14 DECEMBRE 1998. - Décret portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 13-01-2012)
Article 14. § 1. Les organisations de jeunesse agréées sont classées, suivant le nombre d'activités organisées annuellement, dans l'une des catégories suivantes :
100 activites Categorie I
500 activites Categorie II
1 000 activites Categorie III
2 000 activites Categorie IV
3 000 activites Categorie V
§ 2. Les organisations de jeunesse agréées recoivent, selon leur catégorie, un subside annuel de :
Categorie I [2 500 euros]
Categorie II [5 000 euros]
Categorie III [12 500 euros]
Categorie IV [24 000 euros]
Categorie V [37 500 euros]
§ 3. (...)
Article 15. § 1. Les centres de jeunesse agréés sont classés, suivant le nombre d'activités organisées annuellement, dans l'une des catégories suivantes :
200 activites Categorie I
300 activites Categorie II
500 activites Categorie III
700 activites Categorie IV
(Les centres de jeunesse agréés qui ont conclu un marché de services avec le Gouvernement sont classés dans la catégorie de subsidiation V.)
§ 2. Les centres de jeunesse agréés recoivent, selon leur catégorie, un subside annuel de :
Categorie I [3 750 euros]
Categorie II [7 500 euros]
Categorie III [12 500 euros]
Categorie IV [17 500 euros]
[Categorie V 12 500 euros]
(NOTE : pour le remplacement du passage " catégorie VI " par
" catégorie IV ", apporte par DCG 2004-03-01/37, art. 14, 2°, le
legislateur n'a pas pris en compte que le passage " catégorie VI
n'existe pas)
§ 3. Pendant deux ans au plus, le Gouvernement peut octroyer un subside exceptionnel de (1.250 euros) pour un centre de jeunesse en voie de constitution mais non encore agréé.
§ 4. Les centres de jeunesse de la catégorie III doivent occuper au moins un animateur à mi-temps, ceux de la catégorie IV au moins un animateur à temps plein.
Article 16. § 1. Les centres d'information agréés sont classés, suivant le nombre d'activités organisées annuellement, dans l'une des catégories suivantes :
200 activites Categorie I
500 activites Categorie II
1 000 activites Categorie III
[¹ Les infocentres reconnus, qui ont passé un contrat de services avec le Gouvernement, sont inscrits dans la catégorie III de subventionnement.]¹
§ 2. Les centres d'information agréés recoivent, selon leur catégorie, un subside annuel de :
Categorie I [7 500 euros]
Categorie II [15 000 euros]
Categorie III [30 000 euros]
§ 3. Les centres d'information de la catégorie I doivent occuper au moins un animateur à mi-temps, ceux de la catégorie II au moins un animateur à temps plein et ceux de la catégorie III au moins un animateur à temps plein et un à mi-temps.
(1)2009-04-27/19, art. 1, 005; En vigueur : 25-06-2009>
Article 17. § 1. Les centres d'hébergement agréés sont classés, suivant le nombre d'activités organisées annuellement, dans l'une des catégories suivantes :
100 activites Categorie I
200 activites Categorie II
300 activites Categorie III
§ 2. Les centres d'hébergement agréés recoivent, selon leur catégorie, un subside annuel de :
Categorie I [2 500 euros]
Categorie II [5 000 euros]
Categorie III [7 500 euros]
Article 18. § 1. Les centres de services agréés sont classés, suivant le nombre d'activités organisées annuellement, dans l'une des catégories suivantes :
100 activites Categorie I
200 activites Categorie II
300 activites Categorie III
§ 2. Les centres de services agréés recoivent, selon leur catégorie, un subside annuel de :
Categorie I [2 500 euros]
Categorie II [5 000 euros]
Categorie III [7 500 euros]
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Dans le cadre des crédits disponibles à cette fin et des conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement octroie des subsides aux organisations de jeunesse, aux centres de jeunesse et aux services pour jeunes agréés.
