3 MAI 1999. - Loi portant des dispositions budgétaires et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1999 et mis à jour au 10-09-1999)

Type Loi
Publication 1999-05-04
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API

TITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions budgétaires.

CHAPITRE I. - Plan pluriannuel justice et sécurité.

Article 2. A l'article 1er, § 2quater, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 15 janvier 1999, les mots " , et à 3 810 millions de francs par an, à partir du 1er janvier 1999 " sont insérés entre les mots " 1er janvier 1998 " et " versées ".
Article 3. A l'article 89 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 15 janvier 1999, les mots " et à partir du 1er janvier 1999, 3 810 millions de francs par an " sont insérés entre les mots " par an " et " en faveur ".

CHAPITRE II. - Pensions. - Orchestre national de Belgique.

Article 4. Les membres du personnel de l'Orchestre national de Belgique qui, entre la date de la publication de la présente loi et le 28 février 2001, sont mis à la pension en application de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, obtiennent un complément de pension dont le montant est fixé à l'article 5. Ce complément fait partie intégrante de la pension.

Le complément de pension visé à l'alinéa 1er n'est accordé qu'aux membres du personnel en service auprès de cet organisme à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et qui, à la date de la cessation de leurs fonctions, comptent vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

Article 5. Le complément de pension visé à l'article 4 est, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, égal à la différence entre, d'une part, 80 % du dernier traitement d'activité et, d'autre part, le montant de la pension que l'agent obtient en application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants-droit.

A partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de 65 ans, le complément est égal à la différence entre, d'une part, le montant de la pension que l'agent aurait obtenue en application de la loi du 28 avril 1958 précitée, s'il avait poursuivi sa carrière jusqu'à l'âge de 65 ans et, d'autre part, la pension qu'il obtient en application de cette même loi.

Si avant l'âge de 65 ans le membre du personnel exerce une activité professionnelle quelconque, le complément de pension est suspendu pendant l'année civile durant laquelle il exerce cette activité.

Article 6. Le montant du complément de la pension fixé conformément aux dispositions de l'article 5, est calculé par l'Administration des Pensions du Ministère des Finances. Il est liquidé par le Service central des Dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie du Ministère des Finances. Il est à charge de l'Orchestre national de Belgique.
Article 7. L'Orchestre national de Belgique est tenu de verser à l'Administration des Pensions des provisions mensuelles dont le montant lui est communiqué par celle-ci. Le montant de ces provisions, qui peut être adapté à tout moment, est établi sur la base d'une estimation des dépenses qui seront mises à charge de l'Orchestre national de Belgique en application de l'article 6. Ces provisions doivent parvenir à l'Administration des Pensions au plus tard le dernier jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent.

Au terme de chaque année civile, l'Administration des Pensions adresse à l'Orchestre national de Belgique un relevé récapitulatif mentionnant, d'une part, les provisions versées pour cette année et, d'autre part, le total des sommes dues en application de l'article 4. Si le total des provisions versées s'avère inférieur au total des sommes dues en application de l'article 4, le solde restant dû doit parvenir à l'Administration des Pensions au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la communication du montant restant dû. Si le total des provisions s'avère supérieur au montant dû en application de l'article 4, l'excédent est déduit d'un versement ultérieur de provisions.

Article 8. Les articles 4 à7 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE III. - Examens pour les travailleurs indépendants.

Article 9. L'article 9, § 2, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, est complété par la phrase suivante :

" Il détermine également le montant de l'indemnité à laquelle est soumise la délivrance de l'attestation, sans que celui-ci ne puisse dépasser 1 000 francs. ".

CHAPITRE IV. - Conseil central de l'économie.

Article 10. Par dérogation aux articles 55 à 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Conseil central de l'économie est autorisé à augmenter son fonds de roulement, créé par l'article 412bis de la loi budgétaire du 23 février 1954, jusqu'à 35 millions de francs.

Le fonds de roulement existant à concurrence de 1,6 million de francs est augmenté par les reliquats de subsides des années 1971 à 1988 à concurrence de 20 621 443 francs et par les reliquats de subsides éventuels à partir de l'année 1996, à concurrence de 12 778 557 francs.

CHAPITRE V. - Surendettement. - Modification à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. - Partie 32 - Affaires économiques.

Article 11. § 1er. Au point 8, 3°, de la partie " 32 - Affaires économiques " du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, inséré par l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998, les mots " agréée en application de l'article 74 de la même loi " sont remplacés par les mots " agréée ou enregistrée en application des articles 74 ou 75bis de la même loi ".

§ 2. Le point 8 de la partie " 32 - Affaires économiques ", annexée à la même loi, est complété par l'alinéa suivant :

" Frais de personnel et de fonctionnement de la Cellule administrative du Fonds. ".

CHAPITRE VI. - Statut VIPO.

Article 12. A l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :

1° un point 6°, rédigé comme suit, est inséré dans l'alinéa 1er :

" 6° aux titulaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 3°, qui sont chômeurs de longue durée, selon les modalités visées à l'alinéa 2. ";

2° l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :

" De même, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'âge des titulaires visés à l'alinéa 1er, 6°, et ce qu'il convient d'entendre par " chômeurs de longue durée " en précisant notamment la durée minimale de chômage. ".

CHAPITRE VII. - Sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Article 13. L'article 78bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Service des Indemnités de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité et les caisses de prévoyance visés à l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont chargés de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.

Le Roi fixe les règles de fonctionnement et d'organisation des caisses de prévoyance visées à l'alinéa 1er. ".

CHAPITRE VIII. - Allocations familiales pour travailleurs salariés.

Article 14. A l'article 44 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 3°, les mots " 402 francs " sont remplacés par les mots " 439 francs ";

2° au § 2, 3°, les mots " 932 francs " sont remplacés par les mots " 969 francs ".

