26 AVRIL 1999. - Décret relatif à l'enseignement fondamental ordinaire (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1999 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1999-10-06
Dernière mise à jour 2024-05-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 200
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Article 30. Montant des subsides de fonctionnement

§ 1er. Pour les sections maternelles, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à (182 euros) par élève.

Le jour de référence pour le calcul est le [³ 30 septembre]³. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'à ce jour, ont été présents pendant au moins [² cinq]² jours d'école à raison de demi-journées.

§ 2. Pour les écoles primaires, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à (245 euro) par élève.

Le jour de référence pour le calcul est le [³ 30 septembre]³. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement primaire [¹ ...]¹ , qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine.

§ 3. Pour les surveillances du temps de midi, organisées conformément à l'article 77, § 1er, le pouvoir organisateur obtient par implantation - pour le premier groupe entamé de 75 élèves réguliers - une subvention de (8 euros) pour les surveillants titulaires d'un titre pédagogique ou de (6 euros) pour les surveillants non titulaires d'un titre pédagogique.

Si l'école ou, selon le cas, l'implantation compte plus de 75 élèves réguliers, le pouvoir organisateur a droit pour chaque autre groupe entamé de 75 élèves réguliers à un subside supplémentaire égal aux montants fixés au premier alinéa lorsqu'il oblige des surveillants supplémentaires à assurer les surveillances du temps de midi.

Le jour de référence pour le calcul est le [³ 30 septembre]³. Sont pris en considération les élèves visés aux §§ 1er et 2.

(Le Gouvernement peut déroger à la règle relative au nombre d'élèves réguliers, tel que visé aux alinéas 1er et 2, lorsque la surveillance ne peut être suffisamment garantie en raison de l'infrastructure d'une implantation.)

§ 4. (Les montants des subventions de fonctionnement fixés aux §§ 1er à 3 sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice.)


(1)2009-05-11/15, art. 174, 017; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-01-16/06, art. 31, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2015-06-29/19, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 15. [¹ Inscription dans une école primaire et [³ changement d'école dans l'enseignement fondamental]³

§ 1er. L'inscription dans une école primaire intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

§ 2. Un [³ changement d'école dans l'enseignement fondamental]³ d'année scolaire n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [² Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[⁴ inspection scolaire]⁴ dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]².

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une [³ école fondamentale]³ à une autre auprès de l'[⁴ inspection scolaire]⁴. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'enfant, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[⁴ inspection scolaire]⁴ statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[⁴ inspection scolaire]⁴ n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]¹


(1)2010-10-25/05, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2012-01-16/06, art. 30, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2012-07-16/05, art. 19, 025; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2012-06-25/09, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2013>

Article 33. Création d'une école primaire.

§ 1er. (Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement,) une école primaire est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au [¹ 30 septembre]¹ au moins (75 élèves primaires réguliers [² ...]²; les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche). 2007-06-25/34, art. 49, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>

Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir [¹ 1er octobre]¹. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'au [¹ 30 septembre]¹.

§ 2. Une école primaire créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Le jour de référence est chaque fois le [¹ 15 mars]¹ de l'année scolaire précédente.

Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.


(1)2015-06-29/19, art. 53, 028; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2020-06-22/15, art. 93, 034; En vigueur : 01-09-2020>

Article 34. Création d'une section maternelle.

§ 1. Une section maternelle ne peut être créée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale.

(Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement,) une section maternelle est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au [² 30 septembre]² (au moins 25 élèves; les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une section maternelle de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, n'étant pris en compte que pour calculer la norme de la section maternelle de libre choix la plus proche). Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel domiciliés en Belgique qui, [¹ jusqu'au [² 30 septembre]², ont été présents dans l'école concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées]¹. 2007-06-25/34, art. 35, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>

Si la section maternelle ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 1 et 2, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir [¹ du [² 1er octobre]²]¹. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement [¹ jusqu'au au [² 30 septembre]²]¹.

§ 2. (Une section maternelle créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Sont pris en compte les élèves de l'enseignement maternel visés au § 1er qui, pendant [² le mois de mars]² de l'année scolaire précédente, ont été présents dans la section maternelle concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. [² Le jour de référence est chaque fois le 15 mars de l'année scolaire précédente.]²

Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.)


(1)2012-01-16/06, art. 33, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2015-06-29/19, art. 54, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 35. 2007-06-25/34, art. 51, 013; **En vigueur :** 01-01-2008> Fermeture et réouverture d'une école primaire

§ 1er. [⁵ Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui, le [⁶ 30 septembre]⁶ de l'année précédente, ne compte pas 12 élèves primaires régulièrement inscrits, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le [⁶ 30 septembre]⁶ de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 12 élèves réguliers le [⁶ dernier jour d'école précédent le 30 septembre]⁶ de l'année scolaire en cours. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'au[⁶ 30 septembre]⁶]⁵

[⁴ ...]⁴

§ 2. Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année et dans les [² trois ans]² de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 12 élèves réguliers au [⁶ 30 septembre]⁶

[⁴ ...]⁴

Si l'école primaire n'atteint pas cette norme, elle est fermée ou n'est plus subsidiée, selon le cas. Le pouvoir organisateur supportera alors les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'[⁵ au [⁶ 30 septembre]⁶]⁵.

