26 AVRIL 1999. - Décret relatif à l'enseignement fondamental ordinaire (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-1999 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 1999-10-06
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 76
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Article 30. Montant des subsides de fonctionnement

§ 1er. Pour les sections maternelles, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à (182 euros) par élève.

Le jour de référence pour le calcul est le [³ 30 septembre]³. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'à ce jour, ont été présents pendant au moins [² cinq]² jours d'école à raison de demi-journées.

§ 2. Pour les écoles primaires, le montant des subsides de fonctionnement s'élève à (245 euro) par élève.

Le jour de référence pour le calcul est le [³ 30 septembre]³. Sont pris en considération les élèves réguliers de l'enseignement primaire [¹ ...]¹ , qui fréquentent une école primaire ordinaire et suivent au moins 14 périodes de cours par semaine.

§ 3. Pour les surveillances du temps de midi, organisées conformément à l'article 77, § 1er, le pouvoir organisateur obtient par implantation - pour le premier groupe entamé de 75 élèves réguliers - une subvention de (8 euros) pour les surveillants titulaires d'un titre pédagogique ou de (6 euros) pour les surveillants non titulaires d'un titre pédagogique.

Si l'école ou, selon le cas, l'implantation compte plus de 75 élèves réguliers, le pouvoir organisateur a droit pour chaque autre groupe entamé de 75 élèves réguliers à un subside supplémentaire égal aux montants fixés au premier alinéa lorsqu'il oblige des surveillants supplémentaires à assurer les surveillances du temps de midi.

Le jour de référence pour le calcul est le [³ 30 septembre]³. Sont pris en considération les élèves visés aux §§ 1er et 2.

(Le Gouvernement peut déroger à la règle relative au nombre d'élèves réguliers, tel que visé aux alinéas 1er et 2, lorsque la surveillance ne peut être suffisamment garantie en raison de l'infrastructure d'une implantation.)

§ 4. (Les montants des subventions de fonctionnement fixés aux §§ 1er à 3 sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).

L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice.)


(1)2009-05-11/15, art. 174, 017; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-01-16/06, art. 31, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2015-06-29/19, art. 52, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 15. [¹ Inscription dans une école primaire et [³ changement d'école dans l'enseignement fondamental]³

§ 1er. L'inscription dans une école primaire intervient au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire.

§ 2. Un [³ changement d'école dans l'enseignement fondamental]³ d'année scolaire n'est autorisé qu'en cas de changement de domicile. [² Le chef d'établissement "accueillant" en informe l'[⁴ inspection scolaire]⁴ dès que l'élève fréquente la nouvelle école.]².

S'il n'y a pas de changement de domicile en cours d'année scolaire, les personnes chargées de l'éducation peuvent, dans des cas exceptionnels, introduire une demande motivée de changement d'une [³ école fondamentale]³ à une autre auprès de l'[⁴ inspection scolaire]⁴. Cette demande contient l'avis émis par le chef d'établissement de l'école où devrait être inscrit l'enfant, ainsi que l'avis du chef d'établissement de l'école dont provient l'élève. L'[⁴ inspection scolaire]⁴ statue dans les dix jours ouvrables, les vacances scolaires n'étant pas considérées comme jours ouvrables. Au terme du délai et si l'[⁴ inspection scolaire]⁴ n'a pas statué, le changement d'école n'est réputé approuvé que lorsque les avis émis par les deux chefs d'établissement sont positifs.]¹


(1)2010-10-25/05, art. 33, 021; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2012-01-16/06, art. 30, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2012-07-16/05, art. 19, 025; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2012-06-25/09, art. 52, 024; En vigueur : 01-09-2013>

Article 33. Création d'une école primaire.

§ 1er. (Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement,) une école primaire est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au [¹ 30 septembre]¹ au moins (75 élèves primaires réguliers [² ...]²; les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche). 2007-06-25/34, art. 49, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>

Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir [¹ 1er octobre]¹. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement encourus jusqu'au [¹ 30 septembre]¹.

