26 AVRIL 1999. - Décret organisant le sport en Communauté française. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1999 et mise à jour au 20-02-2007.)

Type Décret
Publication 1999-12-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API
Article 92. Sont abrogés au 31 décembre 1999 :
1.

le décret du 5 juillet 1976 relatif aux subventions destinées à favoriser la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air par les handicapés, modifié par le décret du 26 mars 1981, à l'exception des chapitres II, IV, V, VI, VII et VIII abrogés au 31 décembre 2000;

2.

le décret du 5 juillet 1985 fixant les conditions de reconnaissance des centres sportifs universitaires et assimilés et des fédérations sportives scolaires et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces institutions, à l'exception des chapitres II et IV abrogés au 31 décembre 2000;

3.

le décret du 3 juillet 1991 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des fédérations sportives et des organes de coordination, à l'exception des chapitres IV, V, VI et VII abrogés au 31 décembre 2000.

Article 94. Les reconnaissances octroyees sur base des décrets visés à l'article 92 sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2000.
Article 95. L'entrée en vigueur du présent décret est organisée comme suit :

1° au 1er janvier 2000 :

2° au 1er janvier 2001 :

3° au 1er janvier 2000 :

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

C. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.Cl. VAN CAUWENBERGHE

Article 49. La partie forfaitaire de la subvention annuelle de fonctionnement, prévue à l'article 48,1°, est fixée à:

1° (12.395 EUR) pour les fédérations sportives classées en catégorie I, complant au moins 2500 membres pratiquants;

2° (8.676 EUR) pour les fédérations sportives:

a)

classées en catégorie I, comptant moins de 2500 membres pratiquants;

b)

classées en catégorie II, comptant au moins 2500 membres pratiquants;

c)

classées en catégorie III, comptant au moins 5000 membres pratiquants;

3° (4.958 EUR) pour les fédérations sportives:

a)

classées en catégorie II, comptant moins de 2500 membres pratiquants;

b)

classées en catégorie III, comptant moins de 5000 membres pratiquants.

(4° 32.000 EUR pour la fédération sportive visée à l'article 26;)

(5° 24.000 EUR pour la fédération sportive visée à l'article 31.)

Les montants de la partie forfaitaire de la subvention sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente disposition. (L'indice à prendre en considération est celui arrêté au 1er décembre de l'année qui précède.)

Article 61. La partie forfaitaire de la subvention annuelle de fonctionnement prévue à l'article 60,1°, est répartie à raison de:

1° (24.790 EUR) pour les frais de fonctionnement de l'association du sport scolaire;

2° (24.790 EUR) pour les frais de fonctionnement des fédérations scolaires composant l'association du sport scolaire, à répartir entre elles au prorata des populations scolaires respectives.

Les montants de la partie forfaitaire de la subvention sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. l'indice de base est celui du mois précédant l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Article 72. La partie forfaitaire de la subvention annuelle de fonctionnement prévue à l'article 71,1°, est répartie en raison de:

1° (12.395 EUR) pour les frais de fonctionnement de l'association du sport dans l'enseignement supérieur;

2° (4.958 EUR) par centre sportif pour ses frais de fonctionnement.

Article 15. Le Gouvernement peut reconnaître une fédération sportive pour autant qu'elle:

1° relève de la Communauté française au sens de l'article 127, § 2, de la Constitution;

2° dispose d'une complète autonomie de gestion;

3° établisse son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° ait une activité régulière conforme à son objet;

5° soit constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

6° soit dirigée par un organe de gestion composé au minimum de sept administrateurs élus par les membres de l'association ou les cercles qui lui sont affiliés; un des administrateurs au moins est un pratiquant actif au sein de la fédération;

(Au sein de l'organe de gestion, il ne peut avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.)

