13 AVRIL 1999. - Décret modifiant les décrets relatifs à l'Inspection et aux services d'encadrement (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 1999-05-05
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Article 2. Dans le titre du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'Inspection et aux services d'encadrement pédagogique, sont insérés entre les mots " l'Inspection " et " et " les mots " au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling) (Service d'Etudes) ".
Article 3. L'article 1er du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire. ".

Article 4. Au Titre II du même décret, les mots " et le D.V.O. " sont ajoutés.
Article 5. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 15 décembre 1993, dont le texte existant formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Auprès de la Communauté flamande, il existe un " Dienst voor Onderwijsontwikkeling " (Service d'Etudes), en abrégé D.V.O.. ".

Article 6. § 1er. A l'article 5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 24 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, phrase introductive, les mots " supérieur de type court " sont remplacés par les mots " de promotion sociale ";

au deuxième alinéa, les mots suivants sont ajoutés :

" ou à l'article 62, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ";

au quatrième alinéa, les mots suivants sont ajoutés :

" ou prévu à l'article 53 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ".

§ 2. Au même article, sont ajoutés un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

" § 3. Vis-à-vis de l'enseignement artistique à temps partiel, l'Inspection de l'Enseignement est habilitée à :

1° exercer les compétences visées au § 1er, à l'exception des compétences visées au 2°, premier et deuxième tirets, et au 3°;

2° vérifier si les programmes d'études minimum approuvés, à l'exception des méthodes pédagogiques, sont réalisés;

3° à rendre des avis sur des expériences et l'évaluation de ces expériences.

§ 4. Vis-à-vis de l'éducation de base, l'Inspection de l'Enseignement est habilitée à :

1° vérifier si le Centre réalise ou cherche à atteindre les objectifs décrétaux;

2° émettre des avis sur le financement ou l'insertion dans le régime d'allocations;

3° émettre des avis sur la politique à mener;

4° s'acquitter de toute autre charge attribuée par ou en vertu de lois et décrets. ".

Article 7. L'article 7, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Afin d'être admis à l'Inspection de l'Enseignement, entrent en ligne de compte :

1° les personnels de l'enseignement communautaire, de l'enseignement libre et officiel subventionné qui appartiennent aux catégories des personnels directeur et enseignant, paramédical, social, médical, ortho-pédagogique et psychologique;

2° les personnels des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement communautaire et de l'enseignement libre et officiel subventionné et des centres libres et officiels subventionnés;

3° les personnels techniques des centres libres et officiels subventionnés, des centres de l'enseignement communautaire et du Centre de formation de l'Etat tels que visés à l'arrêté royal du 18 juin 1979 instituant des centres de l'Etat pour la formation du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat et fixant les conditions de nomination des membres du personnel technique des centres de formation de l'Etat;

4° les personnels du D.V.O. exerçant la fonction de directeur ou de conseiller;

5° les personnels académiques autonomes et assistants des universités;

6° les personnels enseignants des instituts supérieurs.

Par dérogation au premier alinéa, les personnels pédagogiques employés dans les centres d'éducation de base et dans le Centre flamand d'aide à l'éducation de base peuvent être admis à la fonction d'inspecteur de l'enseignement des adultes, chargé de l'éducation de base. ".

Article 8. L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. L'Inspection, à l'exception de l'inspecteur général-coordinateur et l'inspecteur de l'enseignement des adultes chargé de l'éducation de base, est composée de façon paritaire : elle se compose, pour moitié, des personnels provenant de l'enseignement communautaire, de l'enseignement libre et officiel subventionné, des centres de l'enseignement communautaire et des centres officiels subventionnés, et, pour moitié, des personnels provenant de l'enseignement libre subventionné et des centres libres subventionnés.

La provenance est définie par le dernier établissement où le candidat fonctionne avant sa désignation en qualité d'inspecteur et l'établissement où le candidat remplit la charge principale. En cas de charges égales est prépondérant l'établissement où le membre du personnel a la plus longue ancienneté de service.

