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30 MARS 1999. - Décret portant organisation de l'assurance soins (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-1999 et mise à jour au 23-05-2017)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-01
Article 24. Les articles 1, 2, 11, 12, 13, premier alinéa, 1° et 4°, 14, 15, 18 et 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

(Pour chacune des autres dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur.)

(Le gouvernement peut stipuler qu'une ou plusieurs des dispositions ou éléments de dispositions, visées au deuxième alinéa, entrent en vigueur par phases. Il peut déclarer que ces dispositions ou ses éléments, pour des périodes qu'il fixe, soient applicables séparément aux personnes appartenant à une catégorie d'âge qu'il détermine, aux usagers faisant appel à une forme de soins qu'il fixe ou aux usagers qui présentent un degré de dépendance qu'il fixe.)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 12 fixée au 01-08-2000 par AGF 2000-07-17/82, art. 13)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 16, alinéa 2, et 19 fixée au 20-07-2000 par AGF 2000-07-17/87, art. 31)

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 20 fixée au 01-07-2000 par AGF 2000-06-08/58, art. 13)

(NOTE : entrée en vigueur de l'article 17, alinéa premier, 1° et 3°, et alinéa 3 fixée au 01-10-2001 par AGF 2001-10-19/38, art. 21; observer toutefois qu'avant cette fixation, l'alinéa premier, 3° a déjà été modifié par DCFL 2001-05-18/48, art. 18, avec effet au 18-05-2001)

(NOTE : entrée en vigueur des articles 10, § 1er, 10bis, l3, premier alinéa, 3°, l'article 13, 2ème au 6ème alinéas inclus, des articles 21 bis et 23 ter inclus fixée au 01-10-2001, dans la mesure fixée par AGF 2001-09-28/42, art. 49)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° prestation d'aide et de services non médicaux : l'aide et l'assistance fournies par des tiers à une personne ayant une capacité réduite d'autonomie dans un cadre résidentiel, semi-résidentiel ou ambulatoire;

2° autonomie réduite : condition d'une personne dont les capacités d'autonomie sont amputées. Par autonomie, il faut entendre : les décisions prises et les actions entreprises par une personne physique dans sa vie quotidienne en vue de subvenir à ses propres besoins de base, ainsi que les activités connexes se rapportant surtout à l'exécution des activités ménagères et à la capacité d'établir des contacts sociaux, de s'épanouir et de s'orienter dans le temps et dans l'espace;

3° usager : toute personne physique qui, en raison d'une autonomie réduite, fait appel à une prestation d'aide ou de services non médicaux;

4° structure : la structure qui fournit ou organise de facon professionnelle une ou plusieurs formes d'aide et de services non médicaux;

5° prestataire de soins professionnel : la personne physique qui fournit de l'aide et des services non médicaux sur une base professionnelle;

6° intervenant de proximité : (la personne physique majeure) qui fournit de l'aide et des services non médicaux sur une base non professionnelle.

(7° habiter : être inscrit dans les registres de la population ou dans les registres des étrangers d'une commune.)

Article 4. § 1er. Toute personne (habitant) en région linguistique néerlandaise, doit être affiliée à une caisse d'assurance soins agréée par le présent décret.

Toute personne non affiliée à une caisse d'assurance soins agréée, dans un délai à déterminer par le gouvernement, sera d'office affiliée à la caisse d'assurance soins établie par le Fonds flamand d'Assurance Soins. Dans ce cas, l'intéressé en sera informé sans délai et par écrit. Cette affiliation échoit lorsque l'intéressé s'est entre-temps affilié à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret.

§ 2. Toute personne (habitant) en région bilingue de Bruxelles-Capitale, a la possibilité de s'affilier volontairement à une caisse d'assurance soins agréée par le présent décret.

§ 3. (Le gouvernement fixe les règles et les conditions spécifiques en matière d'affiliation.)

