17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-1999 et mise à jour au 06-02-2025)
Article 30. Le présent décret entre en vigueur ( (à une date à fixer par le Gouvernement et au plus tard le 15 septembre 2002) ) à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et des articles 5; 7, alinéa 6; 10, § 1er; 13, alinéa 6; 14, § 2, alinéa 2; § 4, alinéa 2; 15, alinéa 3; 18, alinéa 5; 19, § 4, alinéa 3; 20, alinéa 3 et 22, alinéa 6 qui entrent en vigueur le 15 mai 1999 (et de l'article 24, 4°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003).
(Note : Conformément à l'article 30 ci-dessus ; entrée en vigueur fixée au 01-09-2002 par ACF 2002-07-17/65, art. 13)
Section I. - Dispositions générales.
Article 1. § 1er. Le présent décret s'applique aux établissement d'enseignement supérieur artistique, hormis les établissements d'enseignement de l'architecture, organisés ou subventionnés par la Communauté française en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et classés par ou en vertu de la loi ou du décret dans l'enseignement de type court ou l'enseignement de type long au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire et de l'enseignement à horaire réduit.
§ 2. Par domaine, on entend :
- les arts plastiques, visuels et de l'espace;
- la musique;
- le théâtre et les arts de la parole;
- les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;
- la danse.
Article 2. § 1er. Des études supérieures de type court ou de type long peuvent être organisées.
§ 2. Les établissements qui organisaient des études de type long en quatre ans lors de l'année 2004-2005 sont habilités à organiser simultanément des études de deuxième cycle d'une même option en 60 ou en 120 crédits. [¹ Ils veillent à articuler leur programme de formation de manière à garantir à l'étudiant qui choisit dans un premier temps un master en 60 crédits, la poursuite de ses études avec d'éventuels enseignements complémentaires à raison de maximum 15 crédits pour obtenir le master de la même option en 120 crédits. Ces enseignements complémentaires font partie intégrante du programme d'études.]¹
§ 3. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits, des études d'au moins 60 crédits, acquis en une année d'études au moins, peuvent conduire à l'obtention du grade académique de master spécialisé artistique.
Le grade de master spécialisé artistique est créé. Il peut être délivré dans les quatre domaines.
§ 4. Le diplôme délivré mentionne le domaine, la section éventuelle, l'option, la spécialité éventuelle ainsi que le sujet du travail de fin d'études [¹ ou du mémoire]¹ éventuel.
(1)2013-03-28/21, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2013>
Article 3. § 1er. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur se doit d'être un lieu multidisciplinaire de recherche et de création dans lesquels les arts et leur enseignement s'inventent de manière indissociable. Les arts qui s'y développent sont non seulement envisagés comme productions sociales mais également comme agents sociaux qui participent à la connaissance, à l'évolution et à la transformation de la société. En prise sur les lecons des arts passés et contemporains, sur la pensée et les sciences, l'enseignement de l'art est prospectif, il stimule l'ouverture au futur, à l'inédit.
§ 2. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur participe à l'élaboration d'une pensée des arts et à la constitution critique d'un ensemble des connaissances de pratiques et d'attitudes qui définissent les disciplines artistiques et les possibilités de leurs rencontres.
§ 3. La recherche artistique exige des étudiants la mise en oeuvre critique des savoirs acquis et en cours d'acquisition, relatifs à une pensée des arts, à une pratique, à une histoire et à une situation culturelle et sociale.
§ 4. L'enseignement des arts place l'étudiant en situation de développer une autonomie créatrice et d'élaborer la singularité d'une démarche sans négliger sa responsabilité sociale. Il assure au niveau académique le plus élevé l'acquisition de méthodologie et d'aptitudes dans le champ du savoir. Il transmet les connaissances théoriques, techniques et la formation pratique indispensables à la synthèse artistique et à la reconnaissance de la compétence.
§ 5. L'enseignement des arts renforce la dimension internationale des pratiques et des recherches par la mise en place d'initiatives et de programmes en collaboration avec les institutions d'autres pays en favorisant la mobilité et l'échange d'enseignants et d'étudiants à tous les niveaux des structures.