Article 2. § 1. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° RdJ : le " Rat der deutschsprachigen Jugend " (Conseil de la Jeunesse germanophone);
2° activité : toute occupation d'une durée minimale de 2 heures à laquelle ont participé au moins 5 personnes, moniteur compris;
3° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.
§ 2. Pour les centres de jeunesse et d'information, une ouverture de trois heures correspond à une activité. Pour les centres d'hébergement, dix nuitées correspondent à une activité.
§ 3. Par dérogation au § 1, 2°, le Gouvernement détermine, après avoir entendu le RdJ, les conditions auxquelles des occupations ne s'adressant pas à des participants, auxquelles ont participé moins de 5 personnes et dont la durée ne peut être constatée ou est inférieure à 2 ou supérieure à 4 heures, peuvent être considérées comme correspondant à une ou à plusieurs activités.
CHAPITRE II. - Agréation.
Section 1. - Dispositions communes.
Article 3. Pour être agréés, les organisations de jeunesse, les centres de jeunesse et les services pour jeunes doivent :
1° être au service de la jeunesse de la région de langue allemande sans discrimination et s'adresser particulièrement aux moins de 26 ans;
2° être constitués en asbl;
3° exister et organiser des activités depuis un an au moins;
4° veiller à ce que les activités soient encadrées par des animateurs formés;
5° pouvoir en tout temps présenter une gestion autonome en ordre permettant un contrôle financier;
6° avoir conclu une assurance en responsabilité civile;
7° informer régulièrement leurs membres et la population sur leurs activités.
Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut octroyer des dérogations à la condition reprise au point 2°.
Article 4. (Abrogé)
Article 5. Lorsque les conditions d'agréation ne sont plus remplies, l'agréation est retirée.
Après avoir entendu le RdJ, le Gouvernement détermine la procédure relative à l'agréation et à son retrait.
Section 2. - Organisations de jeunesse.
Article 6. Par organisation de jeunesse, l'on entend toute association de personnes physiques ou morales qui mène principalement des activités destinées à la jeunesse favorisant :
- le développement de la personnalité et du sens des responsabilités;
- une organisation judicieuse des loisirs;
- la participation des jeunes à la vie sociale en tant que citoyen actif et critique.
Article 7. Pour être agréée, une organisation de jeunesse doit
- remplir les conditions figurant à l'article 3;
- organiser au moins 100 activités par an.
Section 3. - Centres de jeunesse.
Article 8. Par centre de jeunesse, l'on entend toute institution qui s'efforce de faire participer les jeunes à la vie sociale locale, régionale et internationale en tant que citoyens actifs, responsables et critiques, les accueille et contribue à l'organisation de leurs loisirs et à leur épanouissement.
Article 9. Pour être agréé, un centre de jeunesse doit :
- remplir les conditions figurant à l'article 3;
- disposer de l'infrastructure nécessaire à l'organisation des activités;
- mettre au point un programme axé principalement sur le développement de l'esprit d'initiative, de la créativité et des facultés d'expression;
- être dirigé par un comité accessible non seulement aux représentants des pouvoirs organisateurs, mais aussi à tous les jeunes intéressés et à tous les représentants intéressés des organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes faisant régulièrement appel aux services offerts par le centre;
- être ouvert au moins 10 heures par semaine, réparties sur au moins 2 jours, sauf pendant les 4 semaines de vacances prévues;
- atteindre au moins un tiers des activités de chaque catégorie par des animations et un tiers par les périodes d'ouverture;
- organiser au moins une animation par semaine, sauf pendant les 4 semaines de vacances prévues;
- organiser au moins 200 activités par an.
Section 4. - Services pour jeunes.
Article 10. Par service pour jeunes, l'on entend toute institution qui s'efforce de faire participer les jeunes à la vie sociale en tant que citoyens actifs, responsables et critiques, de leur faire prendre conscience de la réalité de la vie sociale locale, régionale et internationale, en rendant à des jeunes et à des organisations s'occupant d'eux un service particulier dans les domaines de l'information, de l'hébergement ou de l'animation socio-culturelle.
