26 AVRIL 1999. - Décret sur les médias (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-1999 et mise à jour au 06-09-2005)

Type Décret
Publication 1999-07-17
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 33
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Article 51. § 1er. Le Gouvernement désigne un membre pour assurer la présidence.

Le Gouvernement designe les membres suivants, appartenant au groupe des opérateurs dans le domaine des médias :

1° deux membres sur la proposition du Conseil d'administration du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

2° deux membres sur la proposition des radios locales autorisees;

3° un membre sur la proposition :

a)

du Comité directeur de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique;

b)

des unités de presse reconnues en vertu du décret du 7 février 1994 relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne;

c)

des organismes de radiodiffusion télévisuelle autorisés;

d)

des exploitants autorisés de réseaux câblés;

e)

de l'association sans but lucratif visee à l'article 25, § 1er, alinéa 2;

f)

des radios régionales autorisées.

Le Gouvernement désigne les membres suivants, appartenant au groupe des utilisateurs de médias :

1° deux membres sur proposition de chaque :

a)

organisation représentative des employeurs;

b)

organisation représentative des travailleurs;

c)

organisation de défense des consommateurs établie en région de langue allemande;

2° un membre sur la proposition :

a)

du Conseil pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;

b)

du Conseil de la Jeunesse germanophone;

c)

du Conseil des Personnes âgées;

d)

du Conseil de l'aide à la jeunesse.

§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au § 1er.

§ 3. Les mandataires élus au sein du Conseil de la Communauté germanophone peuvent, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, déléguer un(e) représentant(e) auprès du Conseil des médias (ainsi qu'un ou une délégué(e) suppleant(e)) qui aura voix consultative.

§ 4. (...)

§ 5. Le mandat a une durée correspondant à une législature du Conseil de la Communauté germanophone; il commence dans les trois mois qui suivent le mois de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.

Le mandat est renouvelable.

(§ 6. Si un des organismes habilités à proposer des candidats n'en propose aucun, de sorte que le Conseil des Médias ne peut être constitué conformément aux §§ 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants du Conseil des Médias et la composition de celui-ci sont toutefois considérées comme régulières.

Les mandats restés vacants peuvent également être occupés après l'installation du Conseil des médias conformément à la procédure déterminee aux §§ 1er et 2.)

Article 52. Pour devenir et rester membre du Conseil, il faut répondre personnellement aux conditions suivantes :

1° jouir des droits civils et politiques;

2° être majeur.

(La qualité de conseiller est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, de collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou de membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone.)

Article 7. § 1er. La publicité et les spots de télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 4, la publicité et les spots de télé-achat peuvent aussi être diffusés au cours des émissions de facon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants-droit.

Lors d'émissions composées d'entités autonomes ou lors d'émissions sportives et d'émissions relatant des événements de structure similaire et des spectacles avec pauses, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les entités autonomes ou durant les pauses.

La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et téléfilms, à l'exclusion des séries, des feuilletons et des émissions de divertissement, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, pour autant que leur durée de programmation soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est admise, si la durée de programmation est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.

Lorsque les émissions autres que celles couvertes par le 2ème alinéa sont interrompues par la publicité ou des spots de télé-achat, une période d'au moins 20 minutes devrait s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur des émissions.

§ 2. Les actualités, les magazines d'actualité, les films documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants ainsi que la diffusion d'offices religieux ne peuvent être interrompus par la publicité et des spots de télé-achat.

(Il est interdit de diffuser de la publicité ou des spots de télé-achat dans les dix minutes qui précèdent et qui suivent une émission pour enfants.)

Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 36. § 1er. Les programmes sonores des radios privées peuvent comporter de la publicité.

La publicité doit être aisément identifiable comme telle et être nettement distincte du reste du programme grâce à des moyens acoustiques.

Les spots publicitaires isolés doivent être exceptionnels.

La publicité ne peut utiliser de techniques subliminales.

La publicite clandestine est interdite.

Les conditions relatives à la publicité télévisée contenues dans les articles 7, § 2, 8 et 12, 1° à 3°, sont également applicables a la publicité diffusée par les programmes sonores des radios privées.

§ 2. Les programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone peuvent comporter de la publicité.

Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 15 % de la durée journalière d'émission.

Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 20 % en une heure, à partir d'une heure complète.