§ 2. Une école primaire créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Le jour de référence est chaque fois le [¹ 15 mars]¹ de l'année scolaire précédente.

Si l'école primaire n'atteint pas la norme correspondante, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.


(1)2015-06-29/19, art. 53, 028; En vigueur : 01-09-2015>

(2)2020-06-22/15, art. 93, 034; En vigueur : 01-09-2020>

Article 34. Création d'une section maternelle.

§ 1. Une section maternelle ne peut être créée qu'en tant que niveau d'enseignement d'une école fondamentale.

(Sans préjudice de l'article 3 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement,) une section maternelle est, l'année de sa création, organisée ou subventionnée dès le premier jour de l'année scolaire si elle compte au [² 30 septembre]² (au moins 25 élèves; les élèves qui, dans la localité où se trouve leur domicile ou leur résidence habituelle, ont une section maternelle de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, n'étant pris en compte que pour calculer la norme de la section maternelle de libre choix la plus proche). Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel domiciliés en Belgique qui, [¹ jusqu'au [² 30 septembre]², ont été présents dans l'école concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées]¹. 2007-06-25/34, art. 35, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>

Si la section maternelle ne remplit pas les conditions fixées aux alinéas 1 et 2, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir [¹ du [² 1er octobre]²]¹. Dans ce cas, le pouvoir organisateur supporte les frais de traitement et de fonctionnement [¹ jusqu'au au [² 30 septembre]²]¹.

§ 2. (Une section maternelle créée conformément au § 1er doit remplir la norme de création correspondante la deuxième, la troisième et la quatrième année de son existence. Sont pris en compte les élèves de l'enseignement maternel visés au § 1er qui, pendant [² le mois de mars]² de l'année scolaire précédente, ont été présents dans la section maternelle concernée pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. [² Le jour de référence est chaque fois le 15 mars de l'année scolaire précédente.]²

Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée à partir du premier jour de l'année scolaire en cours.)


(1)2012-01-16/06, art. 33, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2015-06-29/19, art. 54, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 35. 2007-06-25/34, art. 51, 013; **En vigueur :** 01-01-2008> Fermeture et réouverture d'une école primaire

§ 1er. [⁵ Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui, le [⁶ 30 septembre]⁶ de l'année précédente, ne compte pas 12 élèves primaires régulièrement inscrits, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le [⁶ 30 septembre]⁶ de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 12 élèves réguliers le [⁶ dernier jour d'école précédent le 30 septembre]⁶ de l'année scolaire en cours. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'au[⁶ 30 septembre]⁶]⁵

[⁴ ...]⁴

§ 2. Sans préjudice de l'article 33, une école primaire qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année et dans les [² trois ans]² de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 12 élèves réguliers au [⁶ 30 septembre]⁶

[⁴ ...]⁴

Si l'école primaire n'atteint pas cette norme, elle est fermée ou n'est plus subsidiée, selon le cas. Le pouvoir organisateur supportera alors les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'[⁵ au [⁶ 30 septembre]⁶]⁵.

[¹ § 3. Comptent pour les nombres minimaux d'élèves mentionnés au § 1, alinéa 1 et au § 2, alinéa 1, [³ les élèves qui sont domiciliés depuis trois mois au moins en région de langue allemande, et ce dans l'une des localités suivantes]³ :

1.

dans la localité où se situe l'école concernée, ou

2.

dans une autre localité, si la localité du domicile ne possède aucune école à pédagogie nouvelle au sens de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spéciales, ou

3.

dans une autre localité, s'il y a, dans cette autre localité, une école qui n'est pas l'école à pédagogie nouvelle la plus proche aux termes de l'article 24 du même décret du 31 août 1998 [⁴ , dans ce cas, les élèves ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche]⁴.]¹

