22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)

Type Loi
Publication 1999-05-11
État Abrogée
Département Classes Moyennes - Agriculture
Source Justel
articles 62
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Article 16. [² § 1er.]² Une personne physique ne peut porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre concerné accompagné de la mention " stagiaire "; le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre à titre honoraire.

[² Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique en application de l'article 37bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.]²

[² ...]²


(1)2009-11-19/05, art. 5, 004; En vigueur : 17-12-2009>

(2)2017-07-21/32, art. 17, 011; En vigueur : 11-08-2017>

Article 19. [⁴ § 1er.]⁴ L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal si elle remplit les conditions suivantes :

(1° être ressortissant d'un Etat membre [³ ...]³ ou être domicilié en Belgique.)

2° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux [⁵ tribunaux de l'entreprise]⁵ la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction [⁴ au Code des sociétés, au Code de droit économique, Livre III, titre 3, chapitre 2, et à ses arrêtés d'exécution]⁴ ou à la législation fiscale.

3° [² Etre porteur d'un diplôme belge reconnu par la Communauté flamande, française ou germanophone soit de niveau "master" délivré après 4 années d'études au moins, soit de niveau "bachelier" ou de gradué dans un des domaines d'études de type juridique ou économique que le Roi détermine ou répondant aux conditions déterminées par le Roi, ou satisfaire aux conditions de diplôme déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence avec un diplôme belge visé au présent 3 par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence des diplômes délivrés à l'étranger.]²

4° [¹ Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage, en ce compris l'examen d'admission au stage, ou avoir exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a pu être acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité, telles que définies par les articles 34 et 38.]¹

5° Avoir réussi un examen d'aptitude dont le programme, les conditions et le jury d'examen, adaptés aux qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal et en valorisant le cas échéant l'expérience acquise en tant que membre de l'Institut, sont fixés par le Roi.

6° Prêter au moment de l'inscription sur la liste des experts-comptables externes et/ou des conseils fiscaux externes de l'Institut devant le [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵ de son domicile le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées ".

Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵ de leur domicile en Belgique le serment suivant : " Je jure de remplir fidèlement en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées. ".

[⁴ ...]⁴

(Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique prêtent serment auprès du [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵ de leur choix.)

(7° Les ressortissants d'un Etat membre [³ ...]³, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en Belgique un bureau où l'activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s'y rapportent.)

[⁴ § 2. Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal.

Il ne peut être conféré à la même personne la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé.

La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales.]⁴


(1)2013-06-02/07, art. 2, 008; En vigueur : 06-07-2013>

(2)2014-01-15/10, art. 17, 009; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR 2014-10-10/06, art. 6)>

(3)2017-07-21/32, art. 18, 011; En vigueur : 11-08-2017>

(4)2017-09-03/01, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2018-04-15/14, art. 252, 014; En vigueur : 01-11-2018>

Article 46. [³ § 1er.]³ [² Nul ne peut porter le titre professionnel de " comptable-agréé ", " comptable-fiscaliste agréé ", comptable stagiaire " ou " comptable-fiscaliste stagiaire ", ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel.

Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel.]²

Le Roi fixe les règles de l'octroi par l'Institut professionnel de l'autorisation de porter en Belgique le titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou, s'agissant de sociétés, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l'étranger et aux sociétés de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé qui prestent en Belgique des services relevant de l'activité de comptable ou de comptable-fiscaliste, sans y être établies.

[³ § 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 50bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique en application de l'article 52bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.]³

[¹ [³ ...]³

[³ § 3.]³ Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires compétentes, la définition et l'exercice de la profession, qui sont applicables pour les comptables(-fiscalistes), membres de l'IPCF, sont applicables pour les ressortissants d'un autre [³ Etat membre]³ qui sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique conformément à l'article 52bis, pendant leur présence sur le territoire belge et pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de services exercés en Belgique.

Lorsque la Chambre exécutive a connaissance du fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 52bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, elle lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'elle détermine.

Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, la Chambre exécutive peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que la Chambre exécutive fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions de la Chambre exécutive. L'appel contre la décision de la Chambre exécutive est introduit auprès de la Chambre d'appel.]¹


(1)2009-11-19/05, art. 10, 004; En vigueur : 17-12-2009>

(2)2013-02-25/04, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2013>

(3)2017-07-21/32, art. 21, 011; En vigueur : 11-08-2017>

Article 58. (Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 [¹ , 29, alinéas 3 et 4,]¹ et 37;

2° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé, ou qui contrevient aux articles 46, 47 et 48;

3° celui qui exerce l'activité professionnelle d'expert-comptable, de conseil fiscal, de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou porte ces titres alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire.

Le tribunal peut en outre ordonner :

1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;

2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamne.

[² Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux [³ es infractions aux articles 16, 17, 18, 29, alinéas 3 et 4, et aux articles 37, 46, 47 et 48]³. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 .000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de investigation.

L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis.]²)

[³ L'article 458 du Code pénal est également d'application :

1° à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, aux organes, aux membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et aux membres du personnel de l'Institut;

2° à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, aux organes, aux membres de ces organes et aux membres du personnel de l'Institut professionnel.

Par dérogation à l'alinéa 5 :

1° les organes, les membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et les membres du personnel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux peuvent échanger des informations avec d'autres organes, d'autres membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et d'autres membres du personnel de l'Institut pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires;

2° les organes, les membres de ces organes et les membres du personnel de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés peuvent échanger des informations avec d'autres organes, avec d'autres membres de ces organes et avec d'autres membres du personnel de l'Institut professionnel pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires.]³

Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnes en vertu du présent article.

Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables aux infractions visées aux alinéas précédents.

(NOTE : Par son arrêt n° 5/2001 du 25-01-2001 (M.B. 16-02-2001) la Cour d'arbitrage a annulé (au 29-06-1999) dans le présent article, la référence à l'article 10 de la loi du 1er mars 1976 en tant que cette disposition permet de réprimer l'infraction en cause par une peine plus lourde qu'une amende de 1 000 francs)


(1)2009-11-19/05, art. 14, 004; En vigueur : 17-12-2009>

(2)2013-02-25/04, art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2013>

(3)2017-09-03/01, art. 24, 012; En vigueur : 21-09-2017>

TITRE I. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2009-11-19/05, art. 1, 004; En vigueur : 17-12-2009>

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - De l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.

TITRE II. - De l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.

Article 2. Il est créé un Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ci-après appelé l'Institut, qui jouit de la personnalité civile.

L'Institut est titulaire des droits et obligations de l'Institut des experts-comptables.

Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Article 3. [¹ L'Institut a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle.

[³ L'Institut a également pour mission de veiller au respect des conditions d'accès à la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal ainsi qu'à la protection des droits et intérêts professionnels communs de ses membres.]³

L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.

Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 37bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué en Belgique.

L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres [² Etats membres]², les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des arrêtés d'exécution de cette loi.

Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre [² Etat membre]² les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet [² Etat membre]².]¹


(1)2009-11-19/05, art. 3, 004; En vigueur : 17-12-2009>

(2)2017-07-21/32, art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>

(3)2017-09-03/01, art. 2, 012; En vigueur : 21-09-2017>

Article 4. Sont membres de l'Institut :

1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

2° les sociétés dotées de la personnalité juridique qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

[⁴ 3° le stagiaire expert-comptable, le stagiaire conseil fiscal et le stagiaire expert-comptable et conseil fiscal.]⁴

[⁴ ...]⁴ [¹ Les personnes visées à l'article 37bis]¹ ne sont pas membres de l'Institut, mais sont soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.

[¹ Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires, la définition et l'exercice de la profession applicables aux experts-comptables externes, membres de l'IEC et contenues notamment dans :

s'appliquent aux ressortissants d' un [² Etat membre]² qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique conformément à l'article 37bis, au cours de leur déplacement en Belgique, et pour tout ce qui concerne l'exécution des prestations fournies en Belgique.]¹

[⁴ Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, à l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires applicables aux experts-comptables et/ou aux conseils fiscaux s'appliquent aux stagiaires expert-comptable, aux stagiaires conseil fiscal et aux stagiaires expert-comptable et conseil fiscal.

L'affiliation double à l'Institut professionnel des membres visés à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas exclue. En cas de double affiliation, le stagiaire concerné relève du pouvoir disciplinaire de l'Institut professionnel.]⁴


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