[¹ § 3. Comptent pour les nombres minimaux d'élèves mentionnés au § 1, alinéa 1 et au § 2, alinéa 1, [³ les élèves qui sont domiciliés depuis trois mois au moins en région de langue allemande, et ce dans l'une des localités suivantes]³ :

1.

dans la localité où se situe l'école concernée, ou

2.

dans une autre localité, si la localité du domicile ne possède aucune école à pédagogie nouvelle au sens de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, ou

3.

dans une autre localité, s'il y a, dans cette autre localité, une école qui n'est pas l'école à pédagogie nouvelle la plus proche aux termes de l'article 24 du même décret du 31 août 1998 [⁴ , dans ce cas, les élèves ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche]⁴.]¹

[³ La durée de trois mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite lorsque l'élève, au plus tard le [⁶ 30 septembre]⁶ de l'année scolaire en cours, est domicilié dans l'une des localités mentionnées au premier alinéa et qu'un de ses parents remplit l'une des conditions suivantes :

1° il a, depuis au moins 12 mois, introduit auprès de l'administration communale une demande de permis de bâtir son propre logement dans la localité concernée;

2° il produit un titre de propriété pour son propre logement situé dans la localité en question.]³


(1)2009-05-25/27, art. 81, 018; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-06-28/08, art. 62, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2010-10-25/05, art. 34, 021; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2011-06-27/03, art. 64, 022; En vigueur : 01-09-2011>

(5)2012-01-16/06, art. 34, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(6)2015-06-29/19, art. 55, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 36. 2007-06-25/34, art. 52, 013; **En vigueur :** 01-01-2008> Fermeture et réouverture d'une section maternelle

§ 1er. [³ Une section maternelle qui, le [⁴ 30 septembre]⁴ de l'année scolaire précédente, ne compte pas 6 élèves, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le [⁴ 30 septembre]⁴ de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 6 élèves réguliers le [⁴ dernier jour d'école précédant le 30 septembre]⁴. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'au [⁴ 30 septembre]⁴]³

[² Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui [³ jusqu'au [⁴ 30 septembre]⁴]³ ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.]²

§ 2. Sans préjudice de l'article 34, une section maternelle qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année et dans les [¹ trois ans]¹ de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 6 élèves le [⁴ 30 septembre]⁴-3.

Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée, selon le cas. Le pouvoir organisateur supportera alors les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'[³ au [⁴ 30 septembre]⁴]³.

[² Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'[³ au [⁴ 30 septembre]⁴, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école]³ à raison de demi-journées.]²

[² § 2.1. Sont pris en considération pour la norme mentionnée aux § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, les élèves de l'enseignement maternel qui sont domiciliés depuis trois mois au moins en région de langue allemande, et ce dans l'une des localités suivantes :

1° dans la localité où se situe l'école concernée, ou

2° dans une autre localité, si cette localité ne compte pas d'école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, ou

3° dans une autre localité, si cette localité compte une école qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche conformément à l'article 24 du même décret du 31 août 1998; dans ce cas, les élèves de l'enseignement maternel ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche.

La durée de trois mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite lorsque l'élève de l'enseignement maternel, au plus tard le [³ [⁴ 30 septembre]⁴]³ de l'année scolaire en cours, est domicilié dans l'une des localités mentionnées au premier alinéa et qu'un parent de cet élève remplit l'une des conditions suivantes :

1° il a introduit une demande de permis de bâtir son propre logement depuis au moins douze mois dans la localité concernée;

2° il peut produire un titre de propriété pour son propre logement situé dans la localité en question.]²

§ 3. Par dérogation au [² § 2.1, alinéa 1er,]² sont également pris en considération les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale belge ou étrangère de droit public, si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement engendrés pour la Communauté germanophone par cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.


(1)2010-06-28/08, art. 63, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-06-27/03, art. 66, 022; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2012-01-16/06, art. 35, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2015-06-29/19, art. 56, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 38. Modalités de la fusion.

§ 1. (Chaque école peut fusionner avec une ou plusieurs autres. Une fusion d'écoles entre en vigueur le premier jour de l'année scolaire sans effet rétroactif.)

Pour l'application de la section 2 du présent chapitre, une école résultant d'une fusion ne vaut pas comme école nouvellement fondée.

§ 2. En cas de fusion d'écoles, le Gouvernement peut déroger annuellement et pour quatre années scolaires au plus aux dispositions du chapitre VI. La dérogation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le capital emplois dépasse celui déterminé en application du chapitre VI pour les écoles concernées par la fusion au cours de l'année scolaire précédant celle-ci.

Article 44. Principe. Le calcul du capital emplois s'effectue par école.

(Le jour de référence pour le calcul est le [¹ 15 mars]¹ de l'année scolaire précédente.)


(1)2015-06-29/19, art. 57, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 45. Mode de calcul

Les élèves suivants sont additionnés :

1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, [¹ pendant le mois de mars]¹, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;

3° (...)


(1)2015-06-29/19, art. 58, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 49. Principe.

(Le calcul du capital emplois s'effectue [⁴ pour l'ensemble des écoles fondamentales d'un pouvoir organisateur ]⁴.)

(Le jour de référence pour le calcul est le [² 15 mars]² de l'année scolaire précédente.)


(1)2013-06-24/47, art. 121, 026; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2015-06-29/19, art. 59, 028; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2024-05-08/14, art. 78, 038; En vigueur : 01-09-2024>

Article 50. Mode de calcul

Les élèves suivants sont additionnés :

1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, [¹ pendant le mois de janvier et jusqu'au 15 mars]¹, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;

3° (...)


(1)2015-06-29/19, art. 60, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 55. Jour de référence et élèves pris en compte

Le jour de référence pour le calcul est [² 15 mars]²] de l'année scolaire précédente.

Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant [¹ le mois de mars]¹ de l'année scolaire précédente, ont été présents pendant au moins 5 jours d'école à raison de demi-journées.


(1)2014-05-05/12, art. 38, 027; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-06-29/19, art. 65, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 56. 2000-10-23/31, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2001> Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire

§ 1er. Il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois au [⁴ 30 septembre]⁴.