[³ La durée de trois mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite lorsque l'élève, au plus tard le [⁶ 30 septembre]⁶ de l'année scolaire en cours, est domicilié dans l'une des localités mentionnées au premier alinéa et qu'un de ses parents remplit l'une des conditions suivantes :

1° il a, depuis au moins 12 mois, introduit auprès de l'administration communale une demande de permis de bâtir son propre logement dans la localité concernée;

2° il produit un titre de propriété pour son propre logement situé dans la localité en question.]³


(1)2009-05-25/27, art. 81, 018; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-06-28/08, art. 62, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2010-10-25/05, art. 34, 021; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2011-06-27/03, art. 64, 022; En vigueur : 01-09-2011>

(5)2012-01-16/06, art. 34, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(6)2015-06-29/19, art. 55, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 36. 2007-06-25/34, art. 52, 013; **En vigueur :** 01-01-2008> Fermeture et réouverture d'une section maternelle

§ 1er. [³ Une section maternelle qui, le [⁴ 30 septembre]⁴ de l'année scolaire précédente, ne compte pas 6 élèves, sera fermée ou ne sera plus subsidiée au plus tard le [⁴ 30 septembre]⁴ de l'année scolaire suivante, à moins qu'elle compte à nouveau au moins 6 élèves réguliers le [⁴ dernier jour d'école précédant le 30 septembre]⁴. Si cette norme n'est pas atteinte, le pouvoir organisateur supportera les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'au [⁴ 30 septembre]⁴]³

[² Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui [³ jusqu'au [⁴ 30 septembre]⁴]³ ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.]²

§ 2. Sans préjudice de l'article 34, une section maternelle qui a été fermée ou n'a plus été subsidiée peut, à partir de la deuxième année et dans les [¹ trois ans]¹ de sa fermeture, être rouverte ou à nouveau subsidiée dès le premier jour de l'année scolaire dans la mesure où elle compte 6 élèves le [⁴ 30 septembre]⁴-3.

Si la section maternelle ne remplit pas la condition énoncée au premier alinéa, elle est fermée ou n'est plus subsidiée, selon le cas. Le pouvoir organisateur supportera alors les traitements et coûts de fonctionnement engagés jusqu'[³ au [⁴ 30 septembre]⁴]³.

[² Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, jusqu'[³ au [⁴ 30 septembre]⁴, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école]³ à raison de demi-journées.]²

[² § 2.1. Sont pris en considération pour la norme mentionnée aux § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, les élèves de l'enseignement maternel qui sont domiciliés depuis trois mois au moins en région de langue allemande, et ce dans l'une des localités suivantes :

1° dans la localité où se situe l'école concernée, ou

2° dans une autre localité, si cette localité ne compte pas d'école de libre choix conformément à l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, ou

3° dans une autre localité, si cette localité compte une école qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche conformément à l'article 24 du même décret du 31 août 1998; dans ce cas, les élèves de l'enseignement maternel ne sont pris en compte que pour calculer la norme de l'école de libre choix la plus proche.

La durée de trois mois mentionnée au premier alinéa peut être réduite lorsque l'élève de l'enseignement maternel, au plus tard le [³ [⁴ 30 septembre]⁴]³ de l'année scolaire en cours, est domicilié dans l'une des localités mentionnées au premier alinéa et qu'un parent de cet élève remplit l'une des conditions suivantes :

1° il a introduit une demande de permis de bâtir son propre logement depuis au moins douze mois dans la localité concernée;

2° il peut produire un titre de propriété pour son propre logement situé dans la localité en question.]²

§ 3. Par dérogation au [² § 2.1, alinéa 1er,]² sont également pris en considération les élèves dont le domicile relève d'une entité territoriale belge ou étrangère de droit public, si cette entité territoriale participe proportionnellement aux frais de personnel et de fonctionnement engendrés pour la Communauté germanophone par cette section maternelle, à condition que cette participation fasse l'objet d'une convention écrite.