Article 5. Pour que l'usager puisse prétendre à une prise en charge par la caisse d'assurance soins des frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux, il faut qu'il remplisse les conditions suivantes :

1° être affecté par une autonomie réduite prolongée et grave; le gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par cela;

2° être affilié à une caisse d'assurance soins; (...);

3° (au moment de l'exécution d'une prise en charge, effectivement habiter en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale;) (NOTE : le DCFL 2004-04-30/47, art. 3, 1°, dispose, à propos du présent point 3° : " le premier alinéa, 3°, modifié par le décret du 18 mai 2001, est rapporté ")

4° durant l'année en cours, ne pas demander de prise en charge conformément aux dispositions du présent décret auprès d'une autre caisse d'assurance soins.

(5° habiter sans interruption en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale pendant au moins cinq ans précédant la demande de prise en charge;

6° pour ce qui concerne les personnes habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale, être affiliées sans interruption à une caisse d'assurance soins agréée, pendant au moins dix ans précédant la demande de prise en charge.)

(Par dérogation au premier alinéa, 5°, la condition de résidence préalable n'est pas applicable aux personnes qui sont belges ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à la condition que ces personnes aient payé ou paieront encore pour au moins cinq ans les cotisations visées à l'article 13, premier alinéa, 3°.

La régularisation visée à l'alinéa précédent peut en outre s'appliquer aux catégories de personnes qui ont droit, en tout ou en partie, au titre d'une disposition de droit international, aux avantages prévus par le présent décret et, le cas échéant, aux enfants qui sont régis par l'article 23 de la Convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989.

Le gouvernement fixe les conditions et les règles spécifiques en matière de chacune de ces régularisations.

Par dérogation au premier alinéa, 6°, la condition d'affiliation pendant dix ans n'est pas applicable aux personnes qui s'affilient à une caisse d'assurance soins dans un délai que le gouvernement fixe après qu'elles sont venues habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, le cas échéant, après avoir accompli l'âge à partir duquel une personne peut s'affilier à une caisse d'assurance soins. Une personne habitant dans la région de langue néerlandaise, reste affiliée à sa caisse d'assurance soins avec maintien de ses droits lorsqu'il déménage vers la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à moins que cette personne ne résilie son affiliation. Une personne habitant en région bilingue de Bruxelles-Capitale reste affiliée à sa caisse d'assurance soins avec maintien de ses droits lorsqu'elle déménage vers la région de langue néerlandaise. Le gouvernement fixe les règles spécifiques en la matière.)

Article 6. § 1er. La caisse d'assurance soins prend en charge les frais encourus pour la prestation d'aide et de services non médicaux, et ce aux conditions suivantes :

1° (la prise en charge concerne la couverture partielle ou entière de frais ou de prestations effectivement portés en compte à l'usager pour la prestation d'aide et de services non médicaux ou l'aide et les services non médicaux effectivement dispensées à l'usager par l'intervenant de proximité; les frais médicaux ou paramédicaux ne feront en aucun cas l'objet d'une prise en charge;)

2° la prestation d'aide et de services non médicaux est assurée par une structure, un prestataire de soins professionnel ou un intervenant de proximité enregistré sur la base d'un plan d'activités agréés par le gouvernement en vertu du présent décret. Le gouvernement détermine les règles spécifiques relatives à l'octroi, au refus, (...), au retrait et à la suspension de l'agrément de la structure et du prestataire de soins professionnel, ainsi qu'à l'enregistrement de l'intervenant de proximité.

(Par dérogation à l'article 10, § 1er, premier alinéa, l'exécution des prises en charge est suspendue pour quatre mois pour chaque année que l'affilié a omis, en tout ou en partie, de payer les cotisations dues. L'usager perd son droit à la prise en charge pour la durée de période de suspension.)

La caisse d'assurance soins ne peut soumettre les prises en charge à aucune autre condition que celles prévues dans le présent décret.

(Le gouvernement fixe les règles et les conditions spécifiques relatives aux prises en charge et peut arrêter les règles et les conditions spécifiques concernant le cumul éventuel des prises en charge de frais ou de prestations pour différentes formes de soins. Il peut notamment fixer les règles et conditions spécifiques applicables aux usagers habitant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.)

§ 2. Conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, les prises en charge sont refusées ou réduites, si l'usager a droit à la couverture des mêmes frais pour la prestation d'aide et de services non médicaux en vertu d'autres dispositions (légales ou décrétales) que celles prévues dans le présent décret. L'usager doit alors faire valoir sa revendication en vertu des autres dispositions (légales ou décrétales).

