24 DECEMBRE 1999. - Loi portant des dispositions sociales et diverses

Type Loi
Publication 1999-12-31
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 4
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TITRE 1. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Soins de santé et indemnités.

CHAPITRE I. - Dispositions budgétaires et financières.

Article 2. A l'article 38 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots "les moyens" sont remplacés par les mots "les moyens financiers";

2° aux alinéas premier et 2, modifié par la loi du 25 janvier 1999, les mots "des besoins" sont supprimés;

3° à l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

"L'inventaire des modifications des moyens financiers nécessaires, partant du niveau des dépenses à législation constante établi par le Service des soins de santé de l'Institut, doit être communiqué et justifié dans ses diverses composantes par les Commissions de conventions ou d'accord concernées ou, respectivement, par le Service."

Article 3. Le Roi détermine les montants, les conditions d'octroi et les modalités de paiement du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances, ainsi que les pouvoirs ou organismes qui en supportent la charge."
Article 4. A l'article 40, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 2, modifié par la loi du 10 décembre 1996, les mots "à 2000" sont remplacés par les mots "à 1999";

2° L'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et 3:

"Pour l'année 2000, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 500 728,2 millions de francs belges. A partir de l'année 2001, ce montant sera augmenté annuellement d'une norme de croissance réelle maximale de 2,5 % par rapport à l'objectif budgétaire annuel de l'année précédente."

Article 5. A l'article 51 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° Le § 2, alinéa 4, 1°, est remplacé par la disposition suivante:

"1° une clause prévoyant, en cas d'insuffisance desdits mécanismes ou en cas de non-application, ou si les mesures de correction mentionnées à l'article 51, § 3, ne sont pas prises en temps utile ou sont insuffisantes, une réduction automatique et immédiatement applicable des honoraires, prix ou autres montants ou des tarifs de remboursement en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire annuel partiel, selon les règles fixées aux alinéas 5 à 7.";

2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants:

"La réduction visée à l'alinéa 4, 1°, est appliquée d'office à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le rapport mentionné au § 3, alinéa 6, est soumis au Conseil général, à propos duquel il doit s'exprimer sur la nature et le montant des réductions à appliquer, après avis ou sur proposition de la commission de Contrôle budgétaire. Les réductions fixées par le Conseil correspondent au dépassement sur une base annuelle constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel. La somme des pourcentages de réduction appliqués au cours d'une même année civile ne peut dépasser 5 % des honoraires, prix, autres montants ou tarifs de remboursement susmentionnés.

Ces réductions automatiques et immédiatement applicables sont également d'application durant une période où aucune convention ou aucun accord n'est en cours.

L'application de la réduction visée au 1° ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention ou l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention, cet accord ou cette adhésion.";

3° Le § 3, dernier alinéa, est supprimé;

4° un § 3 bis, rédigé comme suit, est inséré:

"§ 3 bis. Après avoir pris connaissance du rapport visé au dernier alinéa du § 3, le Roi prend, si les mesures de correction telles que visées aux §§ 2 et 3 ne sont pas prises en temps opportun ou si elles sont insuffisantes pour réaliser l'objectif budgétaire annuel partiel, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, des mesures de correction jusqu'à concurrence au maximum du dépassement escompté.

La prise des mesures de correction ne peut être invoquée ni par une des parties ayant conclu la convention ou l'accord, ni par le dispensateur individuel qui y adhère pour dénoncer cette convention, cet accord ou cette adhésion".

Article 6. A l'article 56, alinéa 1er, de la même loi est insérée, entre la première et la deuxième phrase, la phrase suivante:

"Cette intervention peut également être attribuée pour des spécialités pharmaceutiques qui ont un caractère innovateur, qui répondent à une nécessité sociale et qui possèdent une valeur clinique et une efficience démontrées scientifiquement."

Article 7. Un article 62 bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

"Art. 62 bis. Les articles 61 et 62 ne sont pas appliqués pour l'exercice 1996 et pour l'exercice 1998."

Article 8. L'article 69, § 5, de la même loi est complété par les alinéas suivants:

"Le Roi peut, dans les limites du budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), prévu à l'alinéa précèdent, fixer une subdivision de celui-ci en des budgets partiels pour les classes pharmacothérapeutiques qu'il indique.

