14 DECEMBRE 1998. - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-1999 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1999-05-06
Dernière mise à jour 2024-05-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 421
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Article 116. Afin d'assurer la transition du régime applicable avant le présent décret au présent régime :

1° les membres du personnel subsidiés nommés à titre définitif ou y assimilés et les membres du personnel subsidiés dont la nomination a été agréée lorsque l'agréation est requise, sont considérés comme engagés à titre définitif au sens du présent décret;

2° les membres du personnel subsidiés, nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et dont l'agréation de la nomination a été demandée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont considérés comme étant agreés définitivement et engagés à titre définitif au sens du présent décret si, à la date de la nomination par le pouvoir organisateur, ils satisfaisaient aux conditions d'agréation et si l'emploi auquel ils ont été nommés pouvait être attribué, sur la base de la réglementation en vigueur, par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;

3° les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 59, 1°, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 49, § 1er, 7°;

4° les membres du personnel subsidiés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont aux conditions de l'article 66, l'ancienneté requise pouvant être acquise aussi dans l'exercice temporaire de la fonction, et s'ils ont l'aptitude physique requise par l'article 49, § 1er, 7°.

(5° sous peine de forclusion pour l'année scolaire 1999-2000, le candidat qui souhaite faire usage du droit de priorité mentionné à l'article 35 doit, par dérogation à l'article 35, § 4, alinéa 1, introduire sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999 par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé;

6° sous peine de forclusion pour l'année scolaire 1999-2000, le candidat qui souhaite faire usage du droit de priorité mentionné à l'article 36 doit, par dérogation à l'article 36, § 2, alinéa 1, introduire sa candidature auprès du pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999 par lettre recommandée ou par lettre avec récépissé;

7° le membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction et qui souhaite être engagé à titre définitif dans une autre fonction au cours de l'année scolaire 1999-2000, doit en informer par écrit le pouvoir organisateur avant le 1er juillet 1999, par dérogation à l'article 47, alinéa 2. Par dérogation à l'article 47, alinéa 3, le pouvoir organisateur transmet immédiatement l'appel aux candidats mentionné au 8° du présent article. Par dérogation à l'article 47, alinéa 5, l'engagement à titre définitif intervient au 1er janvier 2000;

8° par dérogation à l'article 50, alinéa 1, c'est au plus tard le 30 juin 1999 que le pouvoir organisateur lance l'appel pour les engagements à titre définitif qui ont lieu dans le courant de l'année scolaire 1999-2000. Par dérogation à l'article 50, alinéa 3, ces engagements à titre définitif interviennent au 1er janvier 2000.)

Les engagements prévus aux 3° et 4° ne peuvent avoir lieu que pour des emplois qui, sur la base de la réglementation en vigueur, ne sont plus accessibles par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Par dérogation à l'article 35, § 2 et en attendant leur engagement à titre définitif, les membres du personnel visés aux 3° et 4° peuvent continuer a exercer la fonction pour laquelle ils ont été désignés à titre temporaire.

Article 71. (Abrogé)

Article 46. Le pouvoir organisateur engage à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, sauf :

1° (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

2° s'il engage un membre du personnel dans cet emploi à la suite d'une mutation conformément aux conditions prévues à l'article 48, à condition que les dispositions visées au 1° ne l'obligent pas à procéder à un engagement.

[¹ Par dérogation au premier alinéa, le pourcentage d'engagements à titre définitif dans l'enseignement fondamental peut représenter au plus 95 % du capital emplois disponible pour la fonction de recrutement correspondante.]¹[² Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif.]²


(1)2009-03-23/10, art. 89, 011; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-29/19, art. 38, 023; En vigueur : 01-01-2016>

Article 33. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement ou d'un centre PMS dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :

a)

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)

posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)

posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)

posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹

2° avoir une conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction a conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [⁵ ...]⁵, les conditions suivantes étant remplies :

a)

[⁸ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]⁸

b)

chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)

le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)

[⁵ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement.]⁵ ]¹

[² e)lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]²

[³ f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire;]³

[⁹ g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]⁹

[¹⁰ h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;]¹⁰

[¹¹ i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle [¹⁶ ou d'assistant en école fondamentale spécialisée]¹⁶, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.]¹¹

6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;