(1)2010-06-28/08, art. 63, 020; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-06-27/03, art. 66, 022; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2012-01-16/06, art. 35, 023; En vigueur : 01-01-2012>

(4)2015-06-29/19, art. 56, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 38. Modalités de la fusion.

§ 1. (Chaque école peut fusionner avec une ou plusieurs autres. Une fusion d'écoles entre en vigueur le premier jour de l'année scolaire sans effet rétroactif.)

Pour l'application de la section 2 du présent chapitre, une école résultant d'une fusion ne vaut pas comme école nouvellement fondée.

§ 2. En cas de fusion d'écoles, le Gouvernement peut déroger annuellement et pour quatre années scolaires au plus aux dispositions du chapitre VI. La dérogation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le capital emplois dépasse celui déterminé en application du chapitre VI pour les écoles concernées par la fusion au cours de l'année scolaire précédant celle-ci.

Article 44. Principe. Le calcul du capital emplois s'effectue par école.

(Le jour de référence pour le calcul est le [¹ 15 mars]¹ de l'année scolaire précédente.)


(1)2015-06-29/19, art. 57, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 45. Mode de calcul

Les élèves suivants sont additionnés :

1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, [¹ pendant le mois de mars]¹, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;

3° (...)


(1)2015-06-29/19, art. 58, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 49. Principe.

(Le calcul du capital emplois s'effectue [⁴ pour l'ensemble des écoles fondamentales d'un pouvoir organisateur ]⁴.)

(Le jour de référence pour le calcul est le [² 15 mars]² de l'année scolaire précédente.)


(1)2013-06-24/47, art. 121, 026; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2015-06-29/19, art. 59, 028; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2024-05-08/14, art. 78, 038; En vigueur : 01-09-2024>

Article 50. Mode de calcul

Les élèves suivants sont additionnés :

1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, [¹ pendant le mois de janvier et jusqu'au 15 mars]¹, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;

3° (...)


(1)2015-06-29/19, art. 60, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 55. Jour de référence et élèves pris en compte

Le jour de référence pour le calcul est [² 15 mars]²] de l'année scolaire précédente.

Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant [¹ le mois de mars]¹ de l'année scolaire précédente, ont été présents pendant au moins 5 jours d'école à raison de demi-journées.


(1)2014-05-05/12, art. 38, 027; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-06-29/19, art. 65, 028; En vigueur : 01-09-2015>

Article 56. 2000-10-23/31, art. 22, 003; **En vigueur :** 01-09-2001> Nouveau calcul du capital emplois en cours d'année scolaire

§ 1er. Il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois au [⁴ 30 septembre]⁴.

[¹ Sont pris en compte les élèves réguliers qui, jusqu'au [⁴ 30 septembre]⁴ de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.]¹

[Par dérogation à l'alinéa 2, sont également pris en considération les élèves réguliers de maternelle dont la section maternelle a été fermée en application de l'article 36 et qui ont été nouvellement inscrits dans la section maternelle en question le [⁴ 30 septembre]⁴. 2007-06-25/34, art. 53, 013; **En vigueur :** 01-01-2008>

[⁵ § 1.1 - A la demande du pouvoir organisateur, un nouveau calcul du capital emplois intervient le cinquième jour d'école du mois de janvier.

Sont pris en compte les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui, pendant le mois de décembre et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées. ]⁵

§ 2. [² A la demande du pouvoir organisateur, une réévaluation du capital emplois intervient le cinquième jour d'école [⁵ après les vacances de Pâques]⁵.]²

[³ Sont pris en compte les élèves réguliers qui, pendant le mois de mars et jusqu'au cinquième jour d'école [⁵ après les vacances de Pâques]⁵ de l'année scolaire en cours, ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées.]³


(1)2012-01-16/06, art. 42, 023; En vigueur : 01-01-2012>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.