7 JUILLET 1998. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-1999 et mis à jour au 08-09-1999)

Type Décret
Publication 1999-07-07
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 22
Historique des réformes JSON API
Article 1. Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 1998 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Ajustements Crédits Crédits Crédits

non dissocies d'engagement d'ordonnancement

Crédits supplémentaires - 79,9 -

pour l'année en cours

Reductions 2 515,2 - 288,2

Crédits supplémentaires 43,8 - -

pour les années

antérieures

Article 2. Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 1998 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Ajustements Crédits Crédits Crédits

non dissocies d'engagement d'ordonnancement

Crédits supplémentaires - 144,1 457,5

pour l'année en cours

Reductions 259,8 - -

Crédits supplémentaires 435,0 - -

pour les années

antérieures

Article 3. Les crédits inscrits à la division 1 pour les dépenses de l'exercice budgétaire 1998 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Ajustements Crédits Crédits Crédits

non dissocies d'engagement d'ordonnancement

Crédits supplémentaires 1 976,4 - 94,0

pour l'année en cours

Reductions - 157,3 -

Crédits supplémentaires 42,1 - -

pour les années

antérieures

Article 4. L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 1998 des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Ajustements

Augmentations -

Reductions 20,2

Article 5. L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 1998 relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Ajustements

Augmentations -

Reductions 26,2

Article 6. L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 1998 relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Ajustements

Augmentations -

Reductions 4,5

Article 7. L'estimation des emprunts prévus sous le Titre III du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est ajustée comme suit :

(en millions de francs)

Ajustements

Augmentations 30 000,0

Reductions -

Crédit supplémentaire années antérieures 1 153,1

Article 8. § 1. L'article 7 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 est complété comme suit :

" Le montant des avances consenties au comptable extraordinaire de la division " Vloot " (Flotte) basée à Ostende, est plafonné à 40 000 000 de francs. "

§ 2. Le troisième alinéa de l'article 7 est modifié comme suit :

" Le montant des avances consenties au comptable extraordinaire de la division " Vloot " (Flotte) - base AWZ à Flessingue, est plafonné à 80 000 000 de francs. "

Article 9. § 1. L'article 8, h) et k) du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 est modifié comme suit :

" h) des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des divisions Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding (Pilotage, Flotte et Assistance à la Navigation) - base AWZ à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes :

Division organique Programme Allocation de base

99 10 11.03

11.07

12.01

64 50 12.01

12.40

74.03 ".

" k) les comptables extraordinaires et les comptables de comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse, aux membres du personnel du ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.

Le montant de ces avances est plafonné à 50 000 F.

S'il s'agit de dépenses urgentes destinées à l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances est plafonné à 100 000 F au cours de la période d'accompagnement de ces délégations internationales. "

§ 2. L'article 8 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 est complété comme suit :

" q) Les comptables extraordinaires des divisions Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding (Pilotage, Flotte et Assistance à la Navigation) - base AWZ à Flessingue - sont habilités à payer les traitements et les indemnités (en florins) du mois de décembre redevables au personnel employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) et faisant partie des divisions " Loodswezen, Vloot en Scheepvaartbegeleiding " à la fin du mois de décembre au moyen d'avances de fonds sur l'année en question.

r)

au cours de l'exercice budgétaire 1998, des engagements peuvent être souscrits à charge du solde disponible au 31 décembre 1997 sur les avances de fonds consenties à charge de l'allocation de base 54.01 du PR 64.20 en faveur du comptable extraordinaire de la division Maritieme Schelde (Escaut Maritime) chargé du paiement des déclarations en vertu du Traité sur l'élargissement de la voie navigable de la Westerschelde (Escaut Occidental), conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région Flamande, et ce au maximum à concurrence de ce solde. Les ordonnancements et les paiements découlant de ces engagements peuvent également être imputés à ce solde jusqu'au 31 décembre 1998. "

Article 10. § 1. L'article 10 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice pour l'exercice budgétaire 1998 est complété comme suit :

" § 7. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 11.03 du programme 99.10 peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'exercice budgétaire 1998 et peut être ajouté aux crédits de l'allocation de base 11.08 du programme 99.10. "

§ 2. L'article 10, § 1 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 est complété comme suit :

" Division organique Programme Allocation de base

99 10 11.08

52 40 01.04 ".

§ 3. L'article 10, § 3 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

" Division organique Programme Allocation de base

00 10 01.02

[...]

99 10 12.09

99 10 12.38

99 10 74.05

[...] ".

§ 4. L'article 10, § 2 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété par les mentions suivantes :

" Division organique Programme Allocation de base

12 10 35.05

71 10 12.28

[71 30 41.04]

".

§ 5. A l'article 10, § 3 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, les mentions suivantes sont supprimées :

" Division organique Programme Allocation de base

12 10 35.05 ".

§ 6. L'article 10 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

" § 8. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement peut être reporté le 31 décembre 1997 à l'exercice budgétaire 1998, et peut être ajouté aux crédits correspondants de l'exercice budgétaire 1998 à charge de l'allocation de base suivante, et ce à concurrence de 13,5 millions de francs au maximum.

Division organique Programme Allocation de base

52 40 01.03 ".

Article 11. L'article 11, § 2 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est complété comme suit :

" Division organique Programme Allocation de base

99 10 11.08

63 40 33.03

51 50 12.25

08 10 12.19

(à concurrence de 4 095 466 F

au maximum)

05 10 12.19

(à concurrence de 2 000 000 F

au maximum)

02 [20] 12.19

(à concurrence de 500 000 F

au maximum)

".

Article 12. § 1. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 sont modifiés comme suit :

" Division organique 11 Programme 10

ab 33.03 - Subventions destinées à des initiatives

spéciales déployées en vue de la promotion de

la présence flamande à Bruxelles, du

renforcement des liens entre Bruxelles et la

Flandre, et de la propagation de l'image de

marque internationale de Bruxelles comme

capitale de l'Europe.

Division organique 42 Programme 10

ab 34.01 - Des cours de recyclage dans le cadre de

diverses initiatives prises dans le domaine

de la santé publique.

Division organique 45 Programme 40

(en millions de francs)

ab 33.27 - Subventions accordées à diverses organisations 9,0

pour les arts de la scène.

Division organique 72 Programme 10

(en millions de francs)

ab 34.05 - Subvention à l'association flamande de

journalistes professionnels. 5,7 ".

§ 2. Les montants figurant à l'article 13 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998 sont modifiés comme suit :

" Division organique 45 Programme 10

(en millions de francs)

ab 33.32 - Subvention à asbl JINT - organisme de 12,6

coordination d'activités internationales pour

les jeunes.

Division organique 45 Programme 20

(en millions de francs)

ab 33.11 - Subventions de toute nature destinées à des 10,5

activités spéciales en matière d'éducation

populaire.

ab 33.35 - Subvention à l'asbl " Vlaamse Vereniging voor 0,0

Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen "

(Association flamande des bibliothèques, des

archives et de la documentation)

(pour mémoire).

ab 33.64 - Subvention au " Centrum voor Amateurkunsten " 33,4

(Centre des arts pratiques en amateur).

Division organique 45 Programme 30

(en millions de francs)

ab 34.01 - Subventions à des plasticiens. 13,2

Division organique 45 Programme 40

(en millions de francs)

ab 33.11 - Subventions allouées à des orchestres et 216,1

ensembles permanents et à des compositeurs (csa) 0,4

pour l'encouragement de la vie musicale.

ab 33.20 - Subventions pour la promotion de la 52,8

littérature et de la lecture.

ab 33.44 - Subventions aux associations autonomes du 48,9

Festival de Flandre. (csa) 0,2

Division organique 45 Programme 50

ab 33.04 - Dépenses diverses relatives aux 63,0

ambassadeurs culturels. (csa) 1,3

ab 33.05 - Subventions relatives à la coopération 107,5

culturelle internationale. (csa) 0,1

ab 33.07 - Subventions destinées à l'ingénierie

d'organisation et à la gestion de qualité

dans le cadre de la vie culturelle

(pour mémoire). 0,0 ".

§ 3. Dans les limites des allocations de base appropriées, des subventions peuvent être accordées à charge des allocations de base suivantes :

" Division organique 11 Programme 30

ab 33.01 - Subventions relatives à la reforme de l'état.

Division organique 33 Programme 10

ab 41.07 - Prestations sociales dans l'enseignement

supérieur et à l'Ecole supérieure de

Navigation.

Division organique 35 Programme 40

ab 41.15 - Participation de la communauté dans les frais

courants de fonctionnement des prégardiennats

et des crèches néerlandophones ainsi que pour

la surveillance avant et après les heures de

classe dans les écoles de la Communauté à

Bruxelles-Capitale.

Division organique 39 Programme 20

ab 33.11 - Subventions de toute nature destinées à la

politique en faveur des migrants et des

défavorisés.

Division organique 41 Programme 10

ab 33.04 - Subvention au Centre Européen pour les enfants

disparus et sexuellement abuses.

Division organique 41 Programme 40

ab 33.03 - Subventions aux associations et dispositifs en

vertu du décret sur les soins à domicile.

ab 43.02 - Subventions aux associations et dispositifs en

vertu du décret sur les soins à domicile.

Division organique 42 Programme 10

ab 33.02 - Intervention de la Communauté flamande dans

les frais encourus pour l'hospitalisation, le

traitement et la réadaptation de personnes

affectées par certaines maladies sociales.

ab 33.03 - Subventions découlant de conventions dans le

cadre de la santé mentale.

Division organique 45 Programme 10

(en millions de francs)

ab 34.01 - Subvention destinée à l'attribution du prix 0,1

Signaal.

Division organique 45 Programme 20

ab 33.12 - Subventions à des organisations agréées pour 10,0

des actions socio-culturelles dans le cadre de

projets en matière de gestion de qualité.

ab 33.13 - Subventions destinées à des initiatives 5,0

relatives à des actions socio-culturelles dans

les prisons.

ab 43.13 - Subvention accordée au Centre Culturel 2,4

Koningslo à Vilvorde. CSA 2,4

Division organique 63 Programme 40

ab 33.03 - Subventions aux sociétés de développement

régional en vue de la coopération dans le

domaine des plans des déplacements au niveau

des entreprises.

ab 33.04 - Subvention accordée à l'asbl komino pour

l'organisation d'actions et d'initiatives

générales pour la promotion de modes de

déplacement alternatifs.

Division organique 64 Programme 20

ab 33.01 - Subventions à des institutions, à des

organisations et à des associations actives

dans le domaine des ports.

Division organique 71 Programme 10

ab 44.01 - Subventions relatives à la société

informationnelle.

Division organique 72 Programme 10

ab 34.07 - Subventions au secteur de la presse d'opinion

pour l'encouragement des applications

multimédia (pour mémoire) ".

§ 4. A l'article 13 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, les montants figurant à côté des allocations de base respectives pour les allocations de base suivantes, sont supprimés :

" Division organique 11 Programme 10

ab 33.01 - Subvention accordée à une station de télévision

non publique à Bruxelles.

ab 33.02 - Subvention à des festivals d'art.

ab 33.03 - Subventions destinées à des initiatives

spéciales pour la promotion de la présence

flamande à Bruxelles.

ab 33.04 - Subventions au " Contact- en Cultuurcentrum "

(centre de contact et de culture). "

Article 13. § 1. Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre ayant l'éducation dans ses attributions, une autorisation d'emprunt à concurrence de 1 560 000 000 francs au maximum à l'UZ Gent pour le financement du programme de construction.

§ 2. Le ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre ayant l'éducation dans ses attributions, la garantie de la Communauté flamande à l'autorisation d'emprunt mentionnée sous § 1.

Article 14. L'article 21 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Article 21. § 1. La partie non affectée de l'autorisation d'engagement de l'exercice budgétaire 1997 est reportée à l'exercice budgétaire 1998, et ce à concurrence de 23 600 000 francs au maximum.

§ 2. Le " Vlaams commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat-Général flamand de Promotion de la Culture Physique, du Sport et de la Récréation en plein air) est autorisé à prendre des engagements à concurrence de 50 000 000 francs pour ses subventions d'investissement et de 52 900 000 francs pour les investissements propres, à majorer du report visé sous § 1. "

Article 15. L'article 32 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est - en ce qui concerne les montants dans le cadre du financement du programme d'investissement de la Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Société flamande du Logement) modifié comme suit :

" - secteur des logements de location : 1 252 800 000 de francs.

Article 16. L'article 48 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Article 48. Le ministre ayant l'éducation dans ses attributions, est autorisé à transférer en tout ou en partie le crédit inscrit à l'allocation de base 12.11 du programme 20, division organique 39, aux allocations de base suivantes :

Division organique Programme Allocation de base

31 10 11.20

43.40

44.60

31 20 11.20

43.40

44.60

32 10 11.20

43.40

44.60

32 20 11.20

43.40

44.60

34 20 11.20

43.40

44.60

35 20 11.20

43.40

44.60 "

Article 17. § 1. A l'article 60 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1998, les mentions suivantes sont supprimées sous la rubrique " Education populaire et Bibliothèques " :

" - l'asbl " Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen " (VVBAD) ".

§ 2. L'article 60 est complété sous la rubrique " Musique, Lettres et Arts de la scène " comme suit :

" - les magazines littéraires, de critique d'art, artistiques et culturels ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.