[¹ Sont pris en compte les élèves réguliers qui, jusqu'au [⁴ 30 septembre]⁴ de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.]¹

[Par dérogation à l'alinéa 2, sont également pris en considération les élèves réguliers de maternelle dont la section maternelle a été fermée en application de l'article 36 et qui ont été nouvellement inscrits dans la section maternelle en question le [⁴ 30 septembre]⁴. 2007-06-25/34, art. 53, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>

[⁵ § 1.1 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois de janvier.

Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de décembre et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. ]⁵

§ 2. [² A la demande du pouvoir organisateur, une réévaluation du capital emplois intervient le cinquième jour d'école [⁵ après les vacances de Pâques]⁵.]²

[³ Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant le mois de mars et jusqu'au cinquième jour d'école [⁵ après les vacances de Pâques]⁵ de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.]³


(1)2012-01-16/06, art. 42, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-06-24/47, art. 123, 026; En vigueur : 01-04-2013>

(3)2014-05-05/12, art. 39, 027; En vigueur : 01-04-2013>

(4)2015-06-29/19, art. 66, 028; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2023-06-26/12, art. 104, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 57. 2003-06-30/32, art. 15, 008; **En vigueur :** 01-09-2003 et vaut pour les années scolaires 2003-2004 et 2004-2005> Durée d'utilisation

§ 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53 à 55 et 56bis est disponible pour l'année scolaire en cours.

§ 2. Le capital emplois déterminé conformément aux articles [⁶ 53, alinéa 1er]⁶, 54, 56, § 1er, et 56bis est disponible du [⁵ 1er octobre]⁵ au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne [⁴ au moins un emploi [⁶ ...]⁶ de plus]⁴ que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.

[⁶ Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 1er, est disponible du 1er octobre au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.]⁶

Par dérogation [⁶ aux alinéas 1er et 2]⁶, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé [⁶ aux alinéas 1er et 2]⁶ dès le premier jour d'école. Si, en raison du nouveau calcul intervenu, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces emplois sont à sa charge.

[⁶ § 2.1 - Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 1er, 54 et 56, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour d'école si le calcul donne au moins un emploi de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur au 1er octobre pour l'implantation concernée.

Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 1.1, est disponible du sixième jour d'école du mois de janvier au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.]⁶

§ 3. Le capital emplois déterminé conformément aux articles [⁶ 53, alinéa 1er]⁶, 54, 56, § 2, et 56bis est disponible [⁶ du sixième jour d'école après les vacances de Pâques]⁶ au dernier jour d'école si le calcul donne au moins 1 emploi [⁶ ...]⁶ de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur [⁶ le sixième jour du mois de janvier]⁶ pour l'implantation concernée.

[⁶ Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, alinéa 2, 54 et 56, § 2, est disponible du sixième jour d'école après les vacances de Pâques au dernier jour d'école si le calcul donne au moins une période de plus que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le sixième jour du mois de janvier pour l'implantation concernée.]⁶


(1)2009-05-25/27, art. 83, 018; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-01-16/06, art. 43, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2012-07-16/05, art. 24, 025; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2014-05-05/12, art. 40, 027; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2015-06-29/19, art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2015>

(6)2023-06-26/12, art. 105, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 58. Nombre d'emplois

D'après le nombre d'élèves, le pouvoir organisateur obtient, pour l'enseignement primaire, le nombre d'emplois suivants :

Elèves Temps pleins
jusque 15 1,25
16-20 1,5
21-25 2
26-30 2,25

1/4 d'emploi supplémentaire pour tout groupe entamé de 5 élèves.

Article 60. Jour de référence et élèves pris en compte

Le jour de référence pour le calcul du capital emplois est le [¹ 15 mars]¹ de l'année scolaire précédente.

(Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire.)


(1)2015-06-29/19, art. 69, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 61. Durée d'utilisation

§ 1er. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58 à 60 et 60ter est disponible pour l'année scolaire en cours.

§ 2. Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58, 59, 60bis et 60ter est disponible du [¹ 1er octobre]¹ au dernier jour de l'année scolaire en cours si le calcul donne au moins 1 emploi à temps plein de plus ou de moins que le capital emplois accordé au pouvoir organisateur le premier jour d'école pour l'implantation concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois visé au premier alinéa dès le premier jour d'école. Si, en raison du nouveau calcul intervenu, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'emplois inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces emplois sont à sa charge.


(1)2015-06-29/19, art. 71, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 62. Solidarité et transfert de capital emplois.

§ 1. (A l'exception du capital emplois déterminé conformément [² à l'article 56, § 1.1 et § 2, ]² le capital emplois déterminé conformément à la section 3 de ce chapitre peut être transféré d'une école à l'autre, d'un niveau d'enseignement à l'autre, d'une implantation à l'autre et d'une section linguistique à l'autre.)

Le transfert d'un niveau d'enseignement à l'autre ne peut s'effectuer que par 1/4 d'emplois.

Le transfert dont question aux alinéas 1 et 2 n'intervient qu'au sein de l'enseignement officiel organisé par la Communauté germanophone, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné par elle.

§ 2. Le transfert de capital emplois ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est pas autorise(e) pour un emploi ou une partie d'emploi créé(e) en application du § 1.


(1)2014-05-05/12, art. 41, 027; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2024-05-08/14, art. 80, 038; En vigueur : 01-09-2024>

Article 67. Sans préjudice de l'article 70, § 1er, alinéas 3 et 4, le jour de référence pour compter les élèves est le [¹ 30 septembre]¹ du mois de septembre. Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire.


(1)2015-06-29/19, art. 73, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 70. Durée d'application et dispositions limitatives.

