16 DECEMBRE 1998. - Décret contenant le premier feuilleton d'ajustement, du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998

Type Décret
Publication 1999-12-15
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 1998 sont ajustés et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 1998 à charge des crédits variables.

(En millions de francs)

Sorte de Credits Credits

credits d'engagement d'ordonnancement

CND 97.260,3 97.260,3

Ministere de la CD 34.326,6 32.023,5

Region wallonne CV 11.774,6 6.387,3

CND 16.741,4 16.741,4

Dette CD - -

CV - -

CND 20.235,8 20.235,8

Ministere de CD 14.891,4 14.196,8

l'Equipement et des CV 401,0 401,0

Transports

CND 134.237,5 134.237,5

Total general CD 49.218,0 46.220,3

CV 12.175,6 6.788,3

Article 2. L'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs sont autorisés sur les allocations de base des programmes.
Article 3. L'article 4 du décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998 est pemplacè par la disposition suivante:

"Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, après les "matières relevant des compétences régionales" sont insérés les termes "et la reconversion et le recyclage professionnels".

Entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 1er du même décret, sont insérés les termes:

"Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent des recettes complémentaires au Fonds budgétaire en matière d'emploi.".

Au quatrième alinéa de l'article 1er du même décret, après "Office régional de l'Emploi" sont insérés les termes ", relatives à la reconversion et au recyclage professionnels en exécution du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française".

Article 4. L'article 7 du décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998 est remplacé par la disposition suivante:

"Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base 12.12.03 et 12.13.03, programme 03, division organique 10 et les allocations de base 12.13.06 et 12.12.06, programme 06 division organique 50."

Article 5. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la fonction publique vers les allocations de base 11.03, programmes 01, divisions organiques 10 et 50.
Article 6. Complémentairement au décret du 7 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de Rénovation Industrielle tel que modifié par les arrêtés royaux des 4 octobre 1984 et 21 février 1985 et l'arrêté royal n° 486 du 31 décembre 1986, pour l'exercice 1998, les dividendes per}us par la Région wallonne au titre de sa participation dans le capital de la Société régionale d'Investissement de Wallonie sont versés au Fonds organique - Fonds de rénovation industrielle (première, deuxième et troisième missions) - inscrit à l'article 51.07, programme 01 de la division organique 11.
Article 7. L'article 14 du décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998 est remplacé par la disposition suivante:

"Le Gouvernement wallon est autorisé à répartir les crédits inscrits aux allocations de base 43.05, 43.09, 43.10 et 43.12 du programme 02 de la division organique 14.

L'article 2 du décret du 10 juin 1993 instaurant une aide régionale complémentaire au profit des communes de la Région wallonne traversée par le TGV, n'est pas applicable pour 1998."

Article 8. A l'article 19 du décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, les mentions des subventions reprises aux programmes 02 de la division organique 10, 01 de la division organique 11, 04 de la division organique 13, 02 et 05 de la division organique 14, 01, 02, 04, 02 de la division organique 16, 03 et 04 de la division organique 17 et 02 de la division organique 54 sont modifiés comme suit:

Programme 10.02: Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie:

Programme 13.04: Ressources du sous-sol:

Programme 14.02: Financement général des communes:

Programme 14.05: Infrastructures sportives:

Programme 15.01: Aménagement du territoire et urbanisme:

1° l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme;

2° l'élaboration d'une étude d'incidences relative à un projet de plan communal d'aménagement;

3° l'élaboration d'une étude d'intérêt général relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

4° l'organisation de l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme;

5° le fonctionnement de la commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné;

6° lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes en font la demande, l'engagement d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné.

