25 MAI 1999. - Loi relative à la coopération internationale belge. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2001 et mise à jour au 12-04-2013)
Article 2. Dans la présente loi, on entend par :
1° " coopération internationale belge " : les actions et contributions de l'Etat belge en matière de coopération bilatérale directe, multilatérale et bilatérale indirecte;
2° " ministre " : le membre du gouvernement qui a la Coopération internationale belge dans ses attributions;
3° " pays partenaire " : pays considéré comme pays en voie de développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;
4° " organisations autres que gouvernementales " : organisations qui peuvent être agréées par le ministre et qui peuvent bénéficier de subventions de l'Etat belge pour leurs activités en matière de coopération au développement;
5° " coopération bilatérale directe " : programmes ou projets dans un pays partenaire, financés par l'Etat belge, sur base d'une convention entre les deux pays;
(6° " coopération bilatérale indirecte " : la coopération, financée ou cofinancée par l'Etat belge, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un Etat étranger, ni une organisation internationale, répond de l'exécution des programmes ou des projets, sur la base d'un système réglementaire de subventions ou d'une convention;)
7° " coopération multilatérale " : programmes ou projets financés par l'Etat belge et exécutés par une organisation internationale et des contributions belges à des organisations internationales pour leurs programmes ou projets de développement;
8° " programme " : ensemble cohérent d'objectifs à court ou à moyen terme, axé, directement ou indirectement, sur une amélioration structurelle et durable de la position de groupes d'individus et d'individus issus des catégories sociales pauvres des pays partenaires;
9° " projet " : initiative qui peut notamment prendre la forme d'interventions, de dons, d'aides financières ou de bourses;
10° " développement durable " : développement axé sur la satisfaction des besoins actuels, sans compromettre les besoins des générations futures, et dont la réalisation nécessite un processus de changements adaptant l'utilisation des ressources, l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs;
11° " partenariat " : mode de coopération actif et participatif entre partenaires, dans le cadre de la coopération au développement, avec une attention particulière pour le développement des capacités locales, la décentralisation des interventions au niveau des groupes-cibles visés et la responsabilisation du pays partenaire, notamment par l'association au processus de développement des pouvoirs publics, de la société civile et du secteur économique privé du pays partenaire;
12° " bonne gouvernance " : méthode qui vise à optimaliser la gestion des capacités institutionnelles, le processus de décision des autorités publiques et la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'Etat de droit, de même que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
13° " aide publique belge au développement " : L'ensemble des contributions des différentes autorités belges, à la fois fédérales et décentralisées, en matière d'aide au développement, qui sont reconnues par le Comité d'aide au Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, selon ses normes, comme " aide publique au développement " (APD).
Article 7. § 1er La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale directe (principalement) sur les cinq secteurs suivants :
1° les soins de santé de base, en ce compris la santé reproductive;
2° l'enseignement et la formation;
3° l'agriculture et la sécurité alimentaire;
4° l'infrastructure de base;
5° la prévention de conflits et la consolidation de la société, en ce compris le soutien au respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
§ 2. Pour chaque secteur, une note stratégique dont la procédure et les modalités d'élaboration sont fixées par le Roi, précise la stratégie de développement.
Les notes stratégiques visées à l'alinéa précédent sont transmises avec l'avis du Conseil fédéral du développement durable à la Chambre des représentants et au Sénat, selon les modalités fixées par le Roi.
Elles sont évaluées et adaptées au moins tous les quatre ans au contexte modifié de la coopération internationale, selon les modalités fixées par le Roi.
Article 10. La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale indirecte sur les organisations non gouvernementales (agréées) selon une procédure et des modalités fixées par le Roi, qui répondent au moins aux critères suivants :
1° être constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ou être une société à finalité sociale conformément à la loi du 13 avril 1996 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
2° avoir comme principal objet social la coopération au développement;
3° avoir une expérience pertinente et actuelle dans un ou plusieurs domaine(s) d'activité(s) défini(s) par le Roi et le prouver en déposant des rapports d'activités sur le fonctionnement des trois dernières années, et être prête à se soumettre à une évaluation de son fonctionnement conformément la procédure établie par le Roi;
4° avoir une approche planifiée qui doit ressortir d'un programme pluriannuel, en ce compris un plan financier établi conformément aux modalités fixées par le Roi
5° être autonome conformément aux modalité fixées par le Roi;
6° être à même d'assurer la continuité de son fonctionnement conformément aux conditions fixées par le Roi;
7° avoir une majorité des membres des organes de direction qui possèdent la nationalité belge;
8° mener des activités conformes aux objectifs de la coopération internationale belge visés à l'article 3 et tenant compte des critères de pertinence visés à l'article 4;
9° gérer une comptabilité transparente.
