25 JANVIER 1999. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-1999 et mise à jour au 30-04-2014)

Type Loi
Publication 1999-02-06
Dernière mise à jour 2000-01-10
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 277
Historique des réformes JSON API

Article 163. L'article 162 entre en vigueur le 1er janvier 2001.

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales.

CHAPITRE I. - Accidents du travail.

Article 2. Un article 25ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :

" L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.

En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie. ".

Article 3. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 2.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2 fixée le 01-07-2000 par AR 2000-05-19/37, art. 4)

Article 4. Dans l'article 31 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots " les soins médicaux sont remboursés sur la base du tarif fixé par le Roi " sont remplacés par les mots " les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi ".

Article 5. À larticle 34, alinéa 2, de la même loi les mots " conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage " sont remplacés par les mots " conformément au régime de travail qui, en vertu de la loi ou selon l'usage, a valeur de régime de travail à temps plein ".

Article 6. L'article 34, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 1985, est abrogé.

Article 7. L'article 46, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1998 est remplacé par la disposition suivante :

" 6° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique. ".

Article 8. L'article 54bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 18 du 6 décembre 1978, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

" Si un assureur agréé est partie à une fusion ou à une scission conformément aux dispositions de la Section VIIIbis - VIIIter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 décembre 1935, le Roi fixe les conditions auxquelles l'agrément est cédé. ".

Article 9. L'article 59 de la même loi, modifié par les lois du 30 mars 1994 et du 29 avril 1996 et par les arrêtés royaux du 16 décembre 1996 et du 8 août 1997, est complété par la disposition suivante :

" 14° les montants récupérés à charge des assureurs agréés en vertu de l'article 60, alinéa 3. ".

Article 10. À larticle 59quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1987, le terme " 14° " est inséré entre les termes " 9° " et " et 59bis ".

Article 11. À larticle 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1976, 1er août 1985 et 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'assureur en défaut sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les assureurs agréés. ".

Article 12. Un article 64bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 64bis. Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'assureur lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport.

Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'assureur, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'assureur au greffe de la juridiction compétente. ".

Article 13. Un article 64ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 64ter. La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. ".

CHAPITRE II. - Maladies professionnelles.

Article 14. À larticle 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 4° est abrogé;

2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° aux personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret; ".

Article 15. L'article 56 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 56. Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté :

1° par une quotité du produit des moyens financiers globalisés de la gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° par une cotisation à verser par les assurés libres;

3° par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi. ".

Article 16. Dans l'article 57 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" La cotisation de solidarité à verser par les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2 est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes visées. ".

CHAPITRE III. - Prestations familiales.

Article 17. L'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :

" Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume. ".

Article 18. L'article 66, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux alinéas précédents, le Ministre des Affaires sociales peut, dans l'intérêt de l'enfant, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire. ".

Article 19. L'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au Tribunal du travail de désigner l'allocataire. ".

Article 20. L'article 91, § 5, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit :

" 10° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. ".

Article 21. Dans l'article 101, alinéa 5 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " dont la dissolution est effective " sont remplacés par les mots " dont la dissolution est en cours ou terminée ".

Article 22. L'article 106, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit :

" 7° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. ".

Article 23. À larticle 107 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition qui suit :

" Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales. Les enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties ainsi que les enfants de réfugiés politiques et de travailleurs frontaliers, sont assimilés à des enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des présentes lois. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées. ";

2° la seconde phrase du § 4 est complétée par les mots " selon les modalités fixées par le règlement spécial ".

Article 24. À larticle 140, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots " deuxième mois de chaque trimestre ", sont remplacés par les mots " premier mois de chaque trimestre ".

Article 25. À larticle 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 20 juillet 1991, 29 avril 1996 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° la seconde phrase de l'alinéa 1er est supprimée;

2° les alinéas qui suivent sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant.

Jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les cas dans lesquels les sommes dues à l'enfant à titre de minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, ne peuvent être prises en compte pour renverser cette présomption. ".

Article 26. À larticle 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les mots " les conditions fixées à l'article 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " les conditions fixées à l'article 1er, alinéa 4 ".

Article 27. À larticle 6bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, alinéa 1er, phrase introductive, les mots " visé à l'article 1er, alinéa 3, 3° " sont remplacés par les mots " visé à l'article 1er, alinéa 5, 3° ".

Article 28. Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992;

2° l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983.

Article 29. L'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 22 février 1998, est abrogé.

Article 30. L'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits et obligations de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, supprimée par l'article 51 de la loi du 22 février 1998, et reprend son actif et son passif.