7° [⁴ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.]⁴

8° [¹ ...]¹

[⁵ Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :

1° [¹² l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;]¹²

2° article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion, des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone;

3° article 15, § 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés;

4° article 33bis, alinéas 2 et 3, du présent décret;

5° article 20bis, alinéas 2 et 5, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.]⁵

Les professeurs de religion sont engagés à titre temporaire par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement à titre temporaire [⁸ à la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien,]⁸ [⁶ dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]⁶ dans la fonction d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]² [¹³ [¹⁵ A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être engagées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire, d'un graduat/baccalauréat (bachelor) ou, selon le cas, d'une licence/d'un master en logopédie ou, dans le cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier degré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant [¹⁷ ou, pour les logopèdes, par une expérience professionnelle utile de deux ans]¹⁷ - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.]¹⁵. La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. L'engagement dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire.]¹³

[⁷ En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.]⁷

[¹¹[¹⁴ ...]¹⁴]¹¹


(1)2008-06-23/39, art. 46, 010; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2009-05-11/15, art. 161, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2009-05-25/27, art. 73, 013; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2011-06-27/03, art. 51, 016; En vigueur : 01-01-2012>

(5)2012-07-16/05, art. 16, 019; En vigueur : 01-09-2012>

(6)2015-09-01/19, art. 36,1°, 023; En vigueur : 01-09-2015>

(7)2015-06-29/19, art. 36,2°, 023; En vigueur : 01-01-2016>

(8)2017-06-26/06, art. 39,1° et 3°, 025; En vigueur : 01-09-2017>

(9)2017-06-26/06, art. 39,2°, 025; En vigueur : 01-01-2018>

(10)2017-06-26/09, art. 34, 026; En vigueur : 01-09-2017>

(11)2018-06-25/08, art. 10, 028; En vigueur : 01-09-2018>

(12)2019-05-06/10, art. 122, 029; En vigueur : 01-09-2019>

(13)2020-06-22/15, art. 73,1°, 030; En vigueur : 22-06-2020>

(14)2020-06-22/15, art. 73,2°, 030; En vigueur : 01-01-2021>

(15)2021-06-28/11, art. 157, 031; En vigueur : 28-06-2021>

(16)2022-06-27/13, art. 47,1°, 032; En vigueur : 01-09-2022>

(17)2022-06-27/13, art. 47,2°, 032; En vigueur : 27-06-2022>

Article 34. Pour un engagement dans une fonction de recrutement, il est établi - au plus tard au moment de l'entrée en fonction - un contrat écrit qui est signé par les deux parties et établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel.

Ce contrat indique :

1° l'identité du pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS;

2° l'identité du membre du personnel;

3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;

4° si l'emploi est vacant ou non, et dans ce cas le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplacant temporaire;

5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 21 et les incompatibilités visées à l'article 25.

A défaut d'écrit établi conformément aux alinéas 1 et 2, le membre du personnel est censé avoir été engagé uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. § 1er - Le présent décret s'applique :

1° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionné dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court [² et des internats dépendant de ces établissements ainsi que des établissements de l'enseignement libre subventionné,]² [¹ et pour l'enseignement artistique à horaire réduit]¹ , qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit;

2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement;

3° aux membres du personnel subsidiés des centres PMS libres subventionnés;

4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres PMS.

§ 2 - Le présent décret s'applique aux membres du personnel subsidiés dans l'exercice de leurs fonctions de professeur de religion dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de type court.

Par "religion", il faut entendre l'une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge d'enseignement en cette qualité.


(1)2009-03-23/10, art. 86, 011; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2019-05-06/10, art. 121, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 35. 2006-06-26/38, art. 54, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Est prioritaire pour un engagement en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant d'une fonction ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [⁸ qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes.]⁸ :

1° il a introduit sa candidature;

2° [⁵ il remplit les conditions énumérées à l'article 33, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]⁵

[⁵ 2.1. [⁹ ...]⁹]⁵

3° il peut faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. [³ Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]³ sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;

4° le dernier bulletin de signalement mentionné à l'article 39bis et établi pour l'année scolaire au cours de laquelle le candidat a été en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines avant le 30 avril, porte en conclusion au moins la mention " satisfaisant "; à défaut de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie [⁴ ;]⁴

