cas visé à l'alinéa 2, un avantage imposable égal à la moitié de l'avantage déterminé conformément au § 5 est considéré comme un revenu imposable de l'année en cours de laquelle le bénéficiaire transfère son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger et au plus tard, comme un revenu de la onzième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu, sauf si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le contribuable apporte la preuve au plus tard à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques ou des non-residents, afférente à ce revenu :
- que l'option n'a pas été cédée;
- et que l'option a été exercée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ou que l'option n'a pas été exercée.
§ 7. Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est ajoutée à l'avantage imposable dans les cas visés aux §§ 4 à 6.
§ 8. Lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option.
(1)2011-12-28/01, art. 72, 018; En vigueur : 01-01-2012>
Article 47. § 1er. Les articles 41 à 45 sont applicables aux options attribuées à partir du 1er janvier 1999.
§ 2. L'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales, modifié par l'article 311 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 20 de la loi du 28 décembre 1990, est abrogé.
Il reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999.
§ 3. [² ...]².
[§ 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés.]
[¹ § 5. Pour les plans d'options sur actions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2008, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2009, en accord avec les bénéficiaires des options, allonger la période d'exercice de cinq ans au maximum sans charge fiscale supplémentaire. Toutefois, la prolongation ne vaut, pour l'ensemble des plans souscrits par un même bénéficiaire auprès d'une même société, que pour des options à concurrence d'une valeur fiscale de 100.000 euros.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2009.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des sociétés.]¹
(1)2009-03-27/37, art. 21, 016; En vigueur : 17-04-2009>
(2)2017-04-18/07, art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Article 111. (abrogé)
Article 67.
2017-12-25/04, art. 87, 022; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998.
Section première. - Stage des jeunes.
Sous-section première. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Article 2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 6 juillet 1989, 16 juillet 1990, 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Les demandeurs d'emploi de moins de trente ans au début du stage et qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle peuvent effectuer un stage dans une administration ou une entreprise conformément aux dispositions du présent arrêté. ".
Article 3. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" L'administration qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er. Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'administration, calculés en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas compris dans cet effectif. ";
2° le § 3, inséré par la loi du 16 juillet 1990 et modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 2 % de l'effectif du personnel de l'administration à partir du 1er janvier 1990, est fixé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il peut être différencié par organisme d'intérêt public en fonction de la situation spécifique des organismes d'intérêt public ainsi que de la situation du marché de l'emploi. ".
Article 4. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les stagiaires dans l'administration sont occupés soit à temps plein, soit à 4/5 temps, soit à mi-temps. L'occupation à 4/5 temps doit être répartie en journées complètes. ";
2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;
3° au § 2, 2°, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, les mots " à temps plein " sont remplacés par les mots " à mi-temps ".
Article 5. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989, 22 décembre 1995 et 13 février 1998 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1993 et 27 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'entreprise qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er. Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'entreprise calculé en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas comptés dans cet effectif. ";
2° l'alinéa 2, 4°, abrogé par la loi du 13 février 1998 est inséré à nouveau comme suit :
" 4° les jeunes engagés dans le cadre d'une convention emploi-formation telle que visée par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, et ce, durant la durée de la convention susmentionnée; ".
Article 6. L'article 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, est abrogé.
Article 7. A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
2° le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'engagement d'un apprenti en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou d'un jeune travailleur assimilé à un stagiaire en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3° et 4° équivaut à l'engagement d'un stagiaire à mi-temps; ".
Article 8. L'article 17, alinéa 3 du même arrêté, modifié par la loi du 13 février 1998, est abrogé.
Article 9. L'article 23, § 1er, dernier alinéa du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est abrogé.
Article 10. L'article 24bis du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 24bis. L'employeur est tenu de mentionner dans sa déclaration trimestrielle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les institutions susmentionnées, l'identité exacte du travailleur lié par un contrat de stage. ".