§ 1er. [Le capital emplois déterminé conformément aux articles 65 à [¹ 68]¹ est disponible du [² 1er octobre]² de l'année scolaire en cours jusqu'au [² 30 septembre]² de l'année scolaire suivante.

Par dérogation au premier alinéa, le pouvoir organisateur peut, dès le premier jour de l'année scolaire, organiser des cours supplémentaires de religion ou de morale non-confessionnelle en devant supporter ceux qui, en raison du calcul intervenu, ne seront plus disponibles au [² 1er octobre ]².] 2000-10-23/31, art. 30, 003; **En vigueur :** 01-09-2001>

Dès qu'un élève [³ ou, selon le cas, un élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire]³ s'inscrit dans une école ou implantation à comptage séparé et que le cours de religion ou de morale confessionnelle choisi par lui n'y est pas organisé ou subventionné pour le degré dans lequel il est inscrit, deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle sont organisées ou subventionnées pour l'élève en question.

Si au cours d'une année scolaire [³ , aucun élève ou, selon le cas, aucun élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire]³ d'un degré particulier ne suit plus le cours de religion ou de morale non confessionnelle, le cours n'est organisé ou subventionné dans ce degré que jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le dernier élève est retiré du cours.

§ 2. Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone qui sont admis au stage et ceux qui sont nommés à titre définitif ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans la même école.

Les maîtres de religion ou de morale non confessionnelle nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction auprès du même pouvoir organisateur.

Les maîtres de religion ou de morale non confessionnelle engagés à titre définitif et agrées dans l'enseignement libre subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans les écoles de l'enseignement libre subventionné situées dans la même commune.

§ 3. Un maître de religion ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsqu'un instituteur primaire donne cours de religion.


(1)2010-04-19/17, art. 18, 019; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2015-06-29/19, art. 74, 028; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2020-06-22/15, art. 97, 034; En vigueur : 22-06-2020>

Article 40. Conditions.

Une restructuration peut être opérée aux conditions suivantes :

1° [¹ elle ne peut entraîner une augmentation du nombre d'écoles ou d'implantations existant au jour d'entrée en vigueur du présent décret, sauf accord du Gouvernement;]¹

2° les normes figurant aux [² articles 35, § 1er]², alinéa 1 et 36, § 1, alinéa 1 doivent être atteintes.

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹


(1)2008-06-23/39, art. 59, 015; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2010-10-25/05, art. 35, 021; En vigueur : 01-09-2010>

Article 23. Conditions.

Une école peut être reconnue quand.

1° elle est sous la responsabilité d'un pouvoir organisateur;

2° elle est installée dans des locaux qui répondent aux critères d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° elle comprend une école primaire ou une école primaire et une section maternelle, structurées conformément aux dispositions décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et du présent décret;

4° elle constitue une unité pédagogique;

5° elle dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;

6° elle satisfait aux dispositions légales et réglementaires concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

7° elle satisfait aux dispositions relatives aux périodes de congé et de cours;

8° elle suit un plan d'activités ou un programme d'études approuvé par le Gouvernement;

9° elle réalise le projet de société et atteint les objectifs de développement et les [¹ compétences décrites dans les référentiels de compétences pour les cours de la langue de l'enseignement]¹ , de première langue étrangère et de mathématique;

10° elle se soumet au contrôle du Ministère en ce qui concerne le respect des conditions figurant aux points 1° à 9°.

11° [² elle se soumet au contrôle organisé par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et [³ , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]³.]²


(1)2008-06-16/36, art. 19, 016; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-06-25/09, art. 53, 024; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2019-05-06/10, art. 146, 033; En vigueur : 01-09-2019>

Article 18. Certificat d'études de base.

La fréquentation de l'école fondamentale est sanctionnée par la délivrance d'un certificat d'études de base.

Le certificat d'études de base est délivré à l'élève régulier [¹ ...]¹ , qui maîtrise de façon suffisante les compétences attendues dans les cours " langue de l'enseignement, sport, musique et art, mathématiques, première langue étrangère, [² histoire et géographie, ainsi que sciences et technologie]² ". Pour la délivrance de ce certificat de base, une attention particulière est accordée aux disciplines " langue de l'enseignement, première langue étrangère et mathématiques. 2008-06-16/36, art. 18, 016; En vigueur : 01-09-2008>


(1)2009-05-11/15, art. 173, 017; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-29/19, art. 50, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 51. Durée d'utilisation

Le capital emplois déterminé conformément aux articles 48 à 50bis est disponible pour l'année scolaire en cours.

CHAPITRE I. - Dispositions générales et définitions.

Section 1. - Direction d'école et personnel administratif.

Sous-section 1. - Principe.

Article 42. Chef d'établissement.

§ 1. Un emploi de chef d'établissement est organisé ou subventionné par école.

Suivant le nombre d'élèves, le chef d'établissement est libéré en tout ou partie de sa charge professorale. A cet effet, le pouvoir organisateur obtient, pour l'école concernée et d'après le nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivant :

[³ 1° de 50 à 99 élèves : deux quarts d'emploi;

2° de 100 à 149 élèves : trois quarts d'emploi;

3° à partir de 150 élèves : un emploi à temps plein. ]³

4° [³ ...]³.

(Par dérogation à l'alinéa 2, un chef d'établissement est totalement libéré de sa charge d'enseignement et le pouvoir organisateur obtient un emploi à temps plein lorsque l'école compte au moins [¹ 125]¹ élèves et regroupe au moins 3 implantations.)

§ 2. [² ...]²


(1)2011-06-27/03, art. 65, 022; En vigueur : 01-09-2011>

(2)2021-06-28/11, art. 213, 035; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2023-06-26/12, art. 102, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 43. Correspondant-comptable.