7° impose à ses cercles conformément aux règlements internes de ceux-ci, d'être gérés par un comité élu par leurs membres en ordre d'affiliation;

8° tienne une comptabilité permettant le contrôle visé au 14° du présent article;

9° interdise à ses cercles, l'affiliation à une autre fédération sportive gérant une même discipline sportive ou une discipline sportive similaire;

10° fédère des cercles dont les activités correspondent à son objet au moins dans trois des lieux géographiques suivants: provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et région bilingue de Bruxelles-Capitale;

11° compte au moins;

a)

pour les fédérations classées en catégorie I ou II en vertu de l'article 16, 250 membres affiliés qui pratiquent effectivement les activités sportives concernées;

b)

pour les fédérations classées en catégories III en vertu de l'article 16, 1000 membres affiliés qui pratiquent effectivement les activités sportives concernées;

12° compte au moins une année d'existence et d'activité sportive régulière au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;

13° impose aux membres le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixe par l'assemblée générale de la fédération;

14° accepte l'inspection de ses activités et le contrôle de l'ensemble de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;

15° communique annuellement au Gouvernement la liste des cercles affiliés ainsi que le nombre de leurs membres pratiquants différentiés par âge et par sexe;

16° inscrive dans ses statuts les dispositions conformes aux 7°, 9° et 13° du présent article et communique au Gouvernement ses statuts et règlements ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées;

17° fasse adopter par son assemblée générale les dispositions appropriées pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;

18° veille à ce que la fédération nationale dont elle est, le cas échéant, partie composante soit organisée sur le plan de ses structures de décision et de gestion d'un nombre égal d'élus issus des fédérations communautaires;

19° inclue dans ses statuts ou règlements les dispositions prévues par la réglementation et la législation applicables en Communauté française en matière de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique sportive;

20° fasse connaître à ses cercles:

a)

la liste des substances et moyens interdits en vertu de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 10 octobre 1989 relatif à la liste des substances et moyens visés par la loi du 2 avril 1965 interdisant la pratique du doping à l'occasion des compétitions sportives;

b)

les mesures disciplinaires qu'elle applique en cas d'infraction à cette législation;

2l° inscrive dans ses statuts:

a)

les droits et les devoirs des membres et des cercles;

b)

les mesures disciplinaires ainsi que les procédures et leurs champs d'application;

c)

l'exercice du droit à la défense et à l'information, préalable à toute sanction éventuelle;

22° respecte le niveau d'encadrement requis en vertu de l'article 8;

23° soumette à une surveillance médicale régulière ceux de ses membres qui pratiquent une activité sportive dans un de ses cercles pour autant que le niveau de pratique nécessite un effort physique intense. La fédération détermine, pour ce qui la concerne, la fréquence des examens médicaux en liaison avec le niveau de pratique;

24° lui communique les critères objectifs permettant de déterminer le montant de l'indemnité de formation et la procédure garantissant le retour effectif, total ou partiel, aux cercles formateurs si elle a inscrit le principe d'une indemnité de formation dans ses statuts, conformément à l'article 10;

25° prenne les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses membres et des participants aux activités mises sur pied par elle-même. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditions matérielles et sportives d'organisation.

Article 37. Le Gouvernement peut reconnaître une association de fédérations sportives francophones ayant pour objet la coordination de démarches dans le cadre d'intérêts communs pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes:

1° être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

2° regrouper au moins deux tiers des fédérations reconnues en vertu du présent décret, dont au moins deux tiers des fédérations classées en catégorie 1 au sens de l'article 16;

3° avoir son siège en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;

4° être dirigé par un organe de gestion composé de douze membres au moins qui tous exercent une fonction dirigeante au sein du conseil d'administration de leur fédération respective; deux tiers des membres de l'organe de gestion doivent exercer cette fonction au sein d'une fédération sportive classée en catégorie 1 au sens de l'article 16;

(Au sein de l'organe de gestion, il ne peut avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.)

5° tenir une comptabilité régulière permettant le contrôle visé au 7° du présent article;

6° inscrire dans ses statuts les dispositions conformes au 1°, 2° 3° et 4° du présent article et communiquer à l'administration ses statuts et règlement, ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées;

7° accepter l'inspection de ses activités et le contrôle de ses documents comptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;

8° imposer à ses fédérations membres le paiement d'une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'association;

9° communiquer annuellement à l'administration la liste de ses fédérations membres et en ordre de cotisation.