[⁴ 5° Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné.]⁴

[² Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, qui sont pris en compte pour le calcul [⁸ de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession]⁸, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.]² [⁷ Si le candidat souhaite [⁸ achever la phase d'entrée dans la profession]⁸ dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien, les jours de service dans une autre fonction d'une autre catégorie pour laquelle il est porteur du titre requis sont également pris en considération. ]⁷

[⁶ Sans préjudice du premier alinéa, un candidat à la fonction de maître ou professeur de religion n'est prioritaire que s'il est porteur du titre requis ou d'un titre jugé suffisant.]⁶

§ 2. Les candidats qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, sous peine de perte de ce droit pour l'année scolaire concernée, introduire avant le [¹⁰ 30 avril ]¹⁰ leur candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature et éventuellement l'école, les écoles, le ou les centre(s) PMS pour lesquels elle est valable.

La lettre par laquelle le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante.

Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé [⁸ conformément au § 1er, alinéa 1er]⁸ ne peut plus faire valoir [⁸ son droit à l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée]⁸ pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.

[¹ Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée [⁸ conformément à l'article 36.1 ou l'article 36bis]⁸, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.]¹


(1)2008-04-21/31, art. 70, 009; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2008-06-23/39, art. 49,1°,3°, 010; En vigueur : 01-04-2008>

(3)2008-06-23/39, art. 49,2°, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(4)2009-05-25/27, art. 74, 013; En vigueur : 01-01-2010>

(5)2011-06-27/03, art. 52, 016; En vigueur : 01-01-2012>

(6)2014-05-05/12, art. 31, 022; En vigueur : 01-09-2014>

(7)2017-06-26/06, art. 40, 025; En vigueur : 01-09-2017>

(8)2021-06-28/11, art. 159, 031; En vigueur : 01-09-2021>

(9)2022-06-27/13, art. 48, 032; En vigueur : 01-09-2021>

(10)2024-05-08/14, art. 65, 034; En vigueur : 01-01-2025>

Article 36. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 007; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article 37. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Article 38. L'ancienneté visée à l' (article 35) est calculée au 30 avril de l'année scolaire en cours, tel que prévu à l'article 55, [² ...]² [² les services prestés en raison des dérogations prévues à l'article 33, alinéa 2, n'étant pas pris en compte.]² 2006-06-26/38, art. 56, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

[¹ S'il est mis fin à un engagement à titre temporaire par licenciement ou résiliation en application des articles 41, 42 et 43, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est réengage ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 41, § 3, alinéa 3.]¹


(1)2008-04-21/31, art. 72, 009; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2021-06-28/11, art. 162, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 39. Dans un délai de quinze jours à dater de la vacance ou du jour à partir duquel un emploi non vacant doit être occupé pour une période d'au moins quinze semaines, le pouvoir organisateur communique les emplois au Forem (GRABA), dans la mesure où ils ne peuvent être confiés à des candidats prioritaires tels que visés à l'article 35.

Le pouvoir organisateur communique au Ministère, dans un délai de quinze jours à partir du 1er février la liste de toutes les places vacantes au 1er février dans les différents centres et écoles. Dans les quinze jours, les pouvoirs organisateurs communiquent par écrit au Ministère toutes les places qui deviennent vacantes entre le 1er février et le 15 juin. De plus, ils communiquent au plus tard le 30 juin les places qui, jusqu'au 1er septembre, sont censées devenir vacantes. Le Ministère complète alors la liste susvisée.

Sur demande écrite des candidats, le Ministère ou le pouvoir organisateur communique la liste visée au deuxième alinéa.

Sur simple demande d'un candidat intéressé, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS donne connaissance des attestations de service visées à l'article 45 et fournies par les membres du personnel engagés en application de l'article 35.

Sous-section 3. - Fin du contrat.