Pour une école organisée par la Communauté germanophone ou une école libre subventionnée qui ne se situe pas dans une implantation d'une école secondaire ou supérieure du même pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur obtient d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable.

1° jusqu'à 49 élèves : 1/4 d'emploi;

2° de 50 à 149 élèves : 2/4 d'emploi;

3° de 150 à 249 élèves : 3/4 d'emploi;

4° [¹ de 250 à 429 élèves]¹ : 1 emploi à temps plein [¹ ;]¹

[¹ 5° à partir de 430 élèves : un emploi et demi à temps plein.]¹

[¹ Pour une école fondamentale organisée par la Communauté germanophone ou une école fondamentale libre subventionnée qui se situe dans une implantation d'une école secondaire du même pouvoir organisateur mais pas au même endroit que l'école secondaire, le pouvoir organisateur obtient d'après le nombre d'élèves le nombre d'emplois suivant pour la fonction de correspondant-comptable :

1° jusqu'à 199 élèves : 1/4 d'emploi;

2° à partir de 200 élèves : 1/2 emploi.]¹


(1)2014-05-05/12, art. 37, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 1. - Disposition préliminaire.

Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.

Article 46. Durée d'application.

Le capital emplois déterminé conformément aux articles 42 à 45 est disponible pour l'année scolaire en cours.

Article 47. Utilisation.

Le capital emplois visé aux articles 42 à 45 est utilisé dans l'école dont le nombre d'élèves donne droit à ces emplois.

Section 3. - Admission à l'école primaire.

Section 3. - Admission à l'école primaire.

Article 48. [¹ Coordination administrative

§ 1er - Pour les tâches de coordination administrative, le pouvoir organisateur obtient, pour l'ensemble de ses écoles fondamentales et d'après le nombre total d'élèves, le nombre d'emplois suivant dans la fonction de secrétaire en chef :

1° jusqu'à 100 élèves : un quart d'emploi;

2° de 101 à 200 élèves : deux quarts d'emploi;

3° de 201 à 300 élèves : trois quarts d'emploi;

4° de 301 à 400 élèves : un emploi à temps plein;

5° pour tout nouveau groupe entamé de 100 élèves : un quart d'emploi supplémentaire.

Le pouvoir organisateur détermine le ou les lieux d'affectation du secrétaire en chef. Dans le respect du temps de travail hebdomadaire mentionné à l'article 73, le pouvoir organisateur peut répartir le capital emplois entre plusieurs membres du personnel lors de la désignation ou de l'engagement à titre temporaire ainsi que lors de la nomination ou de l'engagement à titre définitif. "

§ 2 - Si le pouvoir organisateur obtient, conformément au § 1er, un emploi à temps plein pour les tâches de coordination administrative, il peut, avec l'accord du Gouvernement, utiliser jusqu'à un tiers du capital emplois obtenu en vertu du § 1er pour concrétiser des projets dans le domaine du développement scolaire ou de la pédagogie. Toute utilisation du même capital emplois pour l'organisation de l'enseignement est exclue.

Aux fins de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur introduit, avant le 31 mai, auprès du Gouvernement une demande reprenant une description des projets dont il envisage la concrétisation l'année scolaire suivante, ainsi que le nombre d'emplois qui seront affectés à ladite concrétisation de ces projets. Le Gouvernement statue sur la demande avant le 15 juillet de la même année en se basant sur un avis de l'inspection scolaire.

En cas d'acceptation de la demande, les emplois pouvant être affectés aux projets sont ajoutés au capital emplois mentionné à la section 3 du présent chapitre.

§ 3 - Une école qui a reçu, en application de l'article 43, des emplois dans la fonction de correspondant-comptable peut utiliser, pour cette fonction, en tout ou partie les emplois lui octroyés par le pouvoir organisateur dans la fonction de secrétaire en chef.]¹


(1)2018-06-18/08, art. 114, 031; En vigueur : 01-07-2018>

Sous-section 2. - Base de calcul.

Article 50bis. Limitation

Le capital emplois déterminé conformément aux articles 48, 49 et 50 n'excède pas le capital emplois déterminé sur la base du nombre d'élèves au 31 janvier 2002.

Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois.

Article 52. Utilisation

[¹ ...]¹

Le capital emplois déterminé [¹ à l'article 48 et à l'article 48bis]¹ est utilisé par le pouvoir organisateur dans une ou plusieurs de ses écoles.

Il est ajouté au capital emplois déterminé à la section 3 du présent chapitre.


(1)2024-05-08/14, art. 79, 038; En vigueur : 01-09-2024>

Section 3. - Personnel enseignant.

CHAPITRE III. - Offre d'enseignement, certification et organisation de la scolarité.

Article 53. [¹ Nombre d'emplois

Dans l'enseignement maternel, le pouvoir organisateur obtient, en fonction du nombre d'élèves, le nombre d'emplois suivants :

1° jusqu'à 19 élèves : 1 emploi à temps plein

2° de 20 à 32 élèves : 2 emplois à temps plein

3° de 33 à 55 élèves : 3 emplois à temps plein

4° de 56 à 78 élèves : 4 emplois à temps plein

5° de 79 à 100 élèves : 5 emplois à temps plein

6° de 101 à 123 élèves : 6 emplois à temps plein

7° de 124 à 145 élèves : 7 emplois à temps plein

8° pour tout nouveau groupe entamé de 20 élèves : un emploi supplémentaire.

