25 MARS 1999. - Loi relative à l'application aux Belges de certaines dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971 et de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2014 et mise à jour au 29-12-2014)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Les auteurs belges peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des dispositions de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Paris le 24 juillet 1971, faite à Paris le 24 juillet 1971, qui seraient plus favorables que la loi belge.
Les titulaires belges de droits voisins peuvent revendiquer l'application à leur profit en Belgique des dispositions de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961, qui seraient plus favorables que la loi belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
[Abrogé par] 2014-04-19/60, art. 32,§2,9e tiret, 002; En vigueur : 01-01-2015, voir AR 2014-04-19/61, art. 1>
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