6 MAI 1999. - Décret relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. (NOTE : Dans le décret, il faut lire " Gouvernement " en lieu et place de " Gouvernement wallon " ; voir DRW 2003-03-13/37, art. 48) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
CHAPITRE I. - l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Article 1. (voir NOTE sous INTITULE) Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le territoire de la Région de langue française (...).
Article 2. (voir NOTE sous INTITULE) Il est institué un " Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ", ci-après dénommé " Office ", dont le sigle est " [¹ Le FOREm]¹ ".
L'Office est un organisme d'intérêt public, doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. A moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret, l'Office est soumis aux dispositions de la loi précitée applicable aux organismes de ladite catégorie.
[¹ L'Office est le Service public wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi chargé de mener les missions définies à l'article 3.
Les missions exercées par l'Office sont gérées selon des règles spécifiques, prises par ou en vertu du présent décret. ]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2012-05-10/05, art. 3, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>
CHAPITRE II. - Attributions.
Article 3. (voir NOTE sous INTITULE) § 1er. [¹ L'Office met en oeuvre les politiques en matière d'emploi et de formation qui lui sont confiées par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale, soit accomplit les services d'intérêt général suivants :
1° le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi, qui comprend les méthodes appropriées pour répondre [⁴ aux besoins des personnes qui recherchent un emploi]⁴ et des employeurs, par :
le conseil et [⁴ l'appui aux personnes qui recherchent un emploi]⁴ par :
l'inscription, la radiation et la réinscription des demandeurs d'emploi dans le respect des dispositions légales en matière de sécurité sociale;
ii) l'information et l'orientation des [⁴ personnes qui recherchent un emploi]⁴ sur le marché régional du travail;
iii) l'accompagnement des demandeurs d'emploi [⁴ ...]⁴, en ce compris l'accompagnement [⁴ orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi]⁴ [³ et le reclassement professionnel]³;
[³ iv) les décisions relatives aux dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail des chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage;]³
[⁴ v) l'organisation de conventions portant sur l'observation d'un métier au travers d'une mise en situation professionnelle, conclue entre le demandeur d'emploi, l'entreprise et le FOREm, visant la confirmation du projet professionnel du demandeur d'emploi;]⁴
la gestion des offres d'emploi des employeurs en vue de satisfaire leurs besoins en recrutement, par :
la collecte, la gestion et la diffusion des offres d'emploi;
ii) l'intermédiation entre l'offre et la demande;
la gestion active des réserves de main-d'oeuvre en vue de répondre aux besoins ou tensions, existants ou potentiels, du marché régional du travail;
2° le développement et l'identification des compétences des demandeurs d'emploi [⁴ et des travailleurs qui désirent suivre une formation de leur propre initiative et pour leurs besoins personnels]⁴, par :
la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d'emploi [⁴ et des travailleurs visés au 2°]⁴, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail; les formations professionnalisantes visent l'acquisition de compétences permettant l'apprentissage d'un métier déterminé tandis que les formations transversales visent l'acquisition de compétences utiles à l'insertion professionnelle non directement liées à un métier.
l'identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d'emploi [⁴ et des travailleurs visés au 2°, dont la validation des compétences au sens de l'accord de coopération du 21 mars 2019 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences ou la délivrance de certifications professionnelles au sens de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " C.F.C. ", attestant des compétences acquises par les stagiaires dans le cadre des formations professionnalisantes ou transversales organisées par le FOREm ou par d'autres opérateurs de formation dans le respect des conditions prévues par l'accord de coopération du 26 février 2015 précité]⁴;
[⁴ c) l'organisation de formations en milieu de travail en vue de permettre à un demandeur d'emploi d'acquérir des compétences spécifiques, insuffisamment rencontrées sur le marché du travail, et de favoriser son insertion rapide, dans les situations suivantes :
dans le cadre d'une convention d'immersion professionnelle au sens de l'article 104 de la loi-programme du 2 août 2002 conclue entre l'employeur et le demandeur d'emploi et dont le plan de formation est reconnu ou organisé par le FOREm;
ii) dans le cadre d'une convention à laquelle le FOREm est partie prenante, portant sur une formation associant expérience pratique en entreprise et formation auprès d'un opérateur de formation ;
iii) dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle octroyé par le FOREm lorsqu'il s'agit d'un stage en entreprise visant à permettre à un demandeur d'emploi de confronter avec la réalité de l'entreprise son projet professionnel ou les compétences acquises dans le cadre d'une formation sous contrat de formation professionnelle ;]⁴
3° la coordination et l'animation de l'action des maisons de l'emploi, [³ des ALE,]³ des carrefour emploi formation orientation, ainsi que des centres de compétence et de leurs réseaux; l'Office est en outre chargé de l'instruction des demandes de reconnaissance des centres de compétence et des maisons de l'emploi, qui sont soumises à la décision du Gouvernement;
4° l'organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, s'il échet, par le recours à l'intervention de tiers;