Article 11. A l'article 25, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est complété comme suit :
" c) l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions de l'article 24bis; ";
2° le 2° est abrogé.
Article 12. Un Chapitre Vbis, libellé comme suit et comprenant les articles 26 à 26ter, est inséré dans le même arrêté :
" CHAPITRE Vbis. - Indemnité compensatoire pour l'emploi des jeunes. ".
" Art. 26. § 1er. L'employeur qui n'a pas respecté les dispositions, selon le cas, des articles 4 ou 7 peut se voir infliger le paiement d'une indemnité compensatoire de 3 000 francs.
Cette indemnité est multipliée par :
1° le nombre de jours calendriers durant lesquels le nombre obligatoire de stagiaires n'a pas été occupé ou durant lesquels le recrutement de stagiaires a été compensé par du licenciement de personnel;
2° le nombre de stagiaires qui n'ont pas été occupés ou le nombre de personnes qui ont été licenciées pour compenser le recrutement de stagiaires.
Pour l'application du présent arrêté, le Roi définit ce qu'il faut entendre par compensation du recrutement de stagiaires par du licenciement de personnel et détermine le mode de calcul de cette compensation.
§ 2. Le Roi peut adapter, chaque année, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. A défaut ou en cas d'insuffisance de versement, un intérêt de retard est dû au taux de 1 % par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. ".
" Art. 26bis. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'Inspection du Travail.
La constatation du non-respect des dispositions prévues aux articles 4 ou 7 du présent arrêté est faite au moyen d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une indemnité compensatoire du chef du non-engagement de stagiaires ou du licenciement de personnel en compensation de l'engagement de stagiaires.
Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 8, 9 et 13 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, soient respectées.
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'indemnité compensatoire infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. ".
" Art. 26ter. L'indemnité compensatoire visée aux articles 26 et 26bis est versée sur un compte spécial du Fonds pour l'emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.
Le produit de cette indemnité compensatoire est destiné à la création d'emplois pour les jeunes, selon les modalités définies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ".
Article 13. Les contrats de première expérience professionnelle en cours au 1er janvier 1999 restent soumis jusqu'à leur échéance aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 1er janvier 1999.
Article 14. § 1er. L'indemnité compensatoire prévue au Chapitre Vbis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité est d'application aux infractions constatées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui ne sont pas en service après cette date.
§ 2. La disposition de l'article 25, § 1er, 2°, du même arrêté reste d'application aux infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui n'étaient pas en service avant cette date.
Sous-section II. - Modification à la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicable en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Article 15. A l'article 1er, 36°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 20 juillet 1991, les mots " 16 et 23 " sont remplacés par les mots " 16, 23 et 24bis ".
Article 16. L'article 1erbis, 4°, de la même loi, est abrogé.
Article 17. A l'article 11, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 juillet 1976 et modifié par les lois des 23 mars 1994 et 30 mars 1994, le chiffre "4° " est supprimé.
Article 18. Les dispositions des articles 1erbis, 4° et 11, alinéa 2 de la même loi restent d'application aux infractions commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour les stagiaires qui n'étaient pas en service avant cette date.
Section II. - Plan avantage à l'embauche.
Article 19. A l'article 61, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 26 juillet 1996, les mots " après le 31 décembre 1998 " sont remplacés par les mots " après le 31 décembre 2000 ".
Section III. - Activation des allocations de chômage.
Article 20. L'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, est complété par les alinéas suivants :
" Le Fonds visé à l'alinéa 2 est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi ou de l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement afin de contribuer au financement du pécule de vacances de certains ouvriers occupés respectivement dans un régime d'activation des allocations de chômage ou dans un régime d'activation du minimum de moyens d'existence.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention. ".
Article 21. L'article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 13 février 1998, est complété par les mots :
" et aux articles 59, 1° et 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 56, 1°, et 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ".
Section IV. - Réduction des charges sociales.
