25 JANVIER 1999. - Loi portant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-1999 et mise à jour au 30-04-2014)
Article 163. L'article 162 entre en vigueur le 1er janvier 2001.
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales.
CHAPITRE I. - Accidents du travail.
Article 2. Un article 25ter, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail :
" L'employeur redevable d'une rémunération garantie, conformément aux articles 52, 70 ou 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à la victime d'un accident du travail survenu chez un autre employeur est subrogé dans les droits de la victime selon les modalités fixées par le Roi.
En l'occurrence, le Roi précise à qui seront payées les indemnités d'incapacité temporaire de travail relatives à la période couverte par la rémunération garantie. ".
Article 3. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 2.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2 fixée le 01-07-2000 par AR 2000-05-19/37, art. 4)
Article 4. Dans l'article 31 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les mots " les soins médicaux sont remboursés sur la base du tarif fixé par le Roi " sont remplacés par les mots " les frais pour soins de santé sont remboursés suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi ".
Article 5. À larticle 34, alinéa 2, de la même loi les mots " conformément au régime de travail applicable à l'entreprise en vertu de la loi ou selon l'usage " sont remplacés par les mots " conformément au régime de travail qui, en vertu de la loi ou selon l'usage, a valeur de régime de travail à temps plein ".
Article 6. L'article 34, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 1985, est abrogé.
Article 7. L'article 46, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1998 est remplacé par la disposition suivante :
" 6° contre l'employeur, ses mandataires ou préposés lorsque l'accident est un accident de roulage. Par accident de roulage, on entend tout accident de la circulation routière impliquant un ou plusieurs véhicules, automoteurs ou non, et lié à la circulation sur la voie publique. ".
Article 8. L'article 54bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 18 du 6 décembre 1978, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
" Si un assureur agréé est partie à une fusion ou à une scission conformément aux dispositions de la Section VIIIbis - VIIIter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 décembre 1935, le Roi fixe les conditions auxquelles l'agrément est cédé. ".
Article 9. L'article 59 de la même loi, modifié par les lois du 30 mars 1994 et du 29 avril 1996 et par les arrêtés royaux du 16 décembre 1996 et du 8 août 1997, est complété par la disposition suivante :
" 14° les montants récupérés à charge des assureurs agréés en vertu de l'article 60, alinéa 3. ".
Article 10. À larticle 59quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1987, le terme " 14° " est inséré entre les termes " 9° " et " et 59bis ".
Article 11. À larticle 60 de la même loi, modifié par les lois des 24 décembre 1976, 1er août 1985 et 22 février 1998, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Les débours, montants et capitaux qui conformément à l'alinéa premier ne peuvent être récupérés à charge de l'assureur en défaut sont répartis par le Fonds des accidents du travail entre les assureurs agréés. ".
Article 12. Un article 64bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 64bis. Les médecins visés à l'article 87, alinéa 3, peuvent intervenir au titre de conciliateurs à la demande de la victime ou de l'assureur lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de travail, dans les cas et conditions fixés par le Roi. Ils en dressent un rapport.
Si la proposition du médecin-conciliateur n'est pas acceptée par la victime ou par l'assureur, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Tribunal du travail. Le rapport visé à l'alinéa 1er est déposé dans ce cas par l'assureur au greffe de la juridiction compétente. ".
Article 13. Un article 64ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 64ter. La conciliation visée à l'article 64bis peut dans les mêmes conditions porter également sur la fixation de la date à partir de laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. ".
CHAPITRE II. - Maladies professionnelles.
Article 14. À larticle 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par l'arrêté royal du 9 septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est abrogé;
2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° aux personnes qui, par suite d'incapacité physique de travail ou de chômage, se soumettent à une réadaptation ou à une adaptation professionnelle organisée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret; ".
Article 15. L'article 56 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 56. Le Fonds des maladies professionnelles est alimenté :
1° par une quotité du produit des moyens financiers globalisés de la gestion globale, visés à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° par une cotisation à verser par les assurés libres;
3° par une cotisation des administrations provinciales et locales visées à l'article 6, 5°, des présentes lois, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par le Roi. ".
Article 16. Dans l'article 57 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La cotisation de solidarité à verser par les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2 est fixée à 1,10 % de la rémunération des personnes visées. ".
CHAPITRE III. - Prestations familiales.
Article 17. L'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
" Les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume. ".
Article 18. L'article 66, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation aux alinéas précédents, le Ministre des Affaires sociales peut, dans l'intérêt de l'enfant, désigner le titulaire prioritaire et déterminer la prise de cours du droit prioritaire. ".
Article 19. L'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au Tribunal du travail de désigner l'allocataire. ".
Article 20. L'article 91, § 5, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit :
" 10° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. ".
