6 MAI 1999. - [Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes]. (Intitulé remplacé par DRW 2008-01-17/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE 1 : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE 2 : les modifications apportées par DRW 2013-09-19/23, art. 1, font partie de la réorganisation du présent CHAPITRE II) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 03-02-2026)

Type Décret
Publication 1999-07-01
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 123
Historique des réformes JSON API
Article 30. Cet intérêt est calculé par mois civil pour chaque taxe sur la somme restant due, arrondie (à la dizaine d'euros inférieure), à partir, soit du premier jour du mois qui suit celui de l'échéance [² du délai fixé à l'article 23]², soit du premier jour du mois qui suit celui du paiement précédent, pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le paiement a lieu.

[¹ L'intérêt de retard n'est pas dû lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois.]¹


(1)2017-12-13/07, art. 23, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2023-07-12/11, art. 32, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 33. Cet intérêt est calculé par mois civil sur le montant de chaque paiement arrondi (à la dizaine d'euros inférieure); le mois pendant lequel a eu lieu le paiement est négligé, mais le mois au cours duquel est envoyé au redevable l'avis mettant à sa disposition la somme à restituer est compté pour un mois entier.
Article 34. Aucun intérêt moratoire n'est alloué :
1.

[² lorsque son montant n'atteint pas 5 euros par mois.]²

2.

lorsque le remboursement résulte de la remise ou modération d'une [³ amende fiscale]³.


(1)2013-11-28/18, art. 54, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2017-12-13/07, art. 24, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2021-12-22/12, art. 31, 026; En vigueur : 01-01-2022>

Article 63. 2007-03-22/38, art. 68, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

§ 1er. [² [⁷ § 1er. Pour toute infraction au présent décret ou à une autre législation à laquelle le présent décret s'applique, à l'exception des infractions dues à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable lorsque ces dernières sont dûment motivées, une amende fiscale de 50 euros à 2 000 euros, ou de 25 pour cent à 100 pour cent du montant de la taxe, s'applique.

Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende fiscale de 500 euros à 5 000 euros, ou de 100 pour cent à 250 pour cent du montant de la taxe, s'applique.

Le Gouvernement détermine les échelles d'amendes fiscales prévues aux alinéas 1er et 2, et prévoit qu'il est renoncé à l'amende fiscale visée à l'alinéa 1er uniquement pour la première infraction commise de bonne foi par le redevable ]⁷.]²

§ 2. Par dérogation au § 1er :

1° pour les taxes sur les déchets [⁴ et pour les taxes et contributions de prélèvement visées au chapitre II du titre II de la partie III du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau]⁴, en cas de rectification ou de taxation d'office, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal à deux fois le montant de la taxe éludée.

Cette amende [⁷ fiscale]⁷ est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 50 % du montant de la taxe éludée, en cas d'absence d'intention frauduleuse ou de dessein de nuire.

Elle est réduite par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 10 % du montant de la taxe éludée, en cas de première infraction commise par le redevable sans intention frauduleuse ou dessein de nuire.

Elle est remise totalement et d'office, en cas de régularisation spontanée effectuée par le redevable;

[² 2° [⁷ pour la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, prévues par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le redevable encourt une amende fiscale pour toute infraction aux règles visées à l'article 11bis, § § 1er et 2, d'un montant égal à 1 250 euros pour la première infraction et à 2 500 euros pour la deuxième infraction et pour les infractions suivantes commises jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la constatation de cette deuxième infraction]⁷.]²

[² 3°[⁷ pour la taxe sur les jeux et paris prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des infractions aux articles 10 à 11ter, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 68 ]²et 68bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus]⁷.]²

[² 4° [⁷ pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des infractions aux articles 10 à 11ter, les infractions aux règles visées par le présent décret ou par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont frappées des sanctions administratives prévues aux articles 89 et 89bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus]⁷.]²

[² 5° [⁷ pour la taxe de circulation prévue par le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le redevable encourt une amende fiscale d'un montant égal au triple du montant de la taxe éludée si elle dépasse le dixième de la taxe primitive en cas d'absence de déclaration ou d'insuffisance de déclaration]⁷.]²

[⁶ 6° pour toute infraction à l'article 64quinquies/2 du présent décret qui consiste à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées à l'article 64quinquies/2, paragraphe 14, [⁸ pour toute infraction aux articles 64quinquies/4 à 64quinquies/7, qui consiste à ne pas remplir les obligations de déclaration y énoncées, et pour toute infraction à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), et § 2, 1° et 7°, qui consiste à ne pas se conformer à l'obligation d'enregistrement y prévue ou lorsque l'enregistrement a été révoqué, ]⁸ une amende fiscale de 2 500 euros à 25 000 euros est appliquée. Toutefois, si l'infraction a été commise avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende fiscale de 5 000 euros à 50 000 euros est appliquée. Le Gouvernement est habilité à déterminer les échelles de ces amendes fiscales. ]⁶

§ 3. [³ [⁸. Sous réserve de l'article 11bis, § 4, d), les amendes fiscales prévues aux paragraphes 1er et 2 sont établies, contestées et recouvrées de la même manière que la taxe à laquelle elles se rapportent, qu'elles soient enrôlées avec celle-ci ou qu'elles soient enrôlées distinctement ]⁸.]³


(1)2009-12-10/27, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2013-11-28/18, art. 55, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2014-04-11/03, art. 4, 010; En vigueur : 19-05-2014>

(4)2014-12-12/02, art. 97, 011; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2017-06-01/09, art. 22, 016; En vigueur : 01-07-2017>

(6)2020-10-01/19, art. 2, 023; En vigueur : 01-07-2020>

(7)2021-12-22/12, art. 43, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(8)2023-07-12/11, art. 53, 030; En vigueur : 28-09-2023>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 6. [¹ Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent le formulaire dont le modèle est établi par le Gouvernement.