(Pour les fédérations d'organisations non gouvernementales, les critères sont fixés par le Roi.)
Autres partenaires.
Article 11. (La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale indirecte sur les sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public, notamment les communautés, les régions, les provinces et les communes, ou de droit privé autres que les organisations visées à l'article 10, sélectionnés selon une procédure et des modalités fixées par le Roi, comme " partenaires de la coopération bilatérale indirecte ", qui répondent au moins aux critères suivants :)
1° avoir une approche planifiée qui doit ressortir d'un programme dont la procédure et les modalités d'élaboration sont fixées par le Roi, permettant une évaluation des contributions de la coopération bilatérale indirecte, selon les modalités fixées par le Roi;
2° exercer des activités compatibles avec les objectifs de la coopération internationale belge visés à l'article 3 et tenant compte des critères de pertinence au développement visés à l'article 4.
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Définitions.
TITRE II. - Objectifs.
Définition des objectifs.
Article 3. La coopération internationale belge a pour objectif prioritaire le développement humain durable, à réaliser par le biais de la lutte contre la pauvreté, sur la base du concept de partenariat et dans le respect des critères de pertinence pour le développement.
La coopération internationale belge contribue, dans ce cadre, à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, en ce compris le principe de bonne gouvernance, ainsi qu'à l'objectif du respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec une attention particulière pour la lutte contre toute forme de discrimination pour des raisons sociales, ethniques, religieuses, philosophiques ou fondées sur le sexe.
La coopération fédérale favorise la synergie avec les coopérations communales, provinciales, régionales, communautaires et européennes, afin d'en obtenir des effets amplificateurs favorables à terme aux populations bénéficiaires de l'assistance.
De manière à réaliser l'objectif de développement humain durable, la coopération internationale belge favorise le développement socio-économique et socioculturel et le renforcement de l'assise sociétale des pays partenaires, de même qu'elle sensibilise l'opinion publique belge.
TITRE III. - Stratégies.
CHAPITRE I. - Pertinence et évaluation.
Critères de pertinence.
Article 4. En vue de contribuer à un développement humain durable, la coopération internationale belge prend en compte la pertinence au développement mesurée à l'aide des critères fixés par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, qui permettent de vérifier si les actions tiennent compte d'une manière suffisante des principes de base suivants :
1° renforcement des capacités institutionnelles et de gestion;
2° impact économique et social;
3° viabilité technique et financière,
4° efficacité de la procédure d'exécution prévue;
5° attention portée à l'égalité entre hommes et femmes;
6° respect pour la protection ou la sauvegarde de I 'environnement.
Evaluation externe.
Article 5. Le Roi détermine les instruments nécessaires afin de garantir l'évaluation externe de la coopération internationale belge au regard des objectifs de la coopération internationale belge visés à l'article 3 et des critères de pertinence visés à l'article 4 ainsi que de l'aide publique belge au développement de l'Etat belge autre que celle de la coopération internationale belge, qui sera également évaluée au regard des critères de pertinence visés à l'article 4.
Le ministre transmet à la Chambre des représentants et au Sénat un rapport annuel d'évaluation externe avant le 30 avril de l'année suivante; ce rapport sera accompagné de ses commentaires y relatifs.
CHAPITRE II. - Principes de base.
Section I. - Coopération bilatérale directe.
Sous-section I. - Concentration géographique.