§ 6. L'enseignement des arts prépare l'étudiant, par une étude concertée des fonctions dévolues à l'art et à l'artiste, à son rôle de citoyen qui intervient activement en tant qu'artiste dans la société. Il prépare en outre à l'enseignement des disciplines artistiques, à l'action culturelle, à l'activité professionnelle et à l'exercice des techniques de la création artistique.
§ 7. L'enseignement des arts associe des professionnels praticiens et des chercheurs à la formation artistique en favorise l'implication active des enseignants dans la pratique de leurs disciplines.
Article 4. Au sens du présent décret, les heures d'activité d'enseignement sont de soixante minutes. (...).
Les activités d'enseignement (, qui font partie intégrante des activités d'apprentissage visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités,) comprennent :
1° les cours théoriques, les séances d'application, l'exercice de la création et la recherche en atelier, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques et les autres activités figurant au programme d'études;
2° les travaux de fin d'année, le mémoire ou le travail de fin d'études;
3° les stages prévus au programme d'études, organisés individuellement ou en groupe;
4° les sessions d'examens à l'exception du temps consacré par l'étudiant à l'étude personnelle.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 5. Le Gouvernement, classe les cours en cours artistique, cours généraux et cours techniques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
S'il échet, certains cours peuvent être classés, selon la même procédure, par le Gouvernement, en d'autres catégories suivant leur nature.
Article 6. [¹ § 1er. Le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts établit, pour chaque section/option, une seule grille de cours, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement.
§ 2. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur proposition du Conseil de Gestion pédagogique, soumet à l'approbation du Gouvernement, les grilles de cours et leurs modifications. [² Cette obligation ne s'applique pas aux grilles de cours qui n'ont subi aucune modification par rapport aux grilles de cours précédemment approuvées.]² Les grilles de cours sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe.
§ 3. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur proposition du Conseil de Gestion pédagogique, soumet au Gouvernement, avant le 1er mars de chaque année, les grilles de cours pour l'année académique suivante.
Le Gouvernement se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille de cours. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille de cours, l'Ecole supérieure des Arts peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.
[³ Le Gouvernement se prononce dans le mois.]³ Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille de cours.
§ 4. Les grilles de cours ont insérées dans le règlement particulier des études]¹
(1)2010-12-01/08, art. 19, 012; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2012-03-23/05, art. 10, 014; En vigueur : 15-04-2012>
(3)2013-03-28/21, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2013>
Section II. - Des arts plastiques, visuels et de l'espace.
Article 7. (Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.
Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.
Le grade de master en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.)
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.)
Article 8. § 1er. La finalité de l'enseignement de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace est l'exercice d'un métier d'art. Il s'agit de former, au travers d'une formation artistique et d'une connaissance de la recherche culturelle, un professionnel du métier, un spécialiste doté d'autonomie et capable de prendre son avenir en charge notamment par la recherche axée sur la finalité professionnelle.
§ 2. L'enseignement de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace offre une formation approfondie et polyvalente sur une base optionnelle large alimentée par l'expérimentation et la recherche interdisciplinaires.
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
§ 3. Chaque année d'études de l'enseignement des arts plastiques, visuels et de l'espace comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.
Article 9. § 1er. Dans l'enseignement supérieur de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace, les cours obligatoires de la formation commune et de l'option comportent au moins trois quarts des heures prévues à l'horaire minimal. Outre ces cours obligatoires, chaque établissement peut organiser des cours à choix.
La moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. Elle comprend notamment les cours visés à l'article 10, § 1er.
Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours de formation artistique figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.
§ 2. Au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace, (25 p.c.) au moins des heures de cours prévues à l'horaire minimal se compose de cours de la formation commune du domaine (...).
Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent au premier cycle (de 40 %) des heures prévues à l'horaire minimal et au deuxième cycle d'une moitié desdites heures pour adapter l'offre d'enseignement à leur projet pédagogique.
Dans les deux cycles, la moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. (...).
Article 10. § 1er. Dans l'enseignement supérieur des arts plastiques, visuels et de l'espace, du type court et du type long, la liste des cours obligatoires est dressée par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
§ 2. (...)