5° l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information et de la connaissance sur le marché régional du travail;
6° la participation à et l'animation de la concertation territoriale selon l'organisation territoriale prévue par ou en vertu du présent décret;
7° le développement et l'identification des compétences des travailleurs [⁴ à la demande de leur employeur ou pour les besoins de ce dernier et à la demande du travailleur, qui exerce une activité professionnelle à titre d'indépendant principal ou complémentaire, pour les besoins de son activité]⁴.]¹
[³ 8° le contrôle de la disponibilité [⁴ du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, du jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement soumis à l'obligation de disponibilité adaptée]⁴ et l'imposition des sanctions y relatives, conformément à l'article 35;]³
[² 9° l'octroi, la liquidation, le suivi budgétaire et le contrôle des aides publiques et des incitants financiers à l'emploi et à la formation liés aux politiques de l'emploi et de la formation, confiées à l'Office par ou en vertu d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire;]²
[³ 10° [⁴ la validation du plan de formation et du projet de convention entre l'employeur et le stagiaire au regard des dispositions visées par ou en vertu des articles 104 à 108 de la loi-programme du 2 août 2002 relative à la convention d'immersion professionnelle;]⁴]³
[⁴ 11° la participation, la coordination et le pilotage du dispositif d'orientation tout au long de la vie et des Cités des Métiers ;
12° la formation des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socioprofessionnelle et de la validation des compétences au travers de FormaForm;
13° la participation et la coordination de la plateforme Wallonie Compétences d'Avenir.]⁴
[⁴ Par dérogation à l'article 1erbis, 3°, la mission visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 7°, est attribuée à l'Office pour les travailleurs occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française.]⁴
§ 2. (ancien § 3) Dans les limites de ses compétences en matière d'emploi [¹ et en matière de formation professionnelle]¹, le Gouvernement wallon est habilité (à préciser, sur avis du comité de gestion, les modalités d'exécution [¹ des missions visées au paragraphe 1er]¹ ou) à confier toute autre mission à l'Office; le contrat de gestion sera adapté en conséquence.
§ 3. (ancien § 3) Les missions établies par ou en vertu des paragraphes 1er et (2) s'étendent à leurs aspects internationaux; dans les limites de ses attributions, l'Office accomplit les missions attribuées par ou en vertu de législations supranationales, notamment de l'Union européenne, aux services publics de l'emploi.
[¹ § 4. Les missions établies par ou en vertu des paragraphes 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le cadre du contrat de gestion.]¹
(1)2012-05-10/05, art. 5, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>
(2)2016-03-17/03, art. 3,f, 012; En vigueur : 01-04-2015 en ce qui concerne les dispositions relatives au Fonds de l'expérience professionnelle, au Fonds de Formation Titres-services, à la réduction de cotisations sociales patronales " Tuteurs " et au congé éducation-payé (dispositions transitoires art. 28)>
(3)2016-03-17/03, art. 3,a-e, g, 012; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 28)>
(4)2021-11-12/13, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2022>
Article 4. [¹ Le FOREm est responsable du traitement des données qu'il traite pour l'exécution des missions confiées par ou en vertu de l'article 3.]¹
(1)2021-11-12/13, art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2022>
Article 5. (voir NOTE sous INTITULE) [¹ L'Office est soumis aux lois du service public pour toutes ses activités, notamment les principes de continuité du service public, d'égalité de traitement et de mutabilité. A ce titre, il veille tout particulièrement à rendre aux usagers un service universel.
Pour les usagers, les prestations de services sont fournies et dispensées gratuitement. Le Gouvernement peut déroger au principe de gratuité pour les prestations aux usagers en exécution de la mission visée à l'article 3, § 1er, 7°, ainsi qu'à titre exceptionnel, pour certains produits ou prestations délivrés à certains employeurs par l'Office dans le cadre d'autres missions dont il est investi.]¹
[¹ L'Office veille également à l'accomplissement de ses missions dans le respect des principes généraux de transparence et de lisibilité de son action, de simplification administrative, d'efficacité et d'efficience publiques visant à l'optimisation et à l'allocation optimale des moyens et des ressources disponibles.
Le Gouvernement peut arrêter, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les conditions d'octroi d'un avantage ou d'un défraiement aux demandeurs d'emploi, selon les modalités et les conditions qu'il détermine.]¹
(Le Gouvernement arrête, sur proposition de l'Office, une Charte de l'usager dans laquelle les principes visés aux alinéas précédents sont mis en oeuvre.)
(1)2012-05-10/05, art. 8, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>
Article 6. (voir NOTE sous INTITULE) L'exercice des diverses missions de l'Office se fait conformément au contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Comité de gestion prévu au Chapitre III.
[³ ...]³
Ce contrat est conclu [¹ pour une durée de trois ans au moins et cinq ans au plus]¹.
Le contrat de gestion contient [¹ notamment]¹ :
- les engagements du Gouvernement wallon en matière de subventions et d'autres engagements non financiers;
- [⁴ les engagements de l'Office, en termes de services à rendre aux publics-cibles, de gestion efficiente de ses ressources, d'objectifs de réalisations, de résultats, de qualité, de moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs et d'échéances;]⁴
- les modalités de mise en oeuvre, de suivi et de révision.