Article 7. (Les frais ou les prestations d'aide ou de services non médicaux ou les prestations d'aide et de services non médicaux effectivement dispensées à l'usager par l'intervenant de proximité, portés en compte à l'usager, sont pris en charge à la demande de l'usager ou de son représentant.) La demande, y compris la constatation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite en vertu de l'article 9, est introduite auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié, conformément à l'article 4. Le gouvernement détermine les prescriptions auxquelles la demande doit répondre.
Article 8. § 1er. La caisse d'assurance soins examine les demandes et accepte, modifie ou rejette la gravité et l'autonomie réduite constatées. A cet effet, la caisse d'assurance soins peut procéder ou faire procéder à des examens supplémentaires. A sa propre demande, l'usager même ou son représentant sera entendu par la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins décide des prises en charge dans les soixante jours de l'introduction de la demande. Sous peine de nullité, la décision doit être motivée.

Le gouvernement fixe les règles spécifiques relatives au traitement de la demande.

§ 2. En fonction de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite de l'usager, la caisse d'assurance soins calcule le montant annuel maximum des prises en charge. Le gouvernement fixe les montants de référence ainsi que les règles permettant de calculer le montant annuel maximum des prises en charge.

§ 3. La caisse d'assurance soins peut réviser la décision sur les prises en charge lorsqu'une modification se produit dans la situation de l'usager. Le gouvernement règle la procédure de révision.

§ 4. (L'usager ou son représentant peut former opposition à la décision prise par la caisse d'assurance soins.) Le gouvernement règle la procédure de réclamation. Elle peut soit constituer une commission de réclamation composée de facon multidisciplinaire, soit déterminer qui traitera la réclamation. (Le gouvernement peut créer plusieurs chambres au sein de cette commission de réclamation.)

Le cas échéant, le gouvernement fixe les jetons de présence des membres de la commission.

Article 9. La gravité et la durée de l'autonomie réduite sont constatées par les structures, les prestataires de soins professionnels ou les personnes mandatés par le gouvernement conformément aux conditions établies par ses soins. La gravité et la durée de l'autonomie réduite sont constatées à l'aide d'un instrument de mesure prescrit par le gouvernement.

Le gouvernement détermine la facon dont la constatation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite (a lieu et est révisée et contrôlée).

Article 10. (§ 1er. L'exécution des prises en charge prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle la demande a été introduite.

Pour les personnes visées à l'article 4, § 2, l'exécution des prises en charge fait l'objet, par dérogation au premier alinéa, et le cas échéant, sans préjudice de l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, d'une suspension de quatre mois pour chaque année qu'elles n'ont pas été affiliées à une caisse d'assurance soins après l'année en vigueur de l'article 4, § 2, du présent décret, après qu'elles sont venues habiter en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou après qu'elles ont atteint l'âge donnant droit à l'affiliation à une caisse d'assurance soins. Ce délai d'attente vaut également pour chaque année qu'une personne visée à l'alinéa précédent, qui était affiliée à une caisse d'assurance de soins, a interrompu son affiliation et se réaffilie à une caisse d'assurance de soins. Le gouvernement fixe les règles spécifiques de ce délai d'attente.

§ 2. Les prises en charge sont exécutées par la caisse d'assurance soins au moyen de chèques-soins émis au nom de l'usager ou au moyen de supports assimilés. Le gouvernement fixe les conditions et la manière dont le chèque-soins est délivré et encaissé.

En cas de soins de proximité, les prises en charge peuvent être exécutées par un autre moyen que celui prévu par le premier alinéa.)

Article 11. Il est créé un Fonds flamand d'Assurance Soins auquel les tâches suivantes sont confiées :

1° l'octroi de subventions aux caisses d'assurance soins; le Fonds flamand d'Assurance Soins fait également fonction de fonds de compensation pour compenser les différences structurelles existant au niveau des risques entre les caisses d'assurance soins;

2° la constitution et la gestion de réserves financières destinées à couvrir les obligations futures en matière de dépenses;

3° sans préjudice du contrôle par le Service de Contrôle des Assurances et par le Service de Contrôle des Mutuelles, la surveillance et le contrôle de la gestion, du fonctionnement et de la situation financière des caisses d'assurance soins;

4° la collecte et le traitement des données en provenance des caisses d'assurance soins qui sont utiles pour l'application du présent décret.

