26 MARS 1999. - Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1999 et mise à jour au 29-12-2022)
Article 71. (Abrogé)
Article 50. (Abrogé)
Article 51. (Abrogé)
Article 52. (Abrogé)
Article 53. (Abrogé)
Article 54. (Abrogé)
Article 122. § 1er. Le produit des cotisations visées à l'article 121 est affecté à l'accompagnement des chômeurs auxquels s'applique un plan d'accompagnement individuel.
§ 2. Les moyens disponibles au et à partir du 31 décembre 1998 au Fonds pour l'emploi et provenant, d'une part, du solde des moyens visés à l'article 6, § 2, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par l'article 32 de la loi du 15 janvier 1999 portant des dispositions budgétaires diverses et des moyens résultant de la mise en oeuvre de l'article 20, § 1er, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, modifié par l'article 32 de la même loi du 15 janvier 1999 et, d'autre part, des cotisations qui, à partir du 1er janvier 1999, sont dues en vertu de l'article 107 de la présente loi, seront utilisés pour la promotion et l'encadrement de l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ainsi que pour les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du plan d'accompagnement des chômeurs.
(A partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2000, la convention d'insertion, visée au Titre Ier de l'accord de coopération du 30 mars 2000 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, est assimilée à un plan d'accompagnement individuel visé au § 1er.)
Article 46.
2017-04-18/07, art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Article 35. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 40. (Abrogé)
(NOTE : restent d'application pour les employeurs qui ont conclu des conventions collectives de travail et des accords conformément à ces mêmes articles 35 à 40 pour autant que ces conventions et accords aient été approuvés par le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions avant le 1er janvier 2001)
Article 110. § 1er. Dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues, prévoyant l'instauration d'un régime de prépension conventionnelle, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, pour les travailleurs licenciés qui, (au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008), sont âgés de 56 ans ou plus. Par ailleurs, l'âge de 56 ans doit être atteint au cours de la durée de validité de ces conventions collectives de travail et au moment de la fin de leur contrat de travail. Les travailleurs visés doivent, au moment de la fin de leur contrat de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, au sens de l'article 114, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. 2007-05-17/48, art. 4, 015; **En vigueur :** 29-06-2007>
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, qu'ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990, ou qu'ils sont occupés par un employeur qui relève de la Commission paritaire de la construction et qu'ils disposent d'une attestation, délivrée par le médecin du travail, qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.
§ 2. Pour l'application du présent article, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du passé professionnel :
- la période de service actif en tant que milicien et en tant qu'objecteur de conscience en application de la législation belge;
- les jours d'interruption de carrière conformément aux dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et les périodes au cours desquelles le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent totaliser 3 ans au maximum;
- les jours au cours desquels le travailleur a interrompu son activité salariée pour élever un deuxième enfant ou un enfant suivant âgé de moins de 6 ans. Ces assimilations peuvent être prises en compte pour un maximum de 3 ans au total;
- les jours de chômage complet avec un maximum de 5 ans.
§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
Article 112. Dans les entreprises et dans les commissions ou sous-commissions paritaires, des conventions collectives de travail peuvent être conclues [¹ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012]¹ prévoyant l'instauration d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. 2007-05-17/48, art. 5, 015; **En vigueur :** 29-06-2007>
[² Le travailleur est admis dans le système de prépension à mi-temps si :
1° la prépension à mi-temps débute avant le 1er janvier 2012;
2° le travailleur a, avant le 20 novembre 2011, conclu avec son employeur un accord pour réduire ses prestations de travail à mi-temps pour autant que la prépension à mi-temps débute avant le 1er avril 2012.]²
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités d'exécution de cet article.
(1)2011-02-01/01, art. 33, 017; En vigueur : 01-01-2011, mais voir L 2011-02-01/01, art. 38; **Abrogé :** 31-12-2012>
(2)2011-12-28/01, art. 82, 018; En vigueur : 01-01-2012>
Article 41. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° société : toute société belge ou étrangère dotée de la personnalité juridique;
2° action : toute action, part ou part bénéficiaire d'une société;
3° option : le droit d'acheter ou de souscrire, à l'occasion de l'augmentation du capital d'une société, un nombre déterminé d'actions à un prix déterminé ou déterminable pendant une période déterminée;
4° (offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire;)
5° bourse : tout marché réglementé ou autre marché ouvert régulièrement actif.
Article 42. § 1er. Les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option.
(Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre.)
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'options ou d'actions non affectées par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, les avantages obtenus à l'occasion de l'aliénation d'une option, de l'exercice de celle-ci ou de l'aliénation des actions acquises par l'effet de cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables.
Article 43. § 1er. Le montant de l'avantage imposable en vertu de l'article 42, § 1er, est déterminé conformément aux paragraphes suivants et, en cas d'option payante, ce montant est diminué de l'intervention du bénéficiaire de l'avantage.
§ 2. Lorsqu'il s'agit d'options cotées ou négociées en bourse, l'avantage imposable est déterminé d'après le dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre.
§ 3. Dans les cas non visés au paragraphe 2, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option.
