11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 1999-06-08
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 110
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Article 10. § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets).

Sont également soumis à permis :

1° le déplacement d'un établissement de classe 1 ou de classe 2;

2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement [⁶ ou lorsqu'elle accroît le nombre d'animaux faisant l'objet de l'établissement]⁶ [¹¹ [¹² et que cet accroissement est de nature à porter atteinte au bien-être des animaux]¹²]¹¹.

[¹ Sans préjudice d'autres législations et règlements, [² et de l'alinéa 4 et 5]² la procédure d'instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l'extension de l'établissement.]¹ [² Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, la procédure d'instruction du permis est celle applicable aux établissements de classe 2.]²

[² [⁵ Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement soumis à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1.]⁵]²

[² Dans le cas où une étude d'incidences sur l'environnement a été imposée en application des articles D. 66, § 2 et D. 68 du livre 1er du Code de l'Environnement, la procédure d'instruction de la demande est celle applicable aux établissements de classe 1.]²

§ 2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au § 1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis (ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre [³ ...]³) doit être consignée par l'exploitant dans un registre. 2004-11-10/42, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-12-2004>

[³ En ce qui concerne les établissements dans lesquels interviennent une ou plusieurs installations ou activités émettant des gaz à effet de serre, les modifications du plan de surveillance faites par l'exploitant ainsi que celles approuvées ou apportées par l'Agence wallonne de l'air et du climat sont annexées au registre.]³

Conformément au Chapitre IX, les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande.

Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au [³ collège communal]³ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement (et à [³ l'Agence wallonne de l'Air et du Climat]³ si la transformation ou l'extension affecte [³ ...]³ une source d'émission de gaz à effet de serre [³ ...]³).

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la liste visée à l'alinéa 2, s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans la liste correspond à une transformation ou extension visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le fonctionnaire technique ou le Collège invite l'exploitant à introduire sans délai une demande de permis d'environnement.

[³ A défaut, le fonctionnaire technique annexe le nouveau plan de surveillance à l'autorisation d'émettre.]³

§ 3. En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2.


(1)2007-11-22/39, art. 5, 017; En vigueur : 17-12-2007>

(2)2010-07-22/10, art. 72, 023; En vigueur : 30-08-2010>

(3)2012-06-21/08, art. 32, 026; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2013-10-24/11, art. 8, 028; En vigueur : 18-02-2014>

(5)2018-05-24/14, art. 2, 036; En vigueur : 16-06-2018>

(6)2018-10-04/15, art. 7, 039; En vigueur : 01-01-2019>

(7)2019-12-19/38, art. 173, 042; En vigueur : 01-01-2020>

(8)2020-12-17/52, art. 188, 043; En vigueur : 01-01-2021>

(9)2021-12-22/21, art. 188, 044; En vigueur : 01-01-2022>

(10)2022-12-21/67, art. 189, 047; En vigueur : 01-01-2023>

(11)2023-12-13/13, art. 173, 050; En vigueur : 01-01-2024>

(12)2024-12-18/05, art. 6, 051; En vigueur : 01-01-2025>

Article 143. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration conformément aux règles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. ";

2° à l'alinéa 2 du même paragraphe, les mots " les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par " des conditions particulières relatives a la gestion des déchets ";

3° à l'alinéa 3 du même paragraphe, les mots " l'autorisation " et " accordée " sont remplacés respectivement par les mots " le permis d'environnement " et " accordé ";

4° les (§§ 2 à 7) sont supprimés et le § 1er devient l'alinéa 1er de l'article.

Article 177. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au [¹ Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales]¹ et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours introduits en application du présent décret.

Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :

1° [500 euros] pour une demande de permis d'environnement [² portant sur des installations et activités]² de classe 1; 2001-12-20/58, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée quand la disposition modificative entre elle-même en vigueur>

2° [125 euros] pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 2; 2001-12-20/58, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée quand la disposition modificative entre elle-même en vigueur>

3° [25 euros] pour tout recours introduit conformément [aux articles 40, 41 et 95]. 2001-12-20/58, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que le DRW 1999-03-11/39 n'entre lui-même en vigueur que le 01-10-2002> 2002-07-04/34, art. 9, 004; **En vigueur :** 01-10-2002>

[² Si une même demande porte sur plusieurs installations et activités, le montant des droits de dossier est unique et est fonction de la classe la plus élevée.]²

Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.

Le Gouvernement fixe les modalités de perception [³ et d'exemption]³ des droits de dossier.