Article 31. Les avoirs du fonds de réserve de la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 22, constitué conformément à l'article 91, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont transférés au fonds de réserve de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des mêmes lois.

Article 32. Les avoirs de la réserve administrative constituée par la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 9, conformément à l'article 94, § 3, alinéa 3, des mêmes lois et l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à l'alimentation du fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, sont transférés au fonds de réserve de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des mêmes lois.

Article 33. Dans l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, les lois des 15 janvier 1990 et 29 décembre 1990 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire ", sont supprimés.

Article 34. Ce chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20, 22 et 23 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997, de l'article 21 qui produit ses effets le 30 avril 1996 et des articles 30 à 33 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998.

CHAPITRE IV. - Sécurité sociale.

Article 35. L'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les 60 jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi. ".

Article 36. L'article 42, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" La prescription des actions visées aux alinéas 1er et 2 est suspendue :

1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;

2° par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office précité;

3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40. ".

Article 37. Dans l'article 19, 4°ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " trois ans " sont chaque fois remplacés par les mots " cinq ans ".

Article 38. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la fin du trente-sixième mois " sont remplacés par les mots " la fin du trente-huitième mois ".

Article 39. L'article 47bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales est complété comme suit :

" , à l'exception des travailleurs manuels soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour lesquels la réduction est calculée sur la rémunération à 100 % ".

Article 40. L'article 47bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, est complété comme suit :

" , à l'exception des travailleurs manuels soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour lesquels la réduction est calculée sur la rémunération à 100 % ".

Article 41. Dans l'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit :

" Le présent alinéa produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001. ".

Article 42. Dans l'article 18, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, remplacé par la loi du 22 février 1998 précitée, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplaçant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise visée à l'alinéa 1er qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 50 % pendant le 5ème jusque et y compris le 8ème trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de Sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50 % pendant le 15ème jusque et y compris le 26ème mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi. Le présent alinéa cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001. ".

Article 43. L'article 2, alinéa unique, troisième tiret, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, remplacé par la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" - ne pas avoir été reconnus coupables d'avoir fait ou laissé travailler, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; ".

Article 44. Dans l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " ou par mois " sont insérés entre les mots " égale, par trimestre " et les mots " , à 20 % du salaire ";

2° au même alinéa, les mots " ou du salaire brut moyen mensuel selon le régime auquel l'employeur est assujetti " sont insérés entre les mots " salaire brut moyen trimestriel " et les mots " des travailleurs occupés ";

3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " ou 16 666 francs par mois selon le régime auquel l'employeur est assujetti " sont insérés entre les mots " 50 000 francs par trimestre " et les mots " et ne peut pas excéder ";

4° dans le § 5, les mots " ou par salaire brut mensuel moyen selon le régime auquel l'employeur est assujetti " sont insérés entre les mots " salaire brut trimestriel moyen " et les mots " et par nombre moyen de travailleurs ".

Article 45. Dans l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou une réduction forfaitaire de cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM " sont insérés entre les mots " cotisations patronales O.N.S.S. " et les mots " , qui est calculée ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou une réduction forfaitaire provisoire des cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 précité, à l'article 56, 1° et 2° des lois coordonnées du 3 juin 1970 précitées et à l'article 59, 1° de la loi du 10 avril 1971 précitée s'il s'agit d'un employeur affilié au FNROM " sont insérés entre les mots " cotisations O.N.S.S. " et les mots " est accordée ".

Article 46. Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " à partir du trimestre de l'engagement, mais au plus tôt à partir du trimestre suivant l'approbation " sont remplacés par les mots " à partir du trimestre ou du mois de l'engagement selon le régime auquel l'employeur est assujetti, mais au plus tôt à partir du trimestre ou du mois suivant l'approbation ".

Article 47. L'article 38 produit ses effets le 1er août 1993. L'article 39 produit ses effets du 1er avril 1994 au 9 mai 1996. L'article 40 produit ses effets le 10 mai 1996. L'article 42 produit ses effets le 1er janvier 1997. Les articles 43 à 46 produisent leurs effets le 1er janvier 1997.

Article 48. L'article 5 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. L'employeur visé à l'article 4, § 1er, ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si le deuxième ou troisième travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui a exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement, sauf si ce dernier est un travailleur qui, ayant terminé un apprentissage, remplit les conditions des articles 36, à l'exception du § 1er, 4°, ou 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ".

Article 49. L'article 48 produit ses effets le 1er janvier 1997.

