14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 116. Afin d'assurer la transition du régime applicable avant le présent décret au présent régime :
1° les membres du personnel subsidiés nommés à titre définitif ou y assimilés et les membres du personnel subsidiés dont la nomination a été agréée lorsque l'agréation est requise, sont considérés comme engagés à titre définitif au sens du présent décret;
2° les membres du personnel subsidiés, nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et dont l'agréation de la nomination a été demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant agreés définitivement et engagés à titre définitif au sens du présent décret si, à la date de la nomination par le pouvoir organisateur, ils satisfaisaient aux conditions d'agréation et si l'emploi auquel ils ont été nommés pouvait être attribué, sur la base de la réglementation en vigueur, par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
3° les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 59, 1°, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 49, § 1er, 7°;
4° les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 66, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 49, § 1er, 7°.
(5° sous peine de forclusion pour l'année scolaire 1999-2000, le candidat qui souhaite faire usage du droit de priorité mentionné à l'article 35 doit, par dérogation à l'article 35, § 4, alinéa 1, introduire sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999 par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé;
6° sous peine de forclusion pour l'année scolaire 1999-2000, le candidat qui souhaite faire usage du droit de priorité mentionné à l'article 36 doit, par dérogation à l'article 36, § 2, alinéa 1, introduire sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999 par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé;
7° le membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction et qui souhaite être engagé à titre définitif dans une autre fonction au cours de l'année scolaire 1999-2000, doit en informer par écrit le pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999, par dérogation à l'article 47, alinéa 2. Par dérogation à l'article 47, alinéa 3, le pouvoir organisateur transmet immédiatement l'appel aux candidats mentionné au 8° du présent article. Par dérogation à l'article 47, alinéa 5, l'engagement à titre définitif intervient au 1er janvier 2000;
8° par dérogation à l'article 50, alinéa 1, c'est au plus tard le 30 juin 1999 que le pouvoir organisateur lance l'appel pour les engagements à titre définitif qui ont lieu dans le courant de l'année scolaire 1999-2000. Par dérogation à l'article 50, alinéa 3, ces engagements à titre définitif interviennent au 1er janvier 2000.)
Les engagements prévus aux 3° et 4° ne peuvent avoir lieu que pour des emplois qui, sur la base de la réglementation en vigueur, ne sont plus accessibles par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Par dérogation à l'article 35, § 2 et en attendant leur engagement à titre définitif, les membres du personnel visés aux 3° et 4° peuvent continuer a exercer la fonction pour laquelle ils ont été désignés à titre temporaire.
Article 71. (Abrogé)
Article 46. Le pouvoir organisateur engage à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf :
1° (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
2° s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 48, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder à un engagement.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage d'engagements à titre définitif dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante.]¹[² Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif.]²
(1)2009-03-23/10, art. 89, 011; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-29/19, art. 38, 023; En vigueur : 01-01-2016>
Article 33. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre PMS dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° avoir une conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction a conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [⁵ ...]⁵, les conditions suivantes étant remplies :
[⁸ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]⁸
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
[⁵ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement.]⁵ ]¹
[² e)lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]²
[³ f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire;]³
[⁹ g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]⁹
[¹⁰ h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;]¹⁰
[¹¹ i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle [¹⁶ ou d'assistant en école fondamentale spécialisée]¹⁶, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.]¹¹
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° [⁴ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]⁴
8° [¹ ...]¹
[⁵ Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :
1° [¹² l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;]¹²
2° article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;
3° article 15, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;
4° article 33bis, alinéas 2 et 3, du présent décret;
5° article 20bis, alinéas 2 et 5, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.]⁵
Les professeurs de religion sont engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre temporaire [⁸ à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien,]⁸ [⁶ dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]⁶ dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]² [¹³ [¹⁵ A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être engagées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant [¹⁷ ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans]¹⁷ - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.]¹⁵. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. L'engagement dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire.]¹³
[⁷ En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.]⁷
[¹¹[¹⁴ ...]¹⁴]¹¹
(1)2008-06-23/39, art. 46, 010; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2009-05-11/15, art. 161, 012; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2009-05-25/27, art. 73, 013; En vigueur : 01-09-2010>
(4)2011-06-27/03, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2012-07-16/05, art. 16, 019; En vigueur : 01-09-2012>
(6)2015-09-01/19, art. 36,1°, 023; En vigueur : 01-09-2015>
(7)2015-06-29/19, art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2016>
(8)2017-06-26/06, art. 39,1° et 3°, 025; En vigueur : 01-09-2017>
(9)2017-06-26/06, art. 39,2°, 025; En vigueur : 01-01-2018>
(10)2017-06-26/09, art. 34, 026; En vigueur : 01-09-2017>
(11)2018-06-25/08, art. 10, 028; En vigueur : 01-09-2018>
(12)2019-05-06/10, art. 122, 029; En vigueur : 01-09-2019>
(13)2020-06-22/15, art. 73,1°, 030; En vigueur : 22-06-2020>
(14)2020-06-22/15, art. 73,2°, 030; En vigueur : 01-01-2021>
(15)2021-06-28/11, art. 157, 031; En vigueur : 28-06-2021>
(16)2022-06-27/13, art. 47,1°, 032; En vigueur : 01-09-2022>
(17)2022-06-27/13, art. 47,2°, 032; En vigueur : 27-06-2022>
Article 34. Pour un engagement dans une fonction de recrutement, il est établi - au plus tard au moment de l'entrée en fonction - un contrat écrit qui est signé par les deux parties et établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.
Ce contrat indique :
1° l'identité du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non, et dans ce cas le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplacant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 21 et les incompatibilités visées à l'article 25.
A défaut d'écrit établi conformément aux alinéas 1 et 2, le membre du personnel est censé avoir été engagé uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. § 1er - Le présent décret s'applique :
1° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionné dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court [² et des internats dépendant de ces établissements ainsi que des établissements de l'enseignement libre subventionné,]² [¹ et pour l'enseignement artistique à horaire réduit]¹ , qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement;
3° aux membres du personnel subsidiés des centres PMS libres subventionnés;
4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres PMS.
§ 2 - Le présent décret s'applique aux membres du personnel subsidiés dans l'exercice de leurs fonctions de professeur de religion dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de type court.
Par "religion", il faut entendre l'une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge d'enseignement en cette qualité.
(1)2009-03-23/10, art. 86, 011; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2019-05-06/10, art. 121, 029; En vigueur : 01-09-2019>
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