Le Roi détermine:

1° Les règles selon lesquelles le dépassement de ces budgets partiels peut être récupéré auprès des producteurs concernés, compte tenu de leur part du marché au cours de l'année du dépassement et de toutes les circonstances qui ont contribué au dépassement;

2° Les modalités selon lesquelles les conditions de remboursement ou la base de remboursement des médicaments concernés peuvent être adaptées à concurrence du dépassement fixé des budgets partiels."

Article 9. A l'article 72 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er les mots "qui présentent un caractère innovateur conformément à l'avis dont il est question à l'article 6quater, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments" sont supprimés;

2° à l'alinéa 3, première phrase, le mot "concernée" est remplacé par les mots "ou des entreprises concernées";

3° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots "et les modalités selon lesquelles les contrats sont publiés";

4° Le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante:

"Le Roi peut, pour les spécialités qui font l'objet d'un contrat, déterminer quelles dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ne leur sont pas applicables pendant la durée de celui-ci. Il détermine de quelle manière les spécialités qui faisaient l'objet du contrat sont de nouveau soumises à ces dispositions lorsque celui-ci a pris fin.".

Article 10. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° L'alinéa 3, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par l'alinéa suivant:

"Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 % et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999.";

2° à l'alinéa 5, modifié par la loi du 25 janvier 1999, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante:

"Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999 et le 1er mai 2000.";

3° L'alinéa 6, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par l'alinéa suivant:

"Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999 et le 1er juin 2000 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention: "cotisation chiffre d'affaires 1994", "cotisation chiffre d'affaires 1995", "cotisation chiffre d'affaires 1997" "cotisation chiffre d'affaires 1998" ou "cotisation chiffre d'affaires 1999.";

4° Le dernier alinéa, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par l'alinéa suivant:

"Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997 et 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999."

Article 11. L'article 191, alinéa 1er 15°bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante:

"Pour l'année 2000, le montant de cette cotisation est fixé à 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1999."

Article 12. A l'article 191, alinéa 1er, 15° ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots "l'année 1999," sont remplacés par les mots "l'année 2000", et les mots "durant l'année 1998" sont remplacés par les mots "durant l'année 1999";

2° à l'alinéa 2, les mots "avant le 1er novembre 1999" sont remplacés par les mots "avant le 1er novembre 2000";

3° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:

"La cotisation doit être versée avant le 1er décembre 2000 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention: "cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 1999".";

4° au dernier alinéa, le mot "1999" est remplacé par le mot "2000".

Article 13. L'article 191, alinéa 1er, 15° ter, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999, est complété par la disposition suivante:

"Le prélèvement visé à l'article 191, alinéa premier, 15° ter, est acquis, si sur la base d'un rapport du Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, est arrêté que l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues est dépassé ou risque d'être dépassé par l'existence d'un risque considérable au dépassement de l'objectif budgétaire partiel en matière de spécialités pharmaceutiques et produits analogues. Le Roi détermine si, sur la base du rapport susmentionné qui est transmis au ministre des Affaires sociales le 15 juillet 2000 au plus tard, les dites conditions sont remplies."

Article 14. L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit:

"Cette retenue est également effectuée sur l'avantage tenant lieu de pension ou complétant une pension, octroyé à un travailleur indépendant en vertu d'un engagement collectif ou d'une promesse individuelle de pension; conclus par l'entreprise."

Article 15. A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° un 10° bis est inséré, rédigé comme suit:

"10° bis. A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des bonis, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par la partie du boni visée à l'article 198, § 2;";

2° un 10° ter est inséré, rédigé comme suit;

"10° ter. A partir du 1er janvier 1997, 100 % des intérêts financiers sur la partie distincte appelée fonds des cotisations, du fonds de réserve visé à l'article 199, § 1er, alimentée par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur visé à l'article 199, § 2, alinéas 2 et 3;";

3° L'alinéa est complété comme suit:

"25° Les montants versés en application de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38,40,41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à titre de contributions, dans le mode de financement de la carte, des organismes de sécurité sociale visés à l'article 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 précité."

