22 AVRIL 1999. - Loi relative aux professions comptables et fiscales. (NOTE : abrogé dans le futur à une date à déterminer par L 2019-03-17/03, art. 129; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 30-09-2020)
Article 16. [² § 1er.]² Une personne physique ne peut porter le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre concerné accompagné de la mention " stagiaire "; le Conseil peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre à titre honoraire.
[² Le § 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en application de l'article 19bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique en application de l'article 37bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.]²
[² ...]²
(1)2009-11-19/05, art. 5, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)2017-07-21/32, art. 17, 011; En vigueur : 11-08-2017>
Article 19. [⁴ § 1er.]⁴ L'Institut confère à une personne physique, à sa demande, la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal si elle remplit les conditions suivantes :
(1° être ressortissant d'un Etat membre [³ ...]³ ou être domicilié en Belgique.)
2° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux [⁵ tribunaux de l'entreprise]⁵ la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction [⁴ au Code des sociétés, au Code de droit économique, Livre III, titre 3, chapitre 2, et à ses arrêtés d'exécution]⁴ ou à la législation fiscale.
3° [² Etre porteur d'un diplôme belge reconnu par la Communauté flamande, française ou germanophone soit de niveau "master" délivré après 4 années d'études au moins, soit de niveau "bachelier" ou de gradué dans un des domaines d'études de type juridique ou économique que le Roi détermine ou répondant aux conditions déterminées par le Roi, ou satisfaire aux conditions de diplôme déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence avec un diplôme belge visé au présent 3 par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence des diplômes délivrés à l'étranger.]²
4° [¹ Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage, en ce compris l'examen d'admission au stage, ou avoir exercé pendant sept années au moins des activités professionnelles au cours desquelles une expérience suffisante a pu être acquise dans les domaines de l'expertise comptable ou de la fiscalité, telles que définies par les articles 34 et 38.]¹
5° Avoir réussi un examen d'aptitude dont le programme, les conditions et le jury d'examen, adaptés aux qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal et en valorisant le cas échéant l'expérience acquise en tant que membre de l'Institut, sont fixés par le Roi.
6° Prêter au moment de l'inscription sur la liste des experts-comptables externes et/ou des conseils fiscaux externes de l'Institut devant le [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵ de son domicile le serment suivant : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées ".
Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵ de leur domicile en Belgique le serment suivant : " Je jure de remplir fidèlement en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées. ".
[⁴ ...]⁴
(Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Belgique prêtent serment auprès du [⁵ tribunal de l'entreprise]⁵ de leur choix.)
(7° Les ressortissants d'un Etat membre [³ ...]³, qui ne sont pas domiciliés en Belgique, s'engagent à avoir en Belgique un bureau où l'activité professionnelle sera effectivement exercée, et où seront conservés les actes, documents et échange de correspondance qui s'y rapportent.)
[⁴ § 2. Il ne peut être conféré à la même personne la qualité de réviseur d'entreprises et celle de conseil fiscal.
Il ne peut être conféré à la même personne la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé.
La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité de réviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de réviseur d'entreprises ne peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 3°, que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas de missions révisorales.]⁴
(1)2013-06-02/07, art. 2, 008; En vigueur : 06-07-2013>
(2)2014-01-15/10, art. 17, 009; En vigueur : 01-07-2015 (voir AR 2014-10-10/06, art. 6)>
(3)2017-07-21/32, art. 18, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(4)2017-09-03/01, art. 5, 012; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2018-04-15/14, art. 252, 014; En vigueur : 01-11-2018>
Article 46. [³ § 1er.]³ [² Nul ne peut porter le titre professionnel de " comptable-agréé ", " comptable-fiscaliste agréé ", comptable stagiaire " ou " comptable-fiscaliste stagiaire ", ou tout autre titre susceptible de créer une confusion avec un des titres professionnels mentionnés ci-dessus, s'il n'est pas inscrit au tableau des membres, ou sur la liste des stagiaires tenue par I'Institut professionnel.
Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, pour compte de tiers, à titre principal ou accessoire, la profession de comptable s'il n'est pas inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l'Institut professionnel.]²
Le Roi fixe les règles de l'octroi par l'Institut professionnel de l'autorisation de porter en Belgique le titre de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou, s'agissant de sociétés, de faire usage de ces termes dans leur dénomination particulière, dans la définition de leur objet social ou dans leur publicité, aux personnes physiques résidant à l'étranger et aux sociétés de droit étranger, ayant dans leur pays une qualité reconnue équivalente à celle de comptable agréé ou de comptable fiscaliste agréé qui prestent en Belgique des services relevant de l'activité de comptable ou de comptable-fiscaliste, sans y être établies.