En plus des emplois mentionnés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur dans l'enseignement maternel obtient, pour l'intervention de maîtres spéciaux d'activités en langue étrangère en section maternelle, en fonction du nombre d'élèves, le nombre de périodes suivantes :

1° jusqu'à 19 élèves : 1 période

2° de 20 à 32 élèves : 2 périodes

3° de 33 à 55 élèves : 3 périodes

4° de 56 à 78 élèves : 4 périodes

5° de 79 à 100 élèves : 5 périodes

6° de 101 à 123 élèves : 6 périodes

7° de 124 à 145 élèves : 7 périodes

8° pour tout nouveau groupe entamé de 20 élèves : une période supplémentaire.]¹


(1)2023-06-26/12, art. 103, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 54. Mode de calcul.

Les règles suivantes sont valables lors du calcul :

1° il y a un comptage séparé par section linguistique;

2° si une école compte plusieurs implantations, les élèves des différentes implantations sont comptés distinctement par section linguistique.

Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, les élèves d'implantations séparées de moins de 2 km sont additionnés. L'on prend pour base la distance la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte de déviations ou de sens uniques.

Article 56bis. Limitation

Le capital emplois déterminé conformément aux articles 53, 54, 55 et 56 n'excède pas le capital emplois déterminé sur la base du nombre d'élèves au 31 janvier 2002.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une implantation dont le nombre d'élèves au 31 janvier donne droit à au moins un demi-emploi de plus que le capital emplois déterminé au 31 janvier 2002 se voit accorder un demi-emploi supplémentaire.

Article 57bis.

2017-06-26/09, art. 43,2°, 030; En vigueur : 01-09-2017>

Sous-section 2. - Enseignement primaire.

Article 59. Mode de calcul.

Les règles suivantes sont valables lors du calcul :

1° il y a un comptage séparé par section linguistique;

2° si une école compte plusieurs implantations, les élèves des différentes implantations sont comptés distinctement par section linguistique.

Par dérogation à l'alinéa 1, 2°, les élèves d'implantations séparées de moins de 2 km sont additionnés. L'on prend pour base la distance la plus courte possible mesurée par la route telle que décrite dans l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière, sans qu'il soit tenu compte de déviations ou de sens uniques.

Article 60bis. (Inséré par DCG 2000-10-23/31, art. 26; En vigueur : 01-09-2001) Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire

Il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois le [¹ 30 septembre]¹.

(Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement primaire.)


(1) 2015-06-29/19, art. 70, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 60ter. Limitation

Le capital emplois déterminé conformément aux articles 58, 59, 60 et 60bis n'excède pas le capital emplois déterminé sur la base du nombre d'élèves au 31 janvier 2002.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une implantation dont le nombre d'élèves au 31 janvier donne droit à un demi-emploi de plus que le capital emplois déterminé au 31 janvier 2002 se voit accorder un demi-emploi supplémentaire.

Article 61bis.

2017-06-26/09, art. 43,2°, 030; En vigueur : 01-09-2017>

Section 1. - Reconnaissance.

Article 63. Concertation et audition.

Le pouvoir organisateur ou son délégué décide de l'utilisation du capital emplois après concertation avec le personnel directeur et enseignant et après audition des associations de parents d'élèves.

Article 64. Dispositions limitatives.

Les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté germanophone qui sont admis au stage et ceux qui sont nommés à titre définitif ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans la même école.

Les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement officiel subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction auprès du même pouvoir organisateur.

Les membres du personnel engagés à titre définitif dans l'enseignement libre subventionné ne peuvent être mis en disponibilité par défaut d'emploi tant que des membres du personnel temporaires occupent la même fonction dans les écoles de l'enseignement libre subventionné situées dans la même commune.

Un maître de cours spéciaux dont les prestations sont comprises dans le capital emplois ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour pouvoir engager un instituteur primaire.

Un instituteur primaire ne peut être mis en disponibilité par défaut d'emploi pour pouvoir engager un maître de cours spéciaux dont les prestations sont comprises dans le capital emplois calculé conformément aux articles 58 à 60 et 68, § 4.

Section 2. - Subsides de fonctionnement.

Section 2. - Subsides de fonctionnement.

Article 65. Nombre hebdomadaire de périodes de cours.

Chaque élève de l'enseignement primaire reçoit deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle par semaine.

[¹ A la demande des personnes chargées de l'éducation, chaque élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire reçoit deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée.]¹

A cette fin, le pouvoir organisateur obtient deux périodes de cours par semaine pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle organisé dans son école.


(1)2020-06-22/15, art. 95, 034; En vigueur : 22-06-2020>

Sous-section 2. - Organisation des cours et comptabilisation des élèves.

Article 66. Règles de calcul.

Les règles de calcul énoncées à l'article 59 sont applicables à la présente sous-section.

Article 68. Droit.

§ 1. Dans chaque implantation disposant d'une classe [² de primaire]² ou deux, le cours de religion et/ou de morale non confessionnelle est organisé pour chaque classe.

[² Les élèves de maternelle soumis à l'obligation scolaire qui, à la demande des personnes chargées de leur éducation, suivent un cours de religion ou de morale non confessionnelle, fréquentent à cette fin l'école primaire annexée.]²

§ 2. Dans chaque implantation disposant de trois classes ou plus, le nombre de cours est déterminé comme suit :

jusqu'à 23 élèves . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cours
de 24 à 44 élèves . . . . . . . . . . . . . . . . 2 cours
de 45 à 71 élèves . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cours
de 72 à 94 élèves . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cours
de 95 à 117 élèves . . . . . . . . . . . . . . .. 5 cours
de 118 à 140 élèves . . . . . . . . . . . . . . . 6 cours
de 141 à 163 élèves . . . . . . . . . . . . . . . 7 cours
de 164 à 186 élèves . . . . . . . . . . . . . . . 8 cours
de 187 à 209 élèves . . . . . . . . . . . . . . . 9 cours
de 210 à 231 élèves . . . . . . . . . . . . . . 10 cours
de 232 à 256 élèves . . . . . . . . . . . . . . 11 cours

plus un cours par groupe entame de 25 élèves.