Les conditions relatives à la publicité télévisée contenues dans l'article 6 sont également applicables à la publicité diffusée par les programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

Les conditions relatives à la publicité télévisée contenues dans les articles 7, § 1er, alinéas 1er, 2 et 4, et § 2, sont également applicables à la publicité diffusée par les programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

Les conditions relatives a la publicité télévisée contenues dans les articles 8 et 12, 1° à 3°, sont également applicables à la publicité diffusee par les programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.

Article 37. (Abrogé)
Article 59. La Communauté germanophone promeut la réalisation des projets d'exploitants de cinéma, projets visés à l'alinéa 2, 2°, en accordant un subside annuel de (17.500 euros) dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.

Pour obtenir ce subside, les exploitants de cinéma doivent remplir les conditions suivantes :

1° chacun d'eux doit organiser au moins 200 projections par an dans le format 35 mm habituel;

2° soumettre ensemble un accord réglant la coopération, notamment en vue de l'organisation annuelle de cinéforums ou de journées du cinéma, ainsi que la projection d'au moins 4 copies de promotion par an.

Le subside visé au premier alinéa est liquidé à parts égales aux exploitants de cinéma participants, sur présentation des justificatifs des frais engagés dans le cadre de la réalisation du projet visé à l'alinéa 2, 2°.

Article 63. En cas de non-respect du présent décret (, de ses dispositions d'exécution et de l'autorisation), le Gouvernement peut imposer aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, aux installateurs et aux exploitants de réseaux câblés ainsi qu'aux radios privées, après audition et avis du Conseil des médias, le paiement d'une amende de (2.500) à (25.000 euros).

Le Gouvernement peut également, à titre temporaire, suspendre l'autorisation, en réduire la durée ou la retirer. Le titulaire de l'autorisation est préalablement entendu. Dans ce cas, la saisie du matériel technique nécessaire aux émissions peut être ordonnée.

Le Gouvernement désigne un agent chargé du recouvrement des amendes ainsi dues et de la saisie, par voie de contrainte qu'il a pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.

Article 44. Le Gouvernement peut octroyer une autorisation provisoire à une radio régionale pour une période de 12 mois maximum.

A l'expiration de ce délai, l'autorisation provisoire est convertie en une autorisation définitive si la radio régionale remplit toujours toutes les conditions. La conversion s'effectue par décision du Gouvernement.

L'autorisation définitive est valable jusqu'à la fin de la douzième année civile qui suit la délivrance de l'autorisation. Elle est ensuite prorogée tacitement pour des périodes successives de 6 ans, sauf résiliation par le Gouvernement ou renonciation par la radio régionale. La résiliation ou la renonciation doivent être notifiées par lettre recommandée envoyée au cours du premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.

Article 47. Le Gouvernement peut octroyer une autorisation provisoire à une radio locale pour une période de 12 mois maximum.

A l'expiration de ce délai, l'autorisation provisoire est convertie en une autorisation définitive si la radio locale remplit toujours toutes les conditions. La conversion s'effectue par décision du Gouvernement.

L'autorisation définitive est valable jusqu'à la fin de la (sixième) année civile qui suit la délivrance de l'autorisation.

CHAPITRE IX. - Exploitants de cinéma et contrôle des films.

Section 1. - Subsidiation des exploitants de cinéma et promotion de leurs projets.

Article 33. La présente section s'applique aux programmes des radios privées ainsi qu'aux programmes sonores du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.
Article 34. Les programmes sonores qui enfreignent les dispositions de l'article 15 sont interdits.
Article 35. Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux programmes sonores.
Article 38. Les programmes parrainés sont admis aux conditions visées à l'article 13.

Section 1. - Sanctions administratives.

Section 3. - Publicité, parrainage et télé-achat.

Article 39. § 1er. Les radios privées ne peuvent être exploitées en région de langue allemande qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

Cette autorisation comprend entre autres :

1° l'attribution d'une ou de plusieurs fréquences exploitées aux conditions fixées par le Gouvernement;

2° la puissance maximale;

3° la hauteur d'antenne maximale par rapport à la hauteur moyenne du sol;

4° l'orientation de l'antenne.

§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure d'autorisation.