(Le Fonds flamand d'Assurance Soins est créé sous forme d'un organisme d'intérêt public. Il est doté de la personnalité morale et est classé parmi les organismes de la catégorie A, mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables pour autant qu'il n'en est pas dérogé par le présent décret.)

(Le Fonds flamand d'Assurance Soins tient une comptabilité économique intégrée et un rapport budgétaire, tels que prévus par les articles 5 et 6 du décret du 8 juillet 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 1997 relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire.

Il est ouvert un compte dans la comptabilité du Fonds flamand d'Assurance Soins pour un fonds de réserve. Le gouvernement fixe :

1° le mode d'alimentation du fonds de réserve;

2° les conditions et le mode d'affectation du fonds de réserve;

Aux différents postes de dépenses du budget du Fonds flamand d'Assurance Soins, à l'exception des dépenses de fonctionnement, peuvent être inscrits des crédits non limitatifs.

Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, le gouvernement peut fixer des règles spécifiques relatives au budget et à la comptabilité du Fonds flamand d'Assurance Soins.

Le gouvernement règle la gestion et le fonctionnement du Fonds flamand d'Assurance Soins. Il peut charger un fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande de la direction et de la gestion journalière et financière du Fonds.)

Article 12. (Le gouvernement peut créer un organe consultatif constitué de représentants des associations d'usagers et d'intervenants de proximité, des structures agréées, des prestataires de soins professionnels et des caisses d'assurance soins agréées et, le cas échéant, d'autres personnes que le gouvernement désigne. Cet organe est chargé de conseiller le Fonds flamand d'Assurance Soins dans l'exercice de ses missions.)
Article 13. Le budget du Fonds flamand d'Assurance Soins est financé par les moyens suivants :

1° la dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;

2° le solde du Fonds flamand d'Assurance Soins disponible au 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire;

3° les recettes provenant des cotisations solidaires;

4° les revenus d'investissements, de remboursements et de revenus occasionnels;

5° tous les autres moyens pouvant être utiles dans le cadre de l'objectif du Fonds flamand d'Assurance Soins, et qui reviennent au Fonds flamand d'Assurance Soins en vertu de dispositions légales, décrétales et réglementaires spécifiques.

(La dotation visée au premier alinéa, 1° est réglée chaque année avant le 31 janvier de l'exercice budgétaire en question. Le gouvernement fixe les règles spécifiques en la matière.)

La dotation et l'importance des cotisations visées au premier alinéa, 1° et 3°, sont calculées pour chaque exercice budgétaire sur la base de paramètres relatifs au nombre et à la somme des prises en charge octroyées, du profil des usagers en termes de gravité et de durée d'autonomie réduite, de la constitution de réserves financières destinées à couvrir les obligations futures en matière de dépenses, et des autres moyens revenant au Fonds flamand d'Assurance Soins.

Le gouvernement règle le calcul des paramètres et des dotations.

Les cotisations visées au premier alinéa, 3°, sont (dues annuellement) par les personnes affiliées à une caisse d'assurance soins agréée en vertu du présent décret. Le gouvernement détermine le mode de fixation et l'importance des cotisations sur la base de paramètres se rapportant aux moyens financiers des personnes affiliées.

(Le gouvernement) peut charger les caisses d'assurance soins à encaisser ces cotisations. Le gouvernement fixe les règles spécifiques relatives à l'encaissement des cotisations.

L'ensemble des moyens est affecté dans le cadre d'un système mixte de capitalisation et de répartition.

Article 14. Une caisse d'assurance soins peut être établie par les instances suivantes :

1° les mutuelles, les confédérations nationales des mutuelles et les sociétés d'assistance mutuelle assujetties à la loi du 6 août 1990 sur les mutuelles et confédérations nationales des mutuelles qui sont actives sur tout le territoire de la région linguistique néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° la Caisse des Soins de Santé visée à l'article 6 de la loi sur l'assurance obligatoire pour les soins et allocations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° les sociétés d'assurances régies par la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des sociétés d'assurances actives sur tout le territoire de la région linguistique néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " être actif sur tout le territoire de la région linguistique néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ".