Article 50. L'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit :

" 8° le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités du régime des marins de la marine marchande;

9° le secteur du chômage du régime des marins de la marine marchande. ".

Article 51. À larticle 24, § 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " le cas échéant et " sont supprimés.

Article 52. À larticle 26, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots " le secteur des soins de santé " sont remplacés par les mots " le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités ".

Article 53. L'article 38, § 3ter, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le produit de la cotisation spéciale est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2. ".

Article 54. L'article 142 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 142. Le produit de la cotisation spéciale, visée à l'article 141, est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Article 55. À larticle 11, § 4, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

Article 56. À larticle 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 novembre 1996 instaurant une cotisation patronale particulière en vue de financer le régime du chômage temporaire et du complément d'ancienneté pour les chômeurs âgés, en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les mots " à l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".

Article 57. À larticle 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " à l'O.N.S.S.-gestion globale ".

Article 58. À larticle 24, § 4 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le produit de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est affecté au financement des régimes de la gestion globale, visés à l'article 21, § 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ";

B) l'alinéa 2 est abrogé.

Article 59. L'article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Les agents des communes, des associations de communes et des établissements subordonnés aux communes, autres que les agents contractuels subventionnés visés à l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, sont soumis soit au régime des vacances annuelles visé à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume, soit au régime des vacances annuelles visé au Titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Il appartient au Conseil communal de déterminer le régime des vacances annuelles applicable. ".

Article 60. À larticle 72, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, les mots " l'article 69 " sont remplacés par les mots " l'article 71 ".

Article 61. L'article 8, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de l'emploi, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette cotisation est destinée au Fonds d'équipements et de services collectifs institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le produit de cette cotisation est utilisé pour des interventions dans les frais de personnel et/ou de fonctionnement de services organisant exclusivement l'accueil d'enfants de 0 à 3 ans, jusqu'au 30 juin 1997, et des services visés au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'article 107 précité, comme déterminé par Nous. ".

Article 62. L'article 61 produit ses effets le 1er janvier 1997.

Article 63. Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs :

" Art. 21bis. L'employeur qui perd cette qualité parce qu'il cesse, pendant au moins un trimestre civil, d'occuper du personnel assujetti doit en informer l'Office national de Sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi. ".

Article 64. À larticle 28 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 135 du 30 décembre 1982 et par la loi du 1er août 1985, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :

" § 1bis. L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. ";

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de Sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard. ".

Article 65. Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 29bis. L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'Office national de Sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal. ".

Article 66. L'article 30 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 30. Indépendamment de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28, § 1erbis, de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 29 et 29bis, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts de retard prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les mandataires des employeurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en lieu et place de leurs mandants ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. ".

Article 67. L'article 26 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi produit ses effets le 1er janvier 1997.

Article 68. L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, confirmé par la loi du 30 mars 1987, remplacé par la loi du 4 août 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983. ".

Article 69. L'article 126 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 126. Sont exclus de l'application du présent chapitre, les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, même si c'est en application de l'article 9 de cet arrêté. ".

Article 70. L'article 36, § 4, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré et confirmé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.

Article 71. L'article 50 du même arrêté, confirmé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.

Article 72. L'article 62 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 62. Sont exclus du bénéfice du présent chapitre les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ".

Article 73. L'article 2, § 2, de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi est abrogé.

Article 74. À larticle 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est abrogé;

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ".

Article 75. À larticle 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1997 et la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est abrogé;

2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Sont exclus de l'application du présent article, les employeurs dont il est établi qu'ils ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ".

Article 76. L'article 186 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.

Article 77. L'article 32 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est abrogé.

Article 78. L'article 9 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, confirmé par la loi du 26 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Sont exclus du bénéfice du présent chapitre les employeurs qui ne satisfont pas aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. Cette exclusion vaut également pour les employeurs qui, en application de l'article 9 de l'arrêté précité, ont été dispensés de l'obligation d'occuper des stagiaires. ".

Article 79. Les articles 68 à 78 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

Article 80. L'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1997 et modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Les alinéas 3 à 9 sont applicables aux marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat, membre de l'Union européenne. ".

Article 81. À larticle 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les mots " qui sont enregistrées dans un Etat, membre de l'Union européenne et " sont insérés entre les mots " travailleurs occupés à bord de dragues " et les mots " munies d'une lettre de mer ".

Article 82. Les articles 80 et 81 produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Article 83. L'article 192 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 192. Les articles 190, 1° et 2°, et 191 entrent en vigueur le 1er janvier 1998 et s'appliquent pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année 1999, ayant trait à l'exercice de vacances 1998.

