6 MAI 1999. - [Décret relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes]. (Intitulé remplacé par DRW 2008-01-17/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2008) (NOTE 1 : en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE 2 : les modifications apportées par DRW 2013-09-19/23, art. 1, font partie de la réorganisation du présent CHAPITRE II) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-1999 et mise à jour au 03-02-2026)
5° l'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au paragraphe 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;
6° les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant;
7° les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.
§ 2. Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes :
1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;
2° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers :
les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;
l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;
lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;
chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;
tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;
3° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers :
les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;
l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;
lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;
chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;
l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il est situé, le cas échéant;
le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;
tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;
le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot.]¹
(1)2023-07-12/11, art. 69, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64quinquies/7. [¹ Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 64quinquies/5 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de soixante jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 70, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64quinquies/8. [¹ Le Gouvernement arrête les règles et procédures administratives pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/3 à 64quinquies/7, dont notamment :
1° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu'ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 64quinquies/5 pour ce qui concerne leurs Vendeurs;
2° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu'ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de dix ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent;
3° les mesures nécessaires, notamment la possibilité d'adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente, de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément à l'article 64quinquies/4, § 2;
4° les procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6;
5° les procédures permettant d'assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 71, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Section 5. - [¹ Echange spontané d'informations]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 6. - [¹ Autres formes de coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Sous -section 1 [¹ Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administrative ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 72, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous -section 2 [¹ Contrôles simultanés ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 74, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64septies/1. [¹ § 1er. Lorsque la Région wallonne convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent.
§ 2. L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
§ 3. Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition.
§ 4. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 75, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous -section 3 [¹ Notification administrative ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 76, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64septies/2. [¹ § 1er. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives wallonnes et concernant l'application en Région wallonne de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges applicables en Région wallonne, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre.
§ 2. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Région wallonne, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire wallon de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 77, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous-section 4. [¹ Retour d'informations ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 79, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64septies/3. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 1er, ou de l'article 64sexies et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Région wallonne, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
§ 2. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 2, ou de l'article 64sexies, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
§ 3. Lorsqu'un service de liaison wallon ou un fonctionnaire compétent wallon reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 64quater commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison .]¹
(1)2023-07-12/11, art. 78, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Sous-section 5. [¹ Contrôles conjoints ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 80, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64septies/4. [¹ . § 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés.
§ 2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par l'autorité compétente belge pour des motifs justifiés.
§ 3. Les contrôles conjoints prévus aux paragraphes 1er et 2 sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque Etat membre dans lequel se déroulent les activités d'un contrôle conjoint, l'autorité compétente dudit Etat membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet Etat membre.
Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque les activités du contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Région wallonne et sont menées avec des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances :
1° les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, sous réserve des modalités de procédure prévues par le présent décret;
2° les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué sur le territoire de la Région wallonne, avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours;
3° la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.
§ 5. Lorsque les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.
Sous réserve de l'alinéa 1er, les mesures prises par les autorités compétentes d'un Etat membre ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet Etat membre, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet Etat membre.
§ 6. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les soixante jours suivant l'émission du rapport final. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 81, 030; En vigueur : 01-01-2024>
Section 7. - [¹ Conditions régissant la coopération administrative]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - [¹ Relations avec les pays tiers]¹
(1)2013-09-19/23, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2013>
Section 9 [¹ Protection des données ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 83, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64decies. [¹ § 1er. Tous les échanges d'informations au titre du présent chapitre IXbis sont soumis au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé Règlement Général sur la Protection des Données.
§ 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent chapitre IXbis, sont les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, en leur qualité de responsable du traitement visé à l'article 4, 7), dudit Règlement.
Les catégories suivantes de données à caractère personnel, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :
1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal;
2° les particularités financières;
3° les caractéristiques personnelles;
4° les modes de vies;
5° la composition du ménage.
§ 3. Dans le cadre de l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.
Dans le cadre des dispositions du présent chapitre IXbis autres que l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins d'exécuter les missions légales du Service public de Wallonie Finances, en ce qui concerne l'établissement, les investigations, les contrôles, le contentieux, la perception et le recouvrement en matière de taxes visées par l'article 1er.
§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement Général sur la Protection des Données, les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent chapitre IXbis ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation qui n'excède pas un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs, judiciaires et extrajudiciaires découlant du traitement de ces données, ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.
§ 5. Chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève du territoire de la Région wallonne :
1° informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément au présent décret;
2° transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations soient communiquées.
Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, les Opérateurs de Plateformes déclarants doivent informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 84, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64undecies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 64decies, § 1er, et aux articles 13 et 14, du Règlement Général sur la Protection des Données, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont le Service public de Wallonie Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal et pour autant que l'article 14, § 5, d), dudit Règlement ne soit pas invoqué dans le cas d'espèce.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service public de Wallonie Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.
§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données ne sont pas applicables, n'excède pas un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application des articles 13 et 14 précités.
L'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.
§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le Service public de Wallonie Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée sont rétablis seulement après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire sont communiqués seulement avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service du Service public de Wallonie Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits sont rétablis seulement après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 85, 030; En vigueur : 28-09-2023>
Article 64duodecies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 64decies, § 1er, et à l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données, le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont le Service public de Wallonie Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service public de Wallonie Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.
§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les documents provenant de ces services en vue d'exercer les poursuites en la matière.
Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit risque de nuire aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes physiques.
La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données n'est pas applicable, n'excède pas un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15 précité.
L'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.
§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le Service public de Wallonie Finances a fait usage de l'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée sont rétablis seulement après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire sont communiqués seulement avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service du Service public de Wallonie Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits sont rétablis seulement après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ]¹
(1)2023-07-12/11, art. 86, 030; En vigueur : 28-09-2023>
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
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