Article 21. Dans l'article 101, alinéa 5 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots " dont la dissolution est effective " sont remplacés par les mots " dont la dissolution est en cours ou terminée ".
Article 22. L'article 106, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, est complété comme suit :
" 7° à la couverture des prestations payées indûment, non recouvrées en application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. ".
Article 23. À larticle 107 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition qui suit :
" Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales. Les enfants bénéficiaires de prestations familiales garanties ainsi que les enfants de réfugiés politiques et de travailleurs frontaliers, sont assimilés à des enfants bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des présentes lois. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées. ";
2° la seconde phrase du § 4 est complétée par les mots " selon les modalités fixées par le règlement spécial ".
Article 24. À larticle 140, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots " deuxième mois de chaque trimestre ", sont remplacés par les mots " premier mois de chaque trimestre ".
Article 25. À larticle 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et les lois des 20 juillet 1991, 29 avril 1996 et 22 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° la seconde phrase de l'alinéa 1er est supprimée;
2° les alinéas qui suivent sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Un enfant est considéré comme étant principalement à charge de la personne physique visée à l'alinéa 1er si cette personne supporte plus de la moitié du coût d'entretien de l'enfant.
Jusqu'à preuve du contraire, la personne physique est présumée remplir cette condition, s'il résulte d'une inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au Registre national des personnes physiques que l'enfant fait partie de son ménage. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les cas dans lesquels les sommes dues à l'enfant à titre de minimum de moyens d'existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, ne peuvent être prises en compte pour renverser cette présomption. ".
Article 26. À larticle 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les mots " les conditions fixées à l'article 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " les conditions fixées à l'article 1er, alinéa 4 ".
Article 27. À larticle 6bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, alinéa 1er, phrase introductive, les mots " visé à l'article 1er, alinéa 3, 3° " sont remplacés par les mots " visé à l'article 1er, alinéa 5, 3° ".
Article 28. Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992;
2° l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983.
Article 29. L'article 8, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 22 février 1998, est abrogé.
Article 30. L'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés est subrogé dans les droits et obligations de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, supprimée par l'article 51 de la loi du 22 février 1998, et reprend son actif et son passif.
Article 31. Les avoirs du fonds de réserve de la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 22, constitué conformément à l'article 91, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont transférés au fonds de réserve de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des mêmes lois.
Article 32. Les avoirs de la réserve administrative constituée par la Caisse spéciale de compensation visée à l'article 9, conformément à l'article 94, § 3, alinéa 3, des mêmes lois et l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention destinée à l'alimentation du fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations familiales et de la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, sont transférés au fonds de réserve de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des mêmes lois.
Article 33. Dans l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, les lois des 15 janvier 1990 et 29 décembre 1990 et l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire ", sont supprimés.
Article 34. Ce chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 20, 22 et 23 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997, de l'article 21 qui produit ses effets le 30 avril 1996 et des articles 30 à 33 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
CHAPITRE IV. - Sécurité sociale.
Article 35. L'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 22 février 1998, est complété par l'alinéa suivant :
" Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les 60 jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi. ".
Article 36. L'article 42, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" La prescription des actions visées aux alinéas 1er et 2 est suspendue :
1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;
2° par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office précité;
3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40. ".
Article 37. Dans l'article 19, 4°ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " trois ans " sont chaque fois remplacés par les mots " cinq ans ".
Article 38. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, modifié par la loi du 22 février 1998, les mots " la fin du trente-sixième mois " sont remplacés par les mots " la fin du trente-huitième mois ".
Article 39. L'article 47bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales est complété comme suit :
" , à l'exception des travailleurs manuels soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour lesquels la réduction est calculée sur la rémunération à 100 % ".
Article 40. L'article 47bis, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, est complété comme suit :
" , à l'exception des travailleurs manuels soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, pour lesquels la réduction est calculée sur la rémunération à 100 % ".
Article 41. Dans l'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit :
" Le présent alinéa produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001. ".
Article 42. Dans l'article 18, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, remplacé par la loi du 22 février 1998 précitée, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplaçant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise visée à l'alinéa 1er qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 50 % pendant le 5ème jusque et y compris le 8ème trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de Sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50 % pendant le 15ème jusque et y compris le 26ème mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi. Le présent alinéa cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2001. ".
Article 43. L'article 2, alinéa unique, troisième tiret, de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, remplacé par la loi du 13 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" - ne pas avoir été reconnus coupables d'avoir fait ou laissé travailler, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; ".
Article 44. Dans l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " ou par mois " sont insérés entre les mots " égale, par trimestre " et les mots " , à 20 % du salaire ";
2° au même alinéa, les mots " ou du salaire brut moyen mensuel selon le régime auquel l'employeur est assujetti " sont insérés entre les mots " salaire brut moyen trimestriel " et les mots " des travailleurs occupés ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.