L'article 190, 3°, 4° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 1999. ".

Article 84. L'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales est abrogé.

CHAPITRE V. - Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Article 85. À larticle 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 25 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 2°, il est ajouté un élément e), rédigé comme suit :

" e) l'Etat, les communautés, les régions et les établissements publics visés à l'article 18 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne leurs missions en matière d'allocations familiales pour leur personnel; ";

2° dans le 6°, le mot " physique " est inséré entre les mots " concernant une personne " et " identifiée ";

3° le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° " données médicales à caractère personnel " : toutes données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux; ".

Article 86. À larticle 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots " à caractère personnel " sont supprimés.

Article 87. L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, est abrogé.

Article 88. L'article 21 de la même loi est abrogé.

Article 89. Il est inséré dans l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi du 26 juin 1997, un article 5bis rédigé comme suit :

" Art. 5bis. L'authentification de la carte d'identité sociale et, le cas échéant, l'accès aux données protégées de la carte, visés à l'article 2, alinéa 4, 2°, peuvent s'effectuer au moyen d'une carte professionnelle délivrée aux utilisateurs habilités en vertu de l'article 5.

La délivrance de la carte professionnelle se fait pour la première fois sans aucun frais à charge de l'utilisateur. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'une redevance dont il fixe le montant, est due pour le remplacement des cartes professionnelles délivrées initialement. ".

Article 90. L'article 583, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 25 janvier 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. ".

CHAPITRE VI. - De l'assurance soins de santé et indemnités.

Section I. - De l'assurance soins de santé.

Sous-section I. - Commission de contrôle budgétaire et établissement du budget.

Article 91. L'article 18 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 18. La Commission de contrôle budgétaire fait annuellement rapport au Conseil général, dans le cadre de l'exercice de la compétence de celui-ci, visée à l'article 16, 1°, sur la proposition globale du Comité de l'assurance en vue de la fixation de l'objectif budgétaire annuel global visée à l'article 39. A cette occasion, elle émet entre autres un avis sur les estimations effectuées par le service concernant les dépenses à prévoir pour les prestations visées à l'article 34, 6°. Elle examine en particulier la cohérence avec les données disponibles au Ministère de la Santé publique.

En outre, la Commission donne également annuellement un avis au Conseil général et aux ministres des Affaires sociales et du Budget sur la manière dont le Comité de l'assurance a exercé sa compétence visée à l'article 22, 1°.

Par ailleurs, la Commission de contrôle budgétaire fait trimestriellement rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur la gestion du secteur de l'assurance soins de santé, ainsi que sur ses recettes et ses dépenses, en particulier sur les prévisions en la matière et les différents aspects de leur évolution.

La Commission fait, notamment, rapport au Conseil général, au Comité de l'assurance, aux commissions chargées de conclure les conventions ou les accords et aux ministres des Affaires sociales et du Budget, sur les dépenses résultant des conventions et accords visés aux sections Ière et II du Chapitre V du Titre III et des modifications proposées à la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, et 35, § 1er. Elle exerce les compétences spécifiques qui lui sont attribuées par l'article 51.

La Commission est également chargée de donner des avis aux ministres des Affaires sociales et du Budget, au Conseil général et au Comité de l'assurance sur tous les aspects financiers et budgétaires concernant les produits pharmaceutiques visés à l'article 34, 5°. Elle veille notamment au respect de la norme en matière de dépenses et de l'objectif budgétaire annuel partiel pour les médicaments.

La Commission donne enfin des avis sur toutes les autres questions pour lesquelles le Conseil général demande son avis budgétaire.

La Commission dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Elle examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Institut tous les renseignements qu'elle demande. Elle peut déléguer certains de ses membres aux réunions des conseils, comités, commissions et autres organes institués auprès des services de l'Institut dont les activités ont une incidence sur l'assurance soins de santé. ".

Article 92. L'article 38 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est modifié comme suit :

1° un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les prestations pour lesquelles aucune Commission de convention ou d'accord n'est compétente, le service détermine les moyens qu'il estime indispensables pour le financement des besoins des secteurs concernes. En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, 6°, le service consulte au préalable le service compétent du Ministère de la Santé publique. ";

2° à l'alinéa 2 actuel, qui devient le nouvel alinéa 3, les mots suivants sont ajoutés à la première phrase :

" ou, respectivement, par le service ";

3° l'alinéa 3 actuel, qui devient le nouvel alinéa 4, est remplacé comme suit :

" Sous réserve de directives dérogatoires émanant des ministres des Affaires sociales et du Budget, les moyens à fixer doivent être évalués à des prix qui ne tiennent pas encore compte de l'évolution des prix pour l'année budgétaire pour laquelle les moyens sont évalués. ".

