30 AVRIL 1999. - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2024-02-01/18, art. 25, 018; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE: abrogé sauf en ce qui concerne les jeunes au pair, pour lesquels l'article 4, § 1er et § 2 ainsi que les articles 5, 8, 9, 10, 11 et 13 restent d'application, par L 2018-05-09/09, art. 11, 012; En vigueur : 24-12-2018) (NOTE: Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-1999 et mise à jour au 12-12-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-1999 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 8. § 1er. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories ainsi que les conditions d'octroi, de validité, de prorogation, de renouvellement, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Il peut imposer un examen médical et, le cas échéant, un examen d'aptitude professionnelle, préalables à l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail, de prorogation ou de renouvellement de ceux-ci.
Il fixe également les modalités d'octroi, de refus et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail.
§ 3. Le montant des frais relatifs au traitement des demandes de permis de travail et d'autorisations d'occupation ainsi que le montant des frais relatifs à leur délivrance peuvent faire l'objet d'indemnités forfaitaires à payer par le demandeur aux autorités respectivement chargées des opérations de traitement et de délivrance.
Les montants de ces indemnités forfaitaires sont déterminés par le Roi sans que chacun de ces montants puisse s'élever à plus de (12 EUR).
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
2° le ministre : le ministre de l'Emploi et du Travail;
3° l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
[¹ 4° ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 12, 004; En vigueur : 04-03-2013>
Article 3. La présente loi s'applique aux travailleurs étrangers et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :
1° aux travailleurs étrangers : les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
Pour l'application de la présente loi, les artistes de spectacle sont réputés, jusqu'à preuve du contraire, être engagés dans les liens d'un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Autorisation d'occupation et permis de travail.
Article 4. § 1er. L'employeur qui souhaite occuper un travailleur étranger doit, au préalable, obtenir l'autorisation d'occupation de l'autorité compétente.
L'employeur ne peut utiliser les services de ce travailleur que dans les limites fixées par cette autorisation.
Le Roi peut déroger à l'alinéa 1er, dans les cas qu'Il détermine.
§ 2. L'autorisation d'occupation n'est pas accordée lorsque le ressortissant étranger a pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
Le Roi peut déroger à l'alinéa précédent, dans les cas qu'Il détermine.
§ 3. Le Roi peut déterminer à quelles conditions une autorisation collective d'occupation peut être accordée à un employeur. Cette autorisation collective d'occupation ne peut excéder trois mois.
Il y a lieu d'entendre par " autorisation collective d'occupation " une autorisation d'occupation qui peut être accordée à un employeur pour l'occupation de plusieurs travailleurs étrangers en même temps pour des prestations de travail de courte durée.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quelles conditions une autorisation provisoire d'occupation peut être accordée à un employeur.
Article 5. Pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente.
Il ne peut fournir ces prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail.
Article 6. Le permis de travail visé à l'article 5 n'est pas requis lorsque l'employeur a obtenu :
1° une autorisation collective d'occupation prévue à l'article 4, § 3;
2° une autorisation provisoire d'occupation prévue à l'article 4, § 4.
Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les catégories de travailleurs étrangers qu'Il détermine, de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
Les employeurs des travailleurs étrangers visés à l'alinéa précédent sont dispensés de l'obligation d'obtenir une autorisation d'occupation.
CHAPITRE IV. - Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation et des permis de travail.
CHAPITRE V. - Recours.
Article 9. Le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique et à qui le permis de travail est refusé ou retiré, de même que l'employeur auquel l'autorisation d'occupation est refusée ou retirée, peuvent introduire un recours auprès de l'autorité compétente.
Article 10. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée portant notification de la décision de refus ou de retrait.
Il doit être motivé et rédigé dans l'une des trois langues nationales.
Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité.
Le Roi peut déterminer les autres modalités de la procédure de recours.
CHAPITRE IV. - Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Article 11. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux [² et les fonctionnaires désignés par les autorités compétentes]² disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
[³ Les inspecteurs sociaux et les fonctionnaires désignés par le Roi sont également compétents pour la constatation des infractions aux décrets et aux ordonnances pris sur la base de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à leurs arrêtés d'exécution.]³
(1)2010-06-06/06, art. 89, 003; En vigueur : 01-07-2011>
(2)2013-02-11/13, art. 14, 004; En vigueur : 04-03-2013>
(3)2018-01-15/02, art. 28, 010; En vigueur : 01-07-2014>
CHAPITRE IV. - Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Article 12. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011>
Article 13. [² Quiconque a commis une infraction visée à l'article 175 du Code pénal social est solidairement responsable du paiement des frais de rapatriement, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé des travailleurs étrangers concernés et de ceux des membres de leur famille qui séjournent illégalement en Belgique.]²
Le Roi fixe annuellement [² cette indemnité]² sur la base du coût moyen tel qu'il s'établissait deux ans auparavant, adapté en fonction de l'indice des prix à la consommation.
Lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions a payé les frais, visés à l'alinéa 1er, à la place de la personne à la charge de qui sont ces frais en vertu de l'alinéa 1er, il lui en réclame le remboursement par lettre recommandée à la poste. Si la personne reste en défaut de payer le montant des frais qu'elle doit, le ministre visé au présent alinéa confie le recouvrement de ces frais à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, qui procède conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Les sommes récupérées sont versées au Trésor.
Le Roi peut déterminer les modalités d'exécution des dispositions du présent article.
(1)2010-06-06/06, art. 90, 003; En vigueur : 01-07-2011>
(2)2013-02-11/13, art. 15, 004; En vigueur : 04-03-2013>
Article 14. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011>
Article 15. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011>
Article 16. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011>
Article 17. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011>
Article 18. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 47°, 003; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE IV/1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ - Mobilité des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe]¹
(1)2016-04-25/10, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2016>
Article 19. Pour exercer les attributions qui Lui sont conférées par la présente loi, le Roi, sauf le cas d'urgence, demande l'avis du Conseil consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers, ici dénommé " Conseil consultatif ".
Le Roi détermine les missions et la composition de ce Conseil consultatif ainsi que les règles relatives à son fonctionnement.
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Article 20. Le gouvernement fédéral, en collaboration avec les autorités compétentes, fera chaque année rapport aux Chambres législatives sur l'application de la présente loi.
Ce rapport sera communiqué au Conseil consultatif.
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
Article 21. L'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les lois des 10 octobre 1967 et 22 juillet 1976, par la loi-programme du 2 juillet 1981 et par la loi du 1er juin 1993 et par les arrêtés royaux des 19 mai 1995 et 8 août 1997 et par les lois des 13 février 1998 et 9 février 1999, est abrogé.
Article 22. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il détermine également les dispositions transitoires applicables aux demandes introduites avant cette date.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-1999 par AR 1999-06-09/35, art. 41.)
Article 4/1. [¹ L'employeur qui souhaite occuper un ressortissant d'un pays tiers doit :
1° vérifier, au préalable, que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2° tenir à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3° déclarer l'entrée et la sortie de service de celui-ci conformément aux dispositions légales et réglementaires.]¹
(1)2013-02-11/13, art. 13, 004; En vigueur : 04-03-2013>
CHAPITRE IV. - Conditions et modalités d'obtention des autorisations d'occupation et des permis de travail.
CHAPITRE V. - Recours.
CHAPITRE VI. - Surveillance.
Article 11/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).
{fut}[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 26; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
(Région de Bruxelles-Capitale) CHAPITRE VII. - Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹.
(1)2015-07-09/04, art. 40; En vigueur : indéterminée >
Article 12_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}
[¹ § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers :
1° vérifié au préalable que celui-ci dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;
2° tenu à la disposition des services d'inspections compétents une copie ou les données de son titre de séjour ou de son autre autorisation de séjour valable, au moins pendant la durée de la période d'emploi;
3° déclaré son entrée et sa sortie de service conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Au cas où le titre de séjour ou l'autre autorisation de séjour qui est présenté par le ressortissant étranger est un faux, la sanction prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 3. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :
1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente et/ou qui ne possède pas de permis de travail;
2° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation et/ou le permis de travail;
3° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger pour une durée plus longue que celle de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
4° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;
5° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, quiconque, qui, en contravention avec la présente loi et avec ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées :
1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;
2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant une rétribution sous forme quelconque, soit de lui chercher un emploi, soit de lui procurer un emploi, soit d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger, une rétribution sous une forme quelconque, soit pour lui chercher un emploi, soit pour lui procurer un emploi, soit pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;
4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées, ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur, soit ce ressortissant étranger, soit l'employeur, soit lesdites autorités.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 5. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
§ 6. Pour les infractions visées aux paragraphes 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises.
§ 7. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 5 ou 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée.
Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive.
§ 8. Le juge peut uniquement infliger les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions visées au paragraphe 3, les peines visées aux paragraphes 5 ou 6 ne peuvent être infligées que pour autant que la santé ou la sécurité des personnes soit mise en danger par ces infractions.
Ces peines ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
§ 9. Toute infraction à la disposition du jugement ou de l'arrêt qui prononce une interdiction ou une fermeture en application du paragraphe 5 ou 6 est punie d'une sanction visée au paragraphe 3.]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 27; En vigueur : indéterminée >
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