Article 22. L'article 35, § 1er à § 4 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 29 décembre 1990 et par les arrêtés royaux des 17 avril 1997 et 18 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. § 1er. Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une réduction des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis correspondant aux principes suivants :
1° la réduction des cotisations patronales porte sur trois catégories :
catégorie 1 : les travailleurs manuels occupés auprès des employeurs visés par au moins une des lois suivantes :
- la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise,
- la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise,
- la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise,
ainsi que pour les employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et les employeurs des ateliers protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; à l'exclusion des employeurs exerçant une activité sans finalité industrielle ou commerciale ainsi que des employeurs relevant de la compétence des commissions paritaires suivantes :
- Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
- Commission paritaire des services de santé;
- Commission paritaire des entreprises d'assurances;
- Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
- Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
- Commission paritaire pour les agents de change;
- Commission paritaire pour les banques;
- Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;
catégorie 2 : les travailleurs occupés par les employeurs relevant du secteur non marchand, tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 24 avril 1998 et 10 août 1998, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
catégorie 3 : les travailleurs assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, qui ne sont pas visés aux deux alinéas précédents;
2° pour les travailleurs à temps plein des catégories 1 et 3 qui effectuent des prestations complètes, la réduction de cotisations correspond, six ans après l'entrée en vigueur du présent article, à :
pour les travailleurs avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou avec un salaire supérieur à un troisième plafond salarial : un montant forfaitaire F* par trimestre;
ii) pour les travailleurs avec un salaire supérieur ou égal au premier plafond salarial et inférieur ou égal à un deuxième plafond salarial : un montant forfaitaire de 29 706 francs belges par trimestre;
iii) pour les travailleurs avec un salaire supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial : un montant qui diminue de manière linéaire en fonction du salaire du travailleur de 29 706 francs belges jusqu'au montant F*.
Pour les travailleurs à temps plein avec prestations complètes de la catégorie 2, la réduction de cotisations sera, 6 ans après l'entrée en vigueur du présent article, égale à la réduction de cotisations visée au 3°, iii, 2ème tiret et au 3°, V.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial;
3° le régime final défini au 2°, qui est d'application six ans après l'entrée en vigueur du présent article, se réalise comme suit :
pour les travailleurs de la catégorie 1, dont le salaire est inférieur à un premier plafond salarial ou supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui, à partir d'un montant de base de 8 170 francs belges, est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans;
ii) pour les travailleurs de la catégorie 3 avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou un salaire supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans;
iii) pour les travailleurs dont le salaire est égal ou supérieur au premier et inférieur ou égal au deuxième plafond salarial, la réduction des charges est déterminée comme suit :
- pour les travailleurs de la catégorie 1, la réduction globale des charges correspond à 29 706 francs belges par trimestre;
- pour les travailleurs de la catégorie 2, la réduction globale des charges correspond à 21 206 francs belges par trimestre;
- pour les travailleurs de la catégorie 3, la réduction des charges visée au 3°, ii est majorée de 21 206 francs belges par trimestre, sans que la réduction globale des charges ne puisse excéder 29 706 francs belges par trimestre;
iv) pour les travailleurs des catégories 1 et 3 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de cotisation est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers la réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii;
pour les travailleurs de la catégorie 2 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire des cotisations est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers une réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii étant entendu que le montant de la réduction correspond à 21 206 francs belges pour le deuxième plafond salarial et à zéro pour le troisième plafond salarial.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par salaire, par réduction linéaire et progressive des cotisations;
4° pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction des charges précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations du travail soit dépassé. Tant pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes que pour les travailleurs à temps partiel, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations complètes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes, par travailleurs à temps partiel, par seuil minimum de prestations de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme;
5° le montant F est fixé sur une base biennale par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour la première année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le montant est fixé à 16 025 francs belges par trimestre. Pour la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le montant est fixé à 19 000 francs belges par trimestre. Avant le 30 septembre 1999, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail l'évolution globale des salaires, les efforts en matière de formation et l'emploi. Si cette évaluation globale n'est pas positive, le montant F qui s'applique à partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de cet article, est porté à 12 500 francs belges par trimestre, sauf si l'entreprise est liée par une convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi conclue dans une Commission paritaire ou, à défaut, dans l'entreprise. Pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale au 30 juin de l'année qui précède, et dans lesquelles il n'existe pas de délégation syndicale, la convention collective de travail relative à la formation et à l'emploi peut prendre la forme d'un accord relatif à l'emploi et à la formation.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de formes auxquelles doivent satisfaire un accord ou une convention collective de travail relatifs à l'emploi et à la formation ainsi que, la procédure de consultation à respecter pour la conclusion d'un accord relatif à l'emploi et à la formation et, sur la proposition conjointe du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'économie, les conditions de formes de l'évaluation par le Conseil central de l'économie et le Conseil national du Travail.