Article 93. À larticle 40, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, de la même loi, les mots " ou particulières " sont ajoutés près les mots " dépenses exceptionnelles ".

Sous-section II. - Fonctionnement du Collège des médecins-directeurs.

Article 94. L'article 23 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 29 avril 1996, l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 22 février 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 6. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéresse est affilié ou inscrit. ".

Article 95. À larticle 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

a)

au § 2, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques ou du Conseil technique pharmaceutique, visés à l'article 27, chacun suivant sa compétence. ";

b)

un § 6 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. ".

Article 96. L'article 34, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 22 février 1998, est complété d'un point 22° et d'un point 23°, libellés comme suit :

" 22° le transport d'un organe prélevé à l'étranger;

23° les frais de typage de donneurs potentiels de moelle osseuse à l'étranger et les frais de transport et d'assurance du donneur de moelle osseuse d'un autre pays. ".

Article 97. À larticle 37 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997 et la loi du 22 février 1998, est inséré un § 14quinquies, libellé comme suit :

" § 14quinquies. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, les conditions de remboursement pour les prestations visées à l'article 34, 22° et 23°. ".

Sous-section III. - Conseil technique des spécialités pharmaceutiques et de la nomenclature des spécialités pharmaceutiques.

Article 98. À larticle 22, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  • les termes " article 35, § 2, 3°, " sont remplacés par les mots " article 35, § 2, 3°, et § 3, 3°, ";
  • la phrase suivante est ajoutée :

" Toutefois, ce délai est de quinze jours lorsqu'il s'agit des modifications de nomenclature visées à l'article 35, § 3. ".

Article 99. À larticle 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  • à l'alinéa 2, les termes " article 35, § 2 " sont remplacés par les mots " article 35, § 2 et § 3, ";
  • à l'alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Chaque proposition ou avis visés aux alinéas 2 et 3, sauf les propositions ou les avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, doit être accompagné d'un avis écrit du Service du Contrôle médical. ".

Article 100. À larticle 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  • le § 1er est complété par la phrase suivante :

" Dans le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, siège un représentant du Service du Contrôle médical. ";

  • au § 3, les termes " à l'exception de la proposition visée à l'article 35, § 3, 1°, " sont insérés entre les mots " les propositions " et " ou les avis ".

Article 101. À larticle 35 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par les arrêtés royaux du 23 décembre 1996 et du 25 avril 1997 et la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  • au § 1er, alinéa 2, la sixième phrase est remplacée par les phrases suivantes :

" L'admission des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans. Toutefois la première révision a lieu dans les trois ans après l'admission initiale. Apres avis motive du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, le Roi peut porter cette période de trois ans jusqu'à cinq ans maximum. ";

  • le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la nomenclature des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en ce qui concerne la liste visée au § 3. ";

  • le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le Ministre peut modifier la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c) :

1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques dans un rapport écrit, qui est transmis directement au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire.

La Commission de contrôle budgétaire donne son avis et le Comité de l'assurance décide de transmettre ou non au Ministre en ce qui concerne les propositions qui leur ont été transmises par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques;

2° sur la base de la proposition qui est formulée par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques à la demande du Ministre ou de la Commission de convention avec les pharmaciens visée à l'article 48.

Cette proposition, formulée dans un rapport écrit, est communiquée au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;

3° sur la base de la proposition élaborée par la Commission de convention avec les pharmaciens visée à l'article 48, le Comité de l'assurance ou le Ministre, maintenue dans son texte original ou amendée après avoir été soumise à l'avis du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques; cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai de 60 jours à dater de la demande.

La procédure visée au 3° peut être suivie :

a)

quand le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai de 30 jours à dater de la demande;

b)

quand le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques formule une proposition qui ne répond pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°; dans ce cas, le rejet de la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques doit être motivée;

4° sur la base de la procédure prévue à l'article 51, § 3, dernier alinéa;

5° sur la base de la proposition du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques formulée dans le cadre d'une révision de l'admission telle que prévue au § 1er, transmise directement au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire.

Le délai pour la fixation du prix et pour l'admission d'une spécialité pharmaceutique au remboursement, en ce compris l'avis de la Commission de transparence prévu à l'article 6quater de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, est au maximum de 180 jours.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la répartition de ce délai entre les autorités concernées.