Article 42. Le Gouvernement peut reconnaître une association du sport scolaire ayant pour objectif la gestion, la coordination et la promotion du sport scolaire tel que défini à l'article 41, pour autant qu'elle:

1° accepte, en son sein, la fédération de chacun des réseaux d'enseignement fondamental et secondaire et lui impose:

a)

d'être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

b)

d'avoir une activité régulière conforme à son objet;

c)

de réclamer aux élèves affiliés le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par son assemblée générale;

d)

de faire adopter par son assemblée générale, les dispositions appropriées pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparation de dommages corporels;

e)

d'accepter l'inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;

2° satisfasse aux conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 14° et 25° de l'article 15;

3° soit dirigée par un organe de gestion composé d'un nombre égal de représentants par fédération scolaire;

(Au sein de l'organe de gestion, il ne peut avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.)

4° ait une activité régulière conforme à son objet.

Article 46. Le Gouvernement peut reconnaître une association du sport dans l'enseignement supérieur ayant pour objectif la gestion, la coordination et la promotion du sport dans l'enseignement supérieur, pour autant qu'elle:

1° accepte en son sein un seul centre sportif par institution universitaire, haute école ou établissement d'enseignement supérieur artistique et lui impose:

a)

d'avoir une activité regulière conforme à son objet et disposer à cette fin des infrastructures sportives nécessaires;

b)

d'être dirigé par un conseil d'administration composé d'au moins sept membres dont la majorité sont des étudiants élus par les membres du centre sportif;

c)

de réclamer aux étudiants affiliés le paiement d'une cotisation dont le montant minimum est fixé par son assemblée générale;

d)

de faire adopter par son assemblée générale les dispositions appropriées pour que ses membres soient assurés en responsabilité civile et en réparations des dommages corporels;

e)

d'accepter l'inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à cet effet;

2° satisfasse aux conditions prévues au 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 14° et 25° de l'article 15;

3° soit dirigée par un organe de gestion composé d'un nombre égal de représentants par centre sportif dans l'enseignement supérieur;

(Au sein de l'organe de gestion, il ne peut avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.)

4° ait une activité régulière conforme à son objet.

Article 89. Le Gouvernement peut reconnaître une association de coordination du mouvement sport pour tous, pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées à l'article 15, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 14°.

(Au sein de l'organe de gestion, il ne peut avoir plus de 80 % d'administrateurs de même sexe.)

Article 27. En cas de reconnaissance par le Gouvernement, la fédération sportive pour personnes handicapées est assimilée pour son subventionnement aux fédérations sportives de catégorie 1 de 2.500 membres au moins (, sauf en ce qui concerne la partie forfaitaire de la subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 49 du présent décret).
Article 32. En cas de reconnaissance par le Gouvernement, la fédération sportive telle que définie à l'article 31 est assimilée pour son subventionnement aux fédérations sportives de catégorie III de 5000 membres au moins (, sauf en ce qui concerne la partie forfaitaire de la subvention annuelle de fonctionnement visée à l'article 49 du présent décret).
Article 59. Au cours du premier semestre de chaque année, une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 51, afférente à l'exercice en cours peut être versée à la fédération sportive.

Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant de la subvention complémentaire octroyée au même bénéficiaire pour l'année précédente. Au cours du second semestre de l'année, une avance supplémentaire de vingt-cinq pour cent peut être versée à la fédération sportive pour autant que celle-ci justifie l'utilisation comptable de la première avance.

(A l'occasion de l'engagement par la fédération ou l'association sportive d'un nouveau membre de son cadre administratif, une avance spécifique peut être accordée à la fédération ou à l'association sportive dès la date de cet engagement, dans des conditions fixées par le Gouvernement.)

Article 70. Au cours du premier semestre de chaque année, une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 63, afférente à l'exercice en cours peut être versée à la fédération sportive.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.