Article 40. Un engagement temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :

1° [³ au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement;]³

2° [³ au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel :]³

a)

par application de la réglementation sur la mise en disponibilité par défaut d'emploi et sur la réaffectation;

b)

à la suite d'une mutation;

c)

à la suite d'un engagement à titre définitif;

3° au moment où [³ "une fonction exercée]³ ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionnée;

4° au plus tard le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'engagement a été fait pour les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel éducatif, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement ou au 31 août pour les membres du personnel administratif [² et pour le professeur-médiathécaire]² d'un établissement d'enseignement et les membres du personnel d'un centre PMS; [¹ Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel engagés pour une durée indéterminée [⁴ conformément à l'article 36.1 ou à l'article 36bis]⁴.]¹

5° [³ ...]³

[¹ 6° [³ ...]³

7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée [⁴ conformément à l'article 36.1]⁴ obtient l'évaluation " insuffisant " [⁴ ...]⁴ ; ]¹

[⁴ 8° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée conformément à l'article 36bis obtient l'évaluation "insuffisant" alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation "insatisfaisant" ou "insuffisant" l'année scolaire précédente.]⁴


(1)2008-04-21/31, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-25/27, art. 75, 013; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2015-06-29/19, art. 37, 023; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2021-06-28/11, art. 163, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 41. § 1er. Le membre du personnel engagé à titre temporaire peut être licencié moyennant un préavis de [¹ trente]¹ jours. Le licenciement doit être motivé.

§ 2. (Après avoir entendu le membre du personnel, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire.) 2006-06-26/38, art. 58, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au chef d'établissement ou au directeur du centre PMS. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".

Le jour même, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de quinze jours, la rejette ou la notifie par recommandé au membre du personnel.

§ 3. Le membre du personnel auquel le licenciement a été notifié et qui a été engagé à titre temporaire en application (de l'articles 35) peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire par recommandé un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé. 2006-06-26/38, art. 58, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique la raison.

§ 4. S'il s'agit d'un professeur de religion, l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe, est toujours requis.


(1)2021-06-28/11, art. 164, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 42. § 1er. Le pouvoir organisateur peut, sans préavis, licencier pour faute grave tout membre du personnel engagé à titre temporaire.

Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur.

§ 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le pouvoir organisateur convoque - par lettre recommandée - le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation.

§ 3. Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder au licenciement dans les trois jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, le licenciement est notifié au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Le licenciement est motivé de par le fait que le pouvoir organisateur invoque le motif grave.

§ 4. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres de l'enseignement libre subventionné qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.

Article 43. Un membre du personnel engagé à titre temporaire peut, moyennant un préavis de [¹ trente]¹ jours, mettre unilatéralement fin au contrat.

Le préavis est notifié au pouvoir organisateur par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.


(1)2021-06-28/11, art. 165, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 44. Sous réserve du congé pour motif grave prévu à l'article 42, l'acte par lequel une des parties met unilatéralement fin au contrat doit, à peine de nullité, être notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

La notification doit, à peine de nullité, mentionner la date à partir de laquelle le préavis commence à courir et la durée de celui-ci.

Si le contrat prend fin par consentement mutuel, celui-ci ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.

Article 45. A l'issue de toute période d'activité, le chef d'établissement ou le directeur du centre PMS remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, la nature de la fonction et le volume de l'emploi.

Section 3. - Engagement à titre définitif et mutation.

Article 47. Le membre du personnel d'un pouvoir organisateur qui est engagé à titre définitif dans une fonction mais souhaite être engagé à titre définitif dans un emploi vacant d'une autre fonction doit avoir une ancienneté minimale de 360 jours de service prestés auprès de ce pouvoir organisateur dans la fonction qu'il souhaite occuper.

Il en informe par écrit le pouvoir organisateur avant le 1er février.

Dans le courant du second trimestre, le pouvoir organisateur lui transmet l'appel aux candidats prévu à l'article 50.

Le membre du personnel pose sa candidature dans les mêmes conditions que les membres du personnel temporaire.

L'engagement à titre définitif pourra se faire au premier octobre de l'année scolaire suivante, pour autant que le membre du personnel remplisse à ce moment toutes les conditions de l'article 49.

Article 48. 2006-06-26/38, art. 61, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> § 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer et le libère pour une mutation peut accorder la mutation à un membre du personnel engagé à titre définitif qui en fait la demande, sauf s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la réaffectation ou à la remise au travail, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

[¹ Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée [³ conformément à l'article 36.1 ou l'article 36bis]³ ne peut être libéré pour une mutation.]¹

La demande de mutation introduite par un maître ou professeur de religion doit être accompagnée de l'avis favorable émis par l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

Une mutation s'opère toujours dans une même fonction. Elle ne peut être accordée à un membre du personnel que si le volume de l'emploi vacant correspond au moins à celui de la nomination à titre définitif dans la fonction concernée.