Article 15. A l'article 44bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, phrase liminaire, les mots " , sans préjudice du § 3, " sont insérés entre les mots " sont " et " accordés ";

2° au § 2, alinéa 1er, les mots " sans préjudice du § 3, " sont insérés entre les mots " sont " et " accordés ";

3° l'article est complété par la disposition suivante :

" § 3. Les montants visés dans le présent article sont majorés de 37 francs pour un enfant de 18 ans au moins. ".

Article 16. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le (1er avril 1999).

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier cette date.

CHAPITRE IX. - Services de l'Inspection sociale.

Article 17. L'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 26 juillet 1996, est complété par un § 5, libellé comme suit :

" § 5. Pour l'année 1999, le montant de la subvention de l'Etat obtenu en application des §§ 1er, 2, 3 et 4 est réduit d'un montant de 85 800 000 francs, à charge de la gestion globale de la sécurité sociale, représentant le montant des dépenses d'investissement et de fonctionnement pour l'équipement des services de l'Inspection sociale, nécessaire à l'introduction de la carte d'identité sociale et à la mise en oeuvre de la déclaration immédiate de l'emploi. ".

CHAPITRE X. - Des pensions des travailleurs salariés.

Article 18. L'article 20 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. L'Office national des Pensions organise à partir du 1er janvier 1999 une gestion commune pour l'ensemble des opérations prévues, d'une part, au Titre II des présentes lois coordonnées, et, d'autre part, à l'article 18, § 1er, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. ".

Article 19. A l'article 21 des mêmes lois, les mots " Caisse générale d'épargne et de retraite " sont remplacés par les mots " Office national des Pensions ".

CHAPITRE XI. - Vacances annuelles.

Article 20. § 1er. Le Roi peut, jusqu'au 30 avril 1999, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vue d'assurer, par l'établissement de mesures structurelles, l'équilibre financier du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels.

§ 2. Le Roi peut déterminer les sanctions administratives et pénales applicables en cas d'infraction à ces arrêtés. Ces sanctions pénales ne peuvent excéder un emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 francs. Les amendes administratives ne peuvent excéder les montants prévus par la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

Le Livre premier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, est applicable aux dispositions pénales introduites ou modifiées par cette loi.

Article 21. Les arrêtés visés à l'article 20 sont applicables au plus tôt à partir de l'exercice de vacances 1998, année de vacances 1999.

Ces arrêtés cessent de produire leurs effets, s'ils n'ont pas été confirmés par une loi, au plus tard le 31 décembre 2000.

Les arrêtés confirmés par la loi au sens de l'alinéa précédent ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

TITRE III. - Dispositions diverses.

CHAPITRE I. - Communications et infrastructure.

Article 22. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :

1° l'arrêté royal du 17 juillet 1998 portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;

2° l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ".

Article 23. A l'article 15, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet T.G.V., les mots " 31 juillet 1998 " sont remplacés par les mots " 30 juin 1999 ".

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal.

Article 24. L'article 1er, § 2, de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, remplacé par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par la loi du 21 mars 1991, est complété par l'alinéa suivant :

" Le montant d'un chèque postal, émis avant le 31 décembre 2001 et payable en Belgique, est présumé libellé en francs belges à défaut de toute indication de l'unité monétaire à l'endroit prévu à cet effet sur le chèque postal émis. ".

Article 25. Dans l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 2 juillet 1981 et modifié par la loi du 21 mars 1991, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le montant d'un virement postal émis avant le 31 décembre 2001 à charge d'un compte courant postal est présumé libellé en francs belges à défaut de toute indication de l'unité monétaire à l'endroit prévu à cet effet sur le virement postal émis. ".

Article 26. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 1999.

CHAPITRE III. - Services postaux.

Article 27. Un article 154bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques :

" Art. 154bis. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le 31 décembre 2002 supprimer, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui, en matière de services postaux, résultent des règlements et directives en vigueur de la Communauté européenne.

§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er de cet article est soumis à l'avis motivé de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. ".

CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales.

Article 28. § 1er. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales, la disposition suivante est insérée entre les deuxième et troisième tirets :

" - une Commission pour la distribution dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; ".

§ 2. Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " , de la Commission pour la distribution dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale " sont insérés entre les mots " commissions provinciales " et " et du Comité socio-économique ".

§ 3. L'article 3, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" La Commission nationale, les commissions provinciales et la Commission pour la distribution de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale établissent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent à l'approbation des ministres qui ont les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions. ".

Article 29. Dans la même loi, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit :

" Art. 5bis. La Commission pour la distribution dans l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est composée, outre le président, de dix membres dont :

Le Roi nomme le président et les membres pour un délai de 4 ans. Leur mandat est renouvelable.

Le président est nommé sur la proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les membres sont choisis parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations et secteurs précités. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire nommé par le Roi sur la proposition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Article 30. L'article 9, alinéa 3, deuxième tiret, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" - au Collège des bourgmestre et échevins et à la Commission compétente visée à l'article 5 ou à l'article 5bis si l'avis est favorable. ".

Article 31. Dans l'article 11, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, les mots " commissions provinciales " ou " Commission pour la distribution ", sont remplacés par les mots " Commission visée à l'article 5 ou à l'article 5bis ".
Article 32. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE V. - Transformation de personnes morales autres que les sociétés à forme commerciale en sociétés à forme commerciale.

Section 1. - Modification des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.

Article 33. L'article 165 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les dispositions de la présente section sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que les sociétés à forme commerciale en une des formes énumérées à l'article 2, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières. ".

Section 2. - Modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 34. Dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, il est inséré, entre les chapitres Vquater et VI, un nouveau Chapitre Vquinquies, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Vquinquies. - Transformation des associations d'assurances mutuelles. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.