§ 3. Pour chaque cours de religion ou de morale non confessionnelle, les élèves sont additionnés par groupe de deux années d'études successives. Il s'agit de la première et de la deuxième année, de la troisième et de la 4ème année ainsi que de la 5ème et de la 6ème année, désignées à chaque fois par le terme " degré " [¹ dans l'article 70]¹. [² Les élèves de maternelle soumis à l'obligation scolaire qui, à la demande des personnes chargées de leur éducation, suivent un cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée sont additionnés aux élèves du premier degré.]²

§ 4. Si le cours de religion et de morale non confessionnelle est dispensé par un instituteur primaire en application de l'article 71, le nombre de cours déterminé conformément aux §§ 1 et 2 est réduit du nombre de cours assurés par l'instituteur. Ceci ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.

Le nombre d'heures correspondant est ajouté au capital emplois déterminé en application des articles 58 à 60. Une nomination ou un engagement à titre définitif n'est pas admis(e) pour ces heures.


(1)2010-04-19/17, art. 16, 019; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2020-06-22/15, art. 96, 034; En vigueur : 22-06-2020>

Article 69.

2010-04-19/17, art. 17, 019; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE V. - Création, maintien et fermeture d'écoles.

Article 71. [¹ Utilisation.

Le cours de religion peut être dispensé par un instituteur primaire moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe, du pouvoir organisateur et de l'enseignant concerné.

Le cours de morale non confessionnelle peut être dispensé par un instituteur primaire moyennant son accord et celui du pouvoir organisateur.

Les périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle sont utilisées dans l'implantation dont le nombre d'élèves donne droit à ces cours.]¹


(1)2010-04-19/17, art. 19, 019; En vigueur : 01-01-2010>

Article 75. Section maternelle.

[² L'instituteur maternel, le maître spécial d'activités en langue étrangère et le maître spécial de musique dispensent]² (...) 28 périodes de cours. 2006-06-26/38, art. 67, 012; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

[¹ Pour l'assistant en maternelle, la durée hebdomadaire de travail est de 36 heures de 60 minutes pour un emploi à temps plein. Dans les faits, l'assistant en maternelle preste au moins neuf heures de 60 minutes par semaine auprès d'un pouvoir organisateur.]¹


(1)2018-06-25/08, art. 20, 032; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2024-05-08/14, art. 82, 038; En vigueur : 08-05-2024>

Article 9. 2007-06-25/34, art. 46, 013; **En vigueur :** 01-07-2007> § 1er. Un élève domicilié à l'étranger et qui remplit les conditions générales d'admission fixées à l'article 8 produit, avant de pouvoir s'inscrire à l'école primaire, une attestation délivrée par l'autorité scolaire compétente de son pays de domicile et dont il ressort qu'il peut fréquenter une école primaire en Belgique. Cette attestation ne doit être présentée que lors de la première inscription.

Pour pouvoir être inscrit dans une école primaire en Communauté germanophone, l'élève domicilié à l'étranger doit de plus remplir une des conditions suivantes :

1° un de ses parents occupe un emploi en Communauté germanophone [¹ dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'au moins six mois]¹;

2° un frère ou une soeur de l'enfant sont déjà inscrits [¹ dans la même école]¹ en Communauté germanophone;

3° il y a cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, qui doit être approuvé par le Gouvernement.

Pour les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale étrangère de droit public, les conditions d'admission reprises au deuxième alinéa ne s'appliquent pas lorsqu'il existe une convention écrite entre cette entité territoriale et la Communauté germanophone.

§ 2. Le premier paragraphe ne s'applique pas à l'élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.


(1)2008-06-23/39, art. 58, 015; En vigueur : 01-07-2008>

CHAPITRE II. - Conditions d'admission.

Article 78.

2015-06-29/19, art. 76, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 79.

2015-06-29/19, art. 76, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 1. Champ d'application.

Le présent décret est applicable aux écoles fondamentales ordinaires organisées et subventionnées par la Communauté germanophone. Les articles 16 et 17 sont applicables aux écoles reconnues conformément au chapitre IV, section 1.

Article 2. Qualifications.

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Article 3. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° école fondamentale, ci-après " école " : une école qui dispense soit exclusivement un enseignement primaire ou un enseignement primaire et un enseignement maternel, qui compte une ou plusieurs implantations et est placée sous la direction d'un chef d'établissement;

2° section maternelle : partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement maternel;

3° école primaire : partie de l'école fondamentale qui dispense un enseignement primaire ou école fondamentale qui dispense uniquement un enseignement primaire;

4° implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse et où, pour ordre d'un pouvoir organisateur, sont organisées des activités préscolaires et/ou est dispensé un enseignement primaire;

5° période de cours : unité de 50 minutes pendant laquelle est dispensé l'enseignement ou sont organisées d'autres activités pédagogiques dans le cadre de la formation scolaire;

6° capital emplois : nombre d'emplois dont dispose une école;

7° chef d'établissement : directeur ou instituteur en chef d'une école fondamentale;

8° programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et plans d'études dans l'enseignement primaire.

Article 4. Disposition préliminaire.

Les conditions d'admission suivantes sont d'application nonobstant les dispositions de la première section du chapitre IV du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Section 2. - Admission en section maternelle.

Article 5. Condition générale d'admission.

Est admis en section maternelle l'enfant non encore soumis à l'obligation scolaire et qui est âgé d'au moins trois ans ou atteindra cet âge pour le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

Article 6. Inscription en section maternelle d'un élève domicilié à l'étranger.