Le Fonds flamand d'Assurance Soins crée une caisse d'assurance soins. (La caisse d'assurance soins à créer par le Fonds flamand d'Assurance Soins est reconnue de plein droit, par dérogation à l'article 15, premier alinéa.)

(Le gouvernement peut stipuler que les Centres publics d'aide sociale exécuteront une ou plusieurs missions, qu'il désigne, de la caisse à créer par le Fonds d'Assurance Soins. Le cas échéant, le gouvernement arrête les modalités en la matière.)

Article 15. Le gouvernement agrée une caisse d'assurance soins conformément aux règles qu'il détermine quant à l'octroi, au refus, au renouvellement, au retrait et à la suspension de l'agrément. Ces règles sont identiques pour toutes les caisses d'assurance soins.

Pour qu'une caisse d'assurance soins puisse être agréée, il faut qu'elle remplisse les conditions suivantes :

1° avoir été créée comme personnalité morale de droit privé qui remplit ses tâches sans but lucratif, et dont la gestion de la comptabilité et des moyens financiers est assurée de facon tout à fait indépendante vis-à-vis des instances visées à l'article 14 et vis-à-vis du Fonds flamand d'Assurance Soins;

2° être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande du fait de son organisation;

3° (accepter toute demande d'affiliation en vertu de l'article 4, à moins qu'une disposition légale ou décrétale n'en dispose autrement;)

4° traiter toute demande dûment introduite de la facon prescrite à l'article 8, § 1er, et par conséquent observer une interdiction totale de sélection sur base de risque;

5° ne pas déployer d'autres activités que celles mentionnées à l'article 16 (à moins que celles-ci ne sont apparentées aux activités mises sur pied dans le cadre de l'assurance soins flamande;)

6° ni directement, ni indirectement offrir ou octroyer d'autres assurances, prises en charge, interventions, allocations ou avantages qui soient associés à l'affiliation visée à l'article 4 ou aux prises en charge visées à l'article 16, premier alinéa.

Article 16. Une caisse d'assurance soins doit remplir les tâches suivantes :

1° elle examine les demandes et se prononce sur les prises en charge conformément aux dispositions de l'article 8;

2° elle veille à l'exécution des prises en charge conformément aux dispositions de l'article 10;

3° (elle enregistre les données relatives aux affiliations, aux demandes et aux prises en charge, et les soumet chaque mois au Fonds flamand d'Assurance Soins;)

4° le cas échéant, elle encaisse les cotisations des affiliés conformément aux dispositions de l'article 13.

Le gouvernement fixe les règles uniformes relatives au contrôle, au fonctionnement, à l'organisation et à la gestion des caisses d'assurance soins.

(5° elle gère, le cas échéant, ses réserves financières, comme prévu à l'article 17bis.)

Article 17. Une caisse d'assurance soins agréée recoit une subvention qui est fixée une fois par an par le Fonds flamand d'Assurance Soins en fonction :

1° de la somme des prises en charges effectives;

2° (de paramètres pondérés, que le gouvernement détermine, qui tiennent compte du nombre et du profil des affiliés et des usagers;)

3° (d'un montant forfaitaire pour couvrir les frais administratifs, qui est déterminé à l'aide de critères fixés par le gouvernement.)

Une caisse d'assurance soins est responsable de l'équilibre financier entre ses revenus et ses dépenses.

Le gouvernement détermine les conditions relatives à la constatation, au paiement et au recouvrement des subventions, à l'équilibre financier, et au calcul des paramètres pondérés.

CHAPITRE V. - Dispositions finales et entrée en vigueur.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales, définitions, objectif et obligation d'affiliation.

Section 1. - Dispositions générales et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Section 2. - Objectif et obligation d'affiliation.

Article 3. Sous réserve des conditions du présent décret et jusqu'à concurrence d'un montant annuel maximal, l'assurance soins donne droit à la prise en charge par une caisse d'assurance soins des frais encourus pour des prestations d'aide et de services non médicaux.