(1)2008-12-05/75, art. 79, 020; En vigueur : 18-05-2009>

(2)2010-07-22/10, art. 83, 023; En vigueur : 30-08-2010>

(3)2018-05-24/14, art. 36,3°, 036; En vigueur : 01-08-2016>

Article 12. (Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, [¹ de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables,]¹ au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'(article 3, alinéa 4), l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements agricoles visés à l'alinéa 1er qui sont repris en classes 1re et 2 par la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3, alinéa 4, le délai d'introduction de la demande de permis est fixé au 31 décembre 2004.)

Si un établissement existant vient à être classé ou si un établissement de classe 3 est intégré en classe 1 ou 2 à la suite d'une modification par le Gouvernement de la liste des installations et activités classées, l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement modifiant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement est intégré en classe 2 ou 3.

L'exploitation peut être poursuivie pendant le délai visé (aux alinéas 1er et 3) et, dans le cas d'un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis.)

Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est intégré en troisième classe à la suite d'une modification de la liste, le permis déjà délivré satisfait à l'obligation de déclaration.

Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d'une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable.


(1)2018-10-04/13, art. 5, 038; En vigueur : 15-12-2018>

Article 20. § 1er. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit la demande conformément à l'article 18.

Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, il adresse une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la demande vise un projet d'énergie renouvelable visé à l'article D.65/2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande conformément à l'article 18. ]²

§ 2. Le demandeur envoie à la commune les [¹ compléments demandés dans un délai de six mois à dater de l'envoi de la demande de compléments. Si le demandeur n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, l'administration communale en informe le fonctionnaire technique dans un délai de dix jours à dater du jour suivant le délai qui était imparti au demandeur pour envoyer les compléments. Dans ce cas, le fonctionnaire technique déclare la demande irrecevable.]¹. Les compléments sont fournis en autant d'exemplaires que la demande de permis initiale en compte.

L'administration communale envoie les compléments demandés au fonctionnaire technique, dans un délai de trois jours ouvrables à dater du jour de la réception des compléments. L'administration communale conserve un exemplaire des compléments.

L'administration communale informe le demandeur, par écrit, de la date de la réception des compléments par le fonctionnaire technique.

Si l'administration communale n'a pas envoyé les compléments dans le délai visé à l'alinéa 2, le demandeur peut envoyer directement ceux-ci en copie au fonctionnaire technique.

§ 3. Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par le fonctionnaire technique, [² ou dans les trente jours dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 3,]² celui-ci envoie au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.

§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique informe le demandeur, [² dans les conditions et délais visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans les délais visés au paragraphe 3]², des motifs de l'irrecevabilité.

§ 5. (...) 2006-11-10/44, art. 14, 015; **En vigueur :** 04-12-2006>


(1)2011-10-27/04, art. 70, 024; En vigueur : 04-12-2011>

(2)2024-04-29/22, art. 6, 048; En vigueur : 01-07-2024>

Article 170. Les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :

" TITRE I. - Définitions et principes. ".

" Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° système d'évaluation des incidences sur l'environnement : l'ensemble des procédures du présent décret et des arrêtés d'application organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement;

2° projet : toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou prive;

3° plan d'aménagement : plan d'aménagement au sens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

4° permis :

a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

c. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

d. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

e. les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;

5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

6° étude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement;

7° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité à délivrer le permis visé au présent article, en ce compris l'autorité compétente sur recours;

8° résumé non technique : le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier. ".

" Art. 2. La mise en oeuvre des procédures prévues par le présent décret doit avoir principalement pour but :

de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;

de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de façon à préserver leurs qualités et utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;

d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables. ".

" Art. 3. Il est institué, dans la Région wallonne, un système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement. ".

" Art. 4. La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en oeuvre du système d'évaluation des incidences sur l'environnement prévu par le présent décret.

Si plusieurs permis sont requis, un seul système d'évaluation des incidences sera prévu pour autant qu'il soit relatif à tous les aspects des permis indispensables à la bonne fin du projet.

Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article. ".

" Art. 5. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions de l'article 4, alinéa 1er.

La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :

1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par le présent décret;

2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article 14;

3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu du présent décret;

4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;

5° en cas d'absence de résumé non technique;

6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article 12. ".

" Art. 6. Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 2. ".

" TITRE II. - Le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement. ".

" Art. 7. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement. ".

" Art. 8. § 1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, l'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, moyen et long termes de l'implantation et de la mise en oeuvre du projet sur :

1° l'homme, la faune et la flore;

2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;

3° les biens matériels et le patrimoine culturel;

4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3° du présent alinéa.

§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (et des projets qui) sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement.

(Lorsqu'il détermine les projets soumis soit à étude d'incidences, soit à notice d'évaluation des incidences, le Gouvernement tient compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe du présent décret.)

§ 3. Sont soumises a notice d'évaluation des incidences sur l'environnement :

1° (les demandes de permis relatives à des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement non visés au paragraphe 2, alinéa 1er;)

2° (...)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.