Il détermine également les modalités et les délais à respecter pour l'introduction d'une demande de prix et pour l'introduction d'une demande d'admission de spécialités pharmaceutiques visées dans le présent paragraphe, ainsi que les conditions dans lesquelles les délais précités peuvent être suspendus.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'entrée en vigueur des trois alinéas précédents.

Outre les informations à fournir par le demandeur, le Roi peut déterminer les informations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont tenus de fournir au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques pour lui permettre de formuler sa proposition. Le Roi fixe aussi le délai dans lequel l'information doit être fournie. ".

Article 102. La Section XV du Titre III, Chapitre V, de la même loi est remplacée par les dispositions suivantes : " Des contrats relatifs à certaines spécialités pharmaceutiques. ".

" Art. 72. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, d'un commun accord, conclure, avec les entreprises qui introduisent sur le marché belge des spécialités pharmaceutiques qui présentent un caractère innovateur conformément à l'avis dont il est question à l'article 6quater, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, des contrats comportant des engagements visant à maintenir dans des limites préalablement fixées la dépense annuelle pour l'assurance soins de santé pour les spécialités faisant l'objet de ces contrats.

Ceux-ci contiennent des dispositions concernant les prix, les tickets modérateurs et les interventions de l'assurance pour des périodes déterminées en fonction des volumes prescrits pour les spécialités pharmaceutiques dont il est question dans l'alinéa 1er.

Ils contiennent un engagement formel de la part de l'entreprise concernée d'observer les volumes et les adaptations de prix prévus.

Parallèlement, la quote-part personnelle et l'intervention de l'assurance seront adaptées. Ces contrats prévoient des clauses pénales au sens des articles 1226 à 1233 inclus du Code civil, qui peuvent, s'appliquer à l'entreprise qui ne respecte pas les dispositions du contrat.

Ces contrats peuvent être conclus suivant deux procédures :

1° soit sur la base de la proposition formulée de sa propre initiative par le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, qui est soumise pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;

2° soit sur la base d'une proposition élaborée par le Ministre des Affaires sociales, après qu'elle a été soumise pour avis au Conseil technique des spécialités pharmaceutiques.

Ces propositions sont, conjointement avec l'avis, communiquées pour avis au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. Tous les avis sont censés avoir été donnés s'ils n'ont pas été formulés dans le délai de deux mois après la demande.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les règles précises pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, les modalités selon lesquelles les volumes prescrits sont fixés et les modalités selon lesquelles les prix initiaux peuvent être diminués.

Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres étendre le champ d'application de ces contrats à d'autres catégories de spécialités pharmaceutiques que celles prévues à l'alinéa 1er. ".

Article 103. La Section XI du Titre III, Chapitre Ier, de la même loi est supprimée.

Article 104. L'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :

" Les prestations visées à l'alinéa 1er, 5°, ne sont pas mises à charge de l'assurance obligatoire soins de santé lorsqu'elles sont dispensées aux bénéficiaires visés dans un arrêté pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, au cours d'un séjour en milieu hospitalier qui donne lieu au paiement d'un des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou au cours de tout séjour ne donnant pas lieu au paiement d'un prix de journée d'entretien. Cette disposition peut être abrogée par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. ".

Article 105. L'article 104 produit ses effets le 1er juillet 1996.

Les dépenses correspondant au montant des prestations visées dans l'article précité qui ont été dispensées, entre le 1er juillet 1996 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux bénéficiaires visés dans un arrêté pris en exécution de l'article 33, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont en aucun cas mises à charge de l'assurance soins de santé obligatoire.

Sous-section IV. - Secteur pharmaceutique.

Article 106. À larticle 165 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée par les lois des 20 décembre 1995 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les offices de tarification sont tenus de fournir aux organismes assureurs, selon les modalités à déterminer par le Roi, des données concernant les fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification. ";

B) les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 6 et 7 :

" Ces données, qui sont définies par le Roi, ont trait à la nature, à la quantité des médicaments délivrés et à la date de cette délivrance, aux montants facturés ainsi qu'à l'identification du pharmacien, du prescripteur et du bénéficiaire.

Le Roi peut déterminer que les données précitées seront transmises aux organismes assureurs par les offices de tarification au moyen d'un fichier intégré. Les organismes assureurs transmettent les données en question à l'Institut après qu'elles aient été rendues anonymes quant à l'identité du bénéficiaire. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données.