Article 40. _ Pour obtenir une autorisation, une radio privée doit remplir les conditions suivantes :

1° être la propriété d'une personne morale de droit privé dont le siège et les installations d'émission et de production se situent en région de langue allemande et à l'intérieur de la zone couverte par l'émetteur;

2° par sa programmation :

a)

se consacrer à l'information en tenant compte de la diversite d'opinion et de l'équilibrage de l'information;

b)

viser le divertissement et la prestation de services, séparément ou simultanément;

3° être indépendante d'organisations patronales ou de travailleurs ou de groupements politiques;

4° veiller à mettre en valeur dans ses programmes la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions voisines conformément aux conditions fixées par le Gouvernement;

5° déposer chaque année un rapport d'activités auprès du Gouvernement;

6° permettre en tout temps que des agents du Ministère de la Communauté germanophone contrôlent sur place le fonctionnement de la radio privée.

Article 41. La diffusion des programmes est précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur et les fréquences utilisées. Cet indicatif est, de plus, répété à intervalles réguliers pendant la diffusion même du programme.

Toute modification de la dénomination de la radio privée doit être communiquée au Gouvernement pour approbation.

Article 42. Les émissions d'actualités doivent être objectives et pertinentes.

Les informations doivent être controlées quant à leur fond, leur source et leur véracité.

Les commentaires doivent être nettement distincts des informations et le nom de leur auteur doit être mentionné.

Les émissions d'actualités doivent être concues en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.

Sous-section 2. - Radios régionales.

Article 43. Pour obtenir une autorisation, une radio régionale doit sans préjudice de l'article 40 :

1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes;

2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio regionale, abstraction faite des programmes de musique continue;

3° concevoir les émissions d'actualités en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément a la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste.

Une radio régionale diffuse au moins 8 émissions d'actualités par jour, d'une durée minimale de 3 minutes chacune (, non compris les bulletins météo et d'infotrafic.)

Sous-section 3. - Radios locales.

Article 45. § 1er. La puissance maximale de la radio locale ne peut dépasser 1 KW.

La hauteur d'antenne maximale ne peut excéder 35 m.

§ 2. Le Gouvernement fixe, dans le cadre de l'autorisation de la radio locale, l'étendue de la zone desservie.

§ 3. Dans la mesure où des données topographiques particulières l'imposent, le Gouvernement peut déroger aux valeurs maximales mentionnées au § 1er.

Article 46. Pour obtenir une autorisation, une radio locale doit sans préjudice de l'article 40 :

1° se consacrer à ce qui se passe dans la zone desservie;

2° (introduire une demande d'autorisation signée par au moins deux personnes competentes en la matiere, assurant la direction de l'organisme de radiodiffusion et domiciliées en région de langue allemande à l'intérieur de la zone desservie);

3° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, abstraction faite des programmes de musique continue; les autres programmes peuvent être produits en collaboration avec d'autres radios locales reconnues ou fournis par des tiers (, toutefois pas par une personne agréee comme radio régionale conformément au présent décret.)

Article 48. Sous réserve de la condition mentionnée à l'article 46, 3°, au sujet des productions propres, differentes radios locales peuvent émettre simultanément le même programme.

Sous-section 4. - Subsidiation de la conception des informations.

Article 49. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Autres services.

Article 50. Il est crée en Communauté germanophone un Conseil des médias, ci-après dénommé " Conseil ".

Le Conseil a son siège auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Article 53. Un conseiller démissionne pour les raisons suivantes :

1° il ne répond plus à l'une des conditions personnelles visées à l'article 52, alinéa 1er ou il présente l'une des incompatibilités visées à l'article 52, alinéa 2;

2° il est absent, sans justification, à plus de la moitie des séances chaque année;

3° l'organe qui propose les membres, visé a l'article 51, retire le mandat.

En cas de retrait d'un membre, le suppléant achève son mandat. Le Gouvernement désigne un nouveau membre suppléant.

Article 54. § 1er. Le Conseil a pour mission :

1° de rendre un avis préalable aux décisions du Gouvernement concernant :

a)

l'autorisation de diffuser un programme télévisé, visée à l'article 2;

b)

l'établissement de la liste d'événements visée à l'article 18, § 1er;

c)

l'autorisation 'autres services de radiodiffusion que les programmes sonores et télévisés, visée à l'article 19;

d)

l'autorisation d'installer et d'utiliser un réseau câble, visée à l'article 20;

e)

l'opposition à la diffusion d'un programme télévisé, visée à l'article 22, § 1er, 2°;

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