[³ § 2. Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit des personnes qui se sont vu conférer la qualité de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 50bis de faire également usage de leur titre de formation de l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique en application de l'article 52bis, peuvent également utiliser le titre de formation qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine et éventuellement son abréviation dans la langue de cet état. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.]³
[¹ [³ ...]³
[³ § 3.]³ Toutes les dispositions légales et réglementaires concernant la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires compétentes, la définition et l'exercice de la profession, qui sont applicables pour les comptables(-fiscalistes), membres de l'IPCF, sont applicables pour les ressortissants d'un autre [³ Etat membre]³ qui sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité de comptable(-fiscaliste) en Belgique conformément à l'article 52bis, pendant leur présence sur le territoire belge et pour tout ce qui se rapporte à l'exécution de services exercés en Belgique.
Lorsque la Chambre exécutive a connaissance du fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession de comptable(-fiscaliste) en application de l'article 52bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, elle lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'elle détermine.
Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, la Chambre exécutive peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que la Chambre exécutive fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions de la Chambre exécutive. L'appel contre la décision de la Chambre exécutive est introduit auprès de la Chambre d'appel.]¹
(1)2009-11-19/05, art. 10, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)2013-02-25/04, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(3)2017-07-21/32, art. 21, 011; En vigueur : 11-08-2017>
Article 58. (Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou qui contrevient aux articles 16, 17, 18 [¹ , 29, alinéas 3 et 4,]¹ et 37;
2° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé, ou qui contrevient aux articles 46, 47 et 48;
3° celui qui exerce l'activité professionnelle d'expert-comptable, de conseil fiscal, de comptable agréé ou de comptable-fiscaliste agréé ou porte ces titres alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire.
Le tribunal peut en outre ordonner :
1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;
2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamne.
[² Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux [³ es infractions aux articles 16, 17, 18, 29, alinéas 3 et 4, et aux articles 37, 46, 47 et 48]³. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du Ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'au ministre précité dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 .000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de investigation.
L'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux comptables agréés externes, aux comptables-fiscalistes agréés externes, aux stagiaires externes et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux personnes visées aux articles 37bis et 52bis.]²)
[³ L'article 458 du Code pénal est également d'application :
1° à l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, aux organes, aux membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et aux membres du personnel de l'Institut;
2° à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, aux organes, aux membres de ces organes et aux membres du personnel de l'Institut professionnel.
Par dérogation à l'alinéa 5 :
1° les organes, les membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et les membres du personnel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux peuvent échanger des informations avec d'autres organes, d'autres membres de ces organes, y compris la commission de revue qualité et les rapporteurs, et d'autres membres du personnel de l'Institut pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires;
2° les organes, les membres de ces organes et les membres du personnel de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés peuvent échanger des informations avec d'autres organes, avec d'autres membres de ces organes et avec d'autres membres du personnel de l'Institut professionnel pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires.]³
Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnes en vertu du présent article.
Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables aux infractions visées aux alinéas précédents.
(NOTE : Par son arrêt n° 5/2001 du 25-01-2001 (M.B. 16-02-2001) la Cour d'arbitrage a annulé (au 29-06-1999) dans le présent article, la référence à l'article 10 de la loi du 1er mars 1976 en tant que cette disposition permet de réprimer l'infraction en cause par une peine plus lourde qu'une amende de 1 000 francs)
(1)2009-11-19/05, art. 14, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)2013-02-25/04, art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(3)2017-09-03/01, art. 24, 012; En vigueur : 21-09-2017>
TITRE I. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2009-11-19/05, art. 1, 004; En vigueur : 17-12-2009>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - De l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.
TITRE II. - De l'institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.
Article 2. Il est créé un Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ci-après appelé l'Institut, qui jouit de la personnalité civile.
L'Institut est titulaire des droits et obligations de l'Institut des experts-comptables.
Son siège est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 3. [¹ L'Institut a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir les fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal, dont il peut contrôler et préciser l'organisation, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle.
[³ L'Institut a également pour mission de veiller au respect des conditions d'accès à la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal ainsi qu'à la protection des droits et intérêts professionnels communs de ses membres.]³
L'Institut veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 37bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué en Belgique.
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres [² Etats membres]², les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des arrêtés d'exécution de cette loi.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre [² Etat membre]² les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet [² Etat membre]².]¹
(1)2009-11-19/05, art. 3, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)2017-07-21/32, art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(3)2017-09-03/01, art. 2, 012; En vigueur : 21-09-2017>
Article 4. Sont membres de l'Institut :
1° les personnes physiques qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
2° les sociétés dotées de la personnalité juridique qui se sont vu conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
[⁴ 3° le stagiaire expert-comptable, le stagiaire conseil fiscal et le stagiaire expert-comptable et conseil fiscal.]⁴
[⁴ ...]⁴ [¹ Les personnes visées à l'article 37bis]¹ ne sont pas membres de l'Institut, mais sont soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
[¹ Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires, la définition et l'exercice de la profession applicables aux experts-comptables externes, membres de l'IEC et contenues notamment dans :
- la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au règlement de déontologie des experts-comptables;
- [³ la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée;]³
- les normes techniques et déontologiques et les recommandations visées à l'article 27 de la présente loi,
s'appliquent aux ressortissants d' un [² Etat membre]² qui exercent temporairement et occasionnellement l'activité d'expert-comptable en Belgique conformément à l'article 37bis, au cours de leur déplacement en Belgique, et pour tout ce qui concerne l'exécution des prestations fournies en Belgique.]¹
[⁴ Les dispositions légales et réglementaires relatives à la déontologie, à l'exercice du pouvoir disciplinaire par les instances disciplinaires applicables aux experts-comptables et/ou aux conseils fiscaux s'appliquent aux stagiaires expert-comptable, aux stagiaires conseil fiscal et aux stagiaires expert-comptable et conseil fiscal.