§ 4. Pour l'application du paragraphe 3, la valeur des actions est déterminée comme suit :
1° lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, [le cours moyen de clôture] de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre; 2002-12-24/31, art. 405, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
2° dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre, determinée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire-réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l'option ou, à défaut de commissaire-réviseur dans cette société, par un réviseur d'entreprise [ou par un expert-comptable] désigné par celle-ci, ou si la société émettrice est non résidente, par un expert-comptable de statut comparable désigné par celle-ci. 2002-12-24/31, art. 406, 008; **En vigueur :** 10-01-2003>
Lorsqu'il s'agit de parts représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à la valeur comptable de ces parts d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'offre.
Lorsqu'il s'agit de parts non représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée d'après les droits que leur confèrent les statuts de la société émettrice.
§ 5. Pour l'application du paragraphe 3, l'avantage imposable est [¹ fixé forfaitairement à 18 p.c.]¹ de la valeur déterminée conformément au § 4.
Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre, l'avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par année ou partie d'année au-delà de la cinquième année.
§ 6. Les pourcentages fixés au § 5 sont réduits de moitié lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre;
2° l'option comporte les clauses suivantes :
elle ne peut être exercée ni avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu;
elle ne peut être cédée entre vifs;
3° le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option après l'attribution de celle-ci ne peut être couvert directement ou indirectement ni par la personne qui attribue l'option ni par une personne qui se trouve avec celle-ci dans les liens d'interdépendance;
4° l'option porte sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.
Quand la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas remplie, les pourcentages fixés au § 5 sont néanmoins réduits de moitié lorsque le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations prescrites par les clauses visées dans cet alinéa.
Lorsque le risque visé à l'alinéa 1er, 3°, est couvert postérieurement à la date de l'offre et dans le cas visé à l'alinéa 2, un avantage imposable égal à la moitié de l'avantage déterminé conformément au § 5 est considéré comme un revenu imposable de l'année en cours de laquelle le bénéficiaire transfère son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger et au plus tard, comme un revenu de la onzième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu, sauf si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le contribuable apporte la preuve au plus tard à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques ou des non-residents, afférente à ce revenu :
- que l'option n'a pas été cédée;
- et que l'option a été exercée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ou que l'option n'a pas été exercée.
§ 7. Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est ajoutée à l'avantage imposable dans les cas visés aux §§ 4 à 6.
§ 8. Lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option.
(1)2011-12-28/01, art. 72, 018; En vigueur : 01-01-2012>
Article 47. § 1er. Les articles 41 à 45 sont applicables aux options attribuées à partir du 1er janvier 1999.
§ 2. L'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales, modifié par l'article 311 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 20 de la loi du 28 décembre 1990, est abrogé.
Il reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999.
§ 3. [² ...]².
[§ 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés.]
[¹ § 5. Pour les plans d'options sur actions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2008, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2009, en accord avec les bénéficiaires des options, allonger la période d'exercice de cinq ans au maximum sans charge fiscale supplémentaire. Toutefois, la prolongation ne vaut, pour l'ensemble des plans souscrits par un même bénéficiaire auprès d'une même société, que pour des options à concurrence d'une valeur fiscale de 100.000 euros.
Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2009.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des sociétés.]¹
(1)2009-03-27/37, art. 21, 016; En vigueur : 17-04-2009>
(2)2017-04-18/07, art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2017>
Article 111. (abrogé)
Article 67.
2017-12-25/04, art. 87, 022; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE PREMIER. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Mise en oeuvre du plan d'action belge pour l'emploi 1998.
Section première. - Stage des jeunes.
Sous-section première. - Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Article 2. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 6 juillet 1989, 16 juillet 1990, 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Les demandeurs d'emploi de moins de trente ans au début du stage et qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle peuvent effectuer un stage dans une administration ou une entreprise conformément aux dispositions du présent arrêté. ".
Article 3. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" L'administration qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er. Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'administration, calculés en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas compris dans cet effectif. ";
2° le § 3, inséré par la loi du 16 juillet 1990 et modifié par les lois des 20 juillet 1991 et 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 2 % de l'effectif du personnel de l'administration à partir du 1er janvier 1990, est fixé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Il peut être différencié par organisme d'intérêt public en fonction de la situation spécifique des organismes d'intérêt public ainsi que de la situation du marché de l'emploi. ".
Article 4. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les stagiaires dans l'administration sont occupés soit à temps plein, soit à 4/5 temps, soit à mi-temps. L'occupation à 4/5 temps doit être répartie en journées complètes. ";
2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;
3° au § 2, 2°, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, les mots " à temps plein " sont remplacés par les mots " à mi-temps ".
Article 5. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985, 22 décembre 1989, 22 décembre 1995 et 13 février 1998 et par les arrêtés royaux des 24 décembre 1993 et 27 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'entreprise qui occupe au moins 50 travailleurs doit occuper des stagiaires visés à l'article 1er. Le nombre total de stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 % de l'effectif du personnel de l'entreprise calculé en équivalent temps plein. Les stagiaires en service ne sont pas comptés dans cet effectif. ";
2° l'alinéa 2, 4°, abrogé par la loi du 13 février 1998 est inséré à nouveau comme suit :
" 4° les jeunes engagés dans le cadre d'une convention emploi-formation telle que visée par l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, et ce, durant la durée de la convention susmentionnée; ".
Article 6. L'article 10ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, est abrogé.
Article 7. A l'article 12 du même arrêté, modifié par les lois des 22 janvier 1985 et 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
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