§ 2. L'augmentation de la réduction de cotisations prévue au 1°, 2°, 3° et 4° du § 1er à laquelle un employeur a droit, peut être entièrement ou partiellement retenue pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou lorsqu'il est constaté qu'ils prestent ou font prester du travail au noir par un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail.
§ 3. Le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est limité au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la présente loi. Lorsque l'employeur peut cumuler dans le chef du même travailleur différents types de réductions de cotisations, le total desdites réductions ne peut en aucun cas être supérieur au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la présente loi, au quel cas le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est réduit à due concurrence.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles la réduction visée aux §§ 1er, 2 et 3 est appliquée aux employeurs du secteur des ateliers protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. ".
Article 23. Le Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, tel qu'il a été modifié ultérieurement, est abrogé.
Article 24. L'article 128, § 1er, i), de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, est remplacé par la disposition suivante :
" i) des dispositions du Titre IV. - Plans d'entreprise de redistribution du travail de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; ".
Article 25. Dans l'article 64, § 1er, 8°, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, les mots " et VII " sont supprimés.
Article 26. L'article 36, alinéa 2, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé.
Article 27. L'article 12, § 1er, f), de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" f) des dispositions du Titre IV. - Plans d'entreprise de redistribution du travail de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; ".
Article 28. L'article 4, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé.
Section V. - Congé éducation payé.
Article 29. Dans l'article 108 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" § 1er. La présente section s'applique :
1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail;
- aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps;
- aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109;
2° aux employeurs.
§ 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base :
- d'un régime de travail à temps plein;
- d'un régime de 4/5 temps;
- de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. ".
Section VI. - Nouvelle organisation du travail.
Sous-section I. - Diminutions de cotisations pour la redistribution du temps de travail et engagements compensatoires.
Article 30. A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, les mots " 30 juin 1996 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1997 ";
l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut procéder à l'approbation de 15 conventions collectives de travail par trimestre au maximum. Les demandes d'approbation seront traitées en fonction du pourcentage d'emplois créés. La priorité sera accordée aux conventions collectives de travail qui prévoient le pourcentage le plus élevé en matière de création d'emplois. ";
à l'alinéa 4, les mots " 30 avril 1998 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1999 ";
un alinéa cinq est ajouté, libellé comme suit :
" Le Roi peut étendre, par un arrêté délibéré au Conseil des Ministres, le champ d'application du présent arrêté aux entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997 et qui sont liées par un plan d'entreprise approuvé, visé au Titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 relative à la sauvegarde de la compétitivité, conclu après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 31 décembre 1997, prévoyant une réduction collective du temps de travail conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette réduction collective du temps de travail doit encore être d'application le 1er janvier 1999. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des modalités et des conditions plus précises en ce qui concerne l'octroi total ou partiel des avantages du présent arrêté à cette entreprise. ";
2° le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 2. La convention collective de travail visée au § 1er doit satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir recevoir l'approbation visée au § 1er :
- contenir une identification complète de l'entreprise;
- mentionner qu'elle est conclue en exécution du présent arrêté;
- prévoir une réduction de la durée de travail moyenne de 10 % au moins sans que la durée de travail moyenne hebdomadaire puisse être inférieure à 32 heures par semaine ou une réduction de la durée de travail moyenne par semaine jusqu'à 32 heures pour un nombre de travailleurs équivalant à 20 % des travailleurs occupés au 30 juin 1997 dans l'entreprise ou dans l'unité de production technique où cette réduction de la durée de travail est effectuée;