L'affiliation double à l'Institut professionnel des membres visés à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas exclue. En cas de double affiliation, le stagiaire concerné relève du pouvoir disciplinaire de l'Institut professionnel.]⁴
(1)2009-11-19/05, art. 4, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)2017-07-21/32, art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(3)2017-09-18/06, art. 151, 013; En vigueur : 16-10-2017>
(4)2017-09-03/01, art. 3, 012; En vigueur : 01-09-2018>
Article 5. § 1er. L'Institut établit le tableau des membres. Ce tableau comprend une liste des experts-comptables et une liste des conseils fiscaux. Un membre ayant la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal est inscrit sur ces deux listes. La liste des experts-comptables reprend, dans une sous-liste, les experts-comptables externes visés aux articles 35 et 36. La liste des conseils fiscaux reprend, dans une sous-liste, les conseils fiscaux externes visés aux articles 39 et 40.
Le tableau des membres mentionne en regard du nom de la personne physique ou de la raison sociale ou de la dénomination de la société, les qualités conférées par l'Institut,
Il mentionne, en regard de la raison sociale ou de la dénomination particulière des sociétés inscrites, le nom de ses associés.
§ 2. Le tableau des membres est arrêté le 1er janvier de chaque année.
Toute personne peut à tout moment en prendre connaissance au siège de l'Institut ou s'adresser à lui pour l'obtenir.
[¹ § 3. L'Institut établit également la liste des stagiaires.
Dans la liste des stagiaires le nom du stagiaire et la qualité du stagiaire sont mentionnés.
La liste des stagiaires reprend dans une sous-liste les stagiaires externes qui exercent ou entendent exercer tout ou partie de leur activité, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
La liste des stagiaires est arrêtée le 1er janvier de chaque année.]¹
[¹ § 4. L'Institut publie de manière distincte le tableau des membres et la liste des stagiaires.]¹
(1)2017-09-03/01, art. 4, 012; En vigueur : 01-09-2018>
Article 6. Les membres paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale des membres, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
Le Roi peut fixer le montant maximal de la cotisation.
CHAPITRE II. - Gestion, fonctionnement, patrimoine et budget.
Article 7. § 1er. Le Roi arrête le règlement de stage et le règlement de déontologie, ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut et après avis du Conseil supérieur visé à l'article 54.
§ 2. Toute disposition légale ou réglementaire qui aurait pour objet ou pour conséquence de modifier les missions attribuées aux fonctions en vertu des articles 34 et 38 fera l'objet d'un avis préalable du Conseil de l'Institut.
§ 3. Le Conseil de l'Institut peut créer des commissions consultatives ayant pour tâche de préparer ses décisions et de lui adresser des avis et des propositions.
Article 8. L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres personnes physiques.
Les stagiaires peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative.
L'assemblée générale élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du Conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve les comptes annuels, donne décharge au Conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
L'assemblée prend connaissance, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au Conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leurs lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.
Article 9. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
A cette assemblée, le Conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation les comptes annuels et le budget pour le nouvel exercice, conformément à l'article 15.
Le Conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Les convocations sont adressées, pour l'assemblée générale ordinaire, au moins un mois, et pour les assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour.
Les comptes annuels sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués aux membres.
Article 10. La direction de l'Institut est assurée par le Conseil composé :
1° D'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut; leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.
Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise et inversement. L'un des deux doit avoir la qualité d'expert-comptable, l'autre la qualité de conseil fiscal.
2° De douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé. Au moins un quart des membres doit être inscrit sur la liste visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, qui compte le moins de membres.
Parmi ces douze membres, le Conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le Conseil de l'Institut d'assumer en même temps la fonction de trésorier.
Les décisions du Conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 11. Le Conseil de l'Institut représente l'Institut en droit et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il assure le fonctionnement de l'Institut conformément à la présente loi et aux règlements visés à l'article 7, § 1er.
Il a tous les pouvoirs de gestion et de disposition, exception faite de ceux dont il a été privé par la présente loi ou par un règlement visé à l'article 7, § 1er.
Le Conseil peut confier la gestion journalière de l'Institut à un comité exécutif présidé par le président de l'Institut. Outre le président, le comité exécutif comprend le vice-président et éventuellement d'autres membres du conseil.