Article 16. L'article 199, § 2, alinéas 2 et 3, de la même loi, est remplacé par le texte suivant:

"Le fonds spécial de réserve est alimenté par la partie du boni visée à l'article 198, § 2, et/ou par 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10° bis, sur le fonds des bonis et/ou par une cotisation des titulaires et/ou par un versement provenant des moyens propres de l'organisme assureur.

Dans ce fonds, les recettes provenant des bonis visés à l'article 198, § 2 et/ou provenant des 80 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10° bis sur le fonds des bonis d'une part, et les autres moyens visés à l'alinéa précédent d'autre part, sont portées sur des comptes distincts."

Article 17. L'article 195, § 3, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant:

"A partir du 1er janvier 1997, 20 % des intérêts financiers visés à l'article 191, alinéa premier, 10° bis, sont ajoutés aux frais d'administration des organismes assureurs."

Article 18. L'article 43 de la loi-programme du 24 décembre 1993 est complété comme suit:

"§ 6. Les données nécessaires à l'application du présent article sont transmises sur support magnétique à la Banque-carrefour de la sécurité sociale par les organismes assureurs, par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. La Banque-carrefour de la sécurité sociale regroupe les données émanant des organismes assureurs, de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et transmet ces données agrégées sur support magnétique à l'administration des Contributions directes.

Une procédure manuelle sera prévue pour les données sur support magnétique que l'administration des Contributions directes n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, les organismes assureurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer envoient aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les données nécessaires à l'application du présent article. Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration des Contributions directes.

Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit sur support magnétique, soit au moyen d'une attestation sur papier.

A partir de 1999 la procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 500 francs belges.

§ 7. Le § 6 du présent article s'applique pour la première fois aux prestations remboursées durant l'année 1994, pour lesquelles une intervention personnelle a effectivement été prise en charge par les bénéficiaires."

Article 19. L'article 36, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant:

"Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par lui, sera utilisée."

CHAPITRE II. - Simplification de structures et de procédures.

Article 20. L'article 18, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est complété comme suit:

"A cette fin, le Service des soins de santé établit tous les trois mois une note récapitulant les modifications apportées à la liste jointe à l'arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles une intervention est accordée pour les prestations de santé visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, b) et c)."

Article 21. L'article 23, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999, est complété par l'alinéa suivant:

"Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles la prise en charge de programmes et de prestations de rééducation fonctionnelle et professionnelle et de prestations dispensées dans les centres-médico-pédiatriques s'effectue sans décision du collège des médecins-directeurs ou du médecin-conseil."

Article 22. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° au § 2, alinéa 1er les mots "qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er", sont remplacés par les mots "qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé";

2° Le § 2 est complété par les alinéas suivants:

"Le Roi peut pour les assurés atteints d'affections rares spécifiques qui nécessitent des soins continus, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs.

Le collège détermine ce qu'il faut entendre par "affection rare spécifique qui nécessite des soins continus", et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées à l'alinéa 1er 1° à 5°

Dans ces cas, le collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité.";

3° il est inséré un § 2 bis, libellé comme suit:

"§ 2 bis. Le collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation.

Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé."

Article 23. A l'article 22, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° Le 4° modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est remplacé par le texte suivant:

"4° décide de la transmission au ministre, des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visées aux articles 23, § 2, et 35, § 1er, sauf quand il s'agit d'une proposition élaborée par le ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, et quand il s'agit d'une proposition élaborée conformément à l'article 35, § 3, auxquels cas les propositions doivent toujours être transmises au ministre.

Le Comité de l'assurance prend sa décision après avis de la Commission de contrôle budgétaire rendu au plus tard dans le mois qui suit l'envoi simultané des changements de nomenclature concernés au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire. A défaut d'un avis rendu dans le délai précité d'un mois, l'avis est considéré comme donné. Le Comité de l'assurance peut adapter les propositions susmentionnées de modifications de la nomenclature avant qu'elles ne soient envoyées au ministre, si tous les membres du Comité de l'assurance présents ayant voix délibérative marquent leur accord avec cette adaptation.

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