Les services pour jeunes sont agréés soit comme centre d'information, comme centre d'hébergement ou comme centre de services.
Article 11. § 1. Par centre d'information, l'on entend tout service pour jeunes qui a pour objectif principal l'information et l'éducation permanente des jeunes.
§ 2. Pour être agréé comme centre d'information, un service pour jeunes doit :
- remplir les conditions figurant à l'article 3;
- assurer une information pluraliste dans cinq domaines différents au moins;
- être dirigé par un comité accessible non seulement aux représentants des pouvoirs organisateurs, mais aussi à tous les jeunes intéressés et à tous les représentants intéressés des organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes faisant régulièrement appel aux services offerts par le centre;
- être en contact avec des services spécialisés ou des praticiens;
- être ouvert au moins 30 heures par semaine, réparties sur au moins 4 jours, sauf pendant les 4 semaines de vacances prévues;
- atteindre au moins un dixième des activités de chaque catégorie par d'autres occupations que les périodes d'ouverture;
- organiser au moins 200 activités par an.
Article 12. § 1. Par centre d'hébergement, l'on entend tout service pour jeunes qui accueille des organisations de jeunesse ou d'autres groupes, leur permet d'organiser des activités et leur facilite les contacts avec l'environnement.
§ 2. Pour être agréé comme centre d'hébergement, un service pour jeunes doit :
- remplir les conditions figurant à l'article 3;
- disposer d'une infrastructure permettant l'hébergement de jour et de nuit d'au moins 20 personnes et l'organisation simultanée d'activités;
- être dirigé par un comité accessible non seulement aux représentants des pouvoirs organisateurs, mais aussi à tous les jeunes intéressés et à tous les représentants intéressés des organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes faisant régulièrement appel aux services offerts par le centre;
- offrir une possibilité d'hébergement pendant au moins 10 mois par an;
- organiser au moins 100 activités par an.
Article 13. § 1. Par centre de services, l'on entend tout service pour jeunes qui offre au moins un service spécifique, qui est intéressant pour l'épanouissement et l'intégration des jeunes.
§ 2. Pour être agréé comme centre de services, un service pour jeunes doit :
- remplir les conditions figurant à l'article 3;
- être dirigé par un comité accessible non seulement aux représentants des pouvoirs organisateurs, mais aussi à tous les jeunes intéressés et à tous les représentants intéressés des organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes faisant régulièrement appel aux services offerts par le centre;
- être prêt à coopérer avec toutes les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes qui le souhaitent;
- offrir au moins un service spécifique intéressant pour l'épanouissement et l'intégration des jeunes;
- pouvoir être contacté régulièrement, sauf pendant les 4 semaines de vacances prévues;
- organiser au moins 100 activités par an ou y participer.
CHAPITRE III. - Subsidiation.
Section 1. - Organisations de jeunesse.
Section 2. - Centres de jeunesse.
Section 3. - Services pour jeunes.
Section 4. - Dispositions communes.
Article 19. Pour passer dans une autre catégorie de subsidiation, le nombre correspondant d'activités doit être organisé deux années de suite. Ceci ne vaut pas en cas de fusion de deux ou plusieurs organisations de jeunesse, centres de jeunesse ou services pour jeunes.
Article 20. Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants prévus au présent chapitre en vue de les adapter aux crédits disponibles.
Article 21. Les subsides ne sont liquidés qu'à concurrence des dépenses acceptables prouvées. Les dépenses qui ont déjà été financées par la Communauté germanophone ou par d'autres autorités ne sont prises en considération que pour la part non encore subsidiée.
Article 22. Après avoir entendu le RdJ, le Gouvernement détermine :
1° les catégories de dépenses acceptables;
2° les conditions auxquelles peuvent être liquidées des avances sur les subsides énumérés dans le présent décret;
3° la nature des documents à introduire en vue de l'octroi et du contrôle de l'utilisation des subsides ainsi que les délais d'introduction.
