5 MAI 1999. - Loi relative aux effets de la dissolution [de la Chambre des représentants à l'égard des projets et propositions de loi dont les Chambres législatives sont saisies].<L 2014-01-06/62, art. 15, 002; En vigueur : 25-05-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 31-01-2014)

Type Loi
Publication 1999-05-07
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. En cas de dissolution [¹ de la Chambre des représentants]¹, sont considérés comme non avenus tous les projets et propositions de loi dont [¹ les Chambres législatives]¹ sont saisies.

[¹ ...]¹


(1)2014-01-06/62, art. 16, 002; En vigueur : 25-05-2014>

Article 3.

2014-01-06/62, art. 17, 002; En vigueur : 25-05-2014>

Article 4.

2014-01-06/62, art. 18, 002; En vigueur : 25-05-2014>

Article 5.

2014-01-06/62, art. 19, 002; En vigueur : 25-05-2014>

Article 6. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

J.-L. DEHAENE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.