Article 12. Seules des personnes physiques peuvent être élues. Les fonctions de président, de vice-président et de secrétaire sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.
Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le Conseil de l'Institut.
Le Roi peut fixer le montant maximum des sommes visées aux alinéas précédents.
Article 13. Les recettes de l'Institut ainsi que les règles relatives à l'établissement et au contrôle des comptes et du budget sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, sauf les dispositions des articles 14 et 15.
L'Institut ne peut posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement ou ceux dont l'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, ou la prise en location est autorisée par le Roi.
Sauf les exceptions visées à l'alinéa précédent l'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de fonds d'Etat belges ou d'autres valeurs mobilières jouissant, quant au capital et à l'intérêt, de la garantie de l'Etat.
Les dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Institut n'auront d'effet qu'après autorisation ou approbation par le Roi.
L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits.
Article 14. Les recettes de l'Institut sont constituées par :
1° les cotisations visées à l'article 6;
2° les revenus et produits divers de son patrimoine et des activités inhérentes à ses missions;
3° les subsides, legs et donations.
[¹ 4° les frais de procédure tels que prévus à l'article 5, § 1er, de la loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux;
5° les frais pour l'envoi par pli recommandé ou non de rappels et sommations, qui sont répercutés sur les membres de l'Institut n'ayant pas réagi à une demande d'information qui leur a été adressée par le Conseil ou par un de ses représentants dans le délai fixé par le Conseil et les coûts liés à des enquêtes complémentaires à l'égard de ces membres, en ce compris les convocations.]¹
[¹ Les montants des frais, tels que prévus à l'alinéa 1er, 5, sont déterminés annuellement et de manière forfaitaire par l'assemblée générale.]¹
(1)2014-01-15/10, art. 16, 009; En vigueur : 13-02-2014>
Article 15. Chaque année, le Conseil de l'Institut soumet à l'assemblée générale :
1° les comptes annuels de l'Institut au 31 décembre précédent;
2° le budget pour le nouvel exercice;
3° le rapport sur l'activité de l'Institut pendant l'année écoulée;
4° le rapport du ou des commissaires.
Les comptes annuels doivent, au préalable, avoir été vérifiés par un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut, désignés à cette fin par l'assemblée générale en dehors des membres du Conseil de l'Institut, pour un an, et rééligibles deux fois consécutivement. Leur mandat peut être rémunéré.
TITRE III. - Des dispositions communes aux experts-comptables et aux conseils fiscaux.
TITRE III. - Des dispositions communes aux experts-comptables et aux conseils fiscaux.
Article 17. Une société ne peut utiliser dans sa raison sociale, dans sa dénomination particulière, dans la définition de son objet social ou dans sa publicité le titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal que si elle s'est vu conférer par l'Institut la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements d'enseignement ni aux groupements professionnels d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux.
Article 18. Hormis les personnes ayant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, nul ne peut faire usage d'un terme susceptible de créer une confusion avec le titre d'expert-comptable ou de conseil fiscal.
Article 19bis. § 1er. [² A l'appui de leur demande de se voir conférer la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, les ressortissants d'un Etat membre peuvent également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre, et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.]²
§ 2. [¹ [² Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visé au § 1er, sont dispensés du stage.]²
[² Toutefois ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.]²
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle [² des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles]² du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d'expert-comptable et/ou conseil fiscal. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces fonctions.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminées par le Conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit communautaire [² et de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles]².
[² S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme expert-comptable ou conseil fiscal dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.]²]¹
[² L'Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant :
1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur;
2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent.]²
§ 3. [² L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.
La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.
Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.]²
(1)2009-11-19/05, art. 6, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)2017-07-21/32, art. 19, 011; En vigueur : 11-08-2017>
Article 20. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande :
1° à toute société civile professionnelle visée à l'article 41, § 1er, 2°, jouissant de la personnalité juridique constituée sous l'empire du droit belge;
2° à toute personne physique, non domiciliée en Belgique, ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;
3° à toute société constituée sous l'empire d'un droit étranger ayant, dans l'Etat sous le droit duquel elle est constituée, une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui est ou non établie en Belgique.
[¹ L'Institut donne, aux conditions fixées par le Roi, l'autorisation à chaque société qui en fait la demande, d'exercer les activités de stagiaire expert-comptable, de stagiaire conseil fiscal ou de stagiaire expert-comptable et conseil fiscal.]¹
(1)2017-09-03/01, art. 6, 012; En vigueur : 21-09-2017>
Article 21. Aux conditions fixées par le Roi, l'Institut confère la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, à sa demande, à toute société constituée au sein d'un groupe de sociétés ou d'un groupement professionnel, ou par une ou plusieurs entreprises, dont l'objet social est de rendre des services énumérés aux articles 34 et 38 aux entreprises du groupe, aux entreprises affiliées du groupement professionnel, à ses associés ou, en ce qui concerne les services énumérés à l'article 38, à des tiers.