- fixer le montant de la compensation salariale qui est accordée aux travailleurs qui passent à une durée de travail plus courte;
- comporter un engagement en faveur de l'emploi par lequel il est procédé à de nouveaux engagements de manière à répondre à la disposition du § 3;
- fixer la procédure de rapport au Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions concernant les résultats de l'instauration du régime de la redistribution du travail avec réduction de cotisations pour la redistribution du travail. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions transmet les résultats de ce rapport au Conseil supérieur de l'emploi. ";
3° le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :
" § 3. Pour bénéficier de la réduction de cotisations visée à l'article 2, l'entreprise doit pouvoir prouver que :
le nombre total d'heures de travail libérées, en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, à la suite de la réduction de la durée de travail, est compensé pour 85 % minimum par des recrutements complémentaires pendant quatre trimestres à dater du premier jour du premier trimestre complet au cours duquel la réduction du temps de travail a été opérée et au plus tôt à dater du premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail visée en cet article a été approuvée;
à partir du trimestre suivant la période visée au a), à la suite de la réduction de la durée de travail, le total du nombre d'heures de travail libérées est compensé pour 90 % minimum en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996.
Par dérogation aux dispositions visées au b), le nombre total d'heures de travail libérées à la suite de la réduction de la durée de travail peut être compensé pour moins de 90 % minimum en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 à partir du cinquième trimestre suivant la période visée au a).
Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut assimiler la réduction du nombre de jours de chômage économique d'un trimestre par rapport aux jours de chômage économique des quatre trimestres précédant la conclusion de la convention collective de travail visée au § 1er, à des engagements compensatoires.
Le Roi fixe les dispositions et modalités particulières relatives à cette assimilation.
Il fixe les dispositions particulières relatives à la détermination et au calcul du " nombre total d'heures de travail libérées ". ";
4° le § 4 est complété par le tiret suivant :
" Le travailleur engagé dans le cadre du Chapitre II, Section VI, Sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999. ".
Article 31. L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les entreprises qui sont liées par une convention collective de travail visée à l'article 1er ont droit, par travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi où la durée de travail habituelle normale est au moins de 10 % inférieure, sans que la durée de travail hebdomadaire moyenne puisse être inférieure à 32 heures/semaine en moyenne ou qui passe à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 32 heures, à la réduction de cotisations pour la redistribution du travail visée à l'article 3 et ce, pour autant que cette entreprise respecte entièrement les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 1er et pour autant que cette entreprise occupe au minimum le même nombre de travailleurs durant le trimestre concerné par rapport au trimestre correspondant de 1996. ";
2° le § 1er est complété par un alinéa 3 libellé comme suit :
" Le Roi peut déterminer des règles plus précises en ce qui concerne la fixation du nombre de travailleurs en service. ".
Article 32. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. La réduction de cotisations pour la redistribution du travail est fixée à :
1° 4 000 francs par trimestre par travailleur visé à l'article 2, § 1er, et ce par heure de réduction de temps de travail, et ce pendant huit trimestres et à dater du premier jour du premier trimestre complet au cours duquel la réduction du temps de travail a été opérée et au plus tôt à dater du premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel la convention collective de travail visée à l'article 1er a été approuvée. La réduction maximale de cotisations est fixée à 24 000 francs par travailleur et par trimestre;
2° 85 % des montants visés au 1° et ce, pendant les quatre trimestres suivant les huit trimestres mentionnés au 1°;
3° 70 % des montants visés au 1° et ce, du cinquième au huitième trimestre suivant les huit trimestres visés au 1°;
4° 55 % des montants mentionnés au 1° et ce, du neuvième au douzième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°;
5° 40 % des montants mentionnés au 1° et ce, du treizième au seizième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°;
6° 25 % des montants mentionnés au 1° et ce, du dix-septième au vingtième trimestre suivant les huit trimestres mentionnés au 1°.