Le membre du personnel muté remet sa démission auprès de l'école qu'il quitte, pour la charge ou la partie de charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'une école à l'autre se fait sans interruption.

[² Par dérogation à l'alinéa 4 une mutation entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé ou inversement peut être opérée dans une autre fonction aux conditions suivantes :

1° la fonction que le membre du personnel souhaite occuper par mutation porte la même dénomination que la fonction à laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;

2° le membre du personnel est porteur du titre requis pour exercer la fonction qu'il souhaite occuper par mutation.]²

§ 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné et dans l'enseignement communautaire peuvent, conformément aux présentes dispositions, se voir accorder une mutation dans l'enseignement libre subventionné. La mutation ne peut intervenir que moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné.

Les services prestés dans l'enseignement officiel subventionné ou dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services prestés dans l'enseignement libre subventionné et calculés conformément aux présentes dispositions.

[³ La mutation s'opère le 1er octobre pour autant que l'emploi concerné soit toujours vacant au même moment.]³


(1)2008-04-21/31, art. 75, 009; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-11/15, art. 164, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2021-06-28/11, art. 166, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 49. § 1er. Sous réserve des conditions d'engagement à titre définitif applicables dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être engagé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de l'engagement, les conditions suivantes :

1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :

a)

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)

posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)

posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)

posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹

2° avoir une conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction a conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation [¹² ...]¹², les conditions suivantes étant remplies :

a)

[¹³ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]¹³

b)

chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)

le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)

[⁷ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]⁷ ]¹

[⁴ e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement.]⁴

[⁵ f) si c'est un membre du corps enseignant de l'établissement qui occupe le poste de professeur-médiathécaire, celui-ci devra être détenteur d'un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire;]⁵

[¹⁴ g) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de maître/professeur de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ou secondaire, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]¹⁴

[¹⁵ h) s'il s'agit d'un membre du personnel qui occupe la fonction de maitre de classes ou cours d'apprentissage linguistique ou de professeur de classes d'apprentissage linguistique, il dispose des diplômes mentionnés à l'article 7, 9°, à l'exception du 9.1, ou à l'article 9quater, à l'exception du 1°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;]¹⁵

[¹⁶ i) s'il s'agit d'un membre du personnel occupé dans la fonction d'assistant en maternelle [¹⁸ ou d'assistant en école fondamentale spécialisée]¹⁸, il dispose de la preuve qu'il a réussi une formation continue reconnue par le Gouvernement et comptant au moins 120 heures dans le domaine de la garde d'enfants.]¹⁶

6° [⁶ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁶

7° [⁸ remplir la condition visée à l'article 33, alinéa 1er, 6°;]⁸

8° (faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [² Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]² sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement; dans le cas de l'article 54, il s'agit de l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur concerné;) 2006-06-26/38, art. 63, 006; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

(8°bis. avoir obtenu au moins la mention " satisfaisant " dans le dernier bulletin de signalement visé à l'article 39bis; s'il n'y a pas de bulletin de signalement, la condition est censée être remplie.) 2007-06-25/34, art. 43, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>

9° occuper l'emploi en fonction principale;

10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

[¹² Pour la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, il s'agit de la désignation ou de l'engagement, selon le cas, d'un membre du personnel conformément à l'une des dispositions suivantes :

1° [¹⁷ l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;]¹⁷

2° l'article 33bis, alinéas 2 et 3, du présent décret;

3° l'article 20bis, alinéas 2 et 3, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.]¹²

[³ Un membre du personnel engagé à titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède le titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.]³ [¹⁰ Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire [¹³ ou dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien]¹³.]¹⁰

[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹

[⁴ Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, ne peuvent faire l'objet d'un engagement [¹⁰ dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire,]¹⁰ [⁹ à titre définitif [¹³ dans la fonction de coordinateur en pédagogie de soutien,]¹³ dans la fonction de maître ou professeur de religion, dans la fonction]⁹ d'auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien et dans la fonction d'auxiliaire psychosocial que les personnes porteuses, au moment de leur engagement, du titre requis ou d'un titre jugé suffisant pour la fonction à pourvoir.]⁴

[¹¹ En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire.]¹¹

§ 2. Les professeurs de religion sont engagés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.