CHAPITRE II. - Conditions d'application et procédure.

Section 1. - Conditions d'application.

Section 2. - Procédure.

Article 10bis. La période de suspension, le délai d'attente ou les deux, visés à l'article 6, § 1er et à l'article 10, § 1er, sont maintenus lorsqu'un affilié, après une interruption de son affiliation, est à nouveau régi par l'article 4, § 1er, ou se réaffilie à une caisse d'assurance soins en application de l'article 4, § 2.

CHAPITRE III. - Organisation.

Section 1. - Le Fonds flamand d'Assurance Soins.

Section 2. - Les caisses d'assurance soins.

Article 17bis. Le gouvernement peut charger les caisses d'assurance soins de la gestion financière des réserves suivant les règles que le gouvernement fixe.
Article 18. Les coordonnées des affiliés sont utilisées par les caisses d'assurance soins et par le Fonds flamand d'Assurance Soins tout en respectant la vie privée des affiliés.

CHAPITRE IV. - Surveillance et contrôle.

Article 19. Les caisses d'assurance soins se trouvent sous la surveillance et sous le contrôle du Fonds flamand d'Assurance Soins, et soumettent une fois par an un rapport comptable de toutes les transactions au Fonds flamand d'Assurance Soins conformément aux conditions de forme à fixer par le gouvernement.
Article 20. Le Fonds flamand d'Assurance Soins soumet une fois par an un rapport comptable de toutes les transactions au gouvernement conformément aux conditions de forme à fixer par le gouvernement.
Article 21. § 1er. Une fois par an, et ce au plus tard le 31 octobre, le gouvernement présente au Parlement flamand le budget du Fonds flamand d'Assurance Soins pour l'année suivante.

§ 2. Une fois par an, et ce au plus tard le 30 juin, le gouvernement présente au Parlement flamand un compte-rendu circonstancié des revenus et dépenses, ainsi que du fonctionnement du Fonds flamand d'Assurance Soins au cours de l'exercice précédent.

CHAPITRE IVbis. - (Inséré par DCFL 2000-12-08/34, art. 11; En vigueur : 23-01-2001) Dispositions pénales.

Article 21bis. (Inseré par DCFL 2000-12-08/34, art. 11; En vigueur : 23-01-2001)Est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, la personne affiliée à une Caisse d'assurance soins agréée et qui refuse de payer, après deux sommations, la cotisation visée à l'article 13, premier alinéa, 3°.

CHAPITRE V. - (Dispositions finales.)

Article 22. L'article 6 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 6.

L'allocation du Fonds est refusée ou réduite si la personne handicapée a, en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, droit à une allocation d'intégration sociale destinée à couvrir le même besoin et en raison du même handicap que celui en application du présent décret, à l'exception de la couverture réglée dans le cadre du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins. ".

Article 23. (NOTE : par son arrêt n° 33/2001 du 13-03-2001, M.B. 27-03-2001, p. 10002-10014, la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 23 ; Abrogé : 01-01-2000) A l'article 582 du Code Judiciaire, un 6° est ajouté pour ce qui concerne la Communauté flamande, libellé comme suit :

" 6° des litiges relatifs aux droits et aux obligations découlant de l'application du décret du (...) portant organisation de l'assurance soins. ".

Article 23bis. Le gouvernement arrête les mesures transitoires concernant le délai de résidence prévu à l'article 5, premier alinéa, 5°, et le délai d'affiliation prévu à l'article 5, premier alinéa, 6°.
Article 23ter. Par dérogation à l'article 13, cinquième alinéa, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2003, le gouvernement peut déterminer le mode de fixation et l'importance des montants visés à l'article 13, premier alinéa, 3°, sur base forfaitaire ou sur base des paramètres qu'il fixe et qui ne sont pas tributaires de la capacité financière des affiliés. Le gouvernement détermine les règles selon lesquelles les personnes en situation précaire peuvent payer les montants impayés, visés au premier alinéa, ou peuvent être dispensées, en tout ou en partie, du paiement, annulant ainsi la période de suspension, visée à l'article 6, deuxième alinéa.