Si, en comparaison avec le trimestre correspondant de 1996, l'entreprise compense, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, alinéa 2, pour moins de 90 % le nombre total d'heures de travail libérees par des engagements supplémentaires à la suite de la réduction de la durée de travail, les montants mentionnés aux 2°, à 6° sont réduits d'un pourcentage qui est égal à la différence entre 90 % et le pourcentage de la compensation réalisée des heures de travail libérées pour les trimestres respectifs. ".
Article 33. L'article 4, § 1er du même arrêté est complété par le tiret suivant :
" - Chapitre II, Section VI, Sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999. ".
Article 34. Dans le même arrêté, un article 4bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 4bis. Les entreprises qui, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 3, procèdent à des engagements compensatoires de moins de 100 % du nombre d'heures de travail libérées à la suite de la réduction du temps de travail, ne peuvent consacrer la masse salariale libérée à la compensation de la perte salariale des travailleurs visés à l'article 2, § 1er.
Ces entreprises ne peuvent pas non plus consacrer le pourcentage de la réduction des charges visée à l'article 3, qui est obtenu par la différence entre 100 % et le pourcentage des engagements compensatoires réalisés pour remplir les heures de travail libérées, à la compensation de la perte salariale des travailleurs visés à l'article 2, § 1er. ".
Sous-section II. - La semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail.
Section VII. - Actions avec décote stock options.
Sous-section I. - Options sur actions.
Article 44. La personne qui attribue des avantages résultant d'option et imposables dans le chef des bénéficiaires est tenue de produire les fiches individuelles et relevés récapitulatifs requis par les articles 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, faute de quoi ces avantages sont considérés comme avantages anormaux ou bénévoles à ajouter à ses propres revenus imposables.
Si les options sont attribuées par une société non résidente, sans établissement en Belgique, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit d'un contribuable belge, le régime prévu à l'alinéa précédent s'applique à ce dernier.
Article 45. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 sont d'application pour la présente sous-section.
Sous-section II. - Emission d'actions avec decote.
Article 48. L'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est interprété comme suit :
" L'avantage retiré de l'emission d'actions avec décote conformément à l'article 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas considéré comme un avantage visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. ".
Article 49. L'article 36 du Code des impôts sur les revenus 92, est interprété comme suit :
" L'avantage obtenu lors de l'attribution d'options sur des actions ou parts émises à l'occasion d'une augmentation de capital dans le cadre de l'article 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou lors de la souscription à prix réduit d'actions ou parts dans le cadre de cet article, n'est pas considéré comme un avantage imposable dans le chef des bénéficiaires. ".
Section VIII. - Chèques-services.
Section IX. - Bilan social.
Article 55. L'article 45 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, dispenser des catégories d'entreprises de mentionner tout ou partie des données dans le bilan social, à condition que ces données puissent être fournies par entreprise, sous la même forme et dans les mêmes délais, par une autorité administrative ou un organisme agréé par l'autorité publique. Cette autorité administrative ou cet organisme fournit ces données à la Banque nationale et aux employeurs qui les communiquent aux conseils d'entreprise, aux délégations syndicales et aux travailleurs conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 46. ".
Article 56. A l'article 46 de la même loi, les mots " les mesures en faveur de l'emploi visées à l'article 45, alinéa 3 " sont supprimés.
Article 57. Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 46bis. Chaque année, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures en faveur de l'emploi qui doivent être reprises au bilan social. ".