(1)2008-06-23/39, art. 50,L1,L2,L5, 010; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2008-06-23/39, art. 50,L3, 010; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2008-06-23/39, art. 50,L4, 010; En vigueur : 01-01-2009>

(4)2009-05-11/15, art. 165, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(5)2009-05-25/27, art. 76, 013; En vigueur : 01-09-2010>

(6)2011-06-27/03, art. 53, 016; En vigueur : 01-01-2012>

(7)2012-07-16/05, art. 17, 019; En vigueur : 01-09-2012>

(8)2013-06-24/47, art. 100, 021; En vigueur : 01-09-2013>

(9)2014-05-05/12, art. 32, 022; En vigueur : 01-09-2014>

(10)2015-06-29/19, art. 39,1°,2°, 023; En vigueur : 01-09-2015>

(11)2015-06-29/19, art. 39,3°, 023; En vigueur : 01-01-2016>

(12)2016-06-20/09, art. 118, 024; En vigueur : 01-09-2012>

(13)2017-06-26/06, art. 41, 025; En vigueur : 01-09-2017>

(14)2017-06-26/06, art. 41,2°, 025; En vigueur : 01-01-2018>

(15)2017-06-26/09, art. 35, 026; En vigueur : 01-09-2017>

(16)2018-06-25/08, art. 11, 028; En vigueur : 01-09-2018>

(17)2019-05-06/10, art. 124, 029; En vigueur : 01-09-2019>

(18)2022-06-27/13, art. 49, 032; En vigueur : 01-09-2022>

Article 69bis. Tout membre du personnel engagé à titre définitif, à l'exception de ceux qui occupent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou demander par écrit une telle évaluation.

L'évaluation a lieu au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours.

S'il s'agit d'un maître ou d'un professeur de religion, l'autorité compétente pour le culte concerné peut établir un rapport distinct.

Article 69ter. L'évaluation se présente sous la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement ou pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son contrat d'engagement. Le rapport portera en conclusion la mention " très bon ", " bon ", " satisfaisant ", " insatisfaisant " ou " insuffisant ".

L'évaluation des maîtres et professeurs de religion par le chef d'établissement ne porte ni sur leurs aptitudes didactiques pour leur spécialité ni sur le contenu de leurs cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.

Article 69quater. § 1er. Le chef d'établissement ou le directeur ou encore le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet le rapport en double exemplaire au membre du personnel. Le membre du personnel signe les deux exemplaires et en conserve un.

§ 2. Si le rapport porte en conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance.

Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur.

Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné remet sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.

Le recours est suspensif.

§ 3. Si un rapport porte en dernière conclusion la mention " insuffisant ", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.

Article 69quinquies. § 1er. Il est constitué, pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, l'engagement à titre définitif, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.

La commission paritaire peut déterminer le reste du contenu du dossier personnel.

§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.

Article 75. Un membre du personnel est dans la position de non-activité

1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;

2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;

3° lorsqu'il a été autorisé à s'absenter longtemps pour raisons familiales.

Un membre du personnel en non-activité ne peut faire valoir ses titres à un engagement dans une fonction de sélection ou de promotion.

(Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.) 2007-06-25/34, art. 45, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>

Article M. (La traduction française du décret susmentionné, publiée au Moniteur belge du 6 mai 1999, page 15516 et suivantes, doit en raison d'une erreur technique être remplacée par le texte suivant : ).

TITRE I. - Statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et des centres PMS libres subventionnés.

Article 1. § 1er - Le présent décret s'applique :

1° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionné dispensant un enseignement fondamental, secondaire et supérieur de type court, qui exercent leurs fonctions dans l'enseignement de plein exercice, dans la formation scolaire continuée ou dans l'enseignement à horaire réduit;

2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement;

3° aux membres du personnel subsidiés des centres PMS libres subventionnés;

4° aux pouvoirs organisateurs de ces centres PMS.

§ 2 - Le présent décret s'applique aux membres du personnel subsidiés dans l'exercice de leurs fonctions de professeur de religion dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de type court.