§ 1. Un enfant domicilié à l'étranger ne peut être inscrit en section maternelle.

1° que lorsqu'il remplit les conditions générales d'admission fixées à l'article 5;

2° que sur production d'une demande approuvée par le Ministère, dont il ressort que des circonstances personnelles particulières justifient l'inscription;

3° que lorsque, le cas échéant, un droit d'inscription a été acquitté conformément à l'article 32, § 3 décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.

Par dérogation aux conditions énoncées au premier alinéa, 2° et 3°, un enfant domicilié dans le ressort d'une entité étrangère de droit public ne doit ni produire une demande approuvée par le Ministère ni acquitter un droit d'inscription si cette entité participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement encourus par la Communauté germanophone pour cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.

§ 2. Le § 1, 1° ne s'applique pas à l'élève inscrit au registre des étrangers, au registre d'attente ou au registre de la population d'une commune belge.

Article 7. Prolongation de la fréquentation de la section maternelle.

[¹ Par dérogation à l'article 5, un enfant âgé de six ans peut fréquenter la section maternelle. Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence.]¹

Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre PMS compétent.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre PMS.


(1)2020-06-22/15, art. 91, 034; En vigueur : 01-09-2020>

Article 8. Conditions générales d'admission.

Est admis à l'école primaire l'élève qui, au 31 décembre de l'année scolaire en cours, aura au moins six ans et n'aura pas plus de quinze ans.

Un élève titulaire du certificat d'études de base ne peut être admis à l'école primaire.

Article 10. Entrée précoce à l'école primaire.

Par dérogation à l'article 8, un enfant [¹ ...]¹ peut fréquenter l'école primaire à partir de l'année scolaire débutant l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans.

Les personnes chargées de son éducation prennent une décision allant dans ce sens après avoir pris connaissance d'un avis motivé émis par le conseil de classe et le centre PMS compétent.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant n'ayant pas encore fréquenté la section maternelle, seul est requis l'avis d'un centre PMS.


(1)2020-06-22/15, art. 92, 034; En vigueur : 01-09-2020>

Section 4. - Durée de l'école primaire.

Article 11. Disposition générale.

L'élève fréquente l'école primaire pendant six années scolaires.

Article 12. Prolongation du temps passé à l'école primaire.

[¹ Par dérogation à l'article 11, le conseil de classe peut décider que l'élève, durant ses études primaires, recommencera une année d'études. En cas de changement d'école, cette décision est contraignante pour toutes les écoles.]¹

Sur proposition du conseil de classe et sur base d'un avis [¹ positif]¹ émis par le centre PMS, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que leur enfant [¹ à la fin de la scolarité primaire]¹ passera une 8ème année à l'école primaire.


(1)2019-05-06/10, art. 145, 033; En vigueur : 01-09-2019>

Article 13. Réduction du temps passé à l'école primaire.

Par dérogation à l'article 11 et sur avis positif du conseil de classe, les personnes chargées de l'éducation peuvent décider que le temps passé à l'école primaire par leur enfant sera réduit d'un an.

Section 5. - Elève régulier et changement d'école.

Article 14. Elève régulier.

Est considéré comme élève régulier de la section maternelle l'élève de l'enseignement maternel qui :

1° remplit les conditions figurant à la section 2 du présent chapitre;

2° est inscrit dans une seule et même école;

3° s'il fréquente la section maternelle en application de l'article 7, est présent à l'école et participe aux activités organisées pour lui ou pour sa classe.

Est considéré comme élève régulier à l'école primaire l'élève de l'enseignement primaire qui :

1° remplit les conditions figurant à la section 3 du présent chapitre;

2° est inscrit dans une seule et même école;

3° est présent à l'école primaire et participe aux activités d'enseignement organisées pour lui ou pour sa classe.

CHAPITRE III. - Offre d'enseignement, certification et organisation de la scolarité.

Section 1. - Offre d'enseignement.

Article 16. Le plan d'activités comporte obligatoirement les activités suivantes :

1° [¹ activités dans la langue de l'enseignement et dans la première langue étrangère]¹ ;

2° activités de psychomotricité;

3° activités créatives;

4° activités mathématiques et de sciences naturelles;

5° activités visant l'apprentissage d'aptitudes requises dans la vie pratique [² ...]² ;

[² 6° activités visant à promouvoir les compétences personnelles et sociales.]²


(1)2008-06-16/36, art. 16, 016; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-07-16/05, art. 20, 025; En vigueur : 01-09-2012>

Sous-section 2. - Ecole primaire.

Article 17. Disciplines et domaines.

L'enseignement proposé comporte obligatoirement.

1° les disciplines ou domaines suivants :

a)

[¹ langue de l'enseignement;]¹

b)

[¹ sport;]¹

c)

[¹ musique et art;]¹

d)

mathématiques;

e)

[¹ e) sciences et technologie;]¹

f)

première langue étrangère;

g)

religion ou morale non confessionnelle[¹ ;]¹

[¹ h) histoire et géographie.]¹

2° [¹ Soutien des compétences transversales mentionnées à l'[² ...]² de l'article 13 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires.]¹


(1)2008-06-16/36, art. 17, 016; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2012-07-16/05, art. 21, 025; En vigueur : 01-09-2012>

Section 2. - Certification dans l'enseignement primaire.

Article 19. Attestation de fréquentation scolaire.

L'élève régulier [¹ ...]¹ qui ne reçoit pas de certificat d'études de base à la fin de sa scolarité fondamentale a droit à une déclaration écrite du chef d'établissement où sont reprises les compétences atteintes et le nombre d'années scolaires suivies.


(1)2009-05-11/15, art. 173, 017; En vigueur : 01-09-2009>

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