Article 58. A l'article 48 de la même loi, les mots " sauf ceux pris en vertu de l'article 46bis " sont insérés entre les mots " Les arrêtés visés au présent chapitre " et les mots " sont soumis ".
Section X. - Economie sociale.
Sous-section I. - Définition et généralités.
Article 59. Par économie sociale d'insertion, on entend : les initiatives dont l'objet social est l'insertion sociale et professionnelle de demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité productrice de biens ou de services, et qui répondent aux conditions générales suivantes :
- après la phase de démarrage, le public visé doit être occupé ou en formation à concurrence d'au moins 50 % de l'effectif total;
- au moins 10 % du personnel d'encadrement du public visé doit être constitué de personnel apte à conduire et développer des programmes de formation et de guidance sociale;
- avoir adopté la forme juridique d'association sans but lucratif, de société coopérative, de société à finalité sociale ou d'autres formes juridiques à condition que les objectifs et finalités soient d'ordre social et collectif;
- ne pas avoir une majorité des membres des organes de gestion qui relèvent du secteur public;
- et être agréées par l'autorité compétente.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer : les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement ou du début de leur stage de formation, sont soit handicapés soit inoccupés depuis au moins douze mois, ont obtenu au plus un certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou équivalent et éprouvent des difficultés sociales.
Sous-section II. - Marchés publics.
Article 60. A l'article 4 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les entreprises d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui satisfont aux conditions fixées au § 1er, 1° et 3° à 7°, peuvent obtenir une agréation comme entrepreneur. ".
Sous-section III. - Statut des stagiaires en entreprises de formation par le travail.
Article 61. A l'article 2, 2°, de l'arrete royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la securité sociale de certains jeunes défavorisés, les mots " moins de 25 ans " sont remplacés par les mots " moins de 30 ans ".
Sous-section IV. - Mesures fiscales.
Article 62. L'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 134 de la loi du 22 mars 1993, par l'article 5 de la loi du 6 juillet 1994, par l'article 2 de la loi du 22 mars 1995, par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1995 et par l'article 4 de la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :
" 10° la première tranche de 5 000 francs des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par des sociétés à finalité sociale :
- qui sont agréées conjointement par le Ministre des Finances et par le Ministre ou les ministres qui ont les compétences requises dans leurs attributions;
- qui ont pour objet social exclusif :
l'aide aux personnes;
la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
la protection de l'environnement, en ce compris le recyclage;
la protection et la conservation de la nature;
l'acquisition, la construction, la rénovation, la vente ou la location de logements sociaux;
l'aide aux pays en voie de développement;
la production d'énergie durable;
la formation;
le financement de sociétés visées ci-dessus;
- et pour autant que leurs statuts stipulent qu'en cas de liquidation la totalité de l'actif net est réinvesti dans une autre société à finalité sociale visée au tiret précédent. ".
Article 63. Dans l'article 199 du même Code, remplacé par l'article 24 de la loi du 22 décembre 1998, les mots " visés à l'article 21, 5° et 6°, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, ".
Article 64. Dans l'article 221, 2°, du même Code, remplacé par l'article 33 de la loi du 22 décembre 1998, les mots " visées à l'article 21, 5° et 6°, " sont remplacés par les mots " visées à l'article 21, 5°, 6° et 10°, ".
Article 65. L'article 313, alinéa 1er, 5°, du même Code, remplacé par l'article 8 de la loi du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les revenus visés à l'article 21, 5°, 6° et 10°, dans la mesure où ils excèdent respectivement les limites fixées aux 5°, 6° et 10° dudit article et où le précompte mobilier n'a pas été retenu sur cet excédent. ".
Article 66. Les articles 62 à 65 sont applicables aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er janvier 1999.
Section XI. - Secteur non marchand.
Section XI. - Secteur non marchand.