Article 6. § 1er. La coopération internationale belge concentre la coopération bilatérale directe sur un maximum de vingt-cinq pays ou organisations régionales de pays, pour autant que les programmes s'adressent à l'ensemble des pays membres de ces organisations, sélectionnés, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, comme " pays partenaires de la coopération bilatérale directe " sur la base des critères suivants :
1° degré de pauvreté du pays partenaire mesuré sur la base du niveau de développement socio-économique, de l'indicateur du développement humain et de l'indicateur de la pauvreté humaine;
2° expérience pertinente et actuelle de la coopération internationale belge relative au pays partenaire;
3° contribution du pays partenaire à son développement socio-économique;
4° respect par le pays partenaire du principe de bonne gouvernance;
5° existence d'une situation de crise dans le pays partenaire pour laquelle la Coopération internationale belge peut intervenir sur le plan international dans la résolution du conflit et la prévention de nouveaux actes de violence;
6° degré d'intégration régionale du pays partenaire dans le cadre de la coopération régionale;
7° politique en vue de faire disparaître des discriminations et politique d'égalité des chances menée par les autorités du pays partenaire.
§ 2. Pour chaque pays partenaire de la coopération bilatérale directe, une note stratégique, dont la procédure et les modalités d'élaboration sont fixées par le Roi, précise la stratégie de développement.
Les notes stratégiques visées à l'alinéa précédent sont transmises avec l'avis du Conseil fédéral du développement durable à la Chambre des représentants et au Sénat, selon les modalités fixées par le Roi.
Elles sont évaluées et adaptées au moins tous les quatre ans au contexte modifié de la coopération internationale, selon les modalités fixées par le Roi.
Sous-section Il. - Concentration sectorielle.
Sous-section III. - Concentration thématique.
Article 8. § 1er. La coopération internationale belge dans les secteurs visés à l'article 6 de la présente loi tient compte de façon permanente des (quatre) thèmes transsectoriels suivants :
1° le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes;
2° le respect de l'environnement;
3° l'économie sociale.
(4° le respect des droits de l'enfant.)
§ 2. Pour chacun de ces thèmes transsectoriels, une note stratégique, dont la procédure et les modalités d'élaboration sont fixées par le Roi, précise la stratégie de développement.
Les notes stratégiques visées à l'alinéa précédent sont transmises avec l'avis du Conseil fédéral du développement durable à la Chambre des représentants et au Sénat, selon les modalités fixées par le Roi.
Elles sont évaluées et adaptées au moins tous les quatre ans au contexte modifié de la coopération internationale, selon les modalités fixées par le Roi.
Section II. - Coopération multilatérale.
Article 9. La coopération internationale belge concentre la coopération multilatérale sur une vingtaine d'organisations internationales sélectionnées, selon une procédure et des modalités fixées par le Roi, comme " organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale ", qui répondent au moins aux critères suivants :
1° les objectifs généraux de l'organisation internationale doivent être compatibles avec ceux de la coopération internationale belge visés à l'article 3;
2° les domaines d'activités de l'organisation internationale doivent coïncider avec un ou plusieurs secteurs ou thèmes prioritaires de la coopération bilatérale directe visés aux articles 6 et 7;
3° l'organisation internationale doit avoir une approche planifiée qui ressort de programmes de développement permettant une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale, selon les modalités fixées par le Roi;
4° les contributions de la coopération multilatérale doivent être cohérentes par rapport à l'éventuel apport fourni à l'organisation internationale par d'autres acteurs de la coopération au développement en vue d'harmoniser l'ensemble des apports de la coopération internationale et de maximaliser leurs effets dans le respect des critères de pertinence pour le développement visés à l'article 4.
Section III. - Coopération bilatérale indirecte.
Organisations non gouvernementales.
Autres partenaires.
TITRE IV. - (Disposition finale.)
(Entrée en vigueur. )
Article 12. (Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 9 fixée le 18-05-2000 par AR 2000-04-07/37, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6, § 1 fixée le 31-08-2000 par AR 2000-06-26/49, art. 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 6, §2, 7 et 8 fixée le 09-02-2001 par AR 2000-09-17/76, art. 7)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 10, 1er alinéa fixée le 30-04-2002 par AR 2002-04-25/32, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 11 fixée le 01-01-2003 par AR 2002-12-23/38, art. 10)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur,
E. DI RUPO
Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
R. MOREELS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Article 11bis. 2008-04-06/36, art. 2; **En vigueur :** 26-05-2008> Les sommes et les biens destinés à la coopération internationale belge ainsi que les sommes et les biens destinés à l'aide publique belge au développement - autres que ceux relevant de la coopération internationale belge - sont insaisissables et incessibles.
TITRE IV. - (Disposition finale.)
(Entrée en vigueur. )
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