La communication de ces données vise à permettre d'une part, l'organisation de la surveillance des fournitures prescrites et facturées, et, d'autre part, l'évaluation de la pratique médicale en matière de médicaments.

Le Roi définit les mesures de sécurité que toutes les parties intéressées doivent prendre lors de la collecte, de la transmission et du traitement des données conformément aux objectifs susvisés. ".

Sous-section V. - Titulaires handicapés.

Article 107. L'article 32, alinéa 1er, 13°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" 13° les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'exercer un travail lucratif; ".

Sous-section VI. - Assurabilité.

Article 108. À larticle 32 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996 et par les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er, 13°, est complété comme suit :

" sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33 ";

B) l'alinéa 1er, 14°, est complété comme suit :

" sont cependant exclues les personnes qui sont ou peuvent être bénéficiaires du droit aux soins de santé en vertu d'un arrêté d'exécution de l'article 33 ".

Article 109. L'article 33, alinéa 1er, 3°, de la même loi, abroge par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 3° aux personnes visées sous les 1° et 2° qui, en raison de leur état de santé, sont reconnues incapables d'effectuer un travail lucratif; ".

Article 110. Les dispositions prévues aux articles 108 et 109 entrent en vigueur le 1er janvier 1999. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les formes et les modalités de la répartition des dépenses entre les régimes indépendant et général entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 1999.

Sous-section VII. - Soins à domicile.

Article 111. L'article 34, 1°, b), de la même loi est remplacé par le texte suivant :

" b) les soins donnés par des praticiens de l'art infirmier et par des services de soins infirmiers à domicile; les services de soins infirmiers à domicile précités doivent répondre aux critères fixés par le Roi, en exécution de l'article 5, § 1er, premier alinéa de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relatives à certaines autres formes de dispensation, modifie par la loi du 25 janvier 1999; ".

Article 112. L'article 34, alinéa 1er, 14°, de la même loi, réinséré par la loi du 22 février 1998, est complété par les termes suivants : " ou de bénéficiaires nécessitant des soins palliatifs à domicile ".

Article 113. À larticle 37 de la même loi est inséré un § 13, libellé comme suit :

" § 13. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, sur la proposition ou après avis de la Commission de convention et après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire, une intervention forfaitaire de l'assurance pour les missions spécifiques des services de soins infirmiers à domicile visés à l'article 34, 1°, b), ainsi que les conditions de cette intervention. ".

Sous-section VIII. - Centre médico-pédiatrique.

Article 114. L'article 22, 6°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" 6° conclut avec les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle et avec les centres médico-pédiatriques, sur la proposition du Collège des medecins-directeurs, les conventions visées à l'article 23, § 3; ".

Article 115. Il est inséré à l'article 23, § 1er, de la même loi, entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante :

" Il a également pour mission de décider, dans chaque cas, de la prise en charge par l'assurance soins de santé des prestations dispensées dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique visés à l'article 34, 9°, a). ".

Article 116. À larticle 23, § 2, de la même loi, les mots " Lorsque ce programme de rééducation comporte " sont remplacés par les mots " Lorsque les programmes et prestations visés au paragraphe 1er comportent ".

Article 117. À larticle 23, § 3, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle " sont remplacés par les mots " les établissements de rééducation fonctionnelle et professionnelle et les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique ";

2° les mots " les projets de convention de rééducation fonctionnelle " sont remplacés par les mots " les projets de convention de rééducation fonctionnelle et les projets de conventions avec les centres médico-pédiatriques ".

Article 118. L'article 34, 9°, a), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" a) dans les centres médico-pédiatriques pour enfants atteints de maladie chronique et en colonie pour enfants débiles; ".

Article 119. Les articles 114 à 118 entrent en vigueur le 1er janvier 1

99.

Sous-section IX. - Honoraires.

Article 120. Un article 36ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 36ter. § 1er. En attendant que le Roi ait instauré, conformément aux dispositions de l'article 36bis, une réglementation en matière d'accréditation pour les médecins, les praticiens de l'art dentaire et les pharmaciens-spécialistes en biologie clinique, cette matière continue à être régie par les accords nationaux médico-mutualistes et dento-mutualistes visés à l'article 50, § 1er, et par la convention avec les pharmaciens visée à larticle 48.

§ 2. L'accord national médico-mutualiste conclu le 17 février 1997 est censé prévoir un honoraire forfaitaire de 20 000 francs pour l'année 1998. ".