§ 3. (La liste des options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace est fixée à l'annexe 1. L'interdisciplinarité peut être mise en oeuvre entre toutes les activités d'enseignement organisées au sein des établissements.)
§ 4. (...)
Article 11. [³ (NOTE : abrogé. Toutefois, cette disposition reste d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]³
Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace.
(Ce grade est créé et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent)
(Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités [² ...]², les étudiants porteurs du grade de master en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité [¹ spécialisée ou approfondie]¹. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master.)
Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent (30 crédits, comprenant au moins 300 heures d'activités d'enseignement. L'agrégation doit pouvoir être suivie en une année d'études.). Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
(Alinéa 5 abrogé)
(1)2010-12-01/08, art. 20, 012; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2012-03-23/05, art. 11, 014; En vigueur : 15-04-2012>
(3)2019-02-07/10, art. 84, 016; En vigueur : 14-09-2022>
Section III. - De la musique.
Article 12. (Abrogé)
Article 13. Le grade de bachelier en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.
Le grade de bachelier en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.
Le grade de master en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.
Article 14. § 1er. Au sein de chaque section et par cycle, les sections et options sont déterminées par leur grille-horaire [² ...]². (...).
La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique.
§ 2. Dans chaque année d'études, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), l'horaire minimal de chaque formation est de 20 heures de cours par semaine et l'horaire maximal de 27 heures. 2008-05-09/75, art. 19, 010; **En vigueur :** 15-09-2008>
Par dérogation, l'horaire minimal peut être abaissé jusqu'à (12) heures de cours pour les options instrumentales et vocales, que détermine le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. 2008-05-09/75, art. 19, 010; **En vigueur :** 15-09-2008>
§ 3. Dans chaque section, les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.
Outre ces cours obligatoires, l'établissement peut organiser des cours à option et des cours à choix.
§ 4. (La liste des sections et options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine de la musique est fixée à l'annexe 1.)
§ 5. [³ (NOTE : abrogé. Toutefois, cette disposition reste d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire)]³
((Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine de la musique.
Ce grade est créé et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent.
Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités [² ...]² les étudiants porteurs du grade de master en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master en musique avec finalité [¹ spécialisée ou approfondie]¹. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master.)
Dans les établissements qui les organisent, les études conduisant à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comportent (30 crédits correspondant au moins à 300 heures d'activités d'enseignement). Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement.
(Alinéa 5 abrogé))
(1)2010-12-01/08, art. 21, 012; En vigueur : 15-09-2010>
(2)2012-03-23/05, art. 12, 014; En vigueur : 15-04-2012>
(3)2019-02-07/10, art. 84, 016; En vigueur : 14-09-2022>
Article 15. Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.
Les (programmes d'études qui comportent la grille horaire) de chaque section comprennent chaque année, (à l'exception de la dernière année du second cycle d'études), au moins (soixante heures) de cours généraux.
Le Gouvernement arrêté la liste des cours généraux après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.
Article 16. (Abrogé)
Section IV. - Du théâtre et des arts de la parole.
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Le grade de bachelier en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.
Le grade de master en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.)
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 4 abrogé)
(Le Gouvernement détermine les matières de ces études, règle leur organisation et leur fonctionnement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.)
Article 19. § 1er. (Au sein du domaine, les options sont déterminées par leur programme d'études. La moitié au moins du nombre total des heures prévues au programme d'études est consacrée aux cours ayant pour objet la formation artistique.)
§ 2. [² Dans chaque année d'études, l'horaire est de minimum 30 heures et de maximum 40 heures de cours par semaine. ]²
(Chaque année d'études de l'enseignement du théâtre et des arts de la parole comporte des activités d'enseignement d'au moins 900 heures et d'au plus 1200 heures.)
§ 3. Dans chaque (option), les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.
Outre ces cours obligatoire, l'établissement peut organiser des cours à option et des cours à choix.
§ 4. (La liste des options organisables dans l'enseignement de type long du domaine du théâtre [² et des arts de la parole]² est fixée à l'annexe 1 au présent décret.)
§ 5. [³ (NOTE : abrogé. Toutefois, cette disposition reste d'application jusqu'au terme de l'année académique 2025-2026 pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2022-2023 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire)]³
((Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine du théâtre et des arts de la parole.
Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;
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