Au sein des sociétés visées au présent article et à l'article 20, 3°, les activités énumérées aux articles 34 et 38 doivent être accomplies lorsqu'elles sont exercées en Belgique, par ou sous la direction effective d'une personne physique ayant la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal. Cet expert-comptable ou conseil fiscal est, à raison des activités dont l'accomplissement ou la direction effective lui est confié, soumis personnellement à la discipline de l'Institut.
Article 22. La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est retirée par l'Institut si la condition visée à l'article 19, 2°, n'est plus remplie. Le retrait de la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal entraîne de plein droit l'omission du tableau des membres de l'Institut.
Tout expert-comptable ou conseil fiscal qui a été omis peut, à l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la date où la décision de retrait est passée en force de chose jugée, demander à être réinscrit au tableau de l'Institut. La réinscription n'est permise qu'une fois la condition légale visée à l'article 19, 2° à nouveau remplie et après décision motivée du Conseil de l'Institut.
Article 23. Toute décision de l'Institut refusant ou retirant la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel visée à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
[¹ Le recours est formé dans le mois à partir du jour où la décision a été notifiée à l'intéressé.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2017-09-03/01, art. 7, 012; En vigueur : 21-09-2017>
CHAPITRE II. - Du stage des experts-comptables et des conseils fiscaux.
Article 24. [¹ § 1er. Le Conseil organise pour ceux qui se destinent à la fonction d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal le stage prévu à l'article 19, en ce compris l'examen d'aptitude.
§ 2. La durée du stage, menant à l'une ou l'autre ou aux deux fonctions susvisées, est de minimum trois ans et, hormis une suspension d'une durée déterminée pour des raisons légitimes à apprécier par le Conseil, de maximum huit ans prenant cours à la date de son inscription à la liste des stagiaires.
Un stagiaire qui, au terme de la période de stage de huit ans, n'a pas réussi l'examen d'aptitude, est omis de la liste des stagiaires et ne pourra plus solliciter, avant l'expiration d'un délai de trois ans, une nouvelle inscription à l'examen d'admission visé à l'article 25, 2°.
Le règlement du stage détermine dans quels cas, le Conseil peut accorder une réduction de la durée du stage, compte tenu de la formation et de l'expérience du candidat.
§ 3. Le stage se clôture par la réussite de l'examen d'aptitude, organisé par l'Institut visé à l'article 19, § 1er, 5°, en vue de vérifier les connaissances pratiques du stagiaire.
Un stagiaire ne peut accéder à l'examen d'aptitude avant d'avoir accompli au moins trois années de stage.]¹
(1)2017-09-03/01, art. 8, 012; En vigueur : 01-09-2018>
Article 25. Pour être admis au stage, il faut :
1° réunir les conditions prévues à l'article 19, 1° et 2°;
2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 19, 3°, et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur expert-comptable et/ou conseil fiscal [¹ ou satisfaire aux conditions concernant l'expérience, visée à l'article 19, § 1er, 4°]¹;
3° avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de L'Institut, et qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant qu'expert-comptable et/ou conseil fiscal. La convention requiert l'approbation de la commission de stage.
(1)2017-09-03/01, art. 9, 012; En vigueur : 21-09-2017>
Article 26. Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline, de même que la façon dont les stagiaires sont associés au fonctionnement et représentés dans l'Institut.
Le Conseil détermine également les règles selon lesquelles les experts-comptables stagiaires sont chargés de l'élaboration, à titre gratuit et sous le contrôle de leur maître de stage, d'un plan financier tel que celui visé à [¹ l'article 440 du Code des sociétés]¹, pour les entrepreneurs dans le cadre de leur premier établissement.
Le cas échéant, la commission de stage assistera le candidat au stage dans sa recherche d'un maître de stage.
Toute décision du Conseil refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux.
(1)2017-09-03/01, art. 10, 012; En vigueur : 21-09-2017>
CHAPITRE III. - De l'exercice des fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
Article 27. Le Conseil définit les normes et recommandations techniques et déontologiques pour l'exercice de la fonction concernée.
[¹ Les normes et recommandations ont pour but de déterminer des règles pratiques concernant la déontologie, le stage, l'examen pratique d'aptitude, la formation permanente, la profession ou l'organisation de l'Institut.
L'Institut porte à la connaissance des membres, en temps utile et de manière appropriée, toutes les normes et recommandations techniques et déontologiques et publie celle-ci sur le site web de l'Institut.]¹
(1)2017-09-03/01, art. 11, 012; En vigueur : 21-09-2017>
Article 28. § 1er Conformément à son objet, le Conseil veille au bon accomplissement par les membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que tous les membres poursuivent de manière permanente leur formation professionnelle.
Le Conseil peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres externes rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d'activités.
§ 2. Il veille en outre à ce que les [² membres]² externes :
1° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;
2° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions qui leur sont confiées;
3° n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur exercice;
4° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction.