Le formulaire est délivré par le service désigné par le Gouvernement.

Le redevable qui n'a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le Gouvernement pour délivrer le formulaire de la déclaration.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Article 7. [¹ Le formulaire est rempli conformément aux indications qui y figurent, certifié exact, daté et signé.

Les documents ou renseignements dont la production est prévue par le formulaire font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints soit en original soit en copie du document original.

Les autres annexes à la déclaration doivent être certifiées exactes, datées et signées, sauf si elles émanent de tiers.]¹

[² La déclaration doit être envoyée ou remise au service intéressé, sur support papier ou sous forme dématérialisée dans le délai indiqué sur le formulaire et selon les modalités définies par le Gouvernement [³ ...]³.]²

[² Le redevable est tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration. En matière de taxe de circulation [³ ...]³, cette déclaration doit être réalisée préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions.]²


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2013-11-28/18, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2023-07-12/11, art. 11, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 8. [¹ Si le redevable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, dans le premier cas, aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Article 9. [¹ Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission visées [² aux articles 12:1 à 12:8 du Code des sociétés et des associations]², ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe, selon le cas, à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2023-04-06/06, art. 64, 031; En vigueur : 02-11-2023>

Article 10. [¹ Les redevables ont l'obligation de fournir par écrit, [² ou par communication électronique équivalente, ]² dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, sans déplacement, tous renseignements, livres et documents que le service désigné par le Gouvernement juge nécessaires pour assurer la juste perception de la taxe, lorsqu'ils en sont requis par le service désigné par le Gouvernement et sans préjudice du droit de ce service de demander des renseignements sur place conformément à l'article 11bis.

Les renseignements peuvent porter sur les opérations auxquelles le redevable a été partie et être invoqués pour la taxation des tiers qui ont été parties à ces opérations.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2023-07-12/11, art. 13, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 11. [¹ § 1er. Le service désigné par le Gouvernement peut, en ce qui concerne un redevable déterminé, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers et requérir dans le délai qu'il fixe, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, à l'exclusion des services, établissements et organismes publics, la production de tous renseignements qu'il juge nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception de la taxe.

§ 2. Les services administratifs de la Région wallonne, les administrations des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes situées sur le territoire de la Région wallonne, ainsi que les établissements et organismes publics actifs sur le territoire de la Région wallonne, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des taxes et impôts visés par le présent décret, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des taxes et impôts visés par le présent décret.

Par organismes publics au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels la Région wallonne participe, auxquels la Région wallonne fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région wallonne exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement [⁴ ...]⁴, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Le Gouvernement [⁴ ...]⁴ peut prévoir que toutes les demandes de transmissions de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès de la Région wallonne par d'autres autorités publiques belges ou étrangères, ainsi que toutes les demandes de renseignements, actes, pièces, registres et documents quelconques en matière fiscale, introduites auprès d'autres autorités publiques belges ou étrangères par la Région wallonne, ainsi que les réceptions et envois de ces informations, doivent obligatoirement être adressées à ou par un service déterminé [³ du Service public de Wallonie Finances]³, qu'il désigne.

§ 3. A l'égard des services, administrations, sociétés, associations établissements ou organismes visés au § 2 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de ces articles, le Gouvernement peut, suivant le cas, requérir l'intervention de l'Inspecteur des Finances ou du délégué du Gouvernement, désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires ou retirer l'agrégation pour l'octroi d'avantages consentis par la Région wallonne.]¹

[§ 4. [⁴ ...]⁴


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

(2)2017-12-13/07, art. 22, 019; En vigueur : 01-01-2018>

(3)2021-12-22/12, art. 20, 026; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2023-07-12/11, art. 14, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 12. [¹ § 1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, le service désigné par le Gouvernement peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 2. Les déclarations, renseignements, livres et documents, attestations et documents de gestion, visés par les articles 6 à 11ter, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par le service désigné par le Gouvernement selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes visés par le présent décret.]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Section 1re. - [¹ La déclaration]¹


(1)2013-09-19/23, art. 1, 008; En vigueur : 21-10-2013>

Section 1. - Rectification de la déclaration.

Article 13. Lorsque [le service désigné par le Gouvernement] estime devoir rectifier les éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaître à celui-ci, par [¹ pli recommandé à la poste ou par communication électronique équivalente,]¹les éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. 2007-03-22/38, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

(1)2023-07-12/11, art. 20, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Article 14. Le redevable peut notifier [au service désigné par le Gouvernement] les observations qu'il entend faire valoir [¹ dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'avis de rectification, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3,]¹ ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs. 2007-03-22/38, art. 57, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>

La taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai [, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit [² ou par communication électronique équivalente, ]² sur la rectification de la déclaration, ou si les droits du Trésor régional sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition]. 2007-03-22/38, art. 57, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008; voir toutefois DRW 2007-03-22/38, art. 72, tel que modifié par DRW 2007-12-19/45, art. 6>


(1)2009-04-30/93, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2023-07-12/11, art. 21, 030; En vigueur : 28-09-2023>

Section 2. - Taxation d'office.

Article 15. [¹ Le service désigné par le Gouvernement peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable qu'il peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose dans les cas où le redevable s'est abstenu :

[² soit de produire, à la requête du fonctionnaire du service désigné par le Gouvernement, dans un délai d'un mois et sans déplacement, tous renseignements et tous documents jugés nécessaires au contrôle de la déclaration relative à la taxe de circulation, mise en circulation et eurovignette ou à l'application de la législation relative à ces dernières taxes;]²

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.