Programme 15.02: Rénovation urbaine et sites d'activité économique désaffectés:

Programme 15.06: Monuments, sites et fouilles:

Programme 16.02: Promotion de la Région au niveau international:

Programme 17.03: Action sociale:

Programme 17.04: Famille et troisième âge:

Programme 54.02: Aéroports et aérodromes:

Article 9. L'article 20 du décret du 7 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998 est abrogé.
Article 10. Le Ministre de la Santé est autorisé à octroyer une subvention aux associations de soins palliatifs agréés en vertu de l'arrêté royal du 19 juin 1997 fixant les normes auxquelles une association en matière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée en vue d'alimenter un fonds de roulement d'un montant maximum de 500.000 frs.
Article 11. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 12. Le Gouvernement wallon est autorisé complémentairement au décret de la Région wallonne du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, à transférer une somme de 750.000.000 francs à charge du crédit variable 01.01.05 de la D.O. 12 "Fonds destiné au financement des aides et des interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies" à destination du crédit variable 51.07.01 de la D.O. 11 "Fonds de Rénovation Industrielle" créé par le décret de la Région wallonne du 7 décembre 1989 modifiant l'Arrêté Royal du 15 décembre 1978 créant un Fonds de Rénovation Industrielle tel que modifié par les Arrêtés Royaux des 4 octobre 1984 et 21 février 1985 et l'Arrêté Royal du 31 décembre 1986.
Article 13. A l'article 36 de la loi sur la pêche du 1er juillet 1954, le montant de 55 % est porté à 100 %.

CHAPITRE II. - Autorisations.

Article 14. L'article 28 du décret du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998 est remplacé par la disposition suivante:

"Le Gouvernement wallon est autorisé à passer un marché public de promotion selon la loi du 24 décembre 1993 en vue de l'acquisition d'un bâtiment administratif à Charleroi destiné à recevoir les services décentralisés du Ministère de la Région wallonne et de la Direction des Routes du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports au montant plafonné de 520 millions de francs.

Le Gouvernement wallon est autorisé à signer des avenants au contrat de promotion relatif à la construction du Centre administratif du MET à Namur plafonnés au montant de 560 millions de francs.

Le Gouvernement wallon est autorisé à signer des avenants au contrat de promotion relatif à l'Hôpital des Anglais à Liège, plafonnés au montant de 90 millions de francs.

Le Gouvernement wallon est autorisé à passer un marché public de promotion selon la loi du 24 décembre 1993 en vue de la réalisation des travaux relatifs à la Vitrine de la Wallonie à Bruxelles plafonnés au montant de 305 millions de francs."

Article 15. Le Gouvernement wallon est autorisé à payer, à l'intervention du Foyer louviérois, société agréée par la SRWL, une indemnité de dédit de 18,8 millions de francs maximum à la Croix-Rouge pour la réaffectation en logements sociaux du centre d'hébergement de candidats réfugiés à Haine-St-Pierre.
Article 16. Le Gouvernement wallon est habilité à accorder une avance remboursable de 22,6 millions de francs à l'Association wallonne pour la promotion du logement, du tourisme et de l'action sociale pour financer le coût d'achat de terrains destinés à la construction de logement.
Article 17. Le Gouvernement wallon est habilité à accorder une subvention de 35,0 millions de francs à la Société "Nos Cités" à La Calamine pour la transformation en logements sociaux de l'immeuble Thélen à Welkenraedt.
Article 18. La SWL est autorisée à utiliser les excédents des exercices antérieurs générés par la gestion de ses dotations en capital moyennant l'autorisation du Gouvernement wallon.
Article 19. En application de l'accord de coopération du 19 février 1998 entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone, relatif à l'implantation d'ordinateurs dans les écoles wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à conclure un contrat de leasing mobilier portant sur l'équipement informatique des établissements de l'Enseignement secondaire, ordinaire et spécial, situés en Région wallonne, pour un montant maximum de 1 milliard de francs.

CHAPITRE III. - Entreprises régionales.

Article 20. Est approuvé le budget de l'Entreprise régionale de Production et d'Adduction d'Eau de l'année 1998 annexé au présent décret.

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