A cet effet, le Conseil peut :
1° exiger des membres la production de toute information, de toute justification et de tout document et notamment de leur plan de travail et de leurs notes;
2° faire procéder auprès des membres à des enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière dont ils exercent leur mission.
[¹ § 3. Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, le Roi peut fixer un règlement relatif à la revue qualité, après avis du Conseil de l'Institut.
Le Roi crée une commission revue qualité, chargée d'organiser la revue qualité des méthodes de travail des experts-comptables externes et des conseils fiscaux externes, de l'organisation de leur cabinet, des diligences accomplies notamment pour respecter la loi, la règlementation, les normes et les recommandations et de la manière dont ils exercent leurs missions telles que visées aux articles 34 et 38.
Le Conseil de l'Institut nomme les membres, le président et le vice-président de la commission revue qualité, qui sont inscrits sans rappel à l'ordre au tableau des experts-comptables et des conseils fiscaux.
La commission revue qualité a notamment pour mission :
1° de composer une liste de rapporteurs et de la soumettre au Conseil de l'Institut;
2° d'élaborer le contenu et la pratique de la revue qualité, conformément au règlement, et de soumettre celle-ci au Conseil de l'Institut;
3° de proposer au Conseil de renvoyer l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe devant les instances disciplinaires compétentes, lorsque l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe enfreignent les dispositions légales ou réglementaires relatives à la revue qualité;
4° de proposer au Conseil d'adopter à l'égard du membre une mesure visée à l'article 29.
Dans le cadre de la revue qualité, l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe donne accès à son cabinet au rapporteur, lorsque la commission revue qualité lui a annoncé la revue qualité au moins deux mois à l'avance, ou, le cas échéant après l'octroi d'un éventuel report, à la date convenue entre la commission revue qualité et l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe.
On entend par "cabinet" au sens du présent article : l'unité organisationnelle au sein de laquelle un ou plusieurs experts-comptables externes et/ou conseils fiscaux externes prestent pour un client des services professionnels, tels que visés aux articles 34 et 38. Le cabinet compte soit un seul établissement, soit plusieurs établissements dans lesquels les mêmes méthodes de travail sont appliquées.
Dans le cadre de la revue qualité, l'expert-comptable externe et/ou le conseil fiscal externe donne l'accès au rapporteur à toutes les informations relative à l'exercice de la profession et, si le rapporteur le juge nécessaire pour accomplir sa mission, en fournit copie au rapporteur.]¹
(1)2017-09-03/01, art. 12,2°, 012; En vigueur : 21-09-2017>
(2)2017-09-03/01, art. 12,1°, 012; En vigueur : 01-09-2018>
Article 29. [² § 1er.]² Si le Conseil a connaissance du fait qu'un membre a un comportement contraire à l'article 28, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.
Si le membre n'y donne pas suite de manière satisfaisante dans le délai imparti, le Conseil peut faire interdiction au membre d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais qu'il fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la commission d'appel.
[¹ Lorsque le Conseil a connaissance du fait qu'une personne autorisée à exercer à titre temporaire et occasionnel la profession d'expert-comptable en application de l'article 37bis ne satisfait pas aux conditions et modalités auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité d'expert-comptable peut être effectué, ou ne respecte pas celles-ci, il lui enjoint de s'y conformer dans le délai qu'il détermine.
Si l'intéressé ne donne pas suite de manière satisfaisante à cette injonction dans le délai imparti, le Conseil peut lui faire interdiction d'accepter certaines missions nouvelles ou exiger qu'il se démette, dans les délais que le Conseil fixe, de certaines missions qu'il a acceptées jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil. L'appel de la décision du Conseil est introduit auprès de la Commission d'appel.]¹
[² § 2. Le Conseil peut rappeler à l'ordre le membre :
1° lorsque le membre reste en défaut, dans le délai déterminé par le Conseil de l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 6;
2° lorsque le membre a omis de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance visé à l'article 33, ou de le faire approuver par le Conseil de l'Institut;
3° lorsque le membre n'a pas, pendant trois années civiles consécutives, participé à la formation professionnelle obligatoire pour les experts-comptables et/ou les conseils fiscaux, conformément à la norme approuvée par le Conseil;
4° lorsque le membre n'a pas confirmé la date de la revue qualité dans le délai annoncé par la commission revue qualité, ou lorsque le membre, après avoir obtenu un délai, a omis de proposer à la commission revue qualité, dans le délai que la commission a annoncé, une nouvelle date de revue qualité.
Le membre peut contester le rappel à l'ordre auprès de la Commission d'appel dans un délai d'un mois à compter du jour où le rappel à l'ordre a été notifié à l'intéressé et ceci en vue d'un débat contradictoire.
Cet appel est suspensif.
Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier du membre pendant cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, le rappel à l'ordre est effacé automatiquement.
La qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal peut être retirée par le Conseil de l'Institut lorsque le membre reste pendant trois mois après le rappel à l'ordre en défaut de s'exécuter.]²
(1)2009-11-19/05, art. 7, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)2017-09-03/01, art. 14, 012; En vigueur : 21-09-2017>
Article 30. Tout membre qui est l'objet d'une procédure judiciaire, disciplinaire ou administrative portant sur l'exercice de sa fonction, doit en informer le Conseil. Le membre communique la décision coulée en force de chose jugée au Conseil.
Le Conseil peut être consulté par l'instance judiciaire, disciplinaire ou administrative en cause.
Article 31. Les [¹ membres]¹ externes ne peuvent :
1° exercer des activités commerciales ou des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale autres que celles constituées entre titulaires de la même qualité ou entre titulaires de qualités différentes qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions leur sont confiées par un tribunal;
2° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de leur fonction.
(1)2017-09-03/01, art. 15, 012; En vigueur : 01-09-2018>
Article 32. [¹ Chaque fois qu'une mission [² visée à l'article 34, 1°, 2° ou 6°]², est confiée à une société visée à l'article 4, 2°, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique visé à l'article 4, 1°, qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. La société concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.]¹
[¹ ...]¹
(1)2010-01-18/11, art. 3, 005; En vigueur : 27-03-2010>
(2)2017-09-03/01, art. 16, 012; En vigueur : 21-09-2017>
Article 33. [¹ Les [² membres]² externes sont responsables de l'accomplissement de leurs missions professionnelles conformément au droit commun.
Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, dans les cas suivants :
1° lors de l'accomplissement d'une mission exécutée par un expert comptable externe dont l'accomplissement est réservé par ou en vertu de la loi au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou à un expert-comptable conformément à l'article 17, alinéa 4 de la loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;
2° en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.
Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.]¹
(1)2010-01-18/11, art. 4, 005; En vigueur : 27-03-2010>
(2)2017-09-03/01, art. 17, 012; En vigueur : 01-09-2018>
TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
TITRE IV. - Des dispositions spécifiques aux fonctions d'expert-comptable et de conseil fiscal.
Article 34. Les activités d'expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes :
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;
2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;
3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;
4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;
5° les activités visées à l'article 38, à l'exclusion de celles visées à l'article 38, 3°, pour les entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au 6° et à l'article 37, alinéa 1er, 2°;
6° les missions autres que celles visées au 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.
Article 35. Toute personne physique qui s'est vu conférer la qualité d'expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 34, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
Article 36. Toute société qui s'est vu conférer la qualité d'expert-comptable est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des experts-comptables externes visée à l'article 5 si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 34.
Article 37. Les personnes physiques et les sociétés inscrites à la sous-liste des experts-comptables externes, visée à l'article 5, sont seules habilitées à exercer habituellement ou à offrir d'exercer :
1° les activités visées à l'article 34, 1°, 2° et 6°;
2° les missions visées à [¹ l'article 166 du Code des sociétés]¹.
L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique toutefois pas :
1° aux membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
2° aux activités visées à l'article 34, 1° et 2°, exercées dans les liens de subordination d'un contrat de travail ou en vertu d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics qui ne conduisent pas à une attestation ou à un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers.
(1)2017-09-03/01, art. 19, 012; En vigueur : 21-09-2017>
CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
Article 38. Les activités de conseil fiscal [¹ et de stagiaire conseil fiscal]¹ consistent à :
1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;
2° assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;
3° représenter les contribuables.
(1)2017-09-03/01, art. 20, 012; En vigueur : 01-09-2018>
Article 39. Toute personne physique qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous-liste des conseils fiscaux externes, visées à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38, à titre exclusif, principal ou accessoire, en dehors d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics.
Article 40. Toute société qui s'est vu conférer la qualité de conseil fiscal est inscrite, à sa demande, à la sous liste des conseils fiscaux externes, visée à l'article 5, si elle exerce ou entend exercer tout ou partie de l'activité définie à l'article 38.
CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
CHAPITRE II. - De la fonction de conseil fiscal.
Article 41. § 1er. Un expert-comptable et/ou un conseil fiscal peut s'associer à d'autres membres ayant la même qualité ou a d'autres personnes ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour :
1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur fonction, ou
2° l'exercice en commun des fonctions ou d'activités compatibles avec celle-ci.
§ 2. L'association d'un expert-comptable ou d'un conseil fiscal à une personne ayant dans un état étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle respectivement d'expert-comptable ou de conseil fiscal en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut :
1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions d'expert-comptable ou de conseil fiscal;
2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des experts-comptables ou des conseils fiscaux ne pourraient s'associer en Belgique.
Au tableau des membres il est fait mention de la dénomination de la société dont ils font partie en regard du nom des experts-comptables ou conseils fiscaux.
TITRE V. - Des sociétés.
Article 42. Aucune société ne peut, en vue de l'exercice en commun d'activités professionnelles ou de la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à la profession, être formée entre un ou plusieurs experts-comptables ou conseils fiscaux et d'autres personnes, membres ou non de l'Institut, qui ne possèdent toutefois pas la même qualité ni une qualité acquise à l'étranger et reconnue équivalente par le Roi, si ce n'est avec l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut, et à condition de respecter les conditions fixées par le Roi.