Article 121. L'article 50bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par l'article suivant :

" Art. 50bis. § 1er. S'il n'y a pas d'accord visé à l'article 50 en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin, si les soins sont dispensés :

a)

dans le cadre d'un service de garde organisé;

b)

dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;

c)

à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales;

d)

à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.

§ 2. Si un accord visé à l'article 50 est en vigueur, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés par le médecin ayant adhéré à l'accord ou non, si les soins sont dispensés :

a)

dans le cadre d'un service de garde organisé;

b)

dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;

c)

à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur.

Le Roi, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rend obligatoires jusqu'au 31 décembre 1999 les honoraires qui résultent de l'accord pour les prestations dispensées à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales, que le médecin adhère ou non à l'accord.

Le Roi peut, à partir du 1er janvier 2000, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, émis en application de l'article 50, § 2, alinéa 4, rendre obligatoires les honoraires qui résultent de l'accord pour les prestations visées à l'alinéa précédent.

Si l'accord comme visé à l'article 50 ne contient pas de dispositions concernant les honoraires maximums pour les prestations visées à l'alinéa 2, il est fait application du § 1er.

§ 3. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les honoraires maximums et les suppléments d'honoraires maximums pouvant être réclamés par les médecins engagés ou non si les soins sont dispensés à des patients qui sont admis en chambre particulière à leur demande expresse et sans que leur traitement l'exige.

Il détermine de la même manière les informations que le médecin ou le gestionnaire de l'hôpital doit fournir aux patients ainsi que les modalités selon lesquelles lesdites informations peuvent être données. ".

Article 122. L'article 120 produit ses effets le 8 février 1998. L'article 121 produit ses effets le 1er décembre 1998.

Sous-section X. - Clôture des comptes.

Article 123. L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et les arrêtes royaux des 10 décembre 1996 et 25 avril 1997, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Lors de la clôture des comptes, la répartition de l'objectif budgétaire annuel global entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants, pour déterminer l'objectif budgétaire annuel global de chaque régime, est fixée proportionnellement aux dépenses pour prestations retenues, dans chacun des deux régimes de l'assurance soins de santé, dans ladite clôture des comptes. Les dispositions sont d'application pour la première fois sur la clôture des comptes de l'exercice 1998. ".

Sous-section XI. - Des conventions.

Article 124. L'article 51, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 décembre 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions précédentes et de celles de l'article 49, si, à la date d'expiration d'une convention, aucune nouvelle convention n'a été conclue, les prix et honoraires fixés dans la convention précédente venue à expiration, continuent à servir de base de calcul de l'intervention de l'assurance jusqu'à ce qu'une nouvelle convention ou tout autre texte qui en tient légalement lieu, entre en vigueur. ".

Sous-section XII. - Simplification de la tarification.

Article 125. L'article 53, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit :

" ou de la manière déterminée dans un règlement pris par le Comité de l'assurance sur la proposition du Conseil technique compétent en fonction de la nature des prestations ".

Sous-section XIII. - De la biologie clinique.

Article 126. À larticle 57, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord confirmé par arrêté royal, après avis du Comité de l'assurance et après approbation par le Conseil général, les règles de calcul des forfaits dont question au § 1er. ";

b)

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" En l'absence d'approbation de l'accord par le Conseil général, la procédure prévue au § 3 peut s'appliquer. ".

Article 127. L'article 60, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La Commission nationale médico-mutualiste précise dans un accord confirmé par arrêté royal, après avis du Comité de l'assurance et après approbation par le Conseil général, le mode de fixation du forfait dont il est question au § 2, ses règles de calcul, ses modalités de paiement ainsi que toute autre disposition permettant la mise en oeuvre de ce forfait. En l'absence d'approbation de l'accord par le Conseil général, la procédure prévue au § 4 peut s'appliquer. ".

Article 128. Dans l'article 61, § 7 et § 16, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le solde débiteur est payable dans les trente jours suivant notification au laboratoire concerné. Néanmoins, le Roi peut fixer d'autres délais et arrêter des modalités de paiement des sommes dues. A l'expiration de ces délais et/ou en cas de non-respect des modalités, le laboratoire est mis en demeure de plein droit de payer la totalité des sommes encore dues. ".

Article 129. À larticle 61, § 7, alinéa 4 et § 16, alinéa 4 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :

" En cas de non-paiement dans les délais et/ou suivant les modalités visées à l'alinéa 3, la totalité des sommes encore dues rapportent un intérêt de retard de 12 p.c. l'an, à compter du jour qui suit le jour de l'échéance non respectée jusqu'au jour du paiement. ".

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