Article 68. A l'article 2 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " cinquante-six ";
2° à l'alinéa 2, a, les mots " l'agriculture, le commerce et l'artisanat " sont remplacés par les mots " l'agriculture, le commerce et l'artisanat et le secteur non marchand ".
Sous-section I. - Conseil central de l'économie.
Article 69. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans le cadre d'un groupement volontaire d'employeurs, peuvent être mis par un des employeurs du groupement à la disposition d'autres employeurs du groupement, pour autant que les conditions et la durée de cette mise à disposition soient constatées par un écrit signé par les employeurs concernés et le travailleur, rédigé avant le début de la mise à disposition et porté à la connaissance du Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
Sous-section II. - Maribel social. - Groupement d'employeurs.
Article 70. § 1er. L'article 35, § 5, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inseré par la loi du 13 février 1998, est remplacé par les alinéas suivants :
" En vertu de l'alinéa précédent et pour les employeurs du secteur non marchand privé, il est créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail :
1° un ou plusieurs fonds sectoriels alimentés par le montant de la réduction visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités de versement et d'affectation ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds;
2° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'alinéa 2 du présent article. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs du secteur privé visé à l'alinéa 2 du présent article. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
- les récupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
- les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.
Le Roi détermine les conditions et modalités de récupération, de versement et d'affectation au Fonds de récupération du montant des réductions visées à l'alinéa précédent qui ont été indûment accordées ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement de ce Fonds.
Les règles relatives à l'affectation des moyens de ce Fonds de récuperation sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation.
Deux fois par an, au moment de l'élaboration du budget et au moment du contrôle budgétaire, un rapport relatif à l'affectation des moyens des fonds vises à l'alinéa 3, 1° et 2°, est adressé au Ministre qui a le Budget dans ses attributions par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, dans les secteurs relevant de sa compétence, par le Ministre qui a la Sante publique dans ses attributions.
Le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant de 9 750 francs. ".
§ 2. Le Roi peut reporter la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette sous-section à une date ultérieure.
Article 72. A l'article 1er de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, il est ajouté un § 6, libellé comme suit :
" § 6. L'Office prélève sur le produit des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 1er, § 2, 1°, de la présente loi et aux articles 18 et 18bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, Section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, le montant total des réductions de cotisations de sécurité sociale auxquelles pourraient prétendre les employeurs affiliés à l'Office s'ils avaient bénéficié des avantages prévus à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, diminué du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.
L'Office affecte ce montant au Fonds, visé au § 7, alinéa 1er, 1°, créé auprès de lui, par dérogation au § 5, pour ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale visées au § 2, alinéa 1er, 1°. ".
Article 73. A l'article 1er de la même loi, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales :
1° un Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles auraient pu prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981, et qui sont affilies à l'Office, après déduction des réductions effectivement accordées. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes :
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre;
- les réductions de cotisations auxquelles auraient pu prétendre les employeurs, autres que ceux visés au tiret précédent, diminuées du montant des réductions effectivement octroyées durant chaque trimestre.
Selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les disponibilités de ce Fonds, apres déduction des frais administratifs, sont affectées à la création d'emplois dans le secteur non marchand auprès des employeurs visés au 1°.
Ce Fonds est géré paritairement par le Comite de gestion de l'Office. En vue d'exécuter les dispositions visées au 1°, le Comité de gestion conclut un contrat de gestion avec le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et, pour les secteurs où il est compétent, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Sur la proposition des ministres précités, ce contrat de gestion est approuvé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce contrat de gestion porte notamment sur les modalités de contrôle des montants mis à leur disposition et sur leur affectation;
2° un Fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 précitée. Ce Fonds est constitué par les récupérations du produit de la réduction des cotisations patronales à charge des employeurs visés au 1°. Sont comptabilisées sous des rubriques distinctes de ce Fonds :
- les recupérations à charge des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques;
- les récupérations à charge des employeurs autres que ceux visés au tiret précédent.
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