25 MARS 1999. - [Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale] (ORD 2014-05-08/54, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1999 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Ordonnance
Publication 1999-06-24
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 70
Historique des réformes JSON API
Article 2. [¹ § 1er. Le présent Code régit la responsabilité environnementale ainsi que l'inspection, la prévention, la constatation et la répression, d'une part, de la violation des dispositions suivantes des règlements de l'Union européenne, et d'autre part, des infractions prévues dans le présent Code et dans les lois et ordonnances suivantes et leurs arrêtés d'exécution :

1° les lois et ordonnances prévoyant leur soumission au présent Code et qui ne sont pas visées au point 2°, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

2° les lois et ordonnances suivantes, ainsi que leurs arrêtés d'exécution :

[⁴ - l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage.]⁴

[⁶ - l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs]⁶

3° les dispositions suivantes :

[² - L'article 4 et l'article 7 du Règlement (UE) n ° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

[³ - L'article 3, §§ 1er à 4, l'article 4, §§ 1er et 4, l'article 5, §§ 1er et 2, l'article 7, §§ 1er à 3, l'article 8, §§ 1er à 4, l'article 9, § 1er, l'article 10, §§ 4 à 6, l'article 11, l'article 12, l'article 13, §§ 1er et 3, l'article 14, §§ 1er à 4 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008;]³

[⁵ - le Règlement CE n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes.]⁵

[⁹ - les dispositions directement applicables du règlement 2020/741 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ;]⁹

§ 2. Le Gouvernement complète la liste visée au point 3° par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale visées aux articles 6, § 1er, II, alinéa 1er, III, 2° à 10°, VII, alinéa 1er, h, et XI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vertu de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, dans la mesure où le contrôle de leur respect n'est pas déjà régi par une autre législation.]¹


(1)2014-05-08/54, art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2016-06-09/16, art. 1, 028; En vigueur : 30-07-2016>

(3)2018-11-22/26, art. 1, 030; En vigueur : 10-02-2019>

(4)2017-11-30/19, art. 335, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2017-11-30/19, art. 336, 031; En vigueur : 01-09-2019>

(6)2019-05-16/65, art. 22, 032; En vigueur : 01-01-2020>

(7)2020-07-17/68, art. 2, 034; En vigueur : 04-10-2020>

(8)2021-01-14/14, art. 1, 035; En vigueur : 07-02-2021>

(9)2023-09-14/19, art. 11, 038; En vigueur : 20-11-2023>

Article 3. [¹ § 1er. Au sens du présent Code, on entend par :

1° infraction : toute contravention ou tout délit défini par ou en vertu d'un règlement de l'Union européenne, d'une loi, d'une ordonnance visé à l'article 2 du présent Code ou défini par ou en vertu du présent Code;

2° [⁴ Bruxelles Environnement]⁴

3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;

4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

7° agents : agents de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et/ou d'une administration communale, et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère;

8° agents chargés de la surveillance : agents statutaires ou contractuels de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et/ou d'une administration communale et/ou de l'ARP et/ou de l'administration compétente du Ministère chargés de contrôler le respect de règlements de l'Union européenne, de lois et/ou d'ordonnances visés à l'article 2, et du présent Code, et de constater les infractions à ceux-ci;

9° expert : tiers offrant des garanties d'indépendance et de compétence auxquels les agents chargés de la surveillance peuvent faire appel dans le cadre de leur mission d'inspection;

10° laboratoire agréé : laboratoire ayant obtenu l'agrément conformément aux conditions et à la procédure fixées par le Gouvernement;

11° inspection : mission de surveillance, de contrôle et d'investigation dévolue aux agents chargés de la surveillance;

12° programme d'inspection : programme annuel établi par [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et approuvé par le Gouvernement intégrant les critères minimaux d'inspection tels que fixés par la Recommandation n° 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les Etats membres, sans définir le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement peut être autorisée;

13° le fonctionnaire dirigeant de l'ARP : le directeur général de l'ARP;

14° règlement de l'Union européenne : tout règlement de l'Union européenne, de la Communauté européenne ou de la Communauté économique européenne;

15° acte d'instruction administrative : tout acte, exercé par une autorité administrative ou un agent habilités à constater l'infraction ou à instruire la procédure, qui est destiné à recueillir des preuves, à constater une infraction ou à mettre l'affaire en état d'être tranchée par l'autorité administrative;

16° acte de répression administrative : [⁵ toute proposition de transaction ou]⁵ tout acte prononçant une amende administrative alternative et qui est émis par l'autorité compétente en premier ressort;

17° jour ouvrable : chaque jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal;

18° pollution : la présence d'éléments, de substances ou de formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit ou d'autres vibrations causée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, qui peut affecter négativement l'homme ou l'environnement de façon directe ou indirecte;

19° appareil audiovisuel : tout système d'observation fixe dont le but est de contrôler le respect des dispositions visées à l'article 2 et des dispositions du présent Code, de prévenir et/ou de constater les faits constitutifs d'une infraction à ces dispositions et/ou de rechercher les auteurs de ces infractions;

20° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public;

21° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

22° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu fermé destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

23° responsable du traitement : selon l'autorité sous laquelle sont déterminées les finalités et les modalités de traitement des données à caractère personnel enregistrées, [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, représenté par son fonctionnaire dirigeant, l'ARP, représentée par son fonctionnaire dirigeant, la commune ou le Gouvernement.]¹

[² § 2. 1° Pour l'application de la présente disposition et des dispositions qui suivent, on entend par :

a)

le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ : le directeur général de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément au 3° ;

b)

le fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ : le directeur général adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, remplacé le cas échéant dans l'exercice de ses compétences conformément aux 3°, b) et c) et 5°, b) [³ et c)]³.

2° Les compétences attribuées à [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ par les dispositions qui suivent sont exercées par le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴.

3° à l'exception de la compétence de désigner les agents de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ chargés de la surveillance, les compétences attribuées au fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ par les dispositions qui suivent sont exercées de la manière suivante :

a)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴;

b)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et du fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions;

c)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités.

4° Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les compétences du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ prévues par les dispositions qui suivent seront, sous réserve d'application du 6°, exercées par le directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions.

5° Les compétences attribuées au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, en vertu des 4° et 7°, sont exercées de la manière suivante :

a)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par le fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴;

b)

en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions et du fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, par le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴.

[³ c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴, du fonctionnaire dirigeant adjoint de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ et du directeur - chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur - chef de service désigné par l'un de ces trois fonctionnaires. ]³

6° Le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ peut se substituer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions dans l'exercice des compétences déterminées en vertu du 4°.

7° Le fonctionnaire dirigeant de [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ est autorisé à déléguer au directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions certaines des compétences qui sont attribuées à [⁴ Bruxelles Environnement]⁴ par les dispositions qui suivent.]²


(1)2014-05-08/54, art. 6,§1, 027; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2014-05-08/54, art. 6,§2, 027; En vigueur : 18-06-2014; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(3)2017-06-23/23, art. 83, 029; En vigueur : 23-07-2017>

(4)2018-05-03/03, art. 3, 033; En vigueur : 24-05-2018>

(5)2022-12-15/26, art. 2, 037; En vigueur : 01-06-2023>

CHAPITRE II. - De la recherche et de la constatation des infractions.

Section I. - Agents chargés de la surveillance.

Article 4. [¹ Pour l'application de l'article 20, de l'article 21, § 1er, alinéa 6, et des articles 24 à 30 et 57, on entend également par :

1° dommage environnemental :

a)

les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces. L'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères figurant à l'annexe 1re.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant expressément autorisé par les autorités compétentes par ou en vertu des articles 64 et 83 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

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