Par "religion", il faut entendre l'une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Les dispositions du présent décret qui sont spécifiques aux professeurs de religion ne leur sont applicables que dans le cadre de l'exercice de leur charge d'enseignement en cette qualité.

Article 2. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2 de la loi du 29 mai 1959 précitée et des articles 10 et 17, § 4 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle ou scientifique.

L'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.

L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées pour le personnel de l'enseignement communautaire.

Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° emploi vacant : l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel engagé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;

2° fonction principale ou fonction accessoire : la fonction telle que définie dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;

3° emploi : emploi à temps plein inscrit au cadre annuel d'une école ou d'un centre PMS, le cadre étant le nombre total d'emplois pouvant être organisé ou subventionné dans les différentes fonctions au sein d'une école ou d'un centre PMS avec le capital périodes ou le capital emplois disponible;

4° enseignement confessionnel : l'enseignement basé sur une des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé avec l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe;

5° enseignement non confessionnel : l'enseignement qui se déclare tel ou ne satisfait pas aux conditions pour être un enseignement confessionnel;

6° établissements d'enseignement de même caractère : un ensemble d'établissements qui dispensent un enseignement confessionnel se basant sur une même religion ou un ensemble d'établissements qui dispensent un enseignement non confessionnel et qui ou bien sont, à leur demande, distingués des autres établissements de par la philosophie dont ils se réclament, ou - si ce n'est pas le cas - forment un groupe distinct;

7° règles complémentaires de la commission paritaire compétente : les règles qui sont fixées en complément au présent statut par les commissions paritaires visées à l'article 100 et auxquelles un arrêté du Gouvernement a attribué force obligatoire, conformément à l'article 106 [¹ ;]¹

[¹ 8° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.]¹

Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 1°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément à la classification applicable dans l'enseignement communautaire.

Les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3°, sont classées en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion conformément à la classification reprise à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.


(1)2013-06-24/47, art. 99, 021; En vigueur : 01-09-2013>

Article 4. Est nulle et non avenue, toute clause contractuelle, toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent statut ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires par un arrêté du Gouvernement.

Article 5. Lorsqu'un membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, 1° et 3° a été engagé dans une fonction dont l'exercice inclut la direction ou l'organisation du travail d'autres membres du personnel, il est censé agir à titre de mandataire du pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel. La preuve du contraire n'est pas admise.

Article 6. En cas de dommage causé par le membre du personnel au pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Le membre du personnel n'est tenu responsable ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Article 7. Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise quelle que soit la valeur du litige, même devant les chambres de recours.

Article 8. Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après les faits qui ont donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.

Section 1. - Devoirs du pouvoir organisateur.

Section 1. - Devoirs du pouvoir organisateur.

Article 9. Le pouvoir organisateur a l'obligation :

1° de faire travailler le membre du personnel dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;

4° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des jeunes;

5° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel. Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail.

Article 10. Lorsque le contrat prend fin, le pouvoir organisateur a l'obligation de délivrer au membre du personnel tous les documents sociaux ad hoc.

Article 11. A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail, pourvu que ce retard ou cette absence soient dus à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut pour une cause indépendante de sa volonté soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.

Article 12. Les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.

Le Gouvernement détermine les cas dont question au premier alinéa et fixe la durée de l'absence.

Section 2. - Devoirs des membres du personnel.

Article 13. La présente section s'applique aux membres du personnel engagés à titre définitif et à ceux engagés à titre temporaire.

Article 14. Les membres du personnel défendent, en toutes occasions où ils exercent leurs fonctions, les intérêts de l'enseignement où ils sont occupés ou du centre PMS et des personnes qui lui demandent conseil.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets et règlements, par les règles complémentaires de la Commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.

Article 15. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel scolaire, les élèves et les parents d'élèves. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement d'enseignement ou du centre PMS, et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Article 16. Les membres du personnel ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique et commerciale.

Article 17. Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, par les règles complémentaires de la Commission paritaire compétente et par le contrat d'engagement, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements d'enseignement ou des centres PMS où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 18. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel.

Article 19. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Article 20. Les membres du personnel ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, un groupement, une organisation ou une association ayant une activité de même nature.

L'exercice des droits de la citoyenneté belge ou européenne que possèdent les membres du personnel est toujours respecté.

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