TITRE V. - Des sociétés.
CHAPITRE I. - Des sociétés entre titulaires de la même qualité.
Article 43. Il est créé un Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, ci-après appelé " l'Institut professionnel ", qui jouit de la personnalité civile.
L'Institut professionnel est titulaire des droits et obligations de l'Institut professionnel des comptables. Son siége est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Article 44. [¹ L'Institut professionnel a pour mission de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables d'exercer les activités visées à l'article 49, avec toutes les garanties requises au point de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle. L'Institut professionnel veille également au bon accomplissement des missions confiées à ses membres, et aux personnes soumises à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Il veille également au respect, par les personnes visées à l'article 52bis, des modalités et conditions auxquelles l'exercice temporaire et occasionnel de l'activité de comptable(-fiscaliste) peut être effectué en Belgique.
L'Institut est habilité à demander et obtenir, des autorités compétentes d'autres [³ Etats membres]³, les renseignements nécessaires à l'exécution de cette mission. Ces renseignements sont traités et conservés, dans le respect des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution.
Dans le respect de ces mêmes dispositions, l'Institut est habilité à communiquer aux autorités compétentes d'un autre [³ Etat membre]³ les renseignements relatifs à ses membres nécessaires au traitement de leur demande d'établissement ou à l'exercice de leur liberté de prestation dans cet [³ Etat membre]³.]¹
[² l'Institut professionnel tient à jour le tableau des comptables agréés et des comptables-fiscalistes agréés ainsi que la liste des comptables stagiaires et des comptables-fiscalistes stagiaires. Ce tableau et cette liste des stagiaires se composent d'une part, de ceux qui exercent leur profession pour compte de tiers sur une base indépendante, à savoir les membres externes et les stagiaires externes, et d'autre part, de ceux qui exercent exclusivement la profession dans un lien de subordination via un contrat de travail ou dans le cadre d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics à savoir les membres internes et les stagiaires internes. Si elles sont spécifiquement visées, on se réfère explicitement aux catégories ci-après, soit respectivement les " professionnels externes ou les stagiaires externes " ou bien les " professionnels internes ou les stagiaires internes.]²
(1)2009-11-19/05, art. 9, 004; En vigueur : 17-12-2009>
(2)2013-02-25/04, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2013>
(3)2017-07-21/32, art. 16, 011; En vigueur : 11-08-2017>
TITRE VI. - De l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.
Article 45. L'organisation et le fonctionnement [¹ Aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé des conditions spécifiques pour l'Institut professionnel, l'organisation et le fonctionnement de l'Institut professionnel sont régis]¹ par les dispositions de l'arrête royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.
Le Conseil national de l'Institut professionnel peut créer des commissions chargées de préparer ses décisions ou de le conseiller.
(1)2013-02-25/04, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2013>
CHAPITRE I. - Création, objet.
Article 47. Lorsque la profession de comptable est exercée dans le cadre d'une personne morale, l'article 46 est applicable aux administrateurs, gérants ou associés actifs, selon les conditions fixées par le Roi. [¹ ...]¹. La personne morale qui exerce cette profession réglementée, doit également être reconnue, suivant les modalités déterminées par le Roi.
(1)2013-02-25/04, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2013>
Article 48. Les réviseurs d'entreprises et les experts-comptables, ainsi que les réviseurs d'entreprises stagiaires et les experts-comptables stagiaires, peuvent exercer les activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires.
S'ils font usage de cette faculté, ils ne sont pas autorises au port du titre de " comptable agréé " ou de " comptable stagiaire ".
Article 49. Exerce l'activité professionnelle de comptable celui qui, d'une manière habituelle [¹ ...]¹ réalise :
- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières;
- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;
- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière
- les activités visées à l'article 38.
(1)2013-02-25/04, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2013>
Article 50.
§ 1er. Pour être et rester agréé comme comptable ou comptable-fiscaliste, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes :
1° [¹ être responsable, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions professionnelles qu'il remplit et faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil national de l'Institut professionnel.
Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.
Chaque fois qu'un mandat reposant sur l'article 49 est accordé à une personne morale agréée par l'Institut, un associé, gérant ou administrateur agréé par l'Institut en tant que représentants-personne physique doit être désigné pour la mise en oeuvre du mandat au nom et pour le compte de cette société. A ce représentant s'appliquent les mêmes conditions et la même responsabilité disciplinaire que s'il accomplissait ce mandat en son nom et pour son compte propre.]¹
2° respecter les règles de déontologie élaborées par l'Institut professionnel;
3° payer une cotisation dont le montant est annuellement fixé par le Conseil national de l'Institut professionnel dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
§ 2. Pour être agréé comme comptable, l'intéressé doit en outre être porteur d'un des diplômes, certificats ou titres suivants :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)