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
Article 23. L'intitulé du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Décret accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus ".
Article 24. Aux articles 1 et 5 du même décret, les termes " ainsi qu'aux organisations et centres de jeunesse " sont remplacés par " ainsi qu'aux organisations de jeunesse, aux centres de jeunesse et aux services pour jeunes ".
Article 25. L'article 9, alinéa 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 500 activités par an donnent droit à la subsidiation d'un animateur à mi-temps, 1 000 à la subsidiation d'un animateur à temps plein, 2 000 à la subsidiation d'un animateur à temps plein et d'un animateur à mi-temps et 3 000 à la subsidiation de deux animateurs à temps plein. "
Article 26. L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 10. § 1. Les centres de jeunesse reconnus reçoivent pour les animateurs qu'ils ont engagés une subvention annuelle s'élevant au maximum à 75 % de la part subsidiable des frais de personnel relatifs au premier animateur et 60 % de la part subsidiable des frais de personnel relatifs au second.
300 activités par an donnent droit à la subsidiation d'un animateur à mi-temps, 500 à la subsidiation d'un animateur à temps plein et 700 à la subsidiation d'un animateur à temps plein et d'un animateur à mi-temps.
§ 2. Les centres d'information reconnus reçoivent pour les animateurs qu'ils ont engagés une subvention annuelle s'élevant au maximum à 75 % de la part subsidiable des frais de personnel relatifs au premier animateur et 60 % de la part subsidiable des frais de personnel relatifs au second.
200 activités par an donnent droit à la subsidiation d'un animateur à temps plein, 500 à la subsidiation d'un animateur à temps plein et d'un animateur à mi-temps et 1 000 à la subsidiation de deux animateurs à temps plein.
§ 3. Les centres de services et centres d'hébergement reconnus reçoivent pour les animateurs qu'ils ont engagés une subvention annuelle s'élevant au maximum à 75 % de la part subsidiable des frais de personnel relatifs au premier animateur et 60 % de la part subsidiable des frais de personnel relatifs au second.
200 activités par an donnent droit à la subsidiation d'un animateur à mi-temps et 300 à la subsidiation d'un animateur à temps plein.
§ 4. Aux centres de jeunesse reconnus, le Gouvernement peut octroyer pour les animateurs engagés une subvention annuelle supérieure au pourcentage fixé au § 1 lorsque, dans le cadre d'un contrat conclu avec la Communauté germanophone, la commune d'implantation participe au financement des frais d'infrastructure, de fonctionnement ou de personnel découlant de l'activité du centre de jeunesse.
Aux services pour jeunes reconnus, le Gouvernement peut octroyer pour les animateurs engagés une subvention annuelle supérieure au pourcentage fixé au § 1 lorsque d'autres instances participent au financement des frais d'infrastructure, de fonctionnement ou de personnel découlant de l'activité du service pour jeunes. "
Article 27. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes :
le § 1, 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° " activité " : toute occupation d'une durée minimale de 2 heures à laquelle ont participé au moins 5 personnes, moniteur compris; "
le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1, 3°, le Gouvernement détermine, après avoir entendu le CEPFA, les conditions auxquelles des occupations ne s'adressant pas à des participants, auxquelles ont participé moins de cinq personnes et dont la durée ne peut être constatée ou est inférieure à 2 ou supérieure à 4 heures, peuvent être considérées comme correspondant à une ou plusieurs activités. "
Article 28. L'arrêté réglementaire du 3 juillet 1978 relatif aux critères d'agréation et de subventionnement des organisations et des centres de jeunesse dans la région de langue allemande, modifié par les décrets des 26 juin 1985 et 20 mai 1997, est abrogé.
Article 29. Le Gouvernement peut adopter des dispositions transitoires pour ce décret.
Article 30. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 14 décembre 1998.
J. MARAITE
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme.
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales.
W. SCHR\DER
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.