[² ...]²
Son exécution fait l'objet de rapports annuels d'évaluation établis par le Comité de gestion et par les commissaires du Gouvernement wallon et présentés au Gouvernement wallon.
[¹ Après la conclusion du contrat de gestion, l'Office établit le plan d'entreprise. [⁴ Le plan d'entreprise est constitué au minimum des projets et actions à mettre en oeuvre pour rencontrer les engagements de l'Office repris dans le contrat de gestion. ]⁴]¹
(1)2010-07-22/10, art. 40, 007; En vigueur : 30-08-2010>
(2)2010-07-22/10, art. 41, 007; En vigueur : 30-08-2010>
(3)2012-05-10/05, art. 9, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>
(4)2016-03-17/03, art. 4, 012; En vigueur : 08-04-2016 (dispositions transitoires art. 28)>
Article 7. [¹ L'Office peut accomplir ses missions par l'intervention de tiers, qui assurent directement ou indirectement des prestations de services à l'égard des usagers et accomplissent celles-ci dans le respect des principes définis à l'article 5.
Ce recours à l'intervention de tiers prend la forme soit d'un partenariat, soit d'un subventionnement, soit d'un marché public [² , soit d'un appel à manifestation d'intérêt]².
Les actions menées dans le cadre d'un partenariat, d'un subventionnement [² , d'un marché public ou d'un appel à manifestation d'intérêt]² doivent s'inscrire dans les orientations du contrat de gestion.
[² ...]²]¹
(1)2012-05-10/05, art. 11, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>
(2)2021-11-12/13, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3. - [¹ Principes relatifs à l'exécution des missions vis-à-vis des usagers]¹
(1)2012-05-10/05, art. 7, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>
Article 8. (voir NOTE sous INTITULE) L'Office est administré par un comité de gestion assisté dans cette fonction, [¹ par un bureau exécutif, tel que visé à la section 5 du présent chapitre et par un comité stratégique, tel que visé à la section 7 du présent chapitre]¹.
(1)2011-03-31/03, art. 2, 008; En vigueur : 17-04-2011>
Section 4. - Contrat de gestion.
Article 9. (voir NOTE sous INTITULE) Le Comité de gestion est composé comme suit :
1° un président (et un vice-président);
2° (huit) représentants des organisations représentatives des employeurs et sept représentants des organisations représentatives des travailleurs qui, seuls, ont voix délibérative. Deux tiers au maximum de ces représentants sont du même sexe [¹ soit un maximum de onze personnes du même sexe]¹.
(1)2014-02-20/15, art. 3, 010; En vigueur : 23-03-2014>
Article 10. (voir NOTE sous INTITULE) Le Gouvernement wallon nomme le président (et le vice-président).
[¹ Ceux-ci doivent remplir les conditions et les obligations prévues dans le décret 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et ne doivent pas être dans un lien de subordination avec les organisations représentées au sein du Comité de gestion de l'Office.]¹
Le mandat du président (et du vice-président) a une durée de cinq ans, renouvelable.
Il prend fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2.
Le président (ou le vice-président) qui a cessé de faire partie du Comité de gestion est remplacé dans les trois mois qui suivent.
En cas de démission ou d'arrivée du terme du mandat, le président (ou le vice-président) continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement.
(1)2014-02-20/15, art. 4, 010; En vigueur : 23-03-2014>
Article 11. (voir NOTE sous INTITULE) Le Gouvernement wallon nomme les membres du Comité de gestion visés à l'article 9, 2°, sur des listes doubles de candidats présentées respectivement par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Les membres du Comité de gestion doivent être Belges (ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne) et âgés de vingt et un ans au moins.
Le mandat des membres du Comité de gestion a une durée de cinq ans, renouvelable.
Il prend fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'alinéa 2.
Dans un délai de trois mois suivant la démission ou précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement wallon invite les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à présenter leurs candidats sur des listes doubles.
Ces listes doivent être adressées au Gouvernement wallon dans le mois qui suit la démission.
En cas de démission ou d'arrivée du terme de leur mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Section 4. - Contrat de gestion.
Article 12. (voir NOTE sous INTITULE) § 1er. Le Comité de gestion dispose des pouvoirs suivants :
1° il négocie et conclut le contrat de gestion avec le Gouvernement wallon, s'assure de sa mise en oeuvre et de son suivi;
2° il prend toutes les décisions de stratégie et de principe, dans le respect des orientations tracées par le contrat de gestion (en ce compris celles qui concernent les aspects d'intégration des missions [² et de transversalité des missions]²).
Sont considérées comme telles, les décisions qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'elles entraînent pour l'Office, déterminent ou modifient une orientation, une politique, un positionnement vis-à-vis de son environnement ou une ligne de conduite à tenir;
3° il conseille le Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de l'emploi et de la formation professionnelle.
A ce titre, il peut notamment présenter au Gouvernement wallon des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés que l'Office est chargé d'appliquer.
Il est tenu de joindre à ses propositions [² l'impact financier]² de toute modification de la législation ou de la réglementation.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.