Le Gouvernement flamand fixe le cadre organique de l'Inspection et peut définir et attribuer certaines charges coordinatrices et détermine les modalités d'attribution de celles-ci.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut définir les modalités de fixer la parité au sein de l'Inspection.

§ 3. Au sein de l'Inspection composée de façon paritaire, telle que visée au § 1er, les fonctions d'inspecteur général de l'enseignement fondamental et d'inspecteur général de l'enseignement secondaire sont dévolues de façon mutuelle et paritaire.

§ 4. Au sein de l'Inspection composée de façon paritaire, telle que visée au § 1er, les fonctions d'inspecteur-coordinateur sont dévolues de façon mutuelle et paritaire. ".

Article 9. L'article 9, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 février 1995, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Dans le cadre de la charge du Département de l'Enseignement tendant à préparer la décision politique, le D.V.O. doit émettre des avis scientifiquement étayés au profit du Gouvernement flamand et du Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions. Sa charge comprend principalement :

1° la formulation de propositions relatives à l'élaboration de la structure des formations;

2° le développement de critères pour l'approbation de programmes d'études et des plans d'action;

3° la formulation de propositions relatives aux objectifs de développement, objectifs finaux et compétences de base;

4° le développement d'instruments d'analyse et d'évaluation axés sur le screening d'écoles et de centres. ".

Article 10. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les points 3°, 9° et 12° sont supprimés;

2° au § 1er, le point 8° est remplacé par " inspecteur-coordinateur ";

3° au § 1er, 13°, les mots " premier inspecteur général " sont remplacés par les mots " inspecteur général-coordinateur ";

4° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Au sein de l'Inspection, un (1) inspecteur de l'enseignement des adultes est chargé de l'éducation de base. Cet inspecteur n'entre pas en ligne de compte pour une autre fonction dans l'Inspection ou le D.V.O.. ";

5° le § 2 est complété par la disposition suivante :

" - chercheur auprès du D.V.O.. ".

Article 11. A l'article 20bis, § 1er, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots " L'inspecteur général global " sont remplacés par les mots " L'inspecteur général-coordinateur ".
Article 12. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 5°, les mots " être nommé à titre définitif " sont remplacés par les mots " être désigné ou être nommé à titre définitif ";

2° le texte existant devient le § 1er et il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, les conditions d'admission à l'Inspection visées au § 1er, deuxième alinéa, 4° et 5° pour les candidats à la fonction d'inspecteur de l'enseignement des adultes chargé de l'éducation de base :

compter au moins 5 ans d'expérience en tant que membre du personnel éducatif dans l'éducation de base. ".

Article 13. A l'article 23, 4°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 4°, le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix ";

2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut éventuellement exiger des conditions de diplôme et une expérience utile supplémentaires. ".

Article 14. Au même décret, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit :

" Art. 23bis. Pour être admis à la fonction de chercheur auprès du D.V.O., une épreuve est organisée.

Afin de pouvoir passer l'épreuve, le candidat doit :

1° être ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand;

2° être de conduite irréprochable, attestée par un certificat de bonne vie et moeurs datant de trois mois au maximum;

3° jouir de ses droits civils et politiques;

4° être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu sur présentation d'une thèse et avoir au moins trois ans d'expérience en matière d'activités d'étude scientifico-pédagogiques ou être titulaire d'un diplôme académique ou d'un diplôme de niveau académique et avoir au moins six ans d'expérience en matière d'activités d'étude scientifico-pédagogiques;

5° présenter un dossier contenant son curriculum vitae et mentionnant tous les éléments qui lui ont permis d'approfondir et d'étendre ses capacités d'enseignement.

Le Gouvernement peut éventuellement exiger des conditions de diplôme et une expérience utile supplémentaires. ".

Article 15. A l'article 24, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé ainsi qu'il suit :

" 3° rendus en qualité de membre de l'Inspection ou en qualité de membre du D.V.O.. ".

Article 16. A l'article 25, 3°, du même décret, les mots " des universités et des instituts supérieurs " sont insérés entre les mots " centres, " et " tous ".
Article 17. A l'article 26 du même décret, il est ajouté un point 4°, rédigé ainsi qu'il suit :

" 4° dans les instituts supérieurs : les services effectifs et assimilés fournis par un membre du personnel dans la catégorie du personnel enseignant au sens du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. ".

Article 18. A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

" Le délai de quatre ans visé au deuxième alinéa, est suspendu pendant la période qu'un candidat est désigné temporairement en remplacement d'un membre du personnel exerçant une fonction par mandat au sein de l'Inspection. ".

Article 19. A l'article 30, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 28 avril 1993, les mots " et chercheurs " sont ajoutés par deux fois après le mot " conseillers ".
Article 20. L'intitulé du Titre II, Chapitre II, Section 5, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Section 5. - Accès à la fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur-coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental, d'inspecteur général de l'enseignement secondaire et d'inspecteur général-coordinateur. ".

Article 21. L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. § 1er. Chaque nouvelle désignation à un poste vacant dans les fonctions de directeur du D.V.O., d'inspecteur-coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental, d'inspecteur général de l'enseignement secondaire et d'inspecteur général-coordinateur, est attribuée par mandat à compter du 1er mai 1999.

Le mandat est d'une durée illimitée.

§ 2. Les services rendus pendant un mandat entrent en ligne de compte pour l'ancienneté de service et l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel.

Si un membre du personnel sans nomination définitive dans l'enseignement, l'Inspection ou le D.V.O., est désigné par mandat, cette désignation est censée être une désignation temporaire tant au niveau de la position administrative qu'au niveau du statut pécuniaire.

§ 3. Au membre du personnel nommé auprès de l'Inspection ou du D.V.O. et assumant un mandat, est dévolue temporairement une autre charge pendant quatre années consécutives. A l'issue d'une période de quatre années, la fonction à laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif, peut être déclarée vacante.

§ 4. Un membre du personnel qui est chargé d'un mandat peut renoncer volontairement à ce mandat. Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée au moins six mois avant qu'il démissionne de son mandat. De commun accord, il peut être dérogé à cette période de six mois.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat moyennant un délai de préavis de six mois. Il motive sa décision.

§ 6. Au terme du mandat, le membre du personnel définitif assume de nouveau sa fonction d'inspecteur, de conseiller ou de chercheur ou est mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 7. Le membre du personnel nommé définitivement avant son mandat dans l'Inspection ou le D.V.O. et chargé d'un mandat dans un emploi vacant dans la fonction, est, à sa demande et à compter de l'âge de 55 ans, nommé à titre définitif à cette fonction par le Gouvernement flamand.

Une nomination à titre définitif prend toujours cours le premier jour d'un mois suivant à la demande auprès du Gouvernement flamand.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut confier une autre charge à un inspecteur-coordinateur, un inspecteur général ou un directeur auprès du D.V.O. nommé définitivement. Cette charge peut être une autre fonction au sein de l'Inspection ou du D.V.O. ou une mission spéciale à définir par le Gouvernement flamand.

Le membre du personnel maintient le traitement attaché à sa nomination définitive. La fonction à laquelle le membre du personnel était nommé à titre définitif, peut immédiatement être déclarée vacante. ".

Article 22. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35. § 1er. Pour être admis à la fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur-coordinateur, d'inspecteur général de l'enseignement fondamental, d'inspecteur général de l'enseignement secondaire et d'inspecteur général-coordinateur, un candidat doit répondre aux conditions suivantes :

1° être inspecteur, conseiller ou chercheur nommé à titre définitif;

2° compter au moins trois ans d'ancienneté de service;

3° avoir posé sa candidature dans la forme et le délai prévus par la lettre par laquelle la vacance d'emploi lui a été notifiée.

Le Gouvernement flamand peut éventuellement exiger des conditions de diplôme et une expérience utile supplémentaires.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er et à l'article 7, les fonctions visées au § 1er, à l'exception de la fonction d'inspecteur-coordinateur, peuvent également être attribuées par voie de mandat à un candidat n'appartenant pas à l'Inspection ni au D.V.O. et répondant aux conditions suivantes :

1° faire preuve d'une connaissance très approfondie dans le domaine didactique;

2° avoir assumé pendant au moins 10 ans une fonction dirigeante;

3° compter soit au moins 15 ans d'expérience utile dans l'enseignement visé à l'article 5, soit au moins 15 ans d'expérience utile en partie dans l'enseignement visé à l'article 5 et en partie dans une fonction touchant à l'enseignement visé à l'article 5;

4° avoir posé sa candidature dans la forme et le délai prévus par la lettre par laquelle la vacance d'emploi lui a été notifiée;

5° être ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne, sauf dispense à accorder par le Gouvernement flamand;

6° être de conduite irréprochable, attestée par un certificat de bonnes vie et moeurs datant de trois mois au maximum;

7° jouir des droits civils et politiques.

L'inspecteur général recruté à l'extérieur de l'enseignement est un membre des personnels temporaires.

Le Gouvernement flamand peut éventuellement exiger des conditions de diplôme et une expérience utile supplémentaires. ".

Article 23. Les articles 36, 37 et 38 du même décret sont abrogés.
Article 24. _ A l'article 39, premier alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " aux articles 35, 3°; 36, § 1er, 3° et § 2, 3°; 37, 3° et 38, 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 35 ";

2° il y a lieu d'ajouter après les mots " en tant que membre de l'Inspection " les mots " ou du D.V.O. ".

Article 25. A l'article 40 du même décret, les mots " aux articles 35, 3°; 36, § 1er, 3° et § 2, 3°; 37, 3° et 38, 3° " sont remplacés par les mots " à l'article 35 ".
Article 26. L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. L'attribution par voie de mandat de la fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur-coordinateur, d'inspecteur général et d'inspecteur général-coordinateur se fait sur la proposition d'une Commission. ".

Article 27. L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 43. Une Commission est composée pour établir chaque liste de candidats à une fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur-coordinateur, d'inspecteur général et d'inspecteur général-coordinateur. ".

Article 28. L'article 47 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 47. L'attribution d'un mandat ou la nomination à une fonction de directeur du D.V.O., d'inspecteur-coordinateur, d'inspecteur général ou d'inspecteur général-coordinateur est faite par le Gouvernement flamand. ".

Article 29. A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, au § 1er, le mot " inspecteur-coördinator " est remplacé par " coördinerend inspecteur ";

2° au § 2, les mots " de l'enseignement supérieur et de premier inspecteur général " sont remplacés par " d'inspecteur général-coordinateur ";

3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Aux fins de la désignation à titre temporaire d'un inspecteur, l'inspecteur général compétent présente, par vacance d'emploi, deux candidats figurant sur la liste visée par l'article 28, en tenant compte de la parité et du classement.

Pour une désignation, à titre temporaire et par voie de mandat, dans la fonction d'inspecteur-coordinateur, les dispositions des articles 35, § 1er, 4°, et 42 à 46 inclus cessent. ";

4° il est ajouté un § 4, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 4. Par dérogation à l'article 34, le mandat des personnels exerçant temporairement une fonction par voie de mandat, pour remplacer un titulaire d'un mandat, prend fin au moment où le titulaire du mandat reprend effectivement le mandat en question. ".

Article 30. A l'article 48duodecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots " inspecteur général global " sont remplacés par les mots " inspecteur général-coordinateur ".
Article 31. A l'article 48quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un § 3, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 3. Pour les personnels investis d'un mandat auprès de l'Inspection ou du D.V.O., une évaluation définitive